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VUE GÉNÉRALE DU SUJET

posent les intolérants et accaparent le mot populaire de toléranee. Nous l'admettons d'autant moins, que ce beau pavillon couvre parfois des desseins sectaires. Répétant à peu près un mot de Sieyes à l'Assemblée constituante de 1791, M. Briand, s'adressant à l'extrême gauche, s'écriait au sein du Parlement français : « Vous avez si peu en vous le concept de la liberté, que vous ne pouvez la tolérer (1). »

Parvenus à la tolérance civile, nous voici au cœur même de notre sujet, mais aussi en pleine difficulté. Pour beaucoup, sinon pour la plupart, le problème de la tolérance se réduit tout entier à la tolérance civile. Et il n'est personne que puisse laisser indifférent une matière où toute pratique postule une théorie, où toute spéculation va droit à des conséquences concrètes, où interviennent à titre principal la religion et ses droits, l'Etat et sa mission, le particulier et les garanties de sa liberté. Mais cet intérêt universel se mêle à trop de passions diverses pour faciliter la netteté des vues et l'accord des conclusions. Ni les philosophes ne s'entendent sur les principes, ni les historiens sur les faits, ni les politiques sur l'appréciation des faits et les enseignements qui en découlent.

Bien plus, le problème de la tolérance varie

(1) Séance du 25 octobre 1910.

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d'aspect avec les siècles. Sa physionomie protéifornie change avec les doctrines qui influent sur la tolérance et lui supposent des assises diverses, avec les factions politiques qui s'en emparent comme d'une arme de combat, avec les circonstances qui en augmentent ou diminuent la nécessité. Né au jour où, grâce surtout au christianisme, en face d'une loi se sont dressées des consciences, puis harmonieusement résolu en Europe par l'adhésion commune à la même foi, le problème s'est posé à nouveau à la date d'un pénible déchirement qui a rompu l'unité religieuse du monde civilisé. Jusqu'à l'aurore du xixe siècle, il n'a cessé de s'élargir, pour se modifier radicalement, lorsque les discussions ont porté sur Dieu, Dieu personnel et bientôt sur la morale et l'ordre social eux-mêmes. Une intolérance d'un genre inattendu naquit en même temps, si violente dans ses premières explosions qu'elle sembla trouver sa perte définitive dans la terreur même qu'elle inspirait. Mais elle reparaît peu à peu, préparant, déjà même livrant de nouveaux assauts.

Ni théoriquement donc, ni pratiquement, le problème de la tolérance ne s'est montré hier comme avant-hier ; et il ne se présente pas aujourd'hui tel qu'il se présentait hier.

Notre tâche apparaît donc bien compliquée, et l'ordre à suivre n'est pas sans embarrasser. Ayant à rappeler et à discuter des principes, à résumer et à déclarer des faits, nous ne pouvons adopter une marche purement logique ni purement historique. Tenant compte de l'inégale façon dont les faits se combinent avec les théo-

PLAN ET PRINCIPE d'oRDRE 121

ries, et de la diversité même des principes invoqués ou mis en jeu, nous avons cru plus utile et plus clair de diviser le sujet en trois périodes, allant respectivement jusqu'à la Réforme du xvie siècle, jusqu'à la Révolution française, enfin de là jusqu'à nous.

La première Période, où un grand empire s'écroule pour faire place aux royaumes barbares puis à la république chrétienne du moyen âge, est bien plus remplie d'événements que de discussions théoriques. Tout l'intérêt se concentre sur l'explication des faits et finit même par être absorbé par une institution judiciaire, l'inquisition. C'est ce qui, malgré la multitude et la diversité des faits, donne à cette période une suffisante unité. Les principes sont alors dans les actes ; nous n'avons qu'à résumer la politique suivie, puis à la juger. Durant la seconde Période, la tolérance se discute entre chrétiens ou du moins entre théistes ; les actes se distinguent des opinions et sont influencés par elles. La rapide revue des systèmes, puis leur critique, nous occuperont principalement, sans que nous refusions aux faits le regard accessoire qu'ils nous demandent. Dans la troisième Période, la base de la discussion se déplace, elle n'est plus religieuse mais juridique ; les incroyants se flattent d'avoir assuré à la tolérance un triomphe et un règne définitifs. Nous aurons à vérifier leur assertion. Finalement, nous opterons pour une théorie de la tolérance qui, d'accord avec les principes catholiques, est la seule aussi que justifie la saine raison.

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§ 1. Les politiques successives en matière d'hérésie

Sommaire : Intolérance des empereurs chrétiens. — Elle est réelle, comme le sont leurs empiétements sur le terrain religieux. — Mais ces princes sont excusables, et, leurs actes ne doivent pas être exagérés. — Résumé de la politique impériale en matière d'hérésie. — Attitude des Pontifes. — Phases successives de la législation sous les rois barbares, sous Gharlemagne. — Intervention du peuple. — Au xme siècle, le principe de la répression est introduit définitivement dans la législation. — Les hérétiques obstinés ou relaps encourent la peine capitale, et même la peine du feu. — On organise l'inquisition. — Ce droit régit l'Europe jusqu'au xvi6 siècle.

Héritiers d'un despotisme effréné, les empereurs romains ne déposaient pas dans leur baptême les traditions absolutistes auxquelles le monde s'était habitué. A moins d'un miracle tel que Dieu n'a pas coutume d'en faire, ils ne pouvaient non plus résoudre d'emblée, avec exactitude, une question que leurs devanciers ne s'étaient pas même posée : celle des limites où s'arrêtait leur pouvoir. Pour la première fois, deux sociétés autonomes, la société religieuse et une société politique, avaient à coexister sur le même territoire. Bien des empiétements sur le

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terrain religieux devaient, à cette époque, se commettre sans aucune pensée usurpatrice. Et une complète impuissance chez celui qui en était victime retenait jusqu'à la pensée de protester. Assurément, les fonctions sacrées et les définitions dogmatiques étaient abandonnées aux évêques. Pour le reste, pour ce qui concerne la discipline extérieure de l'Eglise, l'empereur chrétien s'arrogeait tout droit dans la société : celui de bannir, suivant ses préférences, les évêques ariens ou catholiques (1) ; celui de convoquer les conciles ; de légiférer sur les prêtres et les moines ; celui d'imposer l'unité religieuse. De pareils gestes n'étonnaient alors personne.

Faute de tenir compte de cette situation et de ces habitudes, on sera injuste envers les princes qui croient bien agir, injuste envers l'Église, qui laissa faire ; et l'on répartira faussement les responsabilités. On élèvera des objections qui n'ont que la valeur d'anachronismes.

Mais pour nous attendre à des excès et à des usurpations, nous ne devons pas exagérer ou assombrir la réalité.

Les empereurs païens avaient traqué les magi-

(1) « Naturellement, écrit Mommsen, la divergence d'opinions religieuses chez les différents souverains et le bon plaisir du monarque ont en général donné lieu à beaucoup d'arbitraire, à de nombreuses variations dans la fixation d'une ligne de démarcation entre les vrais et les faux chrétiens. » Le droit pénal romain, trad. Duquesne, t. 2, p. 312.

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ciens et les sorciers avec la dernière rigueur (1) . aucun souci d'orthodoxie n'inspirait cette politique ; et en la continuant, les empereurs baptisés n'encourent pas davantage le reproche de fanatisme religieux. Déjà Dioclétien vouait les manichéens au feu. S'ils furent encore, dans la suite, sous divers noms, l'objet de mesures spéciales (2), ces lois d'exception en voulaient moins à l'hérésie qu'aux tendances antisociales de la secte. Et l'on aurait aussi mauvaise grâce de transformer en martyrs de la libre pensée, les Priscillianistes et les Donatistes qui tombèrent sous le glaive de la justice (3). Ni Léon le Grand pour avoir rappelé, en les approuvant, certaines condamnations de Priscillianistes, ni ces évêques (4) qui, lassés des excès donatistes, les déférèrent aux magistrats, ne sont coupables d'aucune intolérance, même au sens le plus

(1) Cette rigueur influa môme sur la direction de l'Apologétique. Elle explique, en partie, le silence gardé sur l'argument des miracles, à cette époque : il ne fallait pas accréditer le soupçon de magie.

(2) La législation pai'ait s'être adoucie sous Arcadius, Honorius et Tnéodose : la loi 4 De haereticis (I, 5) de ces empereurs omet le dernier supplice. Mais la loi ll,eodem, résume ainsi une Constitution de Justinien:«Ubicumque Manichaei inveniantur, capite damnandi sunt. »

(3) Ces hérésies ont un caractère antisocial nettement marqué, a Manichaeos seu Manichaeas vel Donatistas meritissima severitate persequimur. » L. 4 Princ. De Haereticis I, 5.

(4) Encore les évêques ne voulaient-ils pas d'une répression sanglante.

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moderne du mot ; et Charles Lea est mal venu d'écrire à ce propos, que l'Eglise se voyait, de leur fait, « définitivement engagée à extirper l'hérésie par tous les moyens (1) ». Même à l'heure présente, il est opportun de s'en souvenir : il ne faut pas que les perturbateurs de l'ordre public ou de vulgaires criminels trouvent dans l'hérésie ou l'rréligion comme un brevet d'impunité.

Si nous combinons les textes avec ce que l'histoire nous apprend de leur application, nous arrivons à résumer en ces traits la répression officielle de l'hérésie par les empereurs chrétiens, de Rome et de Byzance. a) Les empereurs chrétiens, et déjà Constantin, rêvent de souder l'empire à la religion ; ils voient dans l'unité religieuse une garantie de l'unité politique ; l'orthodoxie doit renforcer le civisme (2). b) Ce-

(1) Histoire de l'Inquisition au moyen âge, t. 1, p. 242, trad. Reinach. Ce livre en impose à plusieurs par le fatras de son érudition. Mais la synthèse manque aussi bien que la sereine impartialité. L'information exacte fait elle-même parfois défaut. Voy. la critique de M. Paul Fournier (Revue d'Histoire eccl.), t. 3 (1901) p. 708-719. M. Kurth n'a pas hésité à le qualifier d'injuste et de passionné. Les pp. 242-244 du 1 vol. par exemple, toutes chargées qu'elles sont de références, travestissent, jusqu'à les rendre méconnaissables, les sentiments de plusieurs Pères, l'action impériale, et l'influence exercée par l'Église sur la répression sanglante de l'hérésie. Voy. Maillet-Hanquet, op. c. p. 20-26.

(2) « Die Grundsâtze auf denen sie (die Strafgesetzgebung) beruht, sind klar ; sie sind gegeben... durch die

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pendant ils ne veulent pas par la contrainte convertir directement à la foi (1). c) Ils s'en prennent au prosélytisme et aux cérémonies cultuelles, beaucoup plus qu'à l'erreur ellemême (2). La proscription atteint surtout certaines sectes qui et ient devenues un vrai péril pour la paix publique (3). d) Leurs lois sont plus terribles dans leur texte que dans leurs effets (4).

herrschende Ueberzeugung dass in der Einheit des Glaubens eine Schutzwehr des P^eichs liège. » Loening, Geschichte des deutschen Kirchenrechts, I, 96, Voy. également Diehl, Justinien. L'œuvre religieuse.

(1) « L'État romain s'est constamment abstenu de contraindre directement à une conversion qui, obtenue de cette manière, serait ordinairement superficielle. » Mommsen, Le droit publie romain, Trad. Duquesne, t. 2, p. 313, 314.

(2) Gfr ; 1. 8. § 5, C. I, 5 ; C. Théod. XVI, 5, c. 34. 36. 51. 56. 58. 63. 66. Gfr. Loening, op. c. I, p. 99. La menace portée contre le prosélytisme date de Tbéodose (C. Théod. XVI, 5, c. 3.) Elle fut ensuite étendue à la tenue des assemblées publiques (ce. 51 et 66, ibidem).

(3) « Einzelne Sekten waren in der Tbat eine Gefahr fur den ôffentlichen Frieden geworden.» Loening, 1. 1, 68.

(4) Gfr. Loening I, 99. Mommsen reconnaît également que la Rome impériale s'est bornée à restreindre les droits patrimoniaux de l'hérétique, le libre choix de sa résidence, et sa capacité de remplir des fonctions publiques. « En général, écrit-il, (op. c. t. 2, p. 315) la législation n'a pas pris d'autres mesures contre les hérétiques. Il y a eu toutefois fréquemment, d'autres peines établies contre des sectes particulières. » Il cite en note des amendes pécuniaires élevées, des confiscations, des déportations, et même, dit-il, la peine de mort. Mais pour celle-ci, il renvoie au G. Théod. XVI, 5, 7. 1. où cette peine n'est pas mentionnée. 11 a voulu, sans doute,

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e) Prises mota proprio par le prince, ces lois n'engagent aucunement la responsabilité de l'Eglise. Assurément, les Papes ont approuvé dès l'abord la protection que les empereurs chrétiens oiïrirent à l'Eglise pour le maintien de son unité. Les lettres qu'ils écrivirent pour obtenir l'éloignement d'évèques ou d'abbés fauteurs de schisme ou d'hérésie (1) ne sauraient ni surprendre ni scandaliser : elles démontrent seulement le souci du Pasteur pour la paix de l'Église, pour le salut de son troupeau. Mais on ne les

citer XVI, 5, 9, 1, où cette peine atteint, non pas les hérétiques en général, mais certains manichéens qui se disaient Encratitae (continents). MM. Maillet-Hanquet ont tort d'alléguer cette loi comme une loi générale renouvelée par Arcadius. Celui-ci n'a fait que ratifier, sans les spécifier, les lois antérieures. Encoi'e, au témoignage de Sozomène, Théodose ne voulut pas punir mais simplement effrayer. Aussi Socrate ne mentionne même pas les lois de Théodose dont Sozomène dit qu'elles contenaient de graves peines Xa/ivraç T'.uwoiaç contre l'hérésie. Voy. G. Théod. XVI, 5, 25. Sozomène, Hist. eccl. 7, 12 (M. P. G. t. 67 col., 1445-1446.) Socrate, 5, 10 (M. P. G. t. 67, col. 593, 594.) Aussi le tableau des lois romaines contre l'hérésie est beaucoup moins sombre dans les savants ouvrages de Hinschius, Mommsen, Loening, que chez certains français, comme Tanon (d'ailleurs estimé). Hist. des trib.de l'Inquisit. en France. Paris 1893.

(1) Ainsi S. Gélestin, ép. 22 (M. P. L. t. 50, col. 540. 541.) Il agit pour le bien de la paix et la préservation des autres. Voy. aussi ép. 19, ibid., col. 511, 512. — Ainsi également S. Léon le Grand, ép. 84, M. P. L. t. 54, col. 922. Mais voy. ép. 45, ibid., col. 833, les violences des hérétiques.

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voit pas au nom de la religion réclamer des supplices. M. de Cauzons (1) tient même pour une conjecture plausible « que si la peine de mort fut rarement prononcée dans les délits religieux, cela fut précisément dû à l'influence des ecclésiastiques du conseil impérial ».

MM. Maillet-Hanquet, tout en grossissant quelque peu la sévérité des lois romaines, caractérisent en ces termes l'attitude de l'autorité religieuse : « Si elle jugeait devoir excommunier les hérétiques et les rejeter de son sein, si elle estimait môme que le pouvoir civil devait intervenir en certains cas, elle ne paraît cependant avoir rien fait en vue de provoquer les clauses de la législation impériale qui condamnaient à mort les hérétiques ; elle paraît même s'être opposée bien nettement à la formation de cette législation. Toutefois, lorsque cette législation eut été définitivement établie contre les manichéens, elle ne crut pas devoir s'élever contre elle et la désapprouver publiquement. Elle considérait les Manichéens comme constituant un péril fondamental pour la société, et elle ne croyait pouvoir méconnaître à la société son droit de se défendre (2). »

Bien que l'empire romain eût rangé l'hérésie parmi les délits publics, inter criminel puhlica, comme le rappellera Frédéric II, les Mérovin-

(1) Alias M. l'abbé Thomas, Histoire de V Inquisition en France, t. 1, p. 186.

(2) Op. cit. p. 25.

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giens se préoccupent beaucoup moins de l'unité religieuse (1). Et la loi romaine des Visigoths (2) ne reproduit que les pénalités fulminées contre certaines sectes : Manichéens, Eunoméens, Montanistes, Charlemagne obéit à une préoccupation politique, en promulguant le célèbre capitulaire que nous avons vu plus haut réprouvé par Alcuin, parce qu'il imposait le baptême sous peine de mort (3). A cette exception près, la législation carolingienne est hostile à la peine de mort, qu'elle épargne même aux homicides « et précisément grâce à l'influence de l'Eglise, ce qui montre combien celle-ci gardait vivace, en entrant dans le moyen âge, ce sentiment de clémence que nous avons constaté chez elle dans l'antiquité chrétienne (4). »

Des sectes antisociales, qui rappellent à certains égards (5) les Manichéens (6) et les Dona-

(1) Loening, op. cit. II, 46. 48. 53.

(2) Ibidem, II, 43.

(3) Capital reg. Franc. 1, p. 69. — n. 26, c. 8, (Mon. Germ. Hist.) t. 1, p. 48-50.

(4) Maillet-Hanquet, op. c. p. 28, 29. Se fondant sur un texte du grand Hincmar de Reims, des auteurs notent que la peine de mort avait, déjà alors, des adversaires déclarés, qui contestaient même au prince le pouvoir de tirer le glaive.

(5) Nous ne voulons pas exagérer les ressemblances ni résoudre la question délicate des affinités et de la dérivation effectives.

(6) Par leur dualisme, leur syncrétisme, leur aspiration de la domination universelle.

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tistes (I), désolent le xie et le xne siècles. Celle des Cathares (2) étonne à la fois par son absurdité, son zèle et son succès. « Si cette croyance, écrit Lea (3) avait recruté une majorité de fidèles, elle aurait eu pour effet de ramener l'Europe à la sauvagerie des temps primitifs (4) ». Un auteur contemporain compare le nombre des sectaires aux grains de sable de la mer (5). Le danger qu'ils feront courir à la société

(1) Par leur fanatisme schismatique rigoriste et réformateur. Elles subordonnaient l'efficacité des sacrements à la sainteté du ministre.

(2) Purs. Au moyen àg"e, les hérétiques tout court, c'étaient les Cathari. Et ce nom, corrumpu en Pathari, Gazari a produit le mot néerlandais Ketter, et l'allemand Kc.tzer. L'église cathare la seule bonne et opposée à l'église mauvaise et déchue de Rome, comprenait les seuls parfaits qui pratiquaient un ascétisme antisocial qui les obligeait à rompre les liens de famille et à mener une vie rigoureusement pauvre et solitaire. Chez les simples croyants, on tolérait le mariage et la richesse. Mais, pour être sauvés ils devaient, au moins à la mort, recevoir d'un parfait le consolamentum, l'absolution qui effaçait les péchés mais astreignait ensuite (en cas de survie) aux rigueurs des observances. Par là ils entraient dans cette église dont jusque-là ils n'étaient que les catéchumènes.

(3) Op. cit. t. 1, p. 129.

(4) Ce jugement est indépendant de l'opinion qu'on se forme sur leur vie. Il se justifie par leur seul ascétisme, que M. Ch. Molinier reconnaît lui-même contraire à la félicité et au développement de l'homme, (p. 290, Ch. Molinier, L'Église et la société cathares, Revue historique, 1907, t. 94 et 95.)

(5) Guillaume de Newbury, cité par Maillet-Hanquet, p. 29. Presque tous les documents concernant l'hérésie

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rallume les bûchers érigés contre les Manichéens et les auteurs de maléfices. Tantôt la répression est régulièrement ordonnée par les autorités, tantôt, et plus souvent, elle est le fait du peuple ameuté, qui réclame la mort des perturbateurs et qui, redoutant la molesse sacerdotale, court à la prison et prélude aux lynchages américains, jusqu'à s'attirer les foudres de l'Église (1).

Lea, dont le témoignage est ici précieux à retenir, en donne lui-même cet exemple : « En 1114, Pévèque de Reims, ayant convaincu quelques hérétiques par l'épreuve de l'eau, alla consulter le concile de Beau vais au sujet de la peine à infliger ; en son absence le peuple, craignant l'indulgence des évèques, força la prison et brûla les captifs (2). » « Ces luttes, remarque M. Julien

cathare proviennent de sources catholiques. M. Jean GriKAUD réfute fort hien les auteurs qui, de ce chef, refusent leur confiance à ces renseignements. Cartulaire de N. D. de Prouille, Préface, p. XX-XXII. M. Molinier taxe pareil langage d'exagéré. Cependant ses conjectures le conduisent à admettre soit 3 soit 6 millions de croyants, dont 2 ou 4 millions pour l'Italie, 2 ou 400 000 pour la France, 7 ou 800 000 pour l'Orient, contre, environ 3100 parfaits. Voy. art. cités, t. 95, p. 278. 279.

(1) Des habitants de Cambrai avaient brûlé un hérétique. Grégoire VII, dans sa lettre du 25 mars 1077 à Godefroid, évêque de Paris, l'oblige à faire une enquête et à excommunier les auteurs et les complices du crime. « Si eos ad tantam impietatem impias manus extendisse agnoveris. » Mon. Germ. Hist. Script. 7, p. 510, not. 31.

(2) Op. c. t. 1, p. 351. A noter qu'au lieu de Reims il faut lire Soissons. Le passage est emprunté à Guidberti ahbatis de Novigente Monodiavum, 1. 3, c. 17.

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Havet, entre un peuple trop zélé et un clergé plus tolérant, sont assez fréquentes à cette époque (1). » L'on sait avec quelle énergie, l'évêque de Liège, Wazon, dont la voix était entendue même à Rome, plaida auprès de l'épiscopat la cause de la douceur.

Cependant cette résistance aux rigueurs extérieures fléchit peu à peu, pour cesser complètement à la fin du xne siècle. Les évoques cédèrent au courant d'une opinion publique qui était celle du peuple et du prince, et qui s'expliquait par la nature antisociale des erreurs le plus en vogue. D'ailleurs les monarques les moins scrupuleux et les moins pieux, des adversaires déclarés des Papes, se signalèrent par une animosité qui pouvait s'inspirer de divers mobiles : d'un zèle véritable pour la religion et pour la paix sociale, d'une ruse et d'un calcul politique, et même de la cupidité : certaines confiscations venaient à propos remplir les caisses de l'Etat.

Bref, au xme siècle, le principe de la répression a partout prévalu.

L'hérésie frappée de la sorte, nous aurons l'occasion de revenir sur ce point, est l'hérésie de celui qui s'obstine ou celle du relaps.

D'accord pour réprimer l'apostasie hérétique, princes et peuples s'accordèrent pour infliger aux hérétiques obstinés ou relaps, la peine de

(1) L'hérésie et le bras séculier an moyen âge jusqu'au xme siècle. Bibliothèque de l'école de Chartes, 1880, ou Œuvres, t. 2, 117.

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mort. Et l'empereur qui le premier en fit une règle du droit commun, Frédéric II (Constitution de 1224) établit que cette peine serait celle du feu (1). Cependant l'usage y fit échapper le relaps pénitent; et, dans plusieurs contrées, les hérésiarques étaient pour ainsi dire les seuls à être livrés vivants aux flammes. (Voy. Pirhing, in 1. 5, t. 7, n. 92. Il cite Farinacius).

Tel est le droit qui régit l'Europe jusqu'au temps de la Réforme ; et maintenu, même ultérieurement, dans plusieurs législations, soit pur

(1) Cette forme d'exécution avait passé du droit romain dans les Codes barbares. Dans les exécutions sommaires du xne siècle, le peuple y avait eu plus d'une fois recours. Le Chronicon universale anonynni laudunensis (édition Cartellieri-Stecheli, p. 29), rapporte qu'en 1204, à Brainesur-Nesle (Aisne), plusieurs, convaincus d'hérésie en présence de l'archevêque de Reims, furent condamnés au feu par le comte Robert, la comtesse Yolande et une nombreuse assistance. Les hérétiques du xne et du xine siècles avaient d'ailleurs des accointances avec les sectes manichéennes dont Dioclétien aArait voué les chefs au bûcher. Dès lors, le supplice du feu s'indiquait comme de lui-même au choix de l'empereur allemand, qui affectait de continuer les traditions du grand empire romain. « Auctoritate nostra, dit Frédéric II, ig-nis iudicio condemnandus. Mars 1224 Mon. Germ. Hist. Legum, t. 2, p. 252. Les anciens canonistes, cédant à leur besoin de prouver tout par l'Ecriture comme par la raison, ne manquèrent pas non plus de recourir au texte sacré pour expliquer ce châtiment. Ne lit-on pas dans S. Jean, 15, 6 : « Celui qui ne demeurera pas en moi, sera jeté dehors comme un sarment, il se desséchera, on le ramassera pour le jeter au feu, et il brûlera. »

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soit combiné avec des édits de tolérance, partielle, il ne disparaîtra tout-à-fait qu'avec le xvnie siècle. Qu'on n'aille pas, cependant, conclure de là à une persécution inexorable et ininterrompue qui se serait acharnée contre l'hérésie, vraie ou prétendue telle, durant l'espace de six cents ans. Même ces livres qui semblent comme dramatiser à plaisir la guerre faite à l'hérésie vous laissent, moyennant un peu d'attention, entreA'oir que le sort fait aux hérétiques varia selon les temps et les lieux. Le Portugal ne connut jamais les rigueurs déployées en Espagne surtout depuis Ferdinand et Isabelle, c'està-dire depuis le dernier quart du xve siècle. En France, l'Inquisition fonctionna surtout au xme siècle, et son action ne fut énergique que pour en finir avec les Cathares et les Albigeois. Avant Charles-Quint et Philippe II, la lutte contre l'erreur religieuse occupe assez peu de place dans notre histoire nationale. La répression fut plus modérée en Italie, principalement dans l'Italie centrale et les États Pontificaux. Et partout, à des moments d'effervescence succèdent de longues trêves et accalmies.

Les mesures adoptées contre l'hérésie par les empereurs de Rome et de Byzance, non plus que les appels de l'Église faits de leur temps au bras séculier, ne provoquent de question spéciale. Les actes abusifs et les intrusions du prince dans le domaine spirituel s'expliquent par une confusion de pouvoirs fort naturelle à cette époque ; et l'Église n'a demandé qu'une double protection : l'une, pour ses ministres et ses fidèles contre des

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criminels de droit commun, l'autre, pour sa doctrine, contre ceux qui menaçaient l'unité de la société chrétienne. Cette défense elle-même, que l'Église voulait non sanglante, ne peut lui être contestée en principe, sans lui méconnaître une doctrine vraie ou une constitution sociale, sans répudier la défense même des bonnes mœurs. Bref, elle se légitime par les raisons qui réfutent les théories de tolérance absolue dont nous avons à parler dans les chapitres suivants. Inutile d'en dire ici davantage.

Les rigueurs édictées au moyen âge contre les hérétiques, les condamnations capitales, la procédure qui conduisait au bûcher, soulèvent des questions que nous ne pouvons passer sous silence. Il nous intéresse surtout de savoir quels hérétiques furent poursuivis à mort, et à quel titre ils encoururent le dernier supplice. Malgré tant de publications parues sur la matière, le lecteur s'attend encore à ce que nous nous expliquions sur l'institution dont le nom demeure attaché à la répression sanglante de l'hérésie au moyen âge, nous voulons dire l'Inquisition. Nous allons tâcher de le satisfaire, en vidant avant tout la question de forme et de procédure.

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§ 2. L'Inquisition

Sommaire : L'inquisition n'est pas unique et elle n'a pas le monopole des rigueurs exercées contre les hérétiques. — Origine et genèse de l'Inquisition. — Notion étymologique. — Procédure et méthode. — Peines prononcées par les inquisiteurs. — Abandon au bras séculier. — Intercession du juge ecclésiastique. — Définition de l'Inquisition. — Reproches faits à la procédure. — Examen critique de ces reproches. — L'accusé avait-il un défenseur? — Les ruses de l'interrogatoire. — La torture. — L'intervention de l'Eglise dans l'action de l'Inquisition ; et tout spécialement la démarche en grâce imposée au juge ecclésiastique.

Il est peu exact de parler d'une inquisition, alors que, dans les différents pays, les inquisitions se diversifient par l'origine, quelquefois politique ou nationale, comme en Espagne (1), par la procédure, qui se ressentait de la constitution des Etats (2), et par l'activité : celle-ci se différencie même d'après les époques. Hors d'Es-

(1) Nous parlons de l'Inquisition qui, à la prière d'Isabelle, fut érigée canoniquement par une bulle de Sixte IV, le 1 novembre 1478. Sans contester le caractère ecclésiastique de l'institution, nous la disons nationale, parce qu'une poussée de patriotisme la fit établir ; politique, parce qu'elle fut tout de suite accaparée par l'État. Voy. Landrieux, V 'Inquisition, p. 111 et 130.

(2) Liège offre, sous ce rapport, une particularité pi'obablement unique dans l'histoire. Le citoyen suspect d'hérésie devait d'abord être convaincu de son crime par loy et franchise, c'est-à-dire par le tribunal des échevins, et renvoyé par eux comme hérétique devant les juges ecclésiastiques. Lonchay, Les édits des princes-èvêqnes de Liège en matière d'hérésie, p. 34.

chap. ii. § 2. l'inquisition 137

pagne, l'Inquisition a surtout fonctionné contre les Cathares.

L'Inquisition ne porte pas non plus la responsabilité de toutes les rigueurs exercées contre les hérétiques. Il n'est pas question d'elle au ve siècle, dans la lutte engagée contre les Manichéens et les Donatistes. Elle n'existait pas non plus, quand Alphonse II, roi d'Aragon, inaugure en 1194, contre les Vaudois une persécution qui devint sanglante avec son fils Pierre II en 1197. En Angleterre, l'Inquisition proprement dite ne fonctionna que pour le procès des templiers ; et pourtant, le statut de 1400, De haeretico comburendo rétablit la peine de mort comme châtiment normal de l'hérésie (1). En France, l'Inquisition est bientôt supplantée par le Parlement (2) ; dans les Pays-Bas, les grandes sévérités furent l'œuvre d'une inquisition irrégulièrement constituée par Charles-Quint (3).

Ces premières réserves faites, abordons les différents points qui appellent des éclaircissements.

D'abord, pour l'origine historique de l'Inqui-

(1) Vacandard, L'Inquisition, p. 265.

(2) Déjà en 1331, un arrêt du Parlement déclare que le tribunal de l'Inquisition était une juridiction royale, « Et declaratum quod curia inquisitionis erat curia regalis, non ecclesiastica. » Cité par Tanon, op. c. p. 550, qui ajoute que dès lors commence la décadence de cette institution dont le dernier tribunal, celui de Toulouse, fut supprimé sous Louis XIV.

(3) Voy. Pirenne, Histoire de Belgique, t. 3, p. 355, 336.

138 IIe PART. SECT. II. TOLÉRANCE CIVILE

sition, la date de son premier établissement ne fait guère difficulté. On se trouve assez d'accord pour la fixer approximativement à 1231.

La genèse de l'institution est beaucoup plus discutée. Mgr Douais y voit un épisode de la lutte entre le sacerdoce et l'empire. Pour déjouer et dérouter les desseins d'usurpation que Frédéric II dissimulait sous une ostentation d'orthodoxie, Grégoire IX lui aurait imposé un juge pontifical par lequel il maintenait à l'Église ses prérogatives en matière de foi, et son autonomie spirituelle. Ainsi qu'il arrive pour des institutions sagement régulatrices et progressives, l'Inquisition aurait survécu à l'occasion qui la créa ; et des pays où des circonstances la firent naître, elle se serait étendue à la majeure partie de la chrétienté. Les articles, d'ailleurs fouillés, publiés par M. Jordan dans les Annales de philosophie chrétienne (1), combattent vivement les opinions du docte évêque de Beauvais, leur reprochant surtout leur gratuité. Les documents échangés entre le Pape et l'empereur n'expriment, il est vrai, ni reproche ni crainte d'usurpation, en matière d'hérésie. Mais ce silence ne forme qu'un argument assez pauvre pour M. Jordan. Le style des chancelleries nous a habitués aux sous-entendus. D'autre part, il est certain que l'explication de Mgr Douais cadre bien avec la raison d'être générale des délégués

(1) Juin-août 1907, et vol. suivants. La responsabilité de l'Église dans la répression de l'hérésie au moyen-âge.

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pontificaux : ils servent à affirmer et à sauvegarder l'autorité du Pontife qu'ils représentent. Il est certain encore que les princes cherchèrent plus d'une fois à faire rentrer dans leur compétence toute la connaissance du crime d'hérésie. M. Lonhay note même (1) que de nombreux conflits surgirent à ce propos entre les deux autorités. Et M. Pirenne raconte comment, encore au xvie siècle, Adrien VI en usa à l'égard de Charles-Quint, exactement comme Mgr Douais fait agir Grégoire IX à l'égard de Frédéric II (2). La tentation devait d'ailleurs être d'autant plus forte pour les empereurs d'Allemagne, qu'ils se donnaient pour continuateurs des empereurs romains. Aussi, en décrétant des peines contre les hérétiques, Frédéric II prend-il soin de souligner qu'il agissait en maître. Voyez toute sa Constitution Commissi nohis, au début de laquelle il affirme qu'il tient de Dieu le pouvoir impérial et un glaive matériel dont l'exercice est distinct

(1) Les édits des princes-évèques de Liège en matière d'hérésie, p. 26.

(2) Hist. de Belg., t. 3, p. 336. « Le Pape n'entendait point abdiquer devant l'Etat, et abandonner à l'empereur et à ses agents la défense de la foi. Le lvr juin 1523, au vif dépit de Marguerite d'Autriche et de Charles- Quint, une bulle d'Adrien Vf nommait Van der Hulst, quoique laïque et par dérogation spéciale au droit canon, universalem et generalem inquisilorem et investigatorem dans les provinces bourguignonnes. Désormais, le commissaire de l'empereur devenait inquisiteur pontifical ; il cessait d'être instrument du prince. »

140 IIe PART. SECT. II. TOLÉRANCE CIVILE

des fonctions sacerdotales « quo divisim a sacerdotio fungimur (1). »

Nous ne voudrions donc pas dénier à l'explication de Mgr Douais la valeur que le prélat y attache lui-même : celle d'une conjecture vraisemblable et plausible. Mais si la crainte d'un empiétement impérial servit peut-être d'occasion déterminante, d'autres causes concoururent pour placer régulièrement, à côté de Pévêque diocésain, un inquisiteur délégué par le Pape. Nous croyons pouvoir indiquer le désir d'une action énergique contre l'hérésie que manifestent avec tant d'évidence les actes pontificaux et conciliaires du xne siècle, l'insuffisance de l'action épiscopale (2), trop morcelée, trop diversifiée, et parfois trop dépendante pour être étendue et forte, enfin l'esprit centralisateur et organisateur de Grégoire IX, dont témoigne sa codification canonique.

De par son étymologie, l'Inquisition, plutôt qu'un tribunal, désigne une procédure pénale où les magistrats prennent l'initiative de l'action et procèdent par enquête au lieu d'attendre qu'un citoyen assume, comme autrefois il le pouvait, la responsabilité et les charges de

(1) Dans la C. de 1224, l'hérétique est brûlé au nom de son autorité. Auctoi'itate nostra concremandus.

(2) Cette raison est expressément alléguée par Grégoire IX, quand, le 13 avril 1233, il notifie aux évêques de France qu'il a chargé les Dominicains des fonctions d'inquisiteurs dans ce pays et dans les provinces voisines. Voy. Jules Frederichs, Robert le Bougre, p. 9.

CHAP. II. § 2. l'inquisition 141

l'accusation. En matière criminelle, le procédé inquisitorial et l'action publique ont maintenant universellement prévalu (1).

Gomme institution, l'Inquisition nous fait assister à une action dirigée contre l'hérésie, et concertée entre l'Église et l'État.

Le procès se déroulait d'abord devant le magistrat ecclésiastique, l'inquisiteur, juge délégué en permanence par le Pape, et adjoint à l'évoque, qui avait et conservait dans ses attributions, le jugement de l'erreur religieuse. Après quelques vicissitudes, le droit se fixe en ce sens que, dans les sentences les plus graves, l'inquisiteur devait, à peine de nullité, agir d'accord avec l'évêque ou son représentant (2). La procédure était secrète. L'inculpé connaissait les charges qui pesaient sur lui mais ignorait ses dénonciateurs, et n'était pas d'ordinaire confronté avec les témoins.

En revanche, l'usage s'établit, sanctionné même par le droit canonique, de convoquer des boni viri, des periti, en assez grand nombre, qui, après avoir juré avec les évangiles le secret et la sincérité, attestaient la moralité des témoins, contrôlaient les dépositions, et donnaient même leur avis sur la sentence à rendre : pénitence arbitraire au gré de l'inquisiteur, prison, aban-

(1) Nous ne comprenons pas les préférences de M. Vacandard (L'Inquisition, p. 275) pour l'accusatio, universellement abandonnée.

(2) Voy. la G. de Grégoire X de 1273. Lea résume ces vicissitudes, t. 1, p. 381, 382. 375 (éd. angl.).

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don au bras séculier. L'avis des prud'hommes ou des jurés (ce serait leur nom aujourd'hui), ne liait pas les inquisiteurs, qui avaient pourtant l'habitude de le suivre et parfois de l'adoucir (1).

Arrivé dans la contrée avec ses lettres de créance dûment vérifiées, l'inquisiteur commençait par faire publier dans les églises un temps de grâce pour toutes les rétractations volontaires. Ce temps écoulé, les dénonciations reçues amenaient une première information judiciaire, qui aboutissait à mettre en cause certains prévenus. Tout accusé était au moins suspect d'hérésie, s'il n'était hérétique notoire ; et une demipreuve de culpabilité devait être fournie avant qu'on pût commencer contre lui un procès spécial.

La première phase du procès était naturellement consacrée à établir le fait même de l'hérésie.

Ce point une fois acquis, si l'inculpé ne rétractait pas ses erreurs sur simple invitation, une seconde phase s'ouvrait (2), parfois fort longue, jusqu'à durer des mois et plus d'une année, dans laquelle, par des exhortations, des conseils et par la captivité même, le juge ecclé-

(1) Tanon, op. cit. p. 422. 423.

(2) On ne peut s'empêcher de faire un rapprochement assez piquant entre cette procédure et celle de certains empereurs, comme Dèce, qui lancèrent contre les chrétiens des édits de persécution. Là aussi on trouve une invitation générale à sacrifier, un temps utile de grâce, puis de longues instances pour amener l'apostasie.

chap. ii. § 2. l'inquisition 143

siastique s'efforçait d'obtenir la conversion ou l'abjuration (1). Il y réussissait le plus souvent, et alors l'hérétique échappait, une première fois, à toute peine civile. Cependant la gravité de la faute, l'empressement ou le retard que le coupable avait mis à quitter l'erreur, et les motifs que pouvait avoir le juge de n'avoir en lui qu'une médiocre confiance, faisaient imposer, après l'abjuration, une des pénalités en usage : impositions de croix marquées sur les vêtements, pèlerinages, pertes de biens, prison : la prison pouvait même être perpétuelle.

Cependant le juge conservait ici, à la différence des autres procès, le droit de mitiger sa sentence. En fait, l'on distinguait une condamna-

(1) « Une porte de sortie leur est encore ouverte (aux hérétiques) et le juge va faire tout son possible et très sincèrement, pour qu'ils y passent. Il s'efforcera d'obtenir qu'ils abjurent... Parfois, il y réussira sans peine... Parfois, au contraire, surtout si l'accusé est lettré et capable de discuter, un véritable tournoi théologique s'engage et peut se prolonger. L'inquisiteur écoute avec patience ses arguments et les provoque; s'offre à éclaircir ses doutes ; conteste ses autorités, en invoque d'autres ; met parfois une véritable coquetterie à ne pas le presser outre mesure, à lui laisser le temps de la réflexion... L'évêque ou l'inquisiteur ou, s'ils échouent, une commission de dix à douze théologiens essaient de persuader l'hérétique. S'il résiste, on ne le livre pas tout de suite au bras séculier, quand bien même, dans son ardeur pour le martyre, il viendrait à le demander. On le garde en prison six mois ou un an, s'il le faut, en faisant alterner les rigueurs avec les procédés plus doux, les menaces avec les promesses. « (Jordan, Annales de Phil., 9, p. 46. 47.)

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tion simple et qualifiée (irremissihiliter) à la détention perpétuelle. Si le condamné donnait satisfaction, la condamnation simple était levée après trois ans, l'autre après huit ans (1).

Dans quel dessein ces peines étaient-elles portées ? Assurément pour le bien de l'âme, qui avait à s'affermir dans ses bonnes résolutions et à se purifier par une pénitence expiatoire ; mais aussi pour le bien de la communauté chrétienne qui demandait la réparation d'un scandale et l'éloignement du danger de contagion (2).

(1) Gfr. Reiffenstlel, in 1. 5, t. 7, n. 332.

(2) M. Jordan dénie à ces condamnations le caractère de peines proprement dites, pour n'y voir plus que des œuvres satisfactoires. Nous croyons plus exact de les rapporter au système pénal qui convient à la société religieuse. Ce système s'inspire d'une double fin : le bien de l'àme qui a péché, par l'amendement et l'expiation, et la préservation des innocents. Les conciles du xne siècle soulignent expressément ce double caractère des pénalités qu'ils infligeaient. Ainsi le concile de Reims, 1157 : « Sic et iis non deerit paenitentiae locus, et ab eorum imitatione exsecrabili ceteri revocabuntur(MANsi, 21, col. 813.) Et celui de Tours : « Ut solatio saltem humanitatis amisso, ab errore viae suae resipiscere compellantur. » (Hardtjin VI, 2, col. 1597.) Il suffit du reste de lire le libellé même des sentences pour se convaincre que la condamnation était pénale aussi bien que pénitentielle. Voici les considérants qui précèdent la condamnation d'un hérétique qui abjure : « Sane, cum indignum valde exsistat dominorum temporalium iniurias ulcisci Dominique caelorum et Creatoris omnium iniurias aequanimiter tolerare, cum multo gravius sit aeternam quam temporalem laedere maiestatem, et ut ipse peccatorum miserator tui misereatur, et ut sis ceteris in exemplum, et ut crimina non maneant impunita, et ut efficiaris cautior in futurum, et ut non reddaris pro-

CHAP. II. § 2. l'inquisition 145

Si le coupable s'obstinait dans son erreur, ou s'il y était retombé après rétractation, le juge ecclésiastique constatait l'obstination ou la récidive, et le condamnait, comme obstiné ou relaps, à être Livré au bras séculier, pour être traité selon la rigueur des lois (1).

clivior sed difïïcilior ad praedicta et quaecumque alia illicita committenda. » (Eymeric, Directorium, 3 pars, n. 194, p. 544.) Des formules analogues existent pour les autres cas, moins graves, n. 165, p. 523 ; n. 170, p. 530 ; n. 179, p. 534 ; n. 186, p. 539. — En absolvant l'hérétique qui cédait aux menaces 1'Egiise n'affectait pas non plus de croire naïvement à une conversion qui demeurait en somme problématique. Les précautions prises le démontrent. Pegna, dans ses notes sur le Directoire d'Eymeric, parlant des hérétiques dont la conversion manqua de spontanéité, recommande de veiller à ce qu'ils n'aient aucun moyen de communiquer avec des gens qu'ils pourraient corrompre (Direct, cité, p. 556. Commentaire sur le n. 202.) Mais dans la volonté qui se rendait, l'Église observait au moins un germe de conversion dont elle suivait et favorisait avec une anxieuse sollicitude le développement. Nous ne croyons donc pas exact de dire avec M. Jordan que l'amendement était supposé obtenu ; disons plutôt qu'on le croyait commencé.

(1) « Damnati vero per Ecclesiam saeculari iudicio relinquantur, animadversione débita puniendi, clericis prius a suis ordinibus degradatis. » G. Excommunicamus, 15, De haereticis (V, 7). Ces expressions sont empruntées au concile de Latran (1215), plutôt qu'à une constitution de Frédéric II (1231) qui peut-être est de deux ans postérieure à cette décrétale. Raynald (Annales Baronii) la cite en entier à l'année 1229 ; t. 21, p. 37-41. Mgr Douais (Y Inquisition, p. 137) s'est fié à un regeste de Grégoire IX pour la rapporter à 1231. Voy. Potthast, Regesta, n. 8445. 9675 et 10043.

146 IIe PART. SECT. II. TOLÉRA.XCE CIVILE

Cependant, en l'abandonnant au pouvoir laïque, le juge d'Eglise insistait pour qu'on épargnât au condamné la peine de niort ou de mutilation. Voici en quels termes l'arrêt était conçu. « Gomme l'Eglise se trouve à bout de moyens,., nous vous rejetons de notre for ecclésiastique et nous vous abandonnons ou livrons au bras séculier. Cependant nous adressons à ce for séculier une prière efficace, pour vous obtenir une sentence modérée, qui ne répande pas votre sang et ne vous expose pas à la mort (1). » Telle est la formule d'Eymeric. Celle de Bernard Gui est semblable : « Nous l'abandonnons comme hérétique au bras et au jugement de la cour séculière, en la priant affectueusement, comme le recommandent les saints canons, de modérer son appréciation et sa sentence, et d'épargner au condamné la peine capitale et la mutilation (2).»

(1) « Cuin Ecclesia non habeat ultra quid faciat,... de foro nostro ecclesiastico te proicimus et relinquimus seu brachio saeculari tradimus. Rogamus tamen et efficaciter dictam curiam saecularem quod circa te citra sanguinis effusionem et mortis periculum sententiam suam moderetur. » Eymeric, Directorii 3 pars p. 550. Gfr. p. 554 et 559. Les variations de la formule indiquaient qu'il s'agissait d'un hérétique relaps mais pénitent, d'un impénitent mais non relaps, ou d'un hérétique à la fois impénitent et relaps.

(2) « Eundem tamquam (haereticum) relinquimus brachio et iudicio curiae saecularis, eandem affectuose rogantes, prout suadent canonicae sanctiones, quatenus citra mortem et membrorum eius mutilationem, circa ipsum suum iudicium et suam sententiam moderetur. » Practica inquisitionis haereticae pravitatis. Éd. Douais, p. 127.

CHAP. II. § 2. l'inquisition 147

Au concret, l'Inquisition se définit donc un tribunal mixte, établi contre l'hérésie, où les juges ecclésiastiques recherchent les personnes coupables ou suspectes d'hérésie, leur imposent des abjurations ou des rétractations et diverses pénitences, et livrent au bras séculier ceux dont ils ont constaté l'obstination ou la rechute.

Si vous ajoutez que depuis Innocent IV (1) et Alexandre IV (2), la torture put être employée pour obtenir des aveux, l'on devine aisément les griefs que l'on formule aujourd'hui contre la procédure inquisitoriale. Celle-ci permet de dessiner sans peine un tableau que les préjugés contre l'institution, doublés de ceux contre toute autorité et contre tout juge, achèvent de rendre populaire.

Nous aurions pourtant mauvaise grâce, semblet-il, de blâmer la procédure d'office ou par enquête, qui attribue au ministère public le rôle d'accusateur, au lieu d'attendre qu'un particulier prenne sur lui les responsabilités et les conséquences d'une action criminelle. Nous l'avons déjà remarqué : partout, aujourd'hui, le particulier n'est plus qu'un plaignant et les poursuites se font à l'initiative du parquet. M. Vacandard déclare lui-même que le mode par accusation était <( difficilement applicable dans les procès d'hérésie (3). »

(1) C. Ad extirpanda, dans Eymeric, Appendix, p. 8.

(2) 30 nov. 1259 (?) Potthast, Regesta, 17714. (3)L' Inquisition, p. 275.

148 IIe PART. SECT. II. TOLÉRANCE CIVILE

Mais le secret gardé sur le noni des témoins et des dénonciateurs, les restrictions mises au choix d'un avocat, les ruses des interrogatoires, puis la torture, l'affreuse torture, voilà les traits qui font passer le suspect d'hérésie comme une victime livrée sans défense au fanatisme d'un magistrat d'Église.

Et cependant, pareille description est un mensonge. La procédure de l'inquisition n'était point parfaite : d'accord. Nous avons fait mieux depuis,, sans avoir atteint la perfection : nous l'admettons volontiers. Mais cette procédure satisfait à deux exigences qui nous interdisent de la condamner : elle ne retardait pas sur l'époque, et un vif souci de justice avait présidé à son élaboration.

Le prévenu ignorait qui l'avait dénoncé, qui déposait contre lui ; mais pourquoi ? Parce que de nombreux meurtres avaient montré le danger de ces révélations (1). En principe", l'interrogatoire devait être contradictoire. Mais, avait décrété Boniface VIII, si les juges constatent qu'il y aurait grave péril à divulguer les noms des accusateurs et des témoins à charge, ils peuvent ne pas les faire publiquement connaître. Est-ce à dire qu'aucune discussion ne se fera à leur sujet ? Nullement. La loi a songé aux intérêts du prévenu. Celui-ci, en indiquant ses ennemis, annule

(1) Lea et Tanon le reconnaissent, aussi bien que Mgr Douais et M. Vacandard, qui, p. 52, cite les deux premiers auteurs.

CHAP. II. § 2. l'inquisition 149

ou affaiblit leur déposition (1). Les inquisiteurs doivent communiquer les noms des témoins à Févèque, et réciproquement l'évêque doit les communiquer aux inquisiteurs. De plus, les prud'hommes ont à statuer sur la recevabilité des témoignages (2). En somme, vu l'époque, ces mesures ne sont-elles pas frappées au coin de la sagesse ? Et aujourd'hui même, devant les difficultés qu'ils éprouvent pour obtenir des dépositions véridiques (tant la crainte serre les lèvres), devant la scandaleuse impunité que le silence des témoins assure aux pires malfaiteurs, nos magistrats restent-ils partisans résolus de la pleine publicité ?

Le prévenu d'hérésie n'avait-il pas de défenseur ? « On doit lui en donner ; on ne peut le lui refuser » ; ainsi parle un inquisiteur dans un directoire classique (3). C'est une question de justice naturelle, ajoute son commentateur (4). Les textes, il est vrai, ont donné lieu à méprise. Ni avocats, ni notaires ne peuvent favoriser ni l'hérésie, ni un hérétique notoire ou convaincu : c'est tout ce que dit la loi écrite, notamment le fameux chap. Si adversus, 11, De Haereticis (5). Ce chapitre peut être mal compris ? mais on en

(1) Suivant le degré de l'inimitié. (Eymeric, Directovium, p. 479.)

(2) Boniface VIII. G. Statuta, 20, De haereticis in 6° (V, 2).

(3) Eymeric, p. 479.

(4) Pegna, p. 480.

(5) Voy. Eymeric lui-même, p. 104.

150 IIe PART. SECT. II. TOLÉRANCE CIVILE

exagère la portée, quand on croit y lire une interdiction faite aux avocats et aux notaires de prêter leur concours dans les procès d'hérésie. Aussi longtemps qu'il s'agissait de disculper un accusé, la défense avait toute liberté de se produire (1). Seulement, quand la preuve de l'hérésie était acquise, l'avocat avait terminé son rôle. Désormais, disait-on, la défense n'avait plus de raison d'être ; elle ne ferait qu'encourager l'hérésie. En effet, en ce temps-là, la peine à appliquer ne se discutait pas ; il dépendait du coupable de fournir les seules circonstances atténuantes qu'on pouvait entrevoir : le repentir et la conversion. N'oublions pas non plus que la loi permettait de récuser l'inquisiteur pour de justes motifs ; elle concédait aussi l'appel de toute sentence non définitive ; et même après une sentence définitive, le recours au Souverain Pontife restait toujours ouvert.

Les garanties de bonne justice ne manquaient donc point aux accusés inculpés.

Que dire des finesses et des expédients auxquels recouraient certains inquisiteurs pour embarrasser l'accusé, le mettre en contradiction avec lui-même ? Nos juges d'instruction et nos parquets ne continuent-ils pas sous ce rapport les errements des magistrats médiévaux. Feronsnous les étonnés, pour lire dans un directoire à l'usage des inquisiteurs les subtilités des héré-

(1) Eymeric avait jugé superflu de faire assister un prévenu en aveu. Mais Pegna le corrige sur ce point, p. 480.

CHAP. II. § 2. l'inquisition 151

tiques et les moyens de les déjouer ? En face d'une secte qui se dressait aux partisans à la ruse et à la dissimulation, il nous semble qu'un peu de malice était bien dans la logique des choses : elle ne peut déplaire qu'à l'école faussement chevaleresque qui veut toujours assurer l'avantage du terrain au criminel en lutte contre l'autorité.

L'art de punir les hommes a cela de commun avec l'art de les guérir, qu'il réprouve et rejette définitivement comme erronnées et pernicieuses, certaines pratiques vantées jadis comme salutaires. De ce nombre est la torture. Celle-ci n'est pas une invention cléricale ; c'est une trouvaille du droit romain, puis des légistes, admirateurs de ce droit. Remise en honneur dans la seconde moitié du xne siècle, l'étude du Digeste provoqua un engouement qui préluda à celui de l'humanisme. Le droit romain passait pour la raison écrite. L'on jurait par ses solutions, et l'on acceptait ses recettes sans les vérifier. En admettant dans la procédure contre les hérétiques une torture modérée, Innocent IV (1) se montrait Pape ami du progrès. Il suivait le courant de l'opinion. S'il y avait résisté, il aurait sans doute reçu nos tardives félicitations. Mais il se serait apparemment vu traiter par ses contemporains d'obscurantiste et de rétrograde. « Passe encore, eût-on objecté, d'être débonnaire dans les causes purement ecclésiastiques ; mais un tribunal

(1) G. Ad extirpanda 14 mai 1252. Citée par Eymerio, Directorum, Const. apostolicae, p. 7, ss.

152 2e PART. SECT. II. TOLÉRANCE CIVILE

mixte, chargé d'une mission sociale de première importance, ne peut consentir à une faiblesse ni négliger un moyen moderne d'information. » Pourquoi n'ajouterions-nous pas franchement que la torture est moins condamnable dans sa philosophie que dans son emploi, trop aisément abusif ? Même de nos jours, dans les petites ou les grandes scènes de la vie, les menaces, les promesses, les châtiments ne sont-ils pas d'un fréquent usage pour mettre un intérêt du côté de la sincérité ? C'était tout ce qu'on prétendait faire. Comptant sur l'impression, toujours plus forte, d'une douleur actuellement ressentie, l'on pensait qu'une souffrance supportable (la loi n'en permettait pas d'autre) laisserait à l'innocent la faculté de nier, et délierait la langue du criminel. La torture ne pouvait du reste être appliquée qu'à des accusés à moitié convaincus ; elle devait être modérée, de manière à ne causer aucun préjudice définitif. Ajoutez que le droit pénal alors eu vigueur tenait beaucoup à ne condamner que sur aveu. Même pourtant en ce temps-là, les inconvénients de la torture n'échappaient pas à tous les yeux. Eymeric recommande de bien mûrement tout peser avant d'y recourir. « La mise à la question, dit-il, est un moyen trompeur et inefficace (1). »

Favorisés par les subtilités des interprètes (2),

(1) Directorium, 3a pars, n. 154, p. 517.

(2) La loi défendait de torturer à plusieurs reprises. Pour éluder la prohibition, les commentateurs imaginèrent qu'une même torture pouvait être continuée durant plusieurs séances.

CHAP. II. § 2. l'inquisition 153

les abus ont justement discrédité la torture comme moyen de preuve. Et nul ne songe à en regretter la disparition. Pourtant, si nous voulons apprécier équitablement les usages judiciaires du passé, n'oublions pas la part à faire aux circonstances. Nos mœurs plus douces et l'importance de nos effectifs de police, nous permettent, sans trop d'inconvénients, d'organiser notre procédure sur ce principe qu'un Pape eut l'honneur de formuler : « le pire malheur est de condamner un innocent (1). » Autrefois, le besoin d'une défense sociale plus énergique faisait redouter surtout de laisser échapper un coupable. Finalement, remarquons avec Mgr Laudrieux (2), que la torture marquait en somme un progrès sur les ordalies ou jugements de Dieu, auparavant en honneur.

Il nous reste à examiner l'attitude de l'Eglise, la part qu'elle prit au fonctionnement de l'inquisition.

Elle intervenait au procès, y revendiquait même une part principale et d'abord exclusive ; puis, se dérobait devant un hérétique récalcitrant ou récidiviste. Elle livrait ce dernier au pouvoir laïque ; obligeait ce pouvoir à frapper, tandis qu'elle lui députait son juge pour implorer une

(1) « C'est un moindre mal d'absoudre les malfaiteurs qui méritaient condamnation, que de condamner des innocents à mourir. » Alexandre III, ép. 118, à Henri archevêque de Reims. (M. P. L. t. 200, col. 187.)

(2) L'Inquisition, les temps, les causes, les faits, p. 107, ss.

154 IIe PART. SECT. II. TOLÉRANCE CIVILE

demi-grâce qu'elle défendait d'accorder. Ne semble-t-il pas que c'était là une sinistre comédie, jouée, aux frais des hérétiques, par une Eglise désireuse à la fois d'assouvrir ses instincts de cruauté et de sauver son renom de mansuétude ?

On ne s'est pas fait faute de le dire. Regardons-y de près.

L'intervention de l'Eglise, la part prépondérante qu'elle revendique, s'expliquent de prime abord par sa mission spirituelle. Avant de punir un hérétique, il fallait constater l'hérésie, c'està-dire, l'erreur opiniâtre dans la foi. Cause toute ecclésiastique, évidemment, que l'Eglise devait se réserver sous peine d"abdiquer sa propre indépendance. Seul le magistère établi par Dieu pour enseigner la religion est compétent, pour juger des contradictions qui y sont faites. « Pour dire avec certitude s'il y avait hérésie et où était l'hérésie, dit fort bien Mgr Douais (1), il fallait d'abord posséder la doctrine dont elle se séparait, et pouvoir déterminer avec l'autorité nécessaire où était cette doctrine. » En ce sens, et en ce sens seulement, le Pape interdisait (2) au

(1) L'Inquisition, p. 130.

(2) Même des auteurs catholiques, tels que MM. Vacandard et Jordan (Annales, t. 9, p. 23) nous paraissent avoir outré la portée de cette défense. Les mots de la décrétale « Donec eorum negotium per ecclesiasticum iudicium terminetur (jusqu'à ce qu'un jugement ecclésiastique ait terminé leur cause) », ne prouvent point par eux-mêmes que la sentence des inquisiteurs mettait fin à tout procès. Dans notre législation, à l'issue du procès criminel, il

CHAP. II. § 2. l'inquisition 155

pouvoir séculier de connaître de l'hérésie. Et c'était tout bénéfice pour les inculpés d'échapper

reste parfois un procès civil à juger par d'autres juges qui auparavant ne pouvaient se niêler de l'affaire, suivant l'adage : le criminel tient le civil en état. — Dans la suite, nous aurons l'occasion de préciser ce point, les glossateurs ont pu donner au texte une interprétation extensive qui aura même pratiquement prévalu. Mais à peser les termes de la loi, le seul point que la sentence de l'inquisiteur faisait passer en force de chose jugée et sur lequel le pouvoir laïque ne pouvait pas revenir, c'est qu'on se trouvait en présence d'un hérétique obstiné ou relaps. M. Vacandard cite lui-même ces textes de l'époque des Décrétales (1234) : le ch. Excommunicamus, 15, De haereticis, V. 7, qui abandonne au jugement séculier saecnlari indicio relinquantur, des hérétiques condamnés par l'Église ; la C. de Frédéric II (mars 1232, Mon. Germ. Hist. t. 4, Legum, 2, p. 288) où l'empereur enjoint de punir ceux que l'Église a condamnés et attribués au jugement séculier, saeculari iudicio assignati; un processus inquisitionis du milieu du xme siècle dont la formule abandonne l'hérétique au jugement séculier : per sententiam definitivam haereticum iudicamus, relinquentes ex nunc iudico saeculari. Et dans le texte lui-même (1298) qui contient la décrétale de Boniface VIII, l'abandon au jugement séculier est encore mentionné au ch. Super eo, 4, De haereticis (V, 2). Le ch. Praesidentes, 6, eodem, en permettant aux magistrats civils excommuniés d'excercer contre les hérétiques leur pouvoir judiciaire et leur office iustitiam et suum oflicium exercere, suppose évidemment l'action réelle de ce pouvoir en vigueur donc concurremment avec la décrétale. Et si l'autorité séculière accepta parfois d'exécuter simplement les hérétiques, en France, certes, comme le reconnaît M. de Cauzons, « les magistrats séculiers ne se résignèrent que peu de temps au rôle de bourreaux passifs ». (Op. c. p. 474, note.)

156 IIe PART. SECT. II. TOLÉRANCE CIVILE

à la main alors si rude d'un pouvoir beaucoup moins scrupuleux que le pouvoir ecclésiastique. Si, malgré l'intervention de délégués pontificaux, les Pontifes durent plus d'une fois réprimer ou prévenir les abus qu'engendraient les passions humaines ; si la pression de l'Etat amena de si étranges, de si regrettables condamnations ; si une rancune politique fit brûler Jeanne d'Arc ; si la passion sectaire de Pombal livra aux flammes le jésuite Malagrida ; quels abominables forfaits se seraient perpétrés au nom d'une orthodoxie dont les princes auraient eu la garde suprême ?

Mais pourquoi, dès lors, l'Eglise ne terminaitelle pas toute la cause ? Pourquoi se désister au beau milieu, en face d'un obstiné ou d'un récidiviste ? Pourquoi livrer au bras séculier celui dont l'Eglise pouvait taxer la peine aussi bien que la culpabilité ? N'y a-t-il pas là une inconséquence qui trahit une ruse cruelle et un calcul ? On comprendrait un exclusivisme plus complet, donnant tout à l'Fglise ; l'on comprendrait également que l'Église se fût réservé de juger s'il y avait hérésie, en laissant au magistrat séculier le prononcé de toute la peine ; mais on comprend moins que la coercition extérieure reste mi-partie à l'Église et passe par moitié à l'État.

La clef de l'énigme nous est fournie à la fois par le caractère mixte de l'hérésie, par l'alliance des deux pouvoirs intéressés à la répression, et par les antécédents historiques.

Cause avant tout religieuse, mais avec des répercussions politiques et sociales, l'hérésie

CHAP. II. § 2. l'inquisition 157

ressortit principalement à l'Eglise. De là cette première action, entièrement ecclésiastique, qui achèvera tout, si elle suffît à sauvegarder les intérêts des deux sociétés. Une première fois, quand l'hérétique ne s'obstine pas, l'Etat ne juge pas indispensable d'intervenir. Il se reposera sur l'Église. Celle-ci ne manque ni de vigilance ni de force pour prendre les précautions que le bien général peut rendre individuellement nécessaires. Et d'autre part, la soumission au moins extérieure de l'inculpé qui se rétracte, lui permet d'écouter sa clémence et de prendre conseil de son zèle rédempteur, pour assumer la tâche d'une conversion complète et concilier heureusement l'intérêt public avec le salut d'une âme.

Jusque-là, qu'on veuille bien le remarquer, il n'y avait pas délit au for civil, ou du moins ce délit n'était pas pleinement consommé. Nous voulons dire que le fait d'hérésie ne se présentait pas encore avec les notes et dans les conditions légalement exigées pour tomber sous l'application, du moins absolue, des lois pénales de l'époque.

Mais si l'Eglise échouait dans ses efforts, le péché acquérait ce caractère délictueux qui motivait un châtiment du double point de vue religieux et social. Assuré du concours du bras séculier, l'Église abandonnait au pouvoir laïque le rôle purement vindicatif qui seyait moins à sa mansuétude. Voyant ses exhortations et ses peines médicinales demeurer sans effet, elle se disait à bout de moyens. Et alors, adoptant pour

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le crime d'hérésie, qui lui revenait de par l'objet, la procédure suivie quand des clercs ou des personnes exemptes étaient convaincus de faux, de vol, d'homicide ou d'un autre délit de droit commun, elle livrait les incorrigibles à la puissance séculière. C'est ainsi que raisonnent les décrétâtes (1), le concile de Constance (2) ; c'est ainsi que raisonnait S. Thomas (3).

La rechute dans l'hérésie constituait au for extérieur une présomption contre la réalité du premier repentir. Sincère peut-être devant Dieu, et pour cela admis à l'absolution sacramentelle, le relaps pénitent ne réconquérait plus assez la confiance de l'Église et avait trop démérité

(1) Gum Ecclesia non habeat ultra quid faciat : l'Église n'ayant plus que faire. Ch. Cum non, 10, De iudiciis (II, 1.)

(2) « Haec sancta synodus Ioannem Hus, attento quod Ecclesia Dei non habeat ultra quid agere valeat, iudicio saeculari relinquit et ipsum curiae saeculari relinquendum fore decernit. » « Ce saint concile, vu que l'Eglise se trouve à bout de moyens, abandonne Jean Hus au jugement séculier, et décide qu'il doit être abandonné à la cour laïque. »

(3) 2, 2, q. 11, art. 3, c. « L'Église s'essaye d'abord à la conversion des hérétiques ; quand elle en désespère, elle les abandonne au bras séculier. »

L'usage de cette procédure mixte date, pour les clercs, du vne siècle ; pour les évêques elle est encore plus ancienne. Voy. la monographie citée par Viollet, p. 271. Même l'expression « l'Église est à bout de moyens », est de style dans ce genre de procès. Cfr. la décrétale Cum non, 10, De iudiciis, qui remonte à 1191-1198. Il s'agit là d'un prêtre coupable d'un délit de droit commun, et qui se montre incorrigible.

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d'elle pour bénéficier encore du traitement ecclésiastique. Vis-à-vis de lui, comme vis-à-vis de l'hérétique obstiné, l'Eglise se déclarait impuissante, et elle le mettait à la merci du bras séculier (1).

Non seulement une propension native à la clémence, mais encore la nature même de l'hérésie, engagaient l'Église à n'abandonner que l'hérétique obstiné ou relaps. En effet l'erreur religieuse peut être innocente : elle ne devient hérésie que commise sciemment et avec délibération ; et pour mériter l'extrême rigueur, il faut, à tout le moins, qu'elle soit complètement inexcusable. Par tous ses essais et tentatives pour gagner l'incriminé et le convertir, l'Église entendait acquérir la certitude d'une pleine culpabilité. Quels reproches de cruauté n'aurait-elle pas encourus, si elle s'était facilement résignée à voir s'abattre sur la tête de ses enfants le glaive de la puissance séculière !

Mais pour ne plus retenir ce glaive, une fois qu'elle se disait à bout de ressources, l'Église prenait conseil à la fois de son respect des traditions et des égards dus à la souveraineté temporelle.

Reportons-nous à l'origine même de l'Inquisi-

(1) S. Thomas justifie l'assimilation des relaps aux impénitents par la défiance qu'ils inspiraient, et par le danger social que créait leur inconstance. L'assimilation n'était pourtant pas complète. Nous l'avons vu ; le relaps pénitent échappait à la peine du feu : son cadavre seul était brûlé.

tion. Nous l'avons déjà remarqué ; Frédéric II, Tartufe jusqu'à exhorter le Pape à déployer plus de zèle pour la défense de la foi, et jusqu'à se citer en exemple (1), montrait à combattre l'hérésie un empressement suspect de visées ambitieuses et usurpatrices. Par ses constitutions de 1231 et de 1232, il tenait à s'assurer le premier rôle dans la répression des révoltes religieuses. Grégoire IX eut l'intelligence de prévoir et de parer le coup. La nomination de l'inquisiteur lui faisait garder en main toute la partie spirituelle de la cause d'hérésie. Mais il n'avait aucun motif et ne se croyait peut-être pas qualifié pour enlever au prince l'action séculière que celui-ci revendiquait. Frédéric II le déclarait hautement : c'est en son nom, c'est de son autorité propre, qu'il sévissait contre les hérétiques et les condamnait au bûcher (2). Remontons même plus haut dans l'histoire. Poussés à bout par les excès des Donatistes et d'autres sectaires, auprès de qui les évêques avaient-ils pris recours ? Auprès des princes. Et les empereurs avaient rangé l'hérésie parmi les crimes ou les délits portant atteinte au bien commun. L'ancien empire romain légua cette tradition à l'empire d'Occident et au Bas

(1) Lea, op. c. t. 1, p. 261 (233).

(2) Voyez les textes cités à propos de l'origine de l'inquisition (pp. 139 et 140). Ce point d'ailleurs ne saurait être contesté. Ni la coutume, ni les textes écrits qui, depuis Louis VIII (1226), portèrent la peine de mort ne furent établis ou rédigés sous l'influence de l'Eglise.

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Empire ; elle devint celle du Saint-Empire et des rois de France (1).

On sait combien l'Eglise est respectueuse des traditions. Dans le cas présent, elle devait l'être d'autant plus, que la tradition se trouvait d'accord avec les vrais principes sur la nature mixte du délit d'hérésie et les relations des deux pouvoirs. Pourtant l'Eglise ne méconnaissait-elle pas les droits de la souveraineté temporelle en promettant l'impunité au prix d'une rétractation ? M. Jordan paraît l'insinuer (2). Mais par méprise sur le sens des lois (3). Lisez les Consti-

(1) Parlant des Manichéens et des Donatistes, Arcadius et Honorins avaient déclaré : « Volumus publicum crimen esse, quia quod in religionem divinam committitur, in omnium fertur iniuriam. »(C. Théod. loi 40, De haereticis, XVI, 5, ou C. Justinien, De haereticis, I, 5, 1. 4, § 1.) Frédéric II déclare à son tour dans sa Const. Ineonsutilem « Statuimus in primis, ut crimen haereseos et damnatae sectae cuiuslibet, quoeumque nomine censeantur (prout veteribus legibus est indictum) inter publica crimina numerentur. » Et indépendamment des ordonnances de Louis VIII (1226) et de S. Louis (1228), une ordonnance de Louis X (décembre 1315) confirma les Constitutions de Frédéric II.

(2) Lorsque, Annai.es, t. 9, p. 46, il dit que les hérétiques avaient encouru la peine de mort.

(3) Et par oubli également du droit en vigueur sur les relations des deux pouvoirs. Dans les causes mixtes, le pouvoir séculier, laissait d'abord l'Église user de ses moyens de répression et de correction. Si ceux-ci obtenaient l'amendement du coupable l'Église ne le livrait pas au bras séculier. Voy. G. Ciim non, De iudiciis (II, 10.) Jetterons-nous la pierre à un système qui prélude aux

162 IIe PART. SECT. II. TOLÉRANCE CIVILE

tutions de Frédéric II. L'empereur ne punit pas tous les hérétiques, mais les obstinés que lui livre TEglise, et ceux qui, en retournant à l'hérésie, sont convaincus d'avoir fait une abjuration menteuse (1). Au for civil, le délit était donc constitué par l'obstination ou la récidive, tout comme, dans nos lois, certains faits ne sont punis qu'aggravés de certaines circonstances : telle l'usure, tel l'adultère du mari. Si, en dehors de là, il y avait eu délit, l'action de la justice séculière n'aurait pu être enrayée par une absolution canonique. Ainsi lorsque Charles-Quint eut porté ses rigoureux édits contre la prédication de l'hérésie, l'impression, l'achat, ou la vente de livres hérétiques, l'on distingua dans les Pays-Bas, le crime d'hérésie et le crime de contravention aux placards (2). L'hérétique pertinax

réformes modernes du droit pénal, notamment à la condamnation conditionnelle ?

Il peut être intéressant de noter que les persécutions païennes offraient également l'impunité pour tout délit religieux, et même des récompenses comme prix du retour à la religion dominante.

(i) a. Ab Ecclesia damnati et saeculari iudicio assignati... Item mortis sententiae duximus addicendos si qnos haereticorum, ad iudicium tractos, in extremo vitae periculo haeresim abiurantes, postmodum de falso iuramento constiterit et fide mentita convinci ac eos contigerit eiusdem mortis spontaneam incurrere récidivant, ut sibi damnabilius iniquitas ait mentita, et poenam debitam mendacium non évadât. (C. Commissi.)

(2)Voy .Poullet , Histoire diidroit criminel dans l'ancien duché de Brabant, p. 60, et les textes cités par Lonchay, 1. c. p. 28. Ce dernier auteur ajoute : « C'est faute d'avoir

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était livré au bras séculier, mais la réconciliation avec l'Église n'empêchait pas les tribunaux séculiers de punir le repentant pour avoir contrevenu aux placards.

Reste encore l'objection, à première vue spécieuse, qui se tire du faux recours en grâce que l'Église imposait à ses inquisiteurs. Comment excuser l'Église de demander la demi-grâce pour l'hérétique, et de presser l'exécution des lois qui le condamnent à mort ? Elle fait prier, mais veille à ce que la prière ne puisse être entendue : voilà ce que, pour comble d'ironie, les textes canoniques appellent une démarche efficace ! Ce petit problème historique, comme l'appellent fort bien MM. Maillet-Hanquet (1), ne se résout nettement qu'en remontant aux origines et en observant la marche progressive des idées.

Si cette instance officielle avait été inventée tout exprès pour les procès d'hérétiques, si les idées du xvine siècle avaient été celles d'Innocent III, nous avouons sans peine que nous comprendrions les qualifications sévères par où l'on cherche à la diffamer. Mais il en va tout autrement lorsqu'on précise les dates et qu'on dis-

compris cette distinction, que l'histoire de l'Inquisition n'a pas encore été traitée comme elle devrait l'être. » M. Tanon remarque que, par une distinction analogue, les parlementaires arrivèrent en France à confisquer à leur profit, dans l'affaire de la Réforme, toute la puissance inquisitoriale. Op. cit. p. 553.

(1) Op. cit. p. 107.

164 IIe PART. SEGT. II. TOLÉRANCE CIVILE

tingue le premier établissement d'une pratique et son maintien comme coutume ancienne.

Déjà le onzième concile de Tolède (675) (1) avait, sous les peines les plus rigoureuses, interdit « à ceux qui doivent dispenser les sacrements du Seigneur » de juger une cause qui devait aboutir à une exécution capitale, comme aussi de pratiquer ou d'ordonner une mutilation quelconque, Alexandre III (-J- 118.1) renouvela cette défense dans une lettre à l'archevêque de Cantorbéry (2). L'interdiction se retrouve également dans les actes du ive concile de Latran (1215) : l'assistance même à une répression sanglante fut prohibée aux clercs (3). Un peu auparavant, en 1207, Innocent III, voulant régler la façon dont un clerc criminel devait être dégradé, puis livré au bras séculier, ajoute cette prescription : « L'Église doit intercéder efficacement pour que la condamnation lui laisse (au malheureux) la vie sauve. » C'était pour l'Eglise une manière d'inculquer de plus en plus à ses ministres l'esprit de mansuétude que le Christ leur a laissé pour héritage. Introduite dans le droit général (4), cette procédure dut être observée par le juge ecclésiastique qui livrait au bras séculier un hérétique convaincu d'obstination ou de récidive.

(1) En son 6e canon, devenu, dans le décret de Gratien, le c. 30, G, XXIII, q. 8. Voy. Harduin, Conc. t. 3, col. 1026.

(2) Devenue le c. Clericis, 5, Ne clerici vel monachi, etc. (III, 50.)

(3) Ce canon est devenu le c. Sententiam sanguinis, 9, Ne clerici vel monachi, etc. (III, 50.)

(4) c. Novimus, 27, De verborum signifîcatione (V, 40.)

chap. il. § 2. l'inquisition 165

Ne pouvant raisonnablement enrayer le cours de la justice criminelle, désireuse pourtant d'accomplir sa mission rédemptrice, l'Église tentait une intervention gracieuse en vue d'accorder les droits de la vindicte publique avec sa mansuétude. Elle priait, là où il n'était pas à propos de commander. « Dès le début, remarque Hinschius, l'Église, préoccupée de l'amendement des criminels, s'était employée à sauver la vie de ceux que les puissances séculières avaient condamnés à mort (1). » En la décrétant efficace, Innocent III laissait suffisamment entendre que cette prière n'était pas une vaine cérémonie, mais qu'il imposait une démarche sérieuse et pourvue d'une iufluence bien réelle (2).

Innocent III, du reste, ne voulait pas que les hérétiques fussent punis de mort (3). L'efficacité

(1) System des katholischen Kirchewechts, t. 5, p. 50, nota 5.

(2) D'après de Trautmansdorf (De tolerantia eccl. et eivili, éd. fr. p. 125), on discuta long-temps pour savoir si un évêque pouvait livrer quelqu'un au bras séculier, en prévoyant l'inutilité de son intervention en grâce. Boni face VIII aurait terminé la controverse et décidé qu'il suffisait de la démarche extérieure. Nous n'avons pu vérifier l'allégation de cet auteur. S'il dit vrai, rien ne prouve mieux la sincérité des intentions de l'Église.

(3) Force est bien d'en convenir, depuis que l'historien, non croyant, d'Innocent III. M. Luchaire a ratifié les jugements antérieurs de M. Havet (L'hérésie et le hras séculier, p. 165, note 3) et de M. Ficker. Celui-ci, au jugement de M. Havet a bien mis ce point en lumière. M. Tanon (op. c. p. 449, 450), trouve dans les lettres d'Innocent III des allusions assez claires à l'application possi-

166 IIe PART. SECT. II. TOLÉRANCE CIVILE

de la démarche devint plus douteuse (1), quand

ble de la peine de mort à l'hérésie. Mais comme le remarque M. Vacandard (L'Inquisition, p. 75, note) ni la conduite d'Innocent III ni ses actes les plus explicites ne se concilient avec cette opinion. « Dans la législation d'Innocent III comme dans ses lettres, écrit M. Luchaire, il n'est nullement question de la mort pour les hérétiques. Il n'a jamais demandé que leur bannissement et la confiscation de leurs biens. S'il parle de recourir au glaive séculier, il n'entend par là que l'emploi de la force nécessaire aux mesures d'expulsion et d'expatriation édictées par son G. pénal. Ce Code, qui nous paraît à nous si impitoyable, constituait donc, relativement aux habitudes des contemporains, un progrès, dans le sens humanitaire. Il régularisait et, par le fait, adoucissait la coutume répressive en matière d'hérésie. Il empêchait ces exécutions sommaires dont étaient partout victimes non seulement les hérétiques déclarés, mais les simples suspects. » Innocent III, La croisade des Albigeois, p. 57-58.

(1) Mgr Douais opine néanmoins (L'Inquisition, p. 267, 268) que le juge civil pouvait encore tenir compte de cette prière. Et il est vrai que l'application générale d'une loi est compatible avec des dérogations particulière. On ne peut nier, non plus, qu'à toutes les périodes de son histoire, l'Inquisition ne fournisse quelques exemples d'hérétiques qui, malgré leur obstination, eurent la vie sauve. Mais les documents nous font défaut pour apprécier la portée effective de l'intercession ecclésiastique. Peut être variait-elle avec la latitude que la loi civile laissait au juge. Certes, le prince gardait le droit de commuer la peine. En 1235, voulant un châtiment exemplaire pour certains hérétiques qui avaient tué l'évêque de Padoue, Grégoire IX décréta contre eux l'excommunication solennelle et demanda leur bannissement. Lui-même, dans un cas analogue, commua cette dernière peine en une autre plus douce. Yoy. Annales, Raynald, t. 21, édit. Theiner, p. 111. 112.

CHAP. II. § 2. l'inquisition 167

Frédéric II porta contre les hérétiques ses édits implacables, et quand, dans le milieu du xme siècle, les Pontifes (4) insistèrent pour leur application. Et elle nous paraît certainement annulée à partir du xve siècle. Alors se forme une doctrine qui trouvera son expression classique dans Bellarmin, Suarez, et dans les grands canonistes des xvne et xvme siècles (2). D'après cette opinion, l'Église a le droit de condamner à mort : et la peine capitale qui atteint l'hérétique obstiné ou relaps devient l'œuvre commune des deux pouvoirs. En ne menant pas au bûcher l'hérétique que lui livre l'Église, le magistrat séculier contrevient à la décrétale de Boniface VIII (3), et

(1) Innocent IV, G. Cum adversus, 30 oct. 1243 (B. fi., t. 3, part. 1, p. 295, ss.) Voy. aussi son autre Constitution Ad extirpanda, 10 mai 1252, sorte de recueil de décrets contre l'hérésie, où 1. 3 et 4, il n'édicte que l'exil ; tandis que 1. 34, il demande l'exécution des lois de Frédéric II. Urbain IV, C. Licet ex omnibus 20 mars 1262 (B. fi., t. 3, part. 1 p. 437 et 449.) Pas auparavant.

(2) Voyez les références dans le chapitre intermédiaire sur le droit de glaive.

(3) Ut inquisitionis, 18, De Haereticis in 6° (V, 2). Telle n'est pas la portée primitive de cette décrétale. Elle oblige les magistrats et officiers laïques à obtempérer promptement aux ordres que l'évêque ou l'inquisiteur viendraient à leur donner dans une cause d'hérésie. Mais les injonctions dont il s'agit dans la décrétale regardent l'instruction du procès et les peines ecclésiastiques, nullement un ordre d'exécution capitale que ni l'évêque ni l'inquisiteur ne pouvaient donner. Interrogez la glose. Elle assigne à cette décrétale le but particulier d'assurer l'arrestation, la mise en prison des hérétiques

168 IIe PART. SECT. II. TOLÉRANCE CIVILE

s'expose aux peines édictées contre les autorités laïques qui refusent d'exécuter les sentences des inquisiteurs.

Avec pareil système, le recours en grâce semble fort inutilement imposé au juge ecclésiastique. Quelle raison d'être garde-t-il (1) ? Nous répondons : non plus celle d'écarter de l'Eglise une responsabilité qu'elle assume hautement, mais de faire éviter à son juge la peine d'irrégularité. Le pouvoir qui se croit le droit de glaive peut avoir d'excellentes raisons pour interdire à certains de ses ministres de participer à l'exercice de ce droit. Or, l'Eglise a constamment tenu à bien marquer l'opposition qu'elle jugeait exister entre le caractère clérical de ses juges et l'effusion du sang. Mais, à cette époquelà, l'opinion reçue n'étendait pas au législateur l'incompatibilité du magistrat. Et l'on comprend la nuance. La promulgation générale de la peine

que l'inquisiteur ou l'Ordinaire voulaient appréhender ou enfermer. Consultez la formule même par laquelle, selon le langage de M. Vacandard « ils se débarrassaient d'un hérétique impénitent ou relaps ». Elle ne contenait aucune injonction. M. Vacandard traduit : « Nous te rejetons de notre for ecclésiastique et nous t'abandonnons au bras séculier. Cependant nous prions, et cela efficacement, la cour séculière de modérer sa sentence de telle sorte qu'elle évite à ton égard toute effusion de sang et tout péril de mort. » (L'Inquisition, p. 214).

(1) Certains juges ecclésiastiques négligèrent la formule. Et l'on discutait pour savoir si cette négligence ne les rendait pas irréguliers. Suarkz, De censuris, d. 47, s. 1, n. 12.

chap. il. § 2. l'inquisition 169

de mort est bien plus éloignée d'un supplice réel qu'une sentence qui y condamne tel ou tel accusé. N'est-ce pas ainsi que les magistrats ne nous inspirent nullement la répugnance instinctive dont pâtit le bourreau qui exécute leurs arrêts ? N'est-ce pas ainsi encore, qu'en Belgique, la peine de mort demeure inscrite dans le Code, sans provoquer l'émotion que susciterait une exécution capitale ?

Le canoniste Reiffenstuel nous sert ici de témoin irrécusable. Lesévèques, dit-il, et les autres prélats qui possèdent une juridiction temporelle seraient irréguliers s'ils condamnaient quelqu'un à la mort ou à la mutilation, s'ils conseillaient pareil arrêt, s'ils enjoignaient de frapper tel ou tel ; mais ils peuvent, sans crainte d'irrégularité, constituer des juges au criminel et leur enjoindre de prononcer et de faire appliquer les peines établies par la loi (1).

Par conséquent, après le xve siècle, le juge ecclésiastique, en plaidant pour la vie du coupable servait assez peu les intérêts d'un client hérétique ; mais il évitait de tremper ses mains dans le sang, et il remplissait une condition que la loi positive requérait à peine d'irrégularité (2).

Certains auteurs du xvme siècle allèrent encore plus loin que ceux dont nous venons de résumer

(1) Inl. 5, t. 12, n. 95.

(2) L'irrégularité est un empêchement de droit ecclésiastique qui interdit la réception et l'exercice des Saints Ordres.

170 IIe PART. SECT. II. TOLÉRANCE CIVILE

l'opinion. Pour le Cardinal Petra, par exemple, le.s lois contre les hérétiques tirent de l'approbation pontificale toute leur valeur. C'est seulement au nom de l'Eglise que le prince peut les vouer à la mort. L'inquisiteur décide tout. Le magistrat séculier n'a rien à juger ; il n'a qu'à obéir. Manifestement, l'intercession en faveur du condamné se réduit dès lors à une pure formalité ; c'est une vieille habitude qui a perdu sa signification (1). Ainsi donc, du xme au xixe siècle, l'opinion courante a varié. Jusqu'au xve siècle, l'Eglise, si elle ne sauve point l'hérétique, du moins n'est jamais censée le condamner à mort. « L'Eglise abandonne les hérétiques impénitents au jugement séculier. . . elle ne sauve pas les relaps du danger de mort (2). » L'auteur du xme siècle, cité par M. Yacandard, n'esquive aucune difficulté mais est simplement véridique lorsqu'il dit : « Notre Pape ne tue pas ni ordonne qu'on tue personne ; c'est la loi qui tue ceux que la loi permet de tuer ; et ce sont eux-mêmes qui se tuent en faisant des choses pour lesquelles ils doivent être tués (3). » Dans cette première période, la prière du juge est celle de l'Eglise même (4), et elle

(1) Voy. Petra, Commentaires sur la Const. « Cum adversus ». s. i, n. 7, ss.; s. 2, n. 24. Const. d'Alexandre IV, « Quod super », n. 16 ; « Ad audientiam », n. 8. T. 3, pp. 4. 5. 7. 133. 147.

(2) Telles sont les expressions de S. Thomas, 2, 2, q. 11, art. 4, 1. et ad. 1.

(3) L'Inquisition, p. 213.

(4) « Pro quo débet Ecclesia efficaciter intercedere. » G. Novimus, 27, De verborum significatione (v. 40).

CHAP. II. § 2. l'inquisition 171

sert tout au moins à montrer sur quel ordre le sang était répandu. Du xve au xvme siècle, la peine de mort passe aussi pour ecclésiastique. Le juge, en demandant que l'hérétique ait la vie sauve, n'est plus l'organe de l'Eglise ; il n'écarte que sa propre participation à une sentence capitale, en vue d'éviter l'irrégularité. Enfin, pour quelques auteurs du xviii6 siècle, la démarche en faveur de l'hérétique a cessé d'être autre chose qu'une formalité sans effet et toute surannée.

Mais rappelons-nous, qu'alors également l'Inquisition n'était plus, dans la plupart des pays, qu'une institution nominale. Notre rapide revue des opinions, où nous avons anticipé sur l'époque suivante pour n'avoir plus à revenir sur ce point spécial de procédure contre l'hérésie, nous permet cette constatation intéressante : l'on attribue davantage la peine de mort à l'Eglise à mesure que l'application pour hérésie en devient plus rare. Mais à aucune époque, notons-le bien, la démarche en grâce n'est « l'astucieux détour », « la cruelle dérision », la « vaine subtilité » que l'on a prétendu (1).

(1) D'après Lea, cette prière était « un astucieux détour pour se dérober à la responsabilité de certains actes... une adjuration hypocrite. » (Op. cit. p. 253 ou 244). Pour Tanon (Op. cit. p. 474), qui pourtant explique mieux l'origine de l'usage, elle (la prière) n'en était pas moins une cruelle dérision dans son application aux hérétiques ; et la fiction sur laquelle elle reposait ne pouvait être même voilée par la casuistique des docteurs les plus subtils. » M. Vacandard la traite de subtilité difficile à comprendre, de vaine formule, de fiction légale. (L'Inquisition, p. 212, 215, 295).

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Démarche sérieuse et souvent efficace à sa naissance, elle reflète le véritable esprit de l'Église, un désir sincère d'épargner la vie humaine, de respecter le corps humain. Elle servit ensuite à inculquer aux juges ecclésiastiques la nature et les bornes de leur mandat. Jamais l'autorité ecclésiastique n'y a eu recours pour sauver les apparences, pour paraître douce et clémente tout en frappant avec une implacable rigueur. Il est vrai, des apologistes du xixe siècle ont parfois cherché un peu subtilement à créer des alibis aux Pontifes : ceux-ci n'ont pas dissimulé leur action (1), ni refusé d'en porter les charges (2).

Tout fondement se dérobe ainsi à la censure. Pour être l'expédient, le faux-fuyant qu'on imagine, la première condition fait défaut, c'est que l'Eglise ait songé à s'en servir, afin d'alléger ses responsabiltés.

Le maintien de la supplication, après qu'elle

(1) Il suffît de lire les bulles d'Innocent IV, d'Alexandre IV, de S. Pie V, etc.

(2) A tort également on a reproché à l'Église une réticence lorsque, dans ses lois, elle dit que l'hérétique est livré au bras séculier pour avoir la peine qu'il mérite, au lieu de déclarer nettement qu'elle le livrait pour être mis à mort. En effet, la formule est antérieure à la législation qui condamne les hérétiques obstinés à la mort. Et dans son imprécision intentionnelle, elle témoigne d'un égard pour l'autorité séculière, à qui revenait l'estimation de la peine encourue par le criminel qu'on lui livrait. Voy. par exemple, le ch. Ad abolendam, 9. De haereticis (V, 7), de Lucius III.

fut devenue une vaine formule, ne surprendra personne qui connaisse l'attachement des cours et chancelleries à leur routine, et qui veuille observer combien de coutumes survivent à leur raison d'être. Nous n'en sommes pas plus embarrassés que les Anglais ne le sont des usages vétustés conservés dans le cérémonial de leur vie publique.

Y aurait-il de la témérité à ajouter que, même dénuées d'effets immédiats, ces intercessions continuées durant des siècles exercèrent une heureuse influence sur l'adoucissement des mœurs et des peines et sur toute l'économie de la législation criminelle ?

§ 3. Les hérétiques persécutés

Sommaire : Deux exagérations opposées. — Certains hérétiques sont dignes de pitié. — En général l'on redoute l'entraînement des masses beaucoup plus que les erreurs spéculatives. — Liberté des controverses. — Plainte de Servet. — Les Vaudois. — L'Hérésie persécutée est un mouvement réformiste révolutionnaire.

Un examen loyal et sincère nous en a convaincus : dans le cadre des siècles où elle a fonctionné, la procédure de l'Inquisition n'a pas le caractère odieux et rétrograde que les sectaires lui reprochent ; et les cours irrégulières et improvisées du peuple comme les parlements réguliers des souverains ont su, aussi bien et mieux qu'elle, envoyer des hérétiques à la mort.

Après avoir vidé de la sorte ce qu'on pourrait

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appeler une question de forme et de méthode» abordons le fond du débat. Quels hérétiques furent condamnés à mort ?

Les tendances ou les passions des écrivains nous représentent les condamnés pour hérésie, tantôt comme d'innocentes victimes du fanatisme, tantôt comme des criminels et des révoltés, déjà, par ailleurs, du gibier de potence.

On le pressent : de part et d'autre on pèche par exagération. Quant à nous, il nous répugnerait de noircir des malheureux, et nous augurerions mal d'une cause qui devrait se défendre par la détraction et par la calomnie. Volontiers même nous le reconnaissons : toutes les répressions actives ont été cruelles pour des vies intéressantes et même inoffensives. Les Cathares du xme siècle, les Anabaptistes, les Luthériens, les protestants anglais du xvie siècle comptèrent des adeptes convaincus et paisibles qui surent mourir avec noblesse et courage, et qui méritent toute notre pitié.

Mais l'intérêt que nous inspirent les individus ne doit pas nous aveugler sur les causes auxquelles, consciemment ou à leur insu, ils se trouvaient mêlés ; et, pour peu qu'alors on y réfléchisse, nous les trouvons ressembler à ces innocents qui grossissent parfois malgré eux des mouvements révolutionnaires et se trouvent impliqués dans la répression.

En effet, non moins que les temps et les lieux, le caractère des hérésies influa sur l'ardeur que l'on mit à les traquer. La séduction des masses, leurs entraînements mystiques et révolution-

naires, voilà ce qui détermine une répression énergique et, à certains égards, implacable. Lea en convient, au fond. « Les seules hérésies, dit-il, qui inquiétassent réellement l'Eglise étaient celles qui se répandaient parmi le peuple sans l'appui de la subtilité ingénieuse de la dialectique (1). » « Les controversistes pouvaient le plus souvent s'engager dans des querelles interminables sans s'exposer au moindre blâme (2). » Plus loin, il admire l'impunité accordée à des spéculations qui, non contentes de saper les fondements de la foi chrétienne, impliquaient clairement la négation de toutes les doctrines sur lesquelles reposaient la richesse et la puissance de la hiérarchie (3). « Désormais (depuis 1443), en Italie, les scolastiques, si hérétiques qu'ils fussent, n'avaient guère sujet de trembler (5). » Le même Frédéric II, si jaloux d'orthodoxie dans ses Constitutions, introduit l'Averroïsme en Allemagne. On se tromperait donc grossièrement, si l'on attribuait un effet de terreur universelle et perpétuelle à une inquisition qui, en Allemagne, ne fut jamais ni forte ni bien organisée (5), et qui, en Italie même, laisse l'impunité à quantité d'aberrations.

Résumant la persuasion des contemporains, M. Viollet observe que : « Dans la pensée de

(1) Op. cit. t. 3, p. 661 ou 550, édit. angl.

(2) Ibidem, p. 667 ou 555.

(3) Ibidem, p. 679 ou 565.

(4) Ibidem, p. 583 ou 568.

(5) Lea, op. cit. t. 3, p. 783 ou 618.

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tous, les hérétiques du xne et du xme siècle sont coupables de délits de droit commun (1) ».

M. de Cauzons (abbé Thomas) représente à son tour la guerre à l'hérésie comme une « lutte fortement engagée entre l'Église et l'esprit révolutionnaire. Dans ce combat, ajoute-t-il, où les noms diffèrent sans doute, les doctrines peut-être aussi, l'idée fondamentale de tous les assaillants est pourtant la même, c'est que l'Église, la papauté surtout, est l'ennemie. Contre elle, les pamphlets circulent, les passions politiques s'agitent ; contre ses partisans, tous les moyens sont bons, y compris l'incendie et le meurtre (2) ».

La loi du 3e Concile de Latran (11 79) qui enjoint d'en finir avec certaines sectes, « suppose, dit-il encore, non des hérétiques isolés, mais des partisans agissants, armés, comme nous les font connaître les chroniques contemporaines, partis qu'il faut détruire à tout prix, pour ne pas laisser s'effondrer l'édifice social (3). »

Et pour préciser davantage, si nous voulons, selon notre but, rappeler simplement les faits dominants de la répression de l'hérésie, nous reconnaîtrons que les trois grandes périodes d'activité coïncident avec les ravages de trois hérésies antisociales et séditieuses ; le Manichéisme et le Donatisme (ve siècle) ; le Catha-

(1) Histoire du droit civil français, p. 3391 ; il renvoie au can. 27 du concile de Latran de 1127.

(2) Histoire de l'Inquisition en France, t. i, p. 259.

(3) Op. cit. p. 275, 276.

risme (xne et xin° siècle) et l'Anabaptisme (xvi° siècle) (1).

Ce serait donc une erreur d'attacher à chaque exécution d'hérétique le mérite d'un acte de bonne justice, au sens vulgaire ; mais ce n'en est pas une moindre de pleurer les hérétiques comme autant de martyrs de la libre pensée. Aucune valeur scientifique ou doctrinale ne plaidait pour les égarements que l'on s'efforçait de détruire. Les erreurs qui se confinaient dans le domaine de la spéculation ou qui se produisaient dans l'enceinte des Académies échappaient aisément à la vigilance des Inquisiteurs, ou du moins n'excitaient pas leur zèle. Les Docteurs eurent maille à partir beaucoup moins avec l'Inquisition qu'avec leurs collègues des Universités. En effet, tant que la grande apostasie du xvie siècle n'obligea pas l'Église à une circonspection plus attentive, les spéculations théologiques, philosophiques, scientifiques purent se produire fort à l'aise. Au xvne siècle seulement (1633) on rencontre un procès de Galilée. Aussi Michel Servet, qui

(i) La proscription des Manichéens par Dioctétien a été mentionnée pins haut. Nous avons également < ilé Lea appréciant l'action antisociale des Cathares. Dans les actes de l'Inquisition, l'hérésie toui court désignait les Cathares. (Lea, t. 1, p, 92 ou 82, édit. angl.) — M. Lonchay, op. cit. p. 40, note 3, fait ohserver que les anabaptistes étaient traités plutôt connue ennemis publics que comme hérétiques. Le décret impérial de Spire les condamne à mort même sans intervention du juge spirituel, « etiam sine ulla praeeunte spiritualium iudicum inquisitione ».

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ne pouvait ignorer les décrets rendus contre l'hérésie et les tribunaux institués pour leur application, exprimait, dans le cachot même où Calvin le tenait renfermé, son étonnement de se voir menacé de mort pour une simple question dogmatique (1). L'exemple des Yaudois est également fort significatif. Parti d'une idée ascétique parfaitement orthodoxe, leur chef se voit accueilli avec tendresse au troisième concile de Latran. Alexandre III l'embrasse, approuve son vœu de pauvreté (2), et l'avertit seulement de ne pas prêcher sans y être autorisé par les prêtres. Voilà le commandement que bientôt ils méprisent. Livrés à leur sens propre, ils se mettent à condamner la propriété ecclésiastique, à prétendre que tout laïque en état de grâce avait sur les sacrements un pouvoir que perdait le prêtre en état de péché. C'était là, comme le remarque M. Jordan (3), une « idée destructrice au fond de toute notion de hiérarchie et d'Eglise. » Aussi,

(1) « Il me semble, écrivait-il, que c'est une chose grave de tuer des hommes uniquement parce qu'ils se trompent dans des questions touchant à la manière de comprendre l'Ecriture sainte. » On sait que Calvin recourut à un référendum des communautés réformées, qui ne fut pas unanime en sa faveur, et qu'il sentit le besoin de justifier sa conduite par un livre : Defensio orthodoxae fidei de SS. Trinitate, contra prodigiosos errores Michaelis Serveti, Hispani, ubi ostenditur haereticos iure gladii coercendos esse.

(2) Voy. Cartellieri-Stechelle, Chronicon universale anonymi laudunensis, p. 29.

(3) Art. cités, Annales de Phil. chrét., t. 8, 875. 576.

dos 1194, Alphonse II d'Aragon place ces égarés hors la loi. C'est que détruire l'Eglise, c'était détruire la chrétienté, c'est-à-dire, la constitution sociale du moyen âge. Dès lors, sans encore tenir compte des aberrations sur la propriété en général et sur le pouvoir civil, contenues en germe dans les erreurs précédentes (1), ni alléguer leur thèses directement antisociales (2), nous pouvons conclure que leur anarchisme religieux était alors publiquement combattu comme, plus près de nous, le fut l'anarchisme politique. Avec cette différence, toutefois, que jadis on attaquait la doctrine elle-même, tandis qu'aujourd'hui, du moins dans nos Etats occidentaux, le législateur se vante de punir les seuls excès qu'elle a enfantés.

La portée théorique des rigueurs ne mesure donc pas leur portée effective. Si, au lieu de demander aux lois et aux auteurs quelle était l'hérésie punissable et quels hérétiques pouvaient être inquiétés, nous interrogeons l'his-

(1) Ainsi Wicleff soutenait que le péché mortel faisait perdre au Souverain ses Etats, au particulier son domaine. <c Nullus est dominas civilis, nullus est praelatus, nullus est episcopiis,dnm est inpeccato mortali. »Prop. 15 condamnée par le Concile de Constance (1418). Voy. Jordan, art. cités p. 576.

(2) Par exemple, les Albigeois et les Vaudois concluaient de la parole de Notre-Seigneur : « Quiconque tuera par le glaive, périra par le glaive », que même pour se défendre contre les malfaiteurs et les envahisseurs, la société ne pouvait verser le sang. Guiraud, cité par Jordan, p. 576, 1. c.

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toire sur les erreurs dogmatiques qui le furent en effet, nous constatons que les hérésies vraiment traquées à mort furent celles qui, se propageant dans les masses, y semaient l'anarchie religieuse et tendaient de la sorte à bouleverser et à ruiner l'Eglise et la société. En d'autres termes, l'hérésie persécutée est un mouvement réformiste révolutionnaire.

§ 4. La répression de l'hérésie jugée du vrai point de vue

Sommaire : La raison profonde des mesures portées contre les hérétiques n'apparaît pas dans les lois et les livres théoriques. — Beauconp d'auteurs raisonnent d'un point de vue trop individualiste. — L'explication sociale est la vraie. — La répression paraît alors naturelle. — Les convictions de l'hérétique ne pouvaient arrêter les rigueurs de cette répression. — Un mot sur le nombre des victimes.

En recherchant contre quels hérétiques l'orthodoxie s'est acharnée, l'àme même de cette longue persécution a commencé de se révéler à nous. Au moyen âge ne manquaient pas les hommes instruits, les politiques sagaces, les esprits éclairés, les cœurs généreux et sensibles. Le peuple avait son bon sens habituel et sa compassion native. L'accord unanime et durable de pareille société pour faire à l'hérésie une guerre d'extermination nous avertit assez de chercher les vrais mobiles de cette campagne ailleurs que dans l'irritation passagère d'un aveugle fanatisme, ailleurs aussi que dans ces raisonnements

échafaudés après coup, moins pour persuader que pour donner une certaine satisfaction à l'intelligence. En général, d'ailleurs, ce n'est pas aux textes législatifs, ni aux traités de procédure, ni aux ouvrages spéculatifs, qu'il faut demander la raison véritable et profonde des lois qui régissent une époque jusqu'à la caractériser. S'agit-il de dispositions pénales : ces sources nous livrent la formule juridique du délit avec la casuistique afférente, plutôt que l'antipathie qu'il excitait ; elles nous apportent un argument de principe avec des suppositions sous entendues et peu contrôlées. En l'espèce présente, elles isolent l'hérétique de la bande qu'il va renforcer. Ce n'est plus qu'un particulier qui s'égare, qui se trompe ; et alors, le législateur paraît, en le frappant, vouloir lui imposer la foi qui passe pour un don de Dieu. Au nom des lois, un duel s'engage entre des juges, assistés de bourreaux, et un accusé que l'on somme de rétracter des erreurs qu'il tient pour vérités. C'est un assaut livré à la conscience, où la crainte appuie les arguments du plus fort. Celui qui résiste a l'air d'un héros, puni pour son courage et pour sa sincérité.

Présentés ainsi, les procès d'hérésie répugnent à notre raison, à notre cœur, à notre religion même. Mais ce point de vue est indhidualiste, tandis qu'un fait social important comme la répression de l'hérésie ne se conçoit pas sans une explication sociale.

Replaçons les décrets dans le milieu où ils furent portés. Qu'observons-nous ? L'Orient voit

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