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IL, PART. SECT. II. TOLÉRANCE CIVILE

d'abord éclore des hérésies strictement théologiques sur la personne ou la nature du Christ. Mais elles sont turbulentes ; elles forment des factions, et organisent une intense propagande qui ne dédaigne pas les voies de fait. L'empereur chrétien veut l'unité de l'Eglise par devoir de protection, et même par intérêt politique. Pour arrêter la contagion, il bannira les zélateurs, mais sans édicter la peine de mort contre le crime d'hérésie.

Au xne et au xme siècles, les sectes hérétiques s'attaquent à l'Église et à l'ordre moral qu'elle fonde ou patronne. S'en prendre à l'Eglise ou s'en prendre à l'Etat, c'est également menacer une société qui est placée sous le Pape et les princes. Et voilà que, devancés même par les verdicts populaires, les princes punissent de mort l'hérésie obstinée. Mesure sévère, mais dont les observations précédentes nous ont révélé le vrai but : ce n'est pas l'oppression d'une conscience, mais la défense sociale. Assurément, tel hérétique pourra n'être qu'un égaré paisible qui sort de l'Église sans penser conjurer contre elle. Mais il est en trop mauvaise compagnie pour rassurer le pouvoir. Les conspirations hérétiques et leurs dangers obligent de considérer toute hérésie comme un premier pas vers le complot. Et dans ces siècles-là, l'on ne se contentait pas de punir l'assassin, mais on recherchait l'erreur qui avait armé son bras. Dès lors, au temps de la chrétienté, la punition de l'hérésie devait sembler aussi naturelle que l'est aujourd'hui la punition de l'atteinte à la

morale publique, inséparable alors de la foi ; comme le sera toujours la répression de tout attentat qui ébranle les bases d'une société. La société du moyen âge reposait sur la religion aussi bien que sur la famille et sur la propriété. Nous châtions le voleur parce qu'en ravissant le bien d'autrui, il trouble la paix sociale, il violente un droit sur lequel s'étend justement la tutelle publique. Combien plus l'hérétique sectaire troublait la paix sociale de nos aïeux, et quel bien de toute la communauté il menaça de compromettre ! Et tout hérétique faisait alors redouter un sectaire, comme dans tout nihiliste, la police russe suspecte un dynamitard. Quand le peuple courait sus à l'hérétique, un peu comme au fond des Etats-Unis la foule court sus à certains malfaiteurs, il cédait à une poussée parfois excessive mais pourtant réelle de son instinct de conservation.

Direz-vous qu'à la différence du brigand, l'hérétique représentait un principe, une conviction? A cette époque d'unité religieuse combien la conviction semblait invraisemblable ! Et fût-elle même réelle, cette persuasion, comme celle des anarchistes, des conspirateurs, de certains patriotes, était de celles que nos juges modernes eux-mêmes ne consultent pas avant de rédiger leurs arrêts. Une raison de défense sociale explique donc l'accord des Papes, des princes et du peuple, pour réprimer l'apostasie hérétique. La répression cesse par là-même d'être mystérieuse.

Quant à sa rigueur, elle doit évidemment s'estimer eu égard aux mœurs du temps. La

peine de mort frappait plusieurs attentats qui, bien moins que l'hérésie, ébranlaient la société du moyen âge (i). Lea a la loyauté de le recon-

(1) M. l'abbé Vacandard nous paraît s'être mépris sur la pensée de S. Thomas concernant la répression sanglante de l'hérésie. Nous partageons, sur ce point, l'avis do M. Marc Dubruel. (Nouv. rev. Théol., t. 40, 1908, p. 66. ss.) A l'endroit où le saint docteur traite formellement de la peine de mort (2, 2, q. 64, surtout art. 2 et et 3), il exige, pour l'application légitime dépareille peine, deux conditions : un délit (péché) suffisamment grave, et la nécessité sociale du châtiment. « Si quelqu'un, dit-il, devient par son péché un péril pour la société et les bonnes moeurs, il est juste et bon de le faire mourir pour la sauvegarde du bien commun. » Dans l'article cité par Ai. Vacandard (2. 2, q. 11, art. 3), les dexix conditions se retrouvent : la comparaison avec le crime de faux monnayage démontre la gravité du crime d'hérésie ; mais l'Eglise communie et livre au bras séculier l'hérétique, par souci de sauver les innocents : aliorum saluti progiciel, par crainte d'une ruine générale : Ne tota domus, massa, corpus, et pecova ardeant, corrumpantur, pntrescant, intereant. Pour avoir négligé cette seconde condition, M. Vacandard formule sur la thèse et les arguments de S. Thomas un jugement très sévère mais non justifié. Il a tort, également, quand il lui reproche de mutiler et de dénaturer un passage de S. Augustin. Que le grand évêque d'Hippone n'ait jamais revendiqué pour l'Eglise le droit de tuer ses enfants rebelles, nous l'admettons volontiers. Et S. Thomas ne dit pas le contraire. 11 peut cependant se prévaloir de S. Augustin pour légitimer la répression, même sanglante, que le pouvoir civil jugerait nécessaire au bien de la société. Voici le passage invoqué. « L'Église catholique peut se consoler de la peine que la perte de quelques-uns lui fait éprouver, si cette perte lui ramène les autres et affranchit des multitudes. » S. Augustin ajoute ensuite, « Surtout que les

naître aux pp. 265-257 de son édition française, où il s'étend sur les cruautés des lois pénales d'alors. « Dans le Code criminel de Charles- Quint, écrivent MM. Maillet-Hanquet, la peine de mort était encore portée contre le blasphème, la magie, la sodomie, le faux monnayage, la falsification des poids et mesures, le vol ; et on relève un peu partout la même sévérité dans le droit criminel de l'époque antérieure (1). »

Un juge équitable se rangerait, pensons-nous, sans peine à cette conclusion : L'intérêt du moyen âge exigeait la répression des hérésies qui furent frappées ; les mœurs du temps, l'échelle des peines en vigueur, rendaient la répression sanglante inévitable.

La répression judiciaire de l'hérésie fit-elle des victimes nombreuses ?

Des chiffres fantastiques ont parfois été signalés. Mais d'autre part, dans les siècles et les pays où fonctionnait l'Inquisition, l'histoire générale nous parle de réjouissances, de fêtes, d'abondance et de prospérité. Ces récits donnent un premier démenti aux estimations arbitraires. Et dans la réalité, si l'on prend la peine de dresser

hérétiques en cause se donnent plutôt eux-mêmes la mort. » Mais cette considération, présentée comme accessoire, ne saurait atténuer la portée d'une énonciation générale. Sous la plume méritante de M. Vacandard, nous regrettons les critiques dont le Docteur angélique se voit l'objet, pp. 207-208, 211. 289 ; alors qu'un Lea se trouve plutôt flatté, p. VII. VIII.

(1) Op. cit. p. 98.

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un bilan plus exact du nombre des exécutions et des endroits qui en furent le théâtre, les points et les dates pour lesquels on signale une répression active disparaissent dans l'étendue des régions et des époques où cette répression est nulle ou ne laisse guère de traces. L'aveu, du reste, en est formellement consigné (1) un peu partout. « Le bûcher, écrit M. Vacandard, n'a fait comparativement que peu de victimes (2) . » Auparavant, Lea avait dit : « Je suis convaincu que le nombre des victimes qui périrent sur le bûcher est bien moindre qu'on ne l'imagine ordinairement... Si elles (les statistiques) existaient, je crois qu'on serait surpris de rencontrer si peu d'exécutions par le feu (3). » Et il ajoute, que Bernard Gui, durant les quinze ans (1308- 1324) qu'il fut inquisiteur à Toulouse, prononça 637 sentences. Mais loin d'être toutes des condamnations, comme l'affirme Dom Brial, quarante seulement entraînèrent la mort (4). Or, M. Jordan fait remarquer que ce recueil de sen-

(1) Ces aveux clairsemés augmentent les effets pernicieux des ouvrages où l'on multiplie les charges et les actes d'accusation. Ils accréditent les attaques, en laissant croire à une parfaite impartialité.

L'Inquisition, p. 249. Les paroles sont de Lea, t. 1, p. 552 ou 480, éd. angl. Mais en cet endroit Lea veut moins atténuer le nombre des exécutions capitales qu'accentuer celui des spoliations.

(3) Op. cit. t. 1. p. 618, 619 ou 549, 550.

(4) Tanon, op. cit. p. 478.

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