CH.II.§ 5.CARACT.CIV.OUCAN., DE LA PEINE CAP
tences est le plus fourni qui nous ait été conservé (1).
Bernard Gui acheva d'étouffer l'hérésie cathare. La seconde inquisition espagnole sacrifia plus de vies humaines. Combien ? Il est difficile de le dire. Gams (2), dont l'évaluation est modérée, arrive à un total d'environ 4000.
Il ne fallut pas trois ans à la Terreur française pour faire un plus grand nombre de victimes que les inquisitions réunies au bout de trois siècles.
§ 5. Le pouvoir qui exerçait la répression sanglante de l'heresie
Sommaire : La question n'a pas pour but d'excuser l'Eglise ; mais elle garde une autre utilité pratique. — Notre explication n'est pas celle qui s'accrédita chez les théologiens et les canonistes postérieurs au xvie siècle. — Ce qui occasionne cette divergence d'avis. — Double point de vue possible dont on peut réprimer l'erreur religieuse. — La répression sanglante se faisait du point de vue social et politique. — Elle absorbait la répression ecclésiastique. — Preuves. — Comment, néanmoins, le pouvoir ecclésiastique a pu exiger l'exécution des édits portés contre l'hérésie. — Conséquence actuelle : aujourd'hui, môme théoriquement, l'hérésie n'est pas punissable de mort.
Depuis le xme siècle, les hérétiques obstinés ou relaps encoururent la peine de mort. Pour
(1) Art. cités, 1909, p. 47, note.
(2) Die Kirchengeschichte von Spanien, t. 3. p. 68-76.
188 IIe PART. SECT. II. TOLÉRANCE CIVILE
quelle canse, nous le savons. Nous connaissons aussi le juge qui les condamnait, et la main qui les frappait. Reste à savoir l'auteur principal de cette sévérité. En s'abattant sur eux, le bras séculier agissait-il en son nom propre ou comme mandataire de l'autorité spirituelle ; servait-il la société religieuse, ou la société civile?
Nous jugeons cette question sérieuse et pratique. D'autres, sous l'empire de la haine ou de simples préventions, seront enclins à n'y voir qu'une vaine subtilité. Nous soupçonnant de vouloir ménager des échappatoires à l'Église, ils nous crieront même : vous perdez votre peine ; nous ne vous suivons pas ; la cause est entendue ! — Hâtons-nous de le dire : notre dessein n'est pas ici d'excuser l'Eglise ou de décharger sa conscience. Nous ne contestons ni l'approbation que les Pontifes ont donnée aux lois qui proscrivaient les hérétiques, qui les punissaient de mort, ni l'injonction qu'ils ont parfois faite aux princes d'observer et de maintenir ces lois. Quel que soit le caractère de la peine, qu'elle soit civile ou canonique, cette approbation et ces instances suffisent à la responsabilité.
Mais alors, la discussion ne s'annonce-t-elle pas comme oiseuse ? Nullement. Préciser le titre d'une condamnation capitale, c'est révéler le droit qui la rendit légale, c'est implicitement définir les cas et les façons qui ont pu, qui peuvent encore la rendre légitime. La bonne explication du passé éclaire l'avenir.
Une seconde remarque nous paraît nécessaire.