‹ La toléranceChapitre 44 sur 102 · CH. II. § 5. CARACT.CIV.OUCAN., DELAPEINE CAP · texte numérisé non relu

CH. II. § 5. CARACT.CIV.OUCAN., DELAPEINE CAP

Nous l'avons vu en traitant du droit de glaive. Impressionnés par les événements et entraînés par le courant des opinions, les théologiens et les canonistes postérieurs à la Réforme ont exagéré, à notre avis, la juridiction répressive de l'Eglise, surtout sa juridiction originaire. Notre réponse ne sera donc pas puisée dans leurs ouvrages, et elle ne fera pas écho à leurs persuasions. Nous doutons même que les signataires de certaines lettres pontificales (1) aient toujours saisi la vraie nature des peines dont ils défendaient l'opportunité. La juste interprétation suit souvent les faits et les usages dont elle doit rendre compte. D'ailleurs, l'union scellée entre les deux pouvoirs diminuait l'importance

(1) Il importe, en effet, de se rappeler que la garantie de l'infaillibilité est attachée aux définitions, à l'exercice authentique du Pontificat suprême, mais nullement aux persuasions intérieures de celui que le détient. Elle couvre les conclusions des actes adressés à toute l'Eglise, en vertu du magistère suprême, mais non les motifs ou les considérants, et beaucoup moins encore les mobiles ou les raisons subjectives qui ont poussé à leur confection. Voilà pourquoi, un interprète avisé de pareils actes serre de beaucoup plus près la valeur propre du texte officiel, qu'il ne le ferait pour des dispositions civiles. Sans être négligeable, le contexte fournit un argument beaucoup moins décisif. Les bulles où nous ne trouvons affirmé qu'un pouvoir temporel indirect ont pu être rédigées par des Papes persuadés de leur pouvoir temporel direct. Et de même, l'idée que certains Papes ont pu se former des peines portées contre les hérétiques ne fixe pas le sens de ces peines, si ce sens n'est pas formellement enseigné dans le décret authentique.

190 IIe PART. SECT. II. TOLÉRANCE CIVILE

pratique d'une rigoureuse exactitude, et rendait les confusions plus aisées. « Sans doute, au point de vue abstrait, spéculatif, observe fort à propos le P. Choupin (1), on peut considérer l'hérésie sous un double aspect, comme débit religieux et comme crime civil. Mais encore une fois, en pratique, dans l'ordre réel, concret, à cette époque, ces deux points de vue se compénétraient. » Il en est des distinctions entre les deux pouvoirs comme de la nature même de leur juridiction : elles se dégagent peu à peu des discussions et des faits. De nos jours encore, des auteurs estimables ont versé, à ce sujet, dans des erreurs opposées. Mais les canonistes et les théologiens d'une époque et d'un pays ne sont pas toute l'Eglise. Leur méprise n'ôte rien à la signification que les documents possèdent par eux-mêmes et qu'éclairent pour nous tant de déclarations des âges antérieurs (2).

Moins encore avons-nous à nous inquiéter de la manière dont un Directoire à l'usage des inquisiteurs, composé par un ardent inquisiteur d'Aragon, fort combattu de son vivant, entend la poursuite de l'hérésie (3). Que la préoccupa-

(1) L'Inquisition, p. 52.

(2) A certains égards, ces âges antérieurs ressemblaient au nôtre plus que le moyen âge et le commencement de l'âge moderne.

(3) « Acer haereticae pravitatis in regnis régis Aragonum inquisitor », est-il dit d'Eymeric dans la préface de Pegna. «Multos habuit vir ille dum viveret adversarios» ajoute le notice biographique composée par le même Pegna. — A notre sens, M. Jordan donne beaucoup trop d'attention aux détails de livres de procédure.

Page 1