‹ La toléranceChapitre 45 sur 102 · CH. II. § 5. CARACT. CIV. OU CAN. DE LA PEINE CAP · texte numérisé non relu

CH. II. § 5. CARACT. CIV. OU CAN. DE LA PEINE CAP

tion sociale soit absente de pareil ouvrage, qu'on y entre dans les détails minutieux sur les indices d'hérésie, quoi d'étonnant et qu'importe à notre dessein ? L'Inquisiteur n'était pas magistrat séculier ; son rôle consistait essentiellement à constater l'hérésie et à tacher de ramener à l'Église les hérétiques convaincus.

Après avoir présenté ces observations, nous pouvons, semble-t-il, nous adresser avec confiance à tous nos lecteurs pour les inviter à l'examen calme et réfléchi, le seul que nous ayons en vue, de la question : l'hérésie était-elle punie de mort comme délit civil ou comme délit religieux.

Assurément, la proscription atteignait l'erreur religieuse elle-même et non pas uniquement les débordements criminels qui s'en étaient suivis. C'est là, nous le concédons volontiers et nous l'avons signalé plus haut, une différence entre les lois d'hier et celles d'aujourd'hui : hier, on s'en prenait aux opinions professées ou émises (1),

(1) Mgr Douais, en effet, a raison d'écrire, p. 160, que « l'extériorité ou la publicité était la condition nécessaire du délit»; et, plus haut, p. 149 «que les faits punissables seront avant tout externes ; c'est même l'extériorité qui leur donnera le caractère de délit caractérisé. » Pour nier ce point, il faut oublier l'adage antique « Cogitationis poenam nemo patitur » (c. Cogitationis, 44, De paenitentia, d. 1), et contester une doctrine juridique qui n'a pas de contradicteurs. Voy. Reiffenstcel, De haereticis, inl. 5, t. 7, n. 236 ; et Schmalzgrueber, eodem, n. 87. Et l'axiome ne trouve pas sa raison dans un simple défaut de preuve. Car les censures ecclésiastiques, qui frappent le coupable sans l'intervention du juge, n'at-

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aujourd'hui seulement aux délits perpétrés. Toutefois notre question n'en est pas résolue. Car la guerre à l'erreur religieuse peut-elle même, comme nous venons de l'apprendre du P. Choupin, dériver d'un double point de vue : du point de vue strictement ou formellement religieux ou du point de vue social et politique. L'erreur religieuse souille l'âme, lui enlève le principe de sa vie surnaturelle ; elle risque, en se répandant, de contaminer d'autres âmes : c'est le point de vue formellement religieux ; la peine édictée contre l'erreur volontaire tend alors au double but indiqué par les conciles, à l'amendement du coupable et à la préservation des innocents. De l'autre point de vue, l'influence que la vérité religieuse exerce sur les rapports privés des citoyens entre eux et sur les relations publiques entre l'autorité et les sujets ; l'aide qu'elle prête à tous les devoirs de justice et de charité; le

teignent pas non pins aux actes intérieurs. Même au tribunal de la confession sacramentelle, l'acte intérieur avoué n'est jugé que comme contraire à la loi de Dieu ; il ne forme l'objet ni d'une réserve ni d'une censure ecclésiastique. Nous ne saurions donc ici approuver les critiques de M. Jordan (1. c. t. 9, p. 35). Sans doute l'Église impose à ses enfants l'obligation de professer extérieurement leur foi. Et à ce titre l'Inquisition pouvait exiger semblable profession des accusés suspects d'hérésie. Mais supposé quelqu'un qui simplement raconte le consentement intérieur qu'il a donné à une proposition hérétique ; il n'est pas justiciable du juge d'Église, comme le serait celui qui raconterait un discours ou un fait extérieur d'hérésie.

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bonheur qu'elle rend possible dans les cœurs pacifiés (1) ; la consolidation de la paix publique, le reserrement des liens sociaux, tous les autres bienfaits de l'unité dans la vérité religieuse, déterminent à proscrire efficacement les doctrines qui compromettent tous ces biens. Ajoutez, qu'en affaiblissant l'autorité religieuse, elles endommageaient l'alliance des deux pouvoirs, sur laquelle se fondait l'ordre public de la chrétienté. En combattant l'hérésie, la société religieuse cherche à garantir aux hommes des moyens plus abondants de sanctification ; la société civile veut mettre à leur disposition plus d'éléments d'ordre, de paix sociale et de bonheur temporel. Sans régler alors sa répression sur les effets délétères constatés, elle punit l'erreur qui en contient le germe (2).

(1) L'expérience confirme, en effet, la parole du Christ, il y a une paix que Lui seul donne et que le monde ne peut donner. Capable d'exciter les convoitises, le socialisme irréligieux est incapable de les satisfaire au point de contenter les cœurs et d'épanouir les visages. Il peut relever les salaires, mais sans diminuer ni l'orgueil ni l'envie ni la rancune ni tous ces sentiments qui peignent sur les traits un malbeur trop haineux, trop hautain pour attirer ou même accepter la pitié. Dans la pauvreté et dans l'infortune, le chrétien sent son cœur plus pacifié, plus dilaté que l'impie dans l'abondance et le succès.

(2) M. Jordan nous paraît avoir perdu de vue cette nuance. « Aujourd'hui, écrit-il (Annales, t. 9, p. 22), on poursuit certaines doctrines en tant que dangereuses, autrefois on les poursuivait en tant que fausses. » Quand bien même elle serait rigoureusement vraie, cette assertion

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Après avoir de la sorte nettement distingué les deux points de vue possibles, est-il difficile d'apercevoir celui qui domine toute l'histoire de la répression sanglante de l'hérésie ? Déjà, sous l'empire romain lui-même, et sous tous les régimes suivants, les hérésies les plus rigoureusement traitées sont des hérésies qui se montrent antisociales ou qu'un intérêt politique engage à extirper. La loi romaine déclare formellement qu'elle sévit dans l'intérêt public « parce que tout ce qu'on commet contre la religion divine est commis contre le droit de tous (1) ». a La loi et la raison commandent, que tous les mauvais homes se deivent morir de laide mort, si comme sont ciaux qui sont accoutumés de maufaire et de concentirles maus, si corne sont les sodomites et les larrons, et les patalins, et les traitors, et tous les mauvais homes et les mauvaises femes. » C'est ainsi que les Assises de Jérusalem (1170-1180) placent les hérétiques (les patalins) au milieu des larrons et des traîtres, et justifient par une raison commune

ne serait pas encore concluante pour la question que nous traitons en ce moment. En effet, si la fausseté dont il s'agit est jugée périlleuse, si « l'Inquisition n'admettait jamais que l'erreur pût être inoffensive (Jordan, p. 32) », la répression d'autrefois a pu être sociale aussi bien que celle d'aujourd'hui. Que le danger public des erreurs soit placé dans leur fausseté même ou dans les agissements qui en dérivent, le principe formel de la répression n'en change pas : elles sont poursuivies comme dangereuses, l'ordre public inspire les poursuites, le motif de la répression est social.

(1) G. De haereticis, I, 5. 1. 4.

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