CH. II. § 5.CARACT.CIV. OU CAN., DE LA PEINE CAP
le supplice édicté contre tous. En lançant ses fameuses Constitutions, Frédéric II déclare avant tout confirmer le principe de la loi romaine et ranger l'hérésie parmi les crimes d'État (1).
Les vues politiques et sociales de la répression des hérétiques sont affirmées, pour l'empire romain, par Loening (2), par Hinschius (3) et par Mommsen (4) ; pour la Gastille, par Lea (5) ; pour le bas moyen âge et le commencement du xvie siècle par M. Lonchay (6). Et il ne serait pas malaisé de multiplier de pareils témoignages.
Considérons les motifs invoqués pour justifier la peine de mort portée contre l'hérésie. Les plus grands canonistes invoquaient des raisons d'ordre social. « Les hérétiques obstinés dans leur impénitence se voient punis de mort, parce qu'ils troublent la paix et la tranquillité de la république (7). » (( La raison des grandes rigueurs (mort et emprisonnement perpétuel) exercées contre les hérétiques, se trouve dans la gravité de ce crime et les immenses dommages qu'il
(1) Const. Inconsutîlem.
(2) Op. cit. t. 1, p. 96.
(2) Op. cit. t. 4, 791.
(4) Le droit pénal romain. Trad. Duquesne, t. 2, p. 206.
(5) Op. cit. p. 219 ou 184 éd. angl. « Tout cela prouve que si Alphonse et ses conseillers considéraient comme un devoir pour l'État d'assurer la pureté de la foi, ils voyaient en cette obligation une affaire purement civile, où l'Eglise n'intervenait que pour déterminer la culpabilité de l'accusé. »
(6) Les édits des prinees-evequ.es, etc., p. 25.
(7) Pirhing, lus canon. Gomment, in 1. 5, t. 7, n. 92.
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cause, non seulement à l'Eglise et à la religion, mais aussi au bien commun et à la tranquillité de la république (1).» « La raison pour laquelle les hérétiques peuvent être punis de mort, c'est que l'hérésie est un crime bien grand, fort opposé, non seulement à la religion, mais aussi à la paix et à la tranquillité publiques (2) ». Pichler, enfin, qui estime que la peine de mort résulte à la fois du droit canonique et du droit civil, allègue « Pénormité du crime d'hérésie, qui enlève la foi, ce fondement non seulement de la République chrétienne mais encore du salut éternel. Il perd un nombre incalculable d'âmes... plus qu'aucun autre, il trouble la tranquillité publique (3). »
L'on dirait, qu'à leur insu même, ces canonistes sentent l'insuffisance des raisons purement religieuses pour justifier le dernier supplice : tant ils cherchent dans le dommage social le complément de leur démonstration.
Historiquement, c'est bien en son nom et de sa propre initiative, que l'empire romain s'est acharné contre les Manichéens, puis contre les Donatistes ; c'est bien de sa propre autorité, — il le déclare expressément, — que Frédéric II promulgue la peine du feu contre l'hérétique obstiné ou relaps, que Raymond de Toulouse introduit
(1) Reiffenstuel., lus canon, aniversmn, Comment, in 1. 5, t. 7, n. 323.
(2) Schmalzgrueber, lus eccl. universum, in eund. locum, n. 165.
(3) Ibid. n. 5.