‹ La toléranceChapitre 47 sur 102 · CH.II.§5.CARACT. CIV.OUCAN.,DE LAPEINECAP · texte numérisé non relu

CH.II.§5.CARACT. CIV.OUCAN.,DE LAPEINECAP

la même peine contre les Cathares et les Albigeois du Midi. Les anabaptistes, — nous avons cité plus haut le témoignage de M. Lonchay, — étaient traqués plutôt comme ennemis publics que comme hérétiques.

Ces raisons positives, qui nous semblent déjà péremptoires, se corroborent de ces autres considérations. Supposé que l'hérésie ait été poursuivie à mort comme délit religieux. Dans cette hypothèse, comprendrons-nous que le magistrat ecclésiastique, se soit vu interdire de prononcer la sentence (1) ? Comprendrons-nous comment les Papes qui approuvèrent les édits de Frédéric II et qui en pressèrent l'exécution s'abstinrent de les insérer dans les recueils canoniques ? La franchise des déclarations contenues dans leurs Bulles prouve bien qu'ils ne cédaient pas au désir de sauver leur réputation de mansuétude. Du reste, comme nous l'avons fait remarquer, pareil expédient était inefficace.

Tout se concilie, tout s'éclaircit même, si la

(1) La doctrine qui veut à la fois reconnaître à l'Église tout le pouvoir d'exiger la peine capitale et l'obliger à passer par le prince, présente, à première vue, un caractère artificiel, factice, que n'a pas la simple vérité.

Au témoignage de Gonzales (Comment. 1. 5 t. 7, c. 9 Ad abolendam) l'inquisiteur espagnol condamnait luimême à mort. Mais il avait commission royale, et se trouvait ainsi investi d'une double juridiction. Paul IV, d'ailleurs, et S. Pie V avaient écarté par des privilèges le péril d'irrégularité de la tête des inquisiteurs.

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peine de mort ne fut décrétée et appliquée que du point de vue civil. Rien n'empêchait l'Église de reconnaître que le même acte criminel méritait, comme délit social, la sanction qu'elle n'édicte jamais contre un délit religieux.

Bien plus, dans notre théorie, la démarche en grâce prescrite au juge ecclésiastique trouve une nouvelle raison d'être. Si le condamné n'en espère rien, elle sert du moins à marquer le caractère séculier de la peine. En demandant la demigrâce, le juge ecclésiastique, non seulement se souvenait de la mansuétude personnelle qui lui convenait comme au ministre du Christ, mais encore il écartait du châtiment le motif strictement religieux.

Que dire cependant des Constitutions pontificales qui ont enjoint aux puissances séculières d'exécuter les lois rigoureuses portées contre les hérésies ? Pareil ordre se conçoit-il si la peine n'avait pas à satisfaire l'Église aussi bien que l'État ? Resterait à examiner d'abord, si les Papes ont promulgué ces Constitutions comme chefs spirituels de l'Église, et n'ont pas plutôt fait usage des prérogatives politiques qu'ils avaient comme chefs de la chrétienté, comme suzerains de certains États, ou encore comme collateurs de la dignité impériale. Aucune des Constitutions que l'on allègue n'a été universelle de par sa promulgation. Toutes sont limitées à l'Italie et émanent expressément de la sollicitude particulière que le Pape devait à ce pays. Mais quand bien même nous serions en présence d'actes pontificaux proprement dits, ils ne crée-

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