‹ La toléranceChapitre 48 sur 102 · CH. II.§5.CARACT. CIV. OUCAN., DELA PEINE CAP · texte numérisé non relu

CH. II.§5.CARACT. CIV. OUCAN., DELA PEINE CAP

raient aucune difficulté à notre thèse. Le Pape, en effet, peut déclarer aux princes quels devoirs leur impose le bien de leurs sujets ou de leurs États. L'ordre pontifical, intimé aux princes de maintenir en vigueur les lois les plus rigoureuses portées contre les hérétiques, ne faisait que déclarer jusqu'où allait le droit du pouvoir civil (1), et quelle était, dans l'état de la législation et des mœurs de l'époque, la manière concrète de remplir leurs devoirs envers l'Église comme envers la société qu'ils régissaient.

Tout nous engage donc à conclure, qu'en proscrivant l'hérésie, les princes, sans doute, secouraient l'Église et la foi, mais qu'en allant jusqu'à décréter la peine capitale, ils protégeaient l'ordre social dont ils avaient la tutelle immédiate et directe. La même répression civile des hérétiques obstinés, telle est toute notre pensée, — servait à la défense de l'Église et à la défense

(1) La condamnation par Léon X (16 mai 1520) de la 33e proposition de Luther n'a pas de portée plus précise. « Il est contre la volonté de l'Esprit-Saint de brûler les hérétiques. » En proscrivant cette assertion, le Pape affirme seulement que certains hérétiques, dans des circonstances données, peuvent être légitimement condamnés au bûcher. Il ne spécifie ni les circonstances ni le titre qui justifient la rigueur, ni les hérétiques qui la méritent, ni l'autorité qui la peut décréter. De cette condamnation « nous déduirons avec certitude, que l'application de la peine de mort pour crime d'hérésie n'est pas toujours et nécessairement injustifiable ». Voy. Yves de la Brière, L'emploi de la force au service de la vraie religion, Études, 5 oct. 1911.

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de l'Etat, tout comme les peines ecclésiastiques infligées aux hérétiques pénitents sauvegardaient, à la fois, les intérêts de la société spirituelle et de la société temporelle. Mais en tant que le pouvoir séculier décrétait et appliquait une peine corporelle irréparable (mort ou mutilation), elle agissait en son nom propre et pour la tutelle de l'ordre extérieur.

Notre raisonnement et sa conclusion conduisent à une conséquence notable. Le débit religieux d'hérésie existe aujourd'hui comme dans le passé. Si, comme tel, vous le jugez digne de la peine capitale, vous autorisez les adversaires de l'Eglise à prétendre qu'elle tient l'épée toujours suspendue au-dessus la tête de l'apostat, et que la seule impuissance arrête son bras. Et les déclamations retentissantes que vous occasionnez produisent ce fâcheux effet de retenir loin de l'Eglise beaucoup d'àmes déçues, lassées et meurtries qui aspirent à vivre de la vérité catholique.

Mais l'hérésie n'est plus le délit social qu'elle était autrefois, puisque l'entente sur la religion n'est plus à la base de nos sociétés. Si donc les conditions sociales d'une certaine époque furent nécessaires pour expliquer et motiver les rigueurs d'autrefois, le catholique peut, aussi bien que l'incrédule, dire qu'aujourd'hui l'hérésie n'est pas punissable de mort. Vu l'adoucissement des mœurs et les transformations des idées, nous pouvons même prévoir qu'elle ne le sera jamais plus, et faire des adieux définitifs à des châtiments désormais injustes et immérités.

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