‹ La toléranceChapitre 51 sur 102 · II. — Les conclusions pratiques des systèmes de tolérance · texte numérisé non relu

II. — Les conclusions pratiques des systèmes de tolérance

Sommaire : Systèmes de Saurin, de Joseph II, de Philipot, de Pufendorf. — Les pactes ou décrets de tolérance, notamment le traité de Westphalie. — A quelles opinions, à quels actes s'étendait la tolérance préconisée par les auteurs. — Quelle part laissaient-ils à une religion dominante. — Beaucoup excluaient les catholiques du bénéfice de la tolérance.

La manière d'entendre la tolérance n'a pas moins varié que les motifs allégués pour l'introduire. Ainsi, en 1697, le ministre calviniste Saurin résumait ses idées en ces termes : « Le magistrat doit faire pour l'établissement et la propagation de la vraie doctrine et pour l'extinction de l'erreur tout ce qu'il peut faire sans violenter les consciences, et sans priver les sujets de leurs droits naturels ou de leurs droits civils (1). » Joseph II protestait de même en 1777 qu'il n'entendait nullement traiter de chose indifférente la religion de ses sujets. Mais il voulait seulement ne pas avoir égard à cette religion dans les rapports purement civils ou temporels (2). Le pasteur protestant Philipot refu-

Magistrats n'ont pas à se mêler de nos opinions.... » Voy. aussi Questions sur la tolérance (abbés Trailhé & Maultroit ?) Genève, 1758.

(1) Réflexions sur la tolérance de la conscience (1697), Section V, p. 684.

(2) Lettre du 20 juillet 1777 à sa mère. « Je donnerais, écrivait-il, ce que je possède si tous les protestants de tes Etats (de Marie-Thérèse) pourraient se faire catholiques. » Édit. von Auneth, 1. 264, t. 2, p. 151. 152.

232 IIe PART. SECT. II. TOLÉRAMCE CIVILE

sait aux dissidents des temples, des écoles et le droit de réunion (1). Pufendorf ne reconnaissait pas aux dissidents le droit de propagande ; il voulait môme que l'on imposât à tous une sorte de religion fondamentale d'après une puhlica formula fidei (2).

Dans son édit de Wôllmer (9 juillet 1788), Frédéric-Guillaume II interdisait le prosélytisme aux cultes non reconnus. La paix de Westphalie (1648) ne garantissait la liberté qu'à trois confessions chrétiennes : la religion catholique, le culte luthérien, et le culte réformé. Encore, suivant l'adage protestant cuius regio illias et religio, le prince pouvait adopter l'une de ces trois confessions comme religion d'Etat, et décréter le bannissement des deux autres, quitte à observer les formes voulues pour enlever à la mesure son caractère infamant ou pénal. Les jurisconsultes d'Allemagne en vinrent ainsi à distinguer une tolérance qualifiée ou de droit, que le prince ne pouvait refuser aux religions protégées par un pacte international, et une tolérance simple ou précaire, qui dépendait de leur bon plaisir (3). L'édit de tolérance octroyé par Henri IV bornait également ses effets aux huguenots et à certaines parties de la France.

Voilà pour les actes officiels.

(1) Les justes bornes de la tolérance, p. 30-32.

(2) De habitu religionis ad vitam civilem, § 49.

(3) Voy. par exemple Fuhrmann, De tolerantiae religiosae effectibus civilibus, § 4, p. 19.

Les auteurs qui inscrivent sur leur bannière le dogme de la tolérance ne s'entendent pas non plus, ni sur les sectes que la bannière doit abriter, ni sur la Liberté qu'elle doit garantir, ni sur la place qu'elle réserve encore à la religion vraie ou préférée.

Au cours des siècles que nous considérons, peu d'écrivains, philosophes ou politiques, préconisent la tolérance de toutes les religions, de toutes les sectes, de toutes les opinions. Beaucoup ne pensent qu'aux confessions chrétiennes et exigent l'accord sur les points fondamentaux, ou du moins sur ces articles qui sont nécessaires au bien de l'Etat (1). La tolérance des sociniens et des anabaptistes fut fort controversée de ce point de vue (2). L'exclusion des athées est de règle (3). Certains les menacent même des traitements les plus rigoureux (4). Et nul ne songeait

(1) G. Taylor, @eoXema êxXexTixri, sect. 19. — de Trautmannsdorf, De tolevaiitia ecclesiastica et civili, p. 146-149.

(2) Philipot, Les justes homes de la tolérance, p. 26. — Taylor, op. c, sect. 18.

(3) Fuhr.mann, De tolerantiae religiosae effectihus civilibus, p. 38. — S. Pufendorf, De habitu religionis christianae ad vitam civilem, § 7. — PniLiPOT, op. c. p. 52. — Joseph II, qui posait ainsi les conditions de sa tolérance : « Dès que le service de l'État se fait,... que votre Etre suprême n'est point déshonoré, mais respecté et adoré. » (Éd. von Arneth, t. 2, lettre 260, juin 1777.) — Bartholotti, Exercitatio politico-theologica, c. 5' p. 194.

(4) Saurin autorisait jusqu'aux derniers supplices, pour exclure l'irréligion et l'athéisme (Réflexions sur les droits de la conscience, p. 510-514).

234 IIe PART. SECT. II. TOLÉRANCE CIVILE

à admettre la prédication des doctrines révolutionnaires ou immorales (1).

La tolérance devait être restreinte, suivant les uns, à l'exercice privé du culte ou ne s'étendre qu'aux actes extérieurs commandés par le sentiment religieux (2). Philipot, et cette division eut de la vogue, distinguait dans la religion « l'âme, le corps et l'habit. L'àme de la religion, c'est la foi du cœur ; le corps, c'est la confession de la bouche : l'habit, c'est de professer publiquement une telle religion (3). » Le magistrat ne peut rien sur l'âme ou sur le corps : il usurperait un privilège de Dieu ; mais il a droit sur l'habit. D'autres inclinaient à l'octroi d'une liberté plus large, mais en excluant le prosélytisme ou la propagande. Quelques-uns admettaient les changements de religion (4).

La plupart des auteurs se défendent de professer ou de vouloir favoriser l'indifférence religieuse. Le blasphème reste interdit (5). Leur

(1) Gfr. par exemple G. Noodt, De religione ab imperio, etc. p. 40-41. — Taylor, op. c. sect, 15-16. — Thomasius, Problema iuridieum, an haeresis sit crimen, n. XII. — Milton, Areopagitica, p. 68.

(2) Saurin, op. c. p. 495, pp. 502, ss.

(3) Les justes bornes de la Tolérance, p. 30-32. — Bayle lui-même, excluait la diffusion de l'athéisme. L'athée, ainsi raisonnait-il, manque de conviction positive ; il ne saurait donc se dire tenu de répandre son erreur, et sa propagande athée s'attaque aux principes fondamentaux de l'Etat. Commentaire, etc. p. 431.

(4) Fuhrmann, op. c. p. 53, § 15.

(5) Pufendorf, op. c. n. 48. — Thomasius est plus large. Problema iuridicum, n. XII.

système de tolérance s'accomode soit d'une religion privilégiée, qui oblige le prince à être juste envers tous mais lui permet de réserver ses faveurs et les charges publiques aux fidèles de sa communion (1); soit d'une religion officielle, seule subsidiée et encouragée (2). D'autres pourtant n'accordaient plus au culte jugé le meilleur que l'exemple du prince et ses encouragements privés (3).

Beaucoup de juristes sont à la fois tolérantistes et étatistes (4).

Un point frappe, bien digne d'être relevé : c'est l'accord presque unanime des tolérantistes protestants ou rationalistes pour refuser la liberté aux catholiques. Ainsi Locke, Milton, les penseurs anglais postérieurs, avec l'allemand Thoniasius, Bayle lui-même, se montraient, dans leur théorie, opposés à l'affranchissement des « Papistes ». On reprochait à ceux-ci, tantôt de tenir pour déchu un prince excommunié, tantôt de professer l'intolérance (5). Milton et plusieurs allemands répudiaient le culte catholique comme

(1) Furhmann, op. c. p. 83, §31. — Saurin, op. c.,p. 50G, ss.

(2) PuFENDORF,op. c. il. 41. — Philipot, op. c. c. 3, p. 127.

(3) Williams R., The bloody Tenent.

(4) PuFENDORF, Op. C. II. 44-48. — CiROTIUS, Op. C. t. 2.

c. 8. — Les édits de tolérance de Joseph II donnèrent lien à toute une littérature de cour. Voy. Vollstândîge Sammlung aller Schriften die durch Veranlassnng der Allerhôchsten Kaisei'l. Toleranz and Reformations- Edikten... grosstentheils zn Wien erschienen, 5 vol. Vienne 1782-1783, plus un 6e, Strasbourg-, 1786.

(5) Bayle, Commentaire, supplément, c. 31, p. 599. 56(L

236 IIe PART. SECT. II. TOLÉRANCE CIVILE

entaché d'idolâtrie (1) ; Saurin condamnait les catholiques comme ennemis du genre humain (2).

Page 1