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CHAP. IV. ART. I. LA REVOLUTION FRANÇAISE

pour la France d'abord, puis pour l'humanité.

Les doctrines qui jusque-là se dégageaient des faits, qui en étaient comme une sorte de répétition logique, veulent maintenant les devancer et les produire.

Il semble donc plus à propos, cette fois, de renverser notre principe d'ordre et de donner le pas aux théories sur les actions : au lieu de situer, comme auparavant, la doctrine dans les faits, nous situerons les faits dans les doctrines.

Article I. — La tolérance civile de la Révolution française : Doctrine et faits

Sommaire : Principe nouveau de tolérance inscrit dans la déclaration des droits de l'homme. — Intolérance effective. — Les victimes de cette intolérance.

A mesure que s'accentuait le désaccord religieux, que la discussion se reporta du catholicisme sur le christianisme, puis sur toute religion positive, les docteurs de la tolérance moderne élargissaient leurs conclusions, pour livrer passage au flot sans cesse grandissant des nouveautés. Cependant, l'entente sur quelques idées supérieures leur paraissait toujours une condition essentielle de cohésion sociale ; et ils ne dispensaient pas les gouvernants de la préoccupation de leurs devoirs envers Dieu. Ils demeuraient d'intransigeants déistes.

La Révolution veut sa tolérance à elle, qui ne sera pas une concession de plus, mais un prin-

244 IIe PART. SECT. II. TOLÉRANCE CIVILE

cipe nouveau, tiré de l'homme seul. Ecoutez la déclaration des droits de l'homme, votée le 23 août 1789, et que l'Assemblée nationale laissa, comme un legs suprême, inscrite en tête de sa Constitution du 14 septembre 1791. « Art. 4 et 5 : L'homme peut faire tout ce que la loi ne défend pas ; et la loi ne peut défendre que ce qui nuit à la société ou à la liberté des citoyens. » Art. 10 : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. » Art. 11 « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »

Voilà donc l'opinion affranchie, et son expression, même publique, toujours autorisée en principe. Fondée sur la liberté humaine (1), sur une liberté individuelle conçue sans sa répercussion sociale, l'idée du droit emporte, non pas la faculté de tout faire, mais celle de tout penser et de tout dire. La vigilance du pouvoir se restreint au maintien effectif de l'ordre extérieur : le délit d'opinion est rayé des Codes criminels.

Mais tout ce qu'il concédait à l'individu et à l'hétérodoxie, l'esprit d'intransigeance et de per-

(1) Fouillée, L'idée moderne du droit en France. Rev Deux Mondes, 15 févr. et 1 avr. 1878.

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