II. LE DÉLIT D'HÉRÉSIE
Nous avouons n'avoir jamais goûté ce raisonnement. A la réflexion, il nous paraît erronné. S'il n'a pas dépendu de moi de naître ici ou là, ma patrie existe certainement comme une société légitime ; et mes obligations envers elle sont si manifestes, qu'elles ne sauraient être mises en discussion. Au contraire, aucune promesse ne saurait me lier à une Église, qu'à la condition que je reconnaise cette Eglise pour vraiment divine. Par conséquent, dans la mesure où chancelle ma foi, chancelle aussi, pour moi, le fondement de mes devoirs envers l'Église. En niant celle-ci, en doutant d'elle, l'hérétique se trompe, nous en convenons. Mais nous ne pouvons lui refuser le bénéfice de cette règle universelle : le devoir n'existe au concret que pour l'homme qui en a connaissance.
Les promesses du baptême enchaînent l'homme qui croit ; elles ajoutent un titre nouveau à ses obligations envers Dieu et envers une religion nécessaire : c'est entendu ; mais à celui qui conteste la vérité de cette religion on les oppose bien mal à propos. A notre sens, la simple absence ou perte de foi ne saurait relever d'une justice humaine. La foi est un don de Dieu ; la genèse et la perte en sont impénétrables au regard extérieur de l'homme. Me commander de croire quand je ne crois pas, c'est me commander l'impossible. Or, la force préceptive ou prohibitive de la loi se limite aux actes qu'il est au pouvoir de l'homme d'accomplir ou d'omettre. Il nous est impossible de négliger ces considérations élémentaires, que les plus hautes autorités
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dans l'Eglise se sont plu d'ailleurs à rappeler (1).
Il nous faut donc trouver mieux.
Pour essayer d'y réussir, posons-nous la question plus générale et très intéressante de la persuasion intérieure que suppose un juste châtiment. Les prescriptions ou les défenses publiques ne sont-elles légitimes qu'à la condition d'avoir l'assentiment intérieur de chaque particulier ? L'autorité ne peut-elle punir que celui qui partage ses convictions sur l'acte prohibé ou rendu obligatoire ? — Qui ne s'en aperçoit ? Cette exigence mettrait sottement le pouvoir à la merci de toute bonne foi, de toute conscience individuelle, voire même à la merci de toute persuasion sincèrement ou faussement alléguée. Incapable de pénétrer dans le for intérieur, l'autorité humaine n'y saurait imposer ni condamner quoi que ce soit. Mais la même incompétence la dispense de s'inquiéter des opinions particulières qui s'y font jour au sujet des ordonnances socialement justes. Laissant à Dieu de sonder les reins et les cœurs, elle demande à ses sujets de conformer leur conduite extérieure sur ses injonctions légitimes (2).
(1) Voy. les témoignages cités pp. 59-60. Dans son encyclique Immortale Dei, Léon XIII ne parle pas autrement.
(2) Des ignorances excusables ou criminelles peuvent sans doute amener des conflits entre un précepte public et une conscience privée. Le pouvoir comme le particulier peut faire erreur. Parfois, la seule solution praticable sera l'exil volontaire ou l'acceptation de la peine. Mais