II. LE DÉLIT D'HÉRÉSIE
Or, quelles ordonnances sont socialement justes ? Celles qui s'appuient sur une vérité suffisamment reconnue ou admise, et qui tendent au bien commun. L'appui de la vérité assure le fondement objectif ; l'appui de la conscience générale fournit le milieu propice, hors duquel la loi serait impossible ou tyran nique ; la tendance au bien commun donne aux mesures législatives l'utilité qui leur est indispensable pour être valides. D'après cela, tous les éléments constitutifs d'un délit se trouveront rassemblés dans un acte objectivement mauvais (1), réprouvé comme tel, socialement dommageable, et commis volontairement malgré la défense de l'autorité. Nous disons objectivement mauvais ou répréhensible. Car le pouvoir social ne doit pas se plier au jugement subjectif de chacun de ses sujets : c'est assez que la malice de l'acte soit généralement reconnue. Des violences, des homicides mêmes peuvent se perpétrer avec des persuasions qui les transforment en actes méritoires. Peu importent ces erreurs du délinquant. Nécessaires à la foi intérieure, la grâce et la lumière divine ne le sont nullement pour que l'homme puisse s'abstenir de se mettre extérieurement en contradiction avec une injonction légale. Averti
cet inconvénient accidentel et rare le cède infinement au dommage que pâtirait à tout instant une autorité asservie aux fluctuations des consciences individuelles. Ce serait l'anarchie érigée en système.
(1) Mauvais soit avant l'interdiction, soit à cause de cette interdiction même.
306 IIIe PART. SECT. I. QUESTIONS DOCTRINALES
par la promulgation de la loi que tel acte ou telle omission fait encourir telle peine, il assume, en agissant, la responsabilité de son acte ou de son omission, et se plaindrait à tort d'être frappé.
La gravité du délit s'estime de même socialement ; c'est-à-dire, d'après la malice objective de l'acte, le scandale extérieur, pourrait-on dire, et la nocivité publique.
En d'autres termes, la peine ne peut d'abord dépasser la malice de l'immoralité abstraite ; et elle trouve ensuite une seconde mesure ou limite dans le dommage social relié au délit. Une fois décrétée, elle est encourue par quiconque viole sciemment et librement la prohibition légale ; elle est encourue sans égard pour l'appréciation personnelle que le délinquant porte sur le fait incriminé.
L'application au fait d'hérésie ne soulève aucune difficulté. Dans un pays catholique, la vraie religion est acceptée normalement par tout le monde et les pouvoirs publics la protègent comme un bien social de première importance. D'accord avec le sentiment général, ils interdisent de contredire les dogmes de cette religion, car cette contradiction est funeste au bien commun. Elle constitue le délit d'hérésie, indépendant des intentions et des opinions de l'hérétique. Ajoutons seulement qu'un peu de bon vouloir suffirait à montrer à un particulier la témérité d'une affirmation catégorique, contraire à la doctrine d'une Eglise éclairée, savante, comme l'Eglise catholique et, dans notre hypothèse, généralement obéie.