III. SUITE ET PROGRÈS DE LA THEORIE
Bien au contraire ; dès que la question se pose pratiquement, les écrivains catholiques admettent que les excès des hérétiques soient punis de justes représailles; que la propagande de leurs erreurs soit efficacement arrêtée. S. Jean Chrysostome proclamait formellement la légitimité de la contrainte destinée à sauvegarder la vraie foi. Partisan d'abord de rentière liberté, puis d'une répression modérée, S. Augustin n'avait jamais contesté la justice, mais la seule opportunité de cette répression.
L'expérience, le changement des circonstances ont fait varier la tactique, l'attitude pratique de l'Eglise : c'est incontestable; mais ces fluctuations ne se sont pas étendues à la théorie. Deux principes se dégagent des écrits des Pères et des actes du pouvoir ecclésiastique : la répression pénale de l'hérésie est en soi légitime ; l'Eglise ne verse pas le sang. Ces deux principes demeurent debout dans les siècles suivants, aucun d'eux n'est abandonné aujourd'hui. Au xme siècle, une phase de la législation civile provoque l'examen de ce nouveau point : l'Etat peut-il réprimer l'hérésie par la peine de mort ? La réponse des auteurs, appropriée aux circonstances d'alors, se fit affirmative. Et sans aucunement souhaiter le retour de pareille rigueur, si nous replaçons cette sanction dans le milieu et la législation pénale de l'époque, nous trouvons que pareille réponse était inévitable.
Des théologiens du xvie siècle ou d'un siècle postérieur ont revendiqué aussi pour l'Eglise le droit de frapper du glaive : ceux-là, comme dirait
314 IIIe PART. SECT. I. QUESTIONS DOCTRINALES
M. Vacandard, aboutirent à la peine de mort par le feu. Mais leur opinion ne suffît pas à constituer une tradition, non plus que les docteurs adversaires de l'Immaculée Conception de Marie ou partisans du pouvoir temporel direct du Pape, ne pouvaient rattacher leur conclusion aux apôtres ou à Jésus-Christ. A notre humble avis, ces auteurs se sont trompés. La vraie tradition, nous la lisons consignée dans les recueils canoniques. Nous y voyons attribuer à l'Eglise le droit d'une contrainte médicinale et préservatrice au moyen de peines réparables, et, comme arme dernière, de l'excommunication.
L'Église ne s'est pas contredite dans ses principes ; elle n'a pas été dominée successivement par deux traditions opposées ; sa doctrine sur la tolérance n'a pas essentiellement varié. Mais sous la conduite de Dieu, qui charge les différents siècles de lui apporter leur part de lumière pour mieux se connaître elle-même, sa doctrine s'est développée, et a pris corps dans une formule d'expression plus claire et plus complète.
L'Église n'est pas seulement conservatrice ; elle s'entend aussi à progresser.
Depuis le moyen-âge, une meilleure élaboration du droit de punir, une analyse plus exacte de la distinction des deux pouvoirs et de leur compétence respective ; une compréhension plus pratique du rôle de la grâce et de sa nécessité pour l'acte de foi ; les fréquents mécomptes et les formidables inconvénients des rigueurs intempestives, permettent de mieux définir le