‹ La torture aux Pays-Bas autrichiens pendant le XVIIIe siècleChapitre 11 sur 29 · Tome LV · texte numérisé non relu

Tome LV

2(i I.A TORTURE AUX PAYS-HAS Al TRFCHIENS

» un conlumace à la lorliire, c'est qu'il y a d'ailleurs des preuves suflisanles » pour lui en faire subir les tourments, afin qu'il procure au juge par ses » réponses un apaisement que celui-ci ne croit pas pouvoir trouver par » quelque autre moïen ». — Le Conseil de Flandre dit d'une part : « La » torture des contumaces seroit déplacée et lendroit à la barbarie » — mais il ajoute d'autre part : « Quand un accusé s'obstine à ne vouloir répondre, » l'on procède contre lui par un emprisonnement plus réservé, soit par » l'application des fers, soit en le réduisant pour toute nourriture au pain » et eau » .

Au cours de nos recberches dans les archives criminelles, nous avons cependant relevé un fait qui contredit l'affirmation du Conseil de Brabant. Le 19 juin 174i, Guillaume W... ', accusé de divers vols qualifiés, comparut devant les échevins d'Anvers et garda durant les interrogatoires un silence obstiné. La Vierscliaere le fit examiner par des médecins, et ceux-ci, dans un minutieux rapport qui nous a été conservé, déclarèrent que le mutisme de l'inculpé provenait d'une mauvaise volonté manifeste, et nullement d'un défaut physique '. En conséquence, Guillaume W... subit, le 15 juillet suivant, durant près de quatre heures, le supplice du collier à pointes [Halsband), et finit par avouer qu'il avait simulé la surdi-mutité pour sauver l'honneur des siens: « voor d'eere van sijne familie ^ ».

1 En règle générale, nous ne désignons que par leurs initiales les condamnés dont nous avons trouvé les noms dans nos archives judiciaires; en cette matière délicate, une scrupuleuse discrétion doit être de règle, et nos lecteurs nous approuveront certainement. Nous n'avons fait d'exception que pour les procès déjà connus par d'autres publications, comme celui de l'abbé Bauwens en 1781, de i^hilippe Mertens en 1791-1792, etc.

- Voir pièces justificatives, n° V.

'^ VJerschaerboek van Antwerpen van 28 auijuslus I729lul29januar /7.ï7, ('"* 235-244.

Guillaume W... fut étranglé secrètement dans sa prison le 14 août 1744, en vertu d'un ordre formel des Gouverneurs généraux : « Aïant eu rapport de l'avis que vous avez rendu » le 5 de ce mois sur la rerjuête des plus proches parents de Guillaume W..., détenu aux » prisons d'Anvers, Nous vous faisons celle pour vous déclarer qu'en cas que par votre » sentence à rendre au procès criminel du même prisonnier, il soit condamné à subir » pour ses crimes la peine de la corde, notre intention est qu'elle soit exécutée en prison » sur la personne dudit prisonnier en l'y étranglant secrètement et avec le moins du (sic) » bruit possible ». — I^es parents de W... avaient demandé que cette exécution fût secrète, afin d'éviter ù leur famille le déshonneur d'un supplice public. [Dossier aux archives de la ville d'Anvers.]

PENDANT [.K WIII'^ SIRCM:. 57

II. Torture des convaincus qui persistent à nier. — Pcndaiil des siècles, la plupart des magistrats de l'Eiiropc ont jugé qu'il n'était point permis de condamner un homme à mon avant (|u'il n eût avoué son crime. L'aveu du criminel était à leur avis indispensable, quelle que fût d'ailleurs l'évidence de la culpabilité. Toutes les formalités de l'instruction, toute l'habileté du magistrat semblent avoir l'oblenlion de cet aveu pour unicpie objectif. Si la résistance du prisonnier n'a pas été lassée par les sollicitations de l'interrogateur, ou entamée par ses menaces, la torture sera mise en œuvre. Scrupule étrange! On n'osera condamner l'accusé sans avoir obtenu son aveu, mais on n'hésitera pas à l'envoyer à la mort après un aveu mensonger. Charles- Quint avait déjà réagi contre ce système par l'article 69 de la Caroline \ dont l'esprit se retrouve dans l'article (H de l'édil du 5 juillet 1570". iMais ici encore il fallait compter avec la force d'inertie des tribunaux et avec l'hostilité qu'ils nourrissaient contre les ordonnances. Nos magistrats s'en tiennent au texte de Damhoudere : « Si les premiers indices fussent si clers » et évidents, et si bien approuvez par deux lesmoings suHîsanls de veue et i> bien sçavoir, que le juge sentiroit signamment l'obstination du patient : » car en ce cas, pour la malice du [)atient, le juge le pourroit regehenner

4 « Que si le délinquant est convaincu du crime commis, par des preuves sufiisantes, » et que nonobstant cela il refuse de se reconnaître coupable, on doit lui remontrer qu'il » est convaincu d'en être l'auteur, quoique pour cela on ne puisse tenir de lui sa confes- » sion ; si après cette remontrance il persistoit encore à ne point vouloir avouer, quoiqu'il » en fût suftisamment convaincu, on doit néanmoins sans l'appliquer à aucune question, » le juger suivant le mérite du crime » [Traduction de la Caroline, publiée à Montbéliard en 1612]. — Nous devons observer que la Caroline n'avait pas force de loi dans les Pays-Bas.

- « Entre autres notables abus, d'autres observent que personne ne peut être condamné » à mort, :\ moins qu'il n'avoue le crime, fùt-ii trouvé en flagrant délit, ou convaincu par » plusieurs témoins au-dessus de toute exception .... voulant y pourvoir, nous ordonnons » que pareils abus dans quclqu'cndroit qu'on les observe, viennent à cesser; déclarons, » de notre Puissance roïale, autorité souveraine et pouvoir suprême, toutes ces coutumes, » privilèges et statuts nuls, de nulle valeur et abusifs ; défendant à qui que ce soit d'en faire » usage ou de les alléguer, à peine que ceux qui les allégueront ou en voudront fiiire usage, » comme aussi les officiers qui dissimuleront à cet égard, ainsi que les juges qui s'y con- » formeront, seront punis et corrigés. Voulons que dans tout ce que dessus l'on suive le » droit commun, civil et écrit, ù moins que (|uelqu'une de nos ordonnances n'en disposât )) particulièrement, qui en ce cas devra être observé ».

28 LA TORTllRK Al X PAYS-BAS AUTRICHIENS

» et réitérer le banc sur lesdils premiers indices ' » . L'accusé fait appel à tout son courage pour échapper au dernier supplice, et le juge recourt aux tournicnis les plus cruels pour vaincre son obstination.

En 1629, cinquanle-ncuf ans après la promulgation des lois criminelles de Philippe II, le Conseil de Luxembourg semble ignorer qu'un crime capital, prouvé à suffisance de droit, peut être puni sans l'aveu du coupable. Celte année-là, ayant à juger un criminel convaincu à l'évidence, mais qui niait opiniâtrement, les magistrats embarrassés demandèrent des instructions au Gouvernement. Celui-ci, dans sa dépêche du 2 avril 4629, affirma une fois de plus la véritable doctrine ^ Nos cours de justice n'en tinrent guère compte. Wynants nous apprend que tous les échevinages brabançons prétendent avoir le droit de mettre à la question un accusé dûment convaincu, pour lui arracher une confession, el il admet leur prétention dans une certaine mesure : quand l'accusé a contre lui, non une preuve directe, mais seulement une « preuve par indices, ceux-ci fussent-ils indubitables ». C'est évidemment violer la loi, tout au moins dans son esprit, et exagérer à plaisir l'usage d'un mode de procédure aussi défectueux qu'inhumain.

Un siècle plus tard, en 1731, un bourgeois de Malines fut traduit devant les échevins du chef de fratricide et de tentative de parricide; il protesta de son innocence, mais, écrivait le Magistrat, « les preuves sont plus claires » que le jour, et il ne nous reste pas le moindre scrupule ni doute » . Cependant on condamna l'accusé à la question illimitée; il la subit quatre fois sans avouer, dont une fois huit heures de suite. « Ce forcené se moqua » de ses juges et de la torture; froid et tranquille sur la sellette, ne mon-

1 Prnctique criminelle, t. XXXVIII, p. 3.

'■^ « Par le Roy. — Nous avons fait examiner en notre Conseil privé ce que notre Procu- » reur général de Luxembourg nous a escript ... touchant le doute que vous rencon- » Iriez à la vuidange du procès criminel fait à Claude H..., et nous disons pour responze, » que sy cessant le défaut de la confession d'iceluy H..., vous avez appaisement de la preuve » des excès à luy imposés, vous pourrez passer à sa condamnation, selon que le trouverez » convenir en justice, sans vous arrester à ce que l'on semble prétendre que suyvant la » coustume de Luxembourg nul criminel ne pourroit estre condemné sans avoir confessé » le crime, laquelle coustume avons déclaré et déclarons abusive ». A tant, etc. [Archives du Gouvernement de Luxembourg, Régistrature du Conseil provincial, vol. N, 1626-1632, fol. 164].

PENDANT LK XMII'^ SIKCLK. 29

» Irani ni impalieiue ni sensibilité, il ressembloil à une slatiio de marbre, » il se disoit résolu à no jamais rien avouer, dùl-on le brûler membre par » membre, en ajoulant cpril aimoil mieux expirer sur la torture cpie de » devoir subir par son aveu une mort cruelle et ignominieuse ' » .

La femme de ce malheureux adressa à rEmperem* une requête en grâce, implorant sa pitié en considération des soul'frances atroces que son mari avait endurées. Suivant Pusage, la requête fut renvoyée à l'avis du Magistrat de Malines. Celui-ci demanda au Gouvernement de Tautoriser « à faire » appli(|uer le prisonnier à la torture la plus eflicace usitée en ce pais ou » dans les États voisins » , ou de lui permettre de condamner le coupable malgré ses dénégations.

La Gouvernante générale, Marie-Élisabeth, voulut s'éclairer d'une manière complète et prescrivit à tous les Fiscaux du pays de lui faire rapport sur la question soulevée. Ces rapports furent renvoyés au Conseil privé (|ui en présenta la syntiièse et joignit son propre avis dans une importante consulte qui est conservée aux Archives générales du royaume ".

Les appréciations des Fiscaux présentent des différences assez notables. Ceux de Malines estiment f|ue, l'accusé étant suffîsamment convaincu, le juge doit procéder à la condamnation « sans insister ultérieurement sur la » confession, beaucoup moins l'extorquer par la torture. Car la torture n'a » été inventée et rcceue en droit (luum ut verifas qud' aliumlc habcri non n polcsl , tonncntis adhihitis rxlurqnealur ». Mais immédiatement après cette déclaration, et par une inconséquence étrange, ces mêmes juristes trouvent (ju'il faut s'incliner devant l'usage; ils se fondent, pour se contredire de la sorte, sur la maxime « cunfessus non appellat », et disent (pie, s'il n'y avait |)as aveu, l'appel en matière criminelle serait licite^. Ils retombent

I Mémoire de G. (le Ficrlanl sur la torture, publié par E. Hubert dans les Comptes rendus

IlES SÉANCES DE LA COMMISSION ROYALE d'mISTOIRE, O» sér., t. V, p. 180.

■^ Consulte du 29 janvier 1731, Conseil privé, Registre n° 3G0, f° 23G.

3 « Ils sont de sentiment que S. M. voulant établir un pied fixe pour la vuidango des » procès criminels pourroit être servie, pour éviter lesdifs appels, de déclarer qu'oullre et » par-dessus la conviction des crimes et excès, il sera nécessaire d'avoir la confession de » l'accusé soit volontaire, soit par la torture ». — Au sujet du principe erroné : confessux non appellat, voir ^fém. de Herlant. p. 1S2. en noie.

dans l'abus réprouvé par les ordonnances de 1570, ordonnances dont ils ne font du reste pas même mention. Au contraire, les Fiscaux brabanc^-ons se basent sur le texte de ces ordonnances pour condamner la procédure suivie à Malines et dans le duché de Brabant, et leur avis est partagé par leurs collègues de la Gueidre et du Luxembourg '. Ces derniers font même observer que la lorlure est souvent inellicace, attendu (pie les brigands s'exercent à subir les tourments et arrivent ainsi à un étonnant degré de résistance -. En Flandre, on se conforme à la vraie docirine depuis 1574 ^, et le Fiscal remarque que Damhoudere soutenait déjà la même opinion ^. Le rapport des Fiscaux du Hainaut est conçu dans un esprit analogue, et il résulte donc de l'enquête que l'aveu du criminel est exigé seulement par les Conseils de Brabant et de Malines.

Le Gouverneur général, d'accord avec le Conseil privé, défendit au Magistrat de Malines de torturer l'incriminé ' et adressa à tous les conseils de

1 « Le Conseil de Gueidre condamne le criminel à la mort sans torture et sans confcs- » sion, quand il est ouvertement convaincu par assez de témoins, et qu'il est si clair que » le jour qu'il en est l'auteur ».

- « La malice du siècle étant monté à un tel degré qu'aujourd'h.uy plusieurs auroient » trouvé le secret de se rendre insensibles dans les questions même extraordinaires, de » sorte que si l'évidence de la preuve ne devoit pas suHire, la pluspart des crimes demeu- » reroit sans châtiment, qui est le plus grand de tous les inconveniens ».

3 « Suivant qu'il conste de certain registre reposant audict conseil où se trouve insén'c » la lettre de Don Louis de Requesens de l'an 1374 par laquelle il n'enjoint pas seulement » d'observer exactement ledit placard (du 9 juillet lo70), mais ordonne aussi bien exprcs- » sèment d'informer contre les contraventeurs audit placcard ».

i « Consilium Flandria^ etiam nullam audit appellationem, vel appellationi non dcfert, » hoc est, ncqueob eam unquam sententia- executionem diflert, quando ea fuit ditlinitiva, » etiam si proprio ore nil confessi sint, modo probata, légitima, digna, certoque proba- » tione convicli fuerint. Sicut multis exemplis id confirmare possem, et potissimum hoc » uno, de Joanne quodam Paillant captivo in Consilio Flandria', qui proprio ore nil con- » fessus fuerat, ex legitimo tantum certoque mullorum testimonio condemnatus et adju- » dicatus morti fuit » [DAsmouDEnE, Praxis rerum aiminalium, cap. CXLIX, 2, p. 433 de l'éd. d'Anvers de 1370]. — Despeisses avait écrit en 1683 : « l^a question n'est pas introduite » pour la peine des criminels, mais pour en tirer la vérité, et parlant, un criminel con- » vaincu n'y doit pas être condamné » [Traité des crimes et de l'ordre judiriaire ol>servé es causes criminelles, t. II, p. 133].

•■ Voir sa dépêche dans le Mémvire de G. de Fierlant sur la torture, ]). 184.

PKNF)ANT I.K Wlll' SII'.CI.K. 31

justice une circulaire rappelant les vérilables principes à suivre en matière d'insirucliou criminelle '.

il senible cependant que les magistrats brabançons ne se soient pas inclinés immédiatement. En elTel, le G mars 1751, de Hauregard, assesseur du Drossard de IJrabanI, écrivail, à piopos du procès de Jean C..., voleui' de clievaux : « La conviclion étoit même si enlière et si sure, qu'elle auroit » sulïï pour condamner tout de suite le |)risonnier à la peine capilale qu'il a » encouru, si l on ne devait pas avoir la confession du coupable, ad pwnam » mortis irrogandum, malgré foule l'éleiidue de l'évidence de la preuve - » ; et en 1771, de Fierlant déclarait : « On m'assure qu'aujourdbuy le Conseil » de Hrabant est entièrement dans les bons principes à cel égard, mais je » donle fort que les autres magistrats de cetle province soient i-evenus de » leur préjugé... On se persuade encore assez communément que c'est un » usage constant en Brabanl qu'un criminel completlement convaincu d'un » délit punissable du dernier supplice ne peut èlre condamné à mori, à » moins qu'il n'avoue son crime '^ » . Kl il cite à l'appui de son dire un fait typique remontant à quelques années. Un paysan de Wamont tua, d'un coup de fusil, en plein jour, au sortir des ollices de la paroisse, un individu avec lequel il se trouvait en différend. Appréhendé sur le fait, il ne nia point, mais prélendit avoir agi en cas de légitime défense. Son système était insoutenable, le crime ayant été perpétré en présence de nombreux témoins. El cependant le Prévôt de l'Hôlel et le Fiscal de Brabant furent d'avis qu'il fallait appliquer le prisonnier à la torture pour le forcer à un aveu pur et simple. Une circonstance fortuite empéclia la mise à la question : les médecins découvrirent que l'accusé était atteint d'une hernie, et déclarèrent que les tourments pourraient amener une inflammation mortelle 'K

L'école criminalisie du XVl"' siècle, dont les juristes belges étaient en majorité les fidèles disciples, considérait la confession de l'accusé comme un infaillible moyen de découvrir la vérité. Jousse, conseiller au Présidial

' Voir celle circulaire aux pièces jusliticalives, n" III.

- Procès du In-ossard de Brabant, n° 38.

•' Mémoire sur ta lorture, p. 185.

■i ]bid., |i. 18(5.

d'Orléans, a 1res netlemcMil résumé celle théorie : « Quand un accusé est » prévenu d'avoir coniniis un crime, personne ne peut être plus certain que » lui s'il est coupable ou innocent de ce crime, et, par conséquent, de toutes » les preuves nécessaires pour établir cette vérité, la plus certaine et la » moins sujette à l'erreur est celle qui résulte de la confession de l'accusé ' » . Ce qui n'empêche pas Jousse de reconnaître, quelques pages plus loin, que « l'on trouve dans l'histoire plusieurs exemples de personnes qui, par la » force des tourments, ont confessé des crimes qu'elles n'ont pas commis ». Les préjugés des juges belges " ont la vie dure. Le 25 novembre 1763, les échevins de Gand font mettre à la question deux assassins, M... et D..., dont la culpabilité est surabondamment établie '; en janvier 1780, le Magistrat de Louvain demande au Gouvernement l'autorisation de torturer un faussaire dont le crime est évident *; le 21 juillet 1784, une démarche analogue est faite par les hommes de fief de la Cour féodale du Pérou d'Audenarde, et ils protestent très vivement quand le Conseil privé les éconduit^; le 7 décembre 1785, le bourgmestre du Franc de Bruges expose qu'il ne « manque à la conviction de l'empoisonneur Jean H... que son » aveu », et demande à pouvoir arracher cet aveu par les supplices ^. La même année, le Gouvernement échange une volumineuse correspondance avec le Magistrat d'Ypres. Celui-ci insiste pour obtenir la torture d'un bandit

1 Traité de la justice criminelle, t. I, p. 684.

- Les magistrats liégeois partagent ces mêmes préjugés : le 17 décembre 17S9, Jean P..., pris en jlagranl délit de vol, est mis à la torture [Registre aux prisonniers, f°" '134-13o] ; — le 2 août 1773, Mathias B..., voleur « saisi au flagrant » [Ibid., f° 226].

ii Registre spécial du procès M... et D..., aux arcliives communales de Gand.

'i Conseil privé, carton 720. — Et cependant le Conseil de Brabant avait écrit, le 29 mars 1774, au Gouvernement général : « Pour avoir l'aveu du coupable pleinement convaincu » d'ailleurs, on a discuté si l'article 61 de l'édit criminel de 1370 a proscrit le privilège » des Brabançons, vrai ou prétendu, de n'être condamné à mort que sur leur propre aveu. » Il y a longtemps que le Conseil de Brabant est revenu de cela » [Conseil privé, Registre 406"* , f» 69]. — De son coté, le Conseil de Hainaut écrivait : « Nous estimons que » l'usage de la torture pour tirer de la bouche du criminel, convaincu en règle de droit, » l'aveu de son crime, est inhumain et tirannique, que c'est une corruptelle qui devroit » être abolie en tout pais [29 juillet 1781, Ibid., f° 113].

5 Conseil privé, carton 708.

« Ibid., carton 720.

PENDANT I.K Wlll' SIÈCI.K. 55

convaincu, et soutient « qu'on ne peut punir un criminel sans qu'il ail avoué » son crime » . Le Conseil privé s'opposa résolument à cette prétention, et résuma le litige en un dilemme irréfutable : ou bien la cul[)abiiilé de S... est suffisamment démonirée, et dans ce cas la torture est une cruauté inutile; ou bien les |)reuves ne sont pas assez convaincantes, et alors les aveux qu'on pourra lui arracher dans les tourments ne pourront rien ajouter à la conviction dos juges '. Mais rien n'y fait, les magistrats s'obstinent, et nous verrons dans un autre chapitre les échovins d'Anvers appliquer à la question, en i793 — quatre ans après la Révolution française, six ans après l'abolition de la torture par Joseph II, — sept fois de suite, dont une fois vingt-quatre heures durant, un assassin dont la culpabilité leur paraissait cependant démontrée par un ensemble de preuves sufTisanles.

III. La torture appliquée au criminel convaincu pour lai faire dénoncer ses complices. — Au XVll^ siècle, ce mode de procédure, appelé en France la question préalable, est en usage dans les provinces de Luxembourg, de Flandre, de Namur, de Tournai-Tournésis, de Hainaut et de Gueldre -. Le Conseil de Brabanl atlirme qu'il n'est pas usité dans son ressort ', mais la Coutume d'Anvers dément cette assertion *. Il existe depuis une époque très reculée ^ : la Joyeuse Entrée de Marie de Bourgogne contient un article destiné à en refréner les abus, et à soustraire à l'arbitraire des justiciers tout au moins les gens de bonne fàme et renommée ".

Nos recherches dans les archives criminelles du siècle dernier ne nous

1 Conseil privé, carton 710.

- Mémoire de Fierlant, pp. 189-190 (en note).

i Avis du Conseil de Brabant du 29 mars 1774. Registre 406 du Conseil privé, f" G9.

* .Art. 27. « Un prisonnier, après avoir été torturé une fois, ne peut être torturé une » deuxième ou une troisième fois, à moins ... qu'il ne dût être torturé une deuxième fois » pour déclarer ses complices ou commettants. «

Art. 28. » ... il peut seulement être demandé, en termes généraux, qui était auprès de » lui au moment du méfait, combien ils étaient, qui donna le premier coup, qui l'en a » ctiargé et ctioses semblables » [de Longé, Coutumes du pays et duché de lirabanl. Quartier d'Anvers, t. IV, p. 803].

5 Voir PoLLLET, llistoire du droit pénal dans l'ancien duclté de Brabant, t. I, p. 223.

6 L'article 108.

Page 1