Tome LV. S
ont fait reti'ouvtM' que des exemples peu nombreux d'accusés torturés en vue d'obtenir la dénoncialion de leurs complices. Les jurisconsultes discutent le point de savoir à l'égard de (jui ce mode d'invesligation peul être employé: Zypaeus estime que, seules, les personnes de rang infime y sont soumises ', tandis que Wynants soutient qu'on peut y appliquer toute espèce de délin- (piants, du moment que l'existence de complices est certaine ".
IV. La torlure (Tinquisiiion. — La torture dite d'inquisition fut réglementée le 1 5 avril \ 540. Celte année-là, Cbarles-Quint prescrivit à ses officiers de justice et de police d'arrêter tous les vagabonds, de leur faire subir un interrogatoire minutieux, et de les obliger à justifier de leurs moyens d'existence. Si leurs réponses n'étaient pas satisfaisantes, on devait mettre ces malheureux à la torture pour découvrir si, par hasard, ils n'avaient point commis quelque crime '''. Précisément parce qu'elle était d'une sévérité excessive, cette loi ne fut guère observée, bien qu'elle menaçât les justiciers négligents de peines rigoureuses, et c'est en vain qu'on la republia à intervalles rapprochés '. On
■■ « Hodie, viles prœsertim soient, de compliciljus interrogari ùc etiam torqueri » [iVo/î//a iiiris belgici, lib. IX, 6, p. 299 de l'éd. d'Anvers de 166S].
'' De publkis judiciis,' ÙU'G XVIII. En France, la question préalable existait depuis le XVI« siècle dans la jurisprudence parlementaire; elle fut législativement consacrée par l'ordonnance de 1670 [tit. XX, art. 2], sans protestation d'aucune part. Cependant, cette question préalable était en contradiction avec le principe anciennement formulé en ces termes par le jurisconsulte Paul : « Qui de se confessus est, in alium torqueri non potest, » ne alienam salutem in dubiuni deducat qui de sua desperavit ». A force de sopliismes, on parvint à détruire cette règle de bon sens. On demandait à l'accusé, d'une manière générale, s'il avait des complices, et, sur sa réponse négative, on éprouvait par les tourments le degré de confiance qu'il méritait [Voir Ali.ar», Hisloire de lajuslid' criminelle au XVI" siècle, p. 303]. — I^orsque, le 24 août 1780, Louis XVI abolit la question préparatoire, il maintint la question préalable, et celle-ci ne disparut des lois françaises que grâce à l'Assemblée nationale constituante.
•^ « Ordonnant et commandant à tous nos justiciers et otiiciers et ceux de nos vassaulx » appréhender tous oyseux et vagabonds qu'ils trouveront ù leur pouvoir et jurisdiclion, )) et les interroger de leur vie, conduicte et conversation et sur quoy ils vivent; et s'ils ne )) savent donner responce souffisante et vraysemblable, de les mettre à torture et (|uestion » sans aultre indice » [Plac. de Flandre, éd. de Gand, 1639, t. I, p. 19].
i Le 3 février iri42 [Plac. de Flandre, t. 1, p. 24]; le 1-5 juin ]oS6 [Ibid., t. I, p. .35] le 30 octolire 15(i3 [Ibid., t. Il, p. 138]; le 2 novembre 158S [Ibid., t. Il, p. 131]; le 8 juillet V69'd[llnd., t. tl, p. 153]; le 26 octobre 1607 [lbid.,l. ï\,[). 157], et le 15 octobre 1615|//*iV/., t. Il, p. 165].
PENDANT I.F. XMH' SI|<(.|.K. .>:;
finit cependant par comprendre que des dispositions aussi barbares ne pouvaient èlre edicaces, el, par les articles 13 et li de leur édit du 28 septembre 1617, les arcliiducs Albert et Isabelle prescrivirent aux olliciers de justice de se borner à interroger atlenlivemenl les vagabonds, sans les appliquer à la torture, à moins qu'ils ne fussent formellement accusés de crimes précis et qu'il n'y eût contre eux des indices graves '. Nous assistons alors à un spectacle bizarre : les tribunaux qui ont négligé d'appliquer une loi qu'ils trouvaient trop sévère, deviennent plus rigoureux quand la législation est adoucie par les princes; cette tradition se perpétue, el nous voyons des jurisconsuiles tels que Wynants et Zypaeus '^ admettre, contrairement au texte formel de l'édil précité des arcliiducs, que le l'ait seul du vagabondage est « un indice sullisant à torture »; tout au plus recommandent-ils aux juges la modération. Vers la fin du XVIII*' siècle, les tribunaux brabançons déclarent qu'un vagabond peut èlre soumis à la (piestion « ob vilem persomtrttni qnaliialem », sur des preuves et des indices que l'on estimerait insufïisanls, s'il s'agissait d'un « citoyen surcéant ' » . Toutefois, nous sommes beureux de le constater, ce ne sonl plus là que des discussions purement théoricpics, el le Président de Fierlant considère la torture d'inquisition comme abrogée de fait : « J'ai trop bonne opinion, dit-il, des tribunaux de » ces provinces, pour pouvoir m'imaginer qu'il y en ait un seul qui l'observe » encore, ou dont les membres aient l'esprit assez mal tourné pour penser » qu'il convient de l'aire revivre cette pratique atroce ^ ».
1 IHac. (le Flandre, t. II, p. 166.
- Wynants, De publicis judiciis, titre XVltl. — Zvpaeus : « Excipiunlur etiam a régula » commun! vagabundi , qui idonee responderc non possunt. At vero, nisi alia indicia » concurrent, levum esse hujusmodi torturam oportet » li\otitia juris bclgici, t. IX, 4, p. 299].
3 Wynants, Ibid.
* Mémoire sur la tnrliire, p. 198 : « La torture d'inquisition n'a jamais été reçue ni » pratiquée en Hainaut. Les ordonnances de lo40 et autres qui l'avaient établie contre les » fainéans, vagabonds et gens sans aveu n'ont pas été promulguées audit pais, et nous » croyons qu'une pareille loi seroit d'une très dangereuse conséquence, et contraire h » la bonne administration de la justice » [Avis du Conseil de Hainaut, i29 juillet 1781, Conseil privé, Registre 400"', f° 113].
V. La torhire dont on se sert pour convaincre l'accusé. — Nous arrivons enfin à la torliire la plus usitée, celle dont on se sert pour convaincre un accusé. Nous aurons à conslaler la fréquence de sa pratique, à tous les degrés de la juridiction, dans toutes les provinces des Pays-Bas, pendant le cours entier du XVIlh siècle, même après la première conquête française. Il en est du reste ainsi dans la plupart des pays de l'Europe.
Certes, la question n'est pas ap[)liquée d'une manière uniforme dans tous les ressorts judiciaires des Pays-Bas; mais, au-dessus des divergences locales, on observe cependant certains principes généraux \
D'abord il faut un jugement formel ordonnant la torture -. Avant de rendre ce jugement, les magistrats doivent constater la réalité du corps du délit, établir que le crime a été réellement commis^; cette précaution est indispensable pour éviter le retour d'erreurs judiciaires
1 De Pape flit qu'il n'y a pas de principes généraux pour l'usage de la torture, que « chaque tribunal suivait son style » [VVynants, Manuscr. sur Messire L.-J. de Pape et son traité de la Joyeuse Entrée, art. 53]; nous verrons que c'est une erreur.
2 Article 108 de la Joyeuse Entrée de Marie de Bourgogne : « I^e détenu ... ne pourra » être mis à la question par la torture, si ce n'est après que l'olîicier aura montré le » résultat de son information aux magistrats du lieu. L'accusé entendu, les magistrats » ordonneront la torture, s'il appartient » [Anselmo, Cad. belgicus, p. 59 de l'éd. de 4662]. — Disposition analogue de la Coutume d'Anvers [éd. de Longé, p. Ht]; de Lierre [Coutume de Brahant, t. V, p. 445]; de Gand [éd. Gheldolf, t. I, p. 495]; d'Aerschot [éd. Casier, p. 7]; de Tirlemont [id., p. 699]; de Diest [id., t. I, p. 383]; de Louvain \id., t. I, p. 17]; d'Herenthals [Coût, de Brahant, éd. de Longé, t. Vit, p. 111]; de Gheel [id., t. VII, p. 437]. Les archives judiciaires prouvent à l'évidence que cette stipulation est toujours observée quand il y a en cause une personne « jouissant de bon nom et bonne renommée ». Il n'y a guère d'exceptions que lorsqu'il s'agit de vagabonds et de gens sans aveu ; encore ces exceptions sont-elles infiniment rares au XVIII« siècle.
3 Damhoudere disait : « L'on ne submettra personne à la torture quand il n'est apparu » le cas être advenu » [Pravt. crim., chap. XXXV, 6, p. 4i, éd. de Paris, 1555]. — Cette condition est requise dans tous les pays où la torture est en usage : le délit doit être constant, c'est la première de toutes les règles. Toutes les fois que l'on s'est écarté de cette maxime, on a péché contre les principes les plus certains et on s'est exposé à faire périr des innocents. Buillon, au mot Homicide, t. III, p. 608, rapporte un arrêt du 21 novembre 1580, qui interdit des juges pour avoir condamné à mort pour un prétendu assassiné qui revint au pays deux ans après. Il y a de semblables exemples à Paris et à Dijon [Serpilldn, Code crim. de la France, p. 918].