‹ La torture aux Pays-Bas autrichiens pendant le XVIIIe siècleChapitre 13 sur 29 · PENDANT LK WIN SII^CI.E · texte numérisé non relu

PENDANT LK WIN SII^CI.E

terribles '. C'est ainsi que, le 29 août 1781, le Conseil privé inlcrdil de mellrc à la lorlurc Jérôme R..., d'Assenede, accusé d'assassinat, contre lequel il y a de très fortes preuves, mais « on n'est pas sûr que le cadavre n retrouvé soit celui de la viclime su|)posée ■ ». Le tribunal doit posséder la preuve de commissu crimiiie, c'esl-à-dire qu'il doit élre démoniré, par e\en)ple, que la mort de la viclime n'est pas due à un accident. Il faut aussi que le crime soit capital \ Cette expression ne doit pas être prise à la lettre; elle s'entend non seulement d'un crime passible de la peine de mori, mais aussi d'un cbàtiment corporel rigoureux ou d'un bannissement à perpétuité '*. Enfin, les indices recueillis contre l'accusé doivent former une preuve

1 « Vers le niiliou du XVIII'' siècle, le nommé Antoine Pin, accusé d'avoir tué un certain » Joseph Sevas, confessa son prétendu crime dans la torture, en indiquant le lieu où le » cadavre aurait été enseveli. Le cadavre ne fut pas trouvé au lieu désigné, mais un juge- » ment parfaitement en règle envoya Pin à la potence. Quelque temps après, Sevas, la » prétendue victime, reparut, revenant d'un long voyage. Suivant les praticiens, cette » erreur provenait de ce que les juges d'Antoine Pin avaient violé l'une des premières lois » de l'instruction criminelle, en passant outre, sans s'être mis en peine de constater le » corps du délit. A Genève, des voleurs de nuit ayant dépouillé un magasin, déposèrent » leurs crochets dans la poche d'un homme ivre qui dormait sur le pavé. Cet homme, » arrêté par la police, confessa dans la torture et fut pendu. Peu de temps après, on » découvrit les vrais coupables nantis des objets volés, et, comme on ne pouvait ressusciter » un mort, la torture fut abolie dans cette ville » [C. Cantu, Beccaria e il Diritto pénale, éd. de Florence, 18G2, pp. 48, 49].

- Conseil privé, carton 717.

3 Le 30 juin 1768, le Conseil de Namur révèle que, « passé 17 ou 18 ans, un citoyen a » été condamné à la torture, bien que le crime imputé ne fût pas capital ». Le tribunal en défaut a été admonesté [Proc.-verb. de la (Annmission des lois et ordonnances, t. III, p. 186].

^ A Maestricht, les Recès de 166o ne permettent d'appliquer la torture que si la peine comminée contre le crime commis est plus grave que la torture même [Cisahay, Coutume de Maestrielit, p. lxix]. — La Coutume de Tournai est encore plus explicite : pour mettre un criminel à la question, le crime de quo doit être punissable de la mort, de la mutilation ou du fouet [tit. XII, art. 1, dans le manusc. de Ue Wulk]. — Cependant nous voyons torturer à Bruges, en 17oo, Mathieu P..., accusé d'un faux sans grande importance [Cons. privé, cart. 727]; et en 1756, à Luxembourg, Pierre H..., pour malversations légères [Ibid., cart. 728]. — Dans la république des Provinces-Unies, la jurisprudence est la même : « In kleine en geringe di(ffslallen, dewelke bekend zijnde, met een geesseling, » bannissement voor eenige tijd, of met anderc lichle straf gestrafl wordcn, geen pijniging, » diezwaerder dan de dood is, gebruiken » [Van IIeemskerk, lialavische Arcadia, éd. de 1729, p. 492].

presque complète. Rieti n'est si arbitraire ni si difficile à fixer que ce caractère des indices. Certaines de nos coutumes exigent qu'il y ail « indices et » présomplions violentes vérifiées chacune par deux tesmoins dignes de foy » contre l'accusé, iceluy là dessus ouy * » . iMais, en général, le juge possède un pouvoir discrétionnaire réglé par la tradition. Dans son appréciation des preuves, il tiendra compte de la nature du crime et de la qualité des personnes : il sera moins scrupuleux si l'accusé est un vagabond que s'il est un citoyen honorable, et il sera plus prompt à ordonner la torture lorscpi'il s'agit d'un atroce forfait -, qu'en matière de crimes ordinaires. C'est aux praticiens que nous devons demander le sens précis et usuel de la formule légale. En cas de vol, nous disent-ils, on considère comme indice grave que l'accusé ait la chose volée en sa possession; s'il a fait des dépenses inusitées et s'il ne peut expli{|uer d'où lui viennent ces ressources extraordinaires, il y aura forte présomption contre lui; de même, en cas de meurtre, si deux témoins ont vu l'accusé sortir de la maison du crime « ayant son épéc nue » et ensanglantée » . Toutefois, si l'accusé jouit d'une bonne réputation, et s'il ne paraît pas (|u'il ail eu intérêt à commettre le crime, quelque grave que soil l'indice, il ne sudîrail pas à légitimer l'emploi de la torture '\ Certains juristes, tout en constatant qu'il est malaisé de déterminer le degré d'importance de l'indice, estiment sulïisante la confession extrajudiciaire de l'accusé prouvée par deux témoins « idoines», faite librement, sans menaces ni tentatives de subornation '; de même on peut se contenter de la déposition d'iuj seul témoin irréprochable, venant corroborer des indices d'importance secondaire, surtout si l'accusé est de réputation suspecte. Cependant les plus éclairés combattenl la théorie de l'indice unique

' Coût, de Bouillon, article 30 [clans Laurknt, Coût, du Luieinbouia, i" suppl., p. 43o].

- D'autres juristes vont jusqu'à soutenir que les indices ne sont point nécessaires quand il s'agit d'un crime atroce et laissant peu de traces, comme la haute trahison. Dans ce cas, le juge aurait le droit de torture absolument arbitraire. Ceci est en contradiction formelle avec le texte des ordonnances de 1370 [Voir Van Heemskerk, Batavische Arcadia, p. o05].

3 Serpillon, p. 912.

'^ Jousse ajoute gravement : « tl faut que cette confession ait été faite sérieusement et » non par forme de plaisanterie ou de badinage » [Traité de la just. crim., t. Il, p. 479].

1»KN1>ANT l.K Wlll' SIÈCLE. .>!)

et exigent lu concoiiiilance de charges nombreuses ', el aucun de nos légistes du siècle dernier ne reprend pour son compte l'opinion inhumaine de Carpzovius, qui considère le trouble de raccusé comme un indice sullisant pour autoriser le juge à livrer raccusé au tortionnaire. Lorsque le patient parait ékider les questions, lorsque les expressions dont il se sert sont vagues ou obscures, Carpzovius estime qu'on doit pouvoir le tourmenter, afin de lui arracher des réponses plus claires el plus catégoriques. Comme si l'appréhension de la peine capitale el l'appareil imposant de la justice ne sulUsaienl pas à iniimider les plus fermes"'! Nous pouvons le constater avec quelque satisfaction, le cruel conseiller de l'Électeur de Saxe n'avait pas fait école dans notre pa\s jusqu'à ce point-là. Cependant nos magistrats prisaient très haut les ouvrages de quelques jurisconsultes qui, inclinant à suivre Carpzovius dans celle voie inique, admettaient comme indices, « éloignés » il est vrai : le Irendjlemcnl de la voix de l'accusé, l'alTectalion d'avoir l'oreille dure ou d'avoir perdu la mémoire, « la mauvaise physionomie de l'accusé » ou le vilain nom qu'il porte ^ » . Nous devons aussi signaler l'esprit barbare qui règne en matière d'enquêles prévolales : « Si l'on n'y prenait » garde, écrit le Conseil de Brabant en 1720, le Prévôt exposerait tous les

I « Firmiter est creclendum unum indicium ad toriiienta non sufîicere ; plura desiderari, » quœ verisimilem faciant judici accusatoris inlenlionem » [.Matthoels, p. lit)]. — Rappelons, à litre de curiosité, qu' « on ne peut admettre comme indice suttisant à torture que » le corps de la victime saigne en prësence du prévenu »... D'autre part, « la déclaration » faite par un démon qui est dans le corps d'un possédé, quoyque après un exorcisme, » n'est pas un indice suffisant pour faire appliquer à la question la personn(; qu'il accuse, » si elle est de bonne réputation; car le diable est menteur, et ne doit pas être en son » pouvoir de faire punir quelqu'un » [Jugé au sénat de Chambéry, le 21 juin l(il3]. Voir Despeisses, OLuvres complètes, éd. de Lyon, 1685, t. III, p. -116].

- « Ex parte inquisiti requiritur responsio distincta, clara et manifesta, ad singulos » articulos et positiones ... sed quid , si Reus coram judice constitutus nolit respondere » interrogalionibus sibi factis, cas pra'cisè aHirmando ve! negando? ... quin et hoc ipso, » quod Keus non vult categorice respondere, sese satis suspeclum facit, et indicium ad » torturani sufliciens prœbet, ut sic nuUo alio indicio opussit » [Cahi'zovujs, l'raclica nova, pars III, q. cxni, n"" o4-LiG, éd. de Leipzig de 1723, lit, 111].

3 MiJYART DE VoLGi.ANs, Les lois Criminelles de France [p. 810 de l'éd. de Paris de 1783]. Ce livre jouit d'un très grand crédit auprès de nos conseillers de justice. On en retrouve l'esprit cl même parfois le texte dans les représentations adressées par les Conseils au Gouvernement quand Charles de Lorraine les eut invités ù s'expliquer sur l'utilité de la suppression de la mar(|ue.

» habilanfs de la province à esire appliqués à la torture sur une demie » preuve, même sur des présomptions qui sont souvent trompeuses '. »

Enfin, le tribunal doit décider si l'accusé est ou n'est pas soustrait à la question, soit en vertu de sa position sociale, soit pour des raisons particulières.

Damhoudere déclarait « excusés du banc », sauf en malière de crimes atroces ", « les grands personnages qui sont constituez en grandes dignilez », expression vague dont Wynants reslreinl la portée aux seuls chevaliers de la Toison d'or ^.

Dans les autres pays de l'Europe, la jurisprudence est la même, mais les « grandes dignilez » n'exemptent pas toujours de la question ^, à preuve, dans les siècles précédents, Fiesque à Gênes, Cinq-.Mars à Paris, et plus récemment, le 2 janvier 1759, le duc d'Aveiro à Lisbonne ',

Il est aussi de tradition constante de ne torturer ni les enfants ^, ni les vieillards, ni les femmes enceintes ou accouchées depuis moins de quarante jours \ ni les infirmes ^. Toutefois, si un individu rentrant dans une de ces catégories est accusé d'un crime capital, on le conduira dans la chambre de la question, on lui montrera les instruments, comme si on allait s'en

1 Conseil d'État, carton 364.

'- Pract. crim., Xt^I, pp. 1-6 [p. 54 de l'éd. de Paris de 1535]. — Les crimes qui « n'excusent du banc » sont, d'après Damhoudere : « lèse-majesté, trahison, simonie, » enchanterie, faulseté, chartre privée et semblables ».

y De piiblicis judic, titre XVII. Le cas ne s'est pas présenté dans les Pays-Bas au XVIII" siècle ; tout au moins nos archives criminelles n'en gardent-elles pas de trace.

* Pour la raison que des indices graves s'élevant contre l'accusé, lui faisaient perdre toute fonction publique [Allard, Hist. du droit crim., p. 294J.

s II y a cependant une exception dans les Pays-Bas : Maestricht possède un privilège de 1413 défendant de soumettre à la question d'autres que « les bourgeois ou les bourgeoises publiquement mal famés » [Crahay, Coutumes de Maestricht, p. lxix].

6 Ceci doit s'entendre des enfants en bas âge. Le 2 mars 1724, on traduit devant les échevins d'Anvers Henri S..., accusé de vol. Le délinquant demande grâce de la question en faisant valoir qu'il n'a pas 14 ans. Cette considération est traitée par les magistrats de « frivolyteit ende impertinentie », et l'on passe outre [Vierschaerlioek der slad Anlwerpen, van 22 april 1722 tôt 19 aiigustus 1729, f° 413, aux Arch. comm. d'Anvers].

■J Le sexe n'est pas un motif d'exemption: nos archives criminelles contiennent de nombreux exemples de femmes torturées. — On ne peut torturer la mère qui allaite; Carpzow dit qu'en Saxe on le fait, en y mettant une certaine modération : « ut moderate adhibatur, » ne per eam noceatur infanli quoad nutrimentum ». 11 arrive aussi que, désirant torturer la mère, le tribunal confie l'enfant à une nourrice [Pract. nov., pars III, q. cxvni, 60, p. 143 de l'éd. de Leipzig de 1723].

>* l^'article 39 de la Caroline prescril de mettre â la question les blessés, même ceux qui le sont grièvement, mais il recommande aussi d'user de modération.

PENDANT LE XYIII"^ SIÈCLE. il

servir sur lui, on fera eu un mol lous les préparatifs, afin d'obtenir un aveu |)ar la loircur qu'inspire la seule vue de l'appareil des bourreaux '.

A la diiïorence des lois françaises ■', notre législation ne permet pas qu'un accusé interjette appel du jugement qui l'a condamné à la torture. Damlioudere enseigne cependant que cet appel est légal ', et Matlhicus partage son avis *. Leur manière de voir est juste s'il s'agit du droit romain, mais le lexle des ordonnances de 1370 porte, au contraire, que la sentence devra être exécutée loul de suite : « La sentence se devra incontinent prononcer » par écrit au prisonnier, pour à l'instant la mettre à exécution ' ». H n'y a d'exception qu'à Namur ''. iMais nous constatons dans les documents des

< Ce procédé réussit souvenl. Hien qu'à Anvers, nous constatons la chose vingt-deux l'ois, de 177t à 1788; id. à Malines [O/f/cf /i'sc. du Grand Conseil, liasse 27, n" 104 de l'inv.]; à Bruxelles, sept fois en treize ans, de 1730 à 1763 [voir Procèx du Drussard de Hrabunt, n°* 37 à 31]; à Liège [voir Reyislre aux prisonniers, ('"' 37, 87, 239]. « Paris de Puteo, in » tract, de sy7ulicalu , verbo tortura?, c. 3, n. 7, assert se vidisse Nobiieni, niagni criniinis » insiniulatum, qui, ci'im aulani intrasset, in qua slabat chorda, eà visa, statim cecidit in » terrani et niinxit sub se, et egestioneni emisit, quàmvis innocens » [Dôpler, Tlieal. pœn., p. 343].

2 tt Les sentences de condamnation à la question ne pourront être exécutées qu'elles n n'ayent été confirmées par arrêts de nos cours » [Art. 7 du tit. XIX de l'ord. de 1G7()].

3 « L'on ne iugera personne à être submis à torture que par sentence du juge. Et si le » prisonnier en appelle, on l'oirra sans procéder plus avant, iusques à la détermination de » l'appeL et ce de droict » [Pract. es c. rrim., xxxv, 9, éd. de Paris, 13.'J3, p. ii].

■* « iiequiritur decretum seu interlocutio judicis, qua pronuntiel l'idcri sibireum eculeo » iinponenduni. Et ab ea quidem interlocutione appellarereo permiltitur, quoniam gravem » ejusmodi continet, quod, nisi statim appelletur, corrigi postea non possit. Verbis enim n satistieri non potest ei, cui re injuria facta est » \Cumment., XLvni, § IV, 6, p. 718 de l'éd. de (Pologne de 1727J.

s Art. 39. Voir Zypaeis, .\ot. jur. belg., t. Il, p. 10, p. 102 de l'éd. d'Anvers de 1G63. Voir aussi (jRANDGAGXAr.E, Coutumes de yamur, t. 1, p. 129; — Casier, Coutumes de Diesl, t. I, p. 383.

t» « Le 20 août 1620 parut une ordonnance réglant la procédure à suivre devant le Con- » seil de Namur. L'article 31 du chapitre XXVII autorisait le Conseil à ordonner la torture, n mais laissait au prévenu la faculté d'interjeter appel de cette sentence. Cette disposition » était plus libérale et plus favorable aux droits de la défense que l'article 39 de l'ordon- » nance de 1370. (Juand la question extraordinaire était ordonnée par les cours subal- » ternes, il pouvait être interjeté appel de cette décision devant le Conseil, et l'exécution » était suspendue jusqu'après la sentence du juge supérieur «[LELnivRi:, De la punition des crimes et délits au comté de i\amur, dans les Annales de la Société archéologique de Namur, t. Vil, p. 3491.

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