‹ La torture aux Pays-Bas autrichiens pendant le XVIIIe siècleChapitre 14 sur 29 · Tome LV · texte numérisé non relu

Tome LV

archives qu'au siècle dernier les juges suspendaient fréquemment l'exécution de leur sentence pour permettre aux condamnés, non d'interjeter appel, mais d'obtenir de la clémence du prince qu'il leur fùl fait grâce des tourments. Tantôt la requête est admise, tantôt elle est rejetée; il n'y a pas de tradition fixe, et l'ajournement de la sentence ne préjuge nullement la décision du souverain. Le 26 juin 1718, Van D..., de Gand, accusé de meurtre, reçoit « grâce de question, à cause de l'inauguration de S. M. ' »; en 1734, deux accusés d'assassinat échappent à la torture à l'occasion du mariage du duc de Lorraine -; le 26 mars 1733, une grâce de l'espèce est refusée à Georges D..., de Lustin, accusé de complicité dans un assassinat, et à Elisabeth V..., d'Anvers, poursuivie du chef d'infanticide. Et pourtant, dans ce dernier cas, les magistrats anversois avaient avisé favorablement la requête, « à cause qu'ils doutent s'il y aurait assez de preuves » pom- la condamner à la torture, étant d'ailleurs d'une complexion délicate ») et d'un petit geni » (sic) '^j par contre, Laurent T..., accusé de faux et de vol, condamné à la torture par le Magistrat de JMaesniel *, est dispensé des tourments par décret du 7 janvier 1779, sur l'avis du Conseil de Gueldre, (|ui fait valoir contre l'usage de la question des considérations générales d'humanilé, et, dans l'espèce, l'insuffisance des charges relevées contre le suppliant •'; le i septembre 1780, François B... subit la torture à Gand, sa demande de grâce n'ayant pas été accueillie''; le 2 décembre 1781, De G..., condamné à la question par le Magistrat de Louvain, comme persistant à nier les faux dont il est accusé, est soustrait aux effets de ce jugement par décret des Gouverneurs généraux '.

La sentence condamnant l'accusé à la torture étant rendue et signifiée, on procède à l'exécution, tantôt devant des commissaires délégués, comme à Anvers **, tantôt devant l'assemblée générale du Magistrat, comme à Gand

' Conseil d'État, carton 366.

- Conseil privé, carton 722.

3 Ibid., carton 722.

'f Aujourd'hui Maasniel, commune située près de Ruremonde.

•' Conseil privé, carton 716.

6 Archives communales de Gand, Urimineele processliikken, porlef. 213-274.

1 Conseil privé, carton 720.

« Voiries Reg. delà Vierschaere, passini.

PENDANT LE XVFII' SIÈCLE. i'î

OU à Bouillon '. Quelquefois les médecins requis pour assister aux o|)éralions constatent par un procés-vcrlial (|ue le patient est en bon étal de santé ^

On donne lecture à l'accusé des charges relevées contre lui '. Il est invité à répondre à ces incriminations; mais on ne lui défère pas le sermenl, comme on le fait devant les cours de justice françaises ^ Le serment avait été introduit en France par l'ordonnance de 1670. En vain le président de Lamoignon avait-il lutté de loutes ses forces pour faire écarter cette disposition mauvaise, qui allait « engager infailliblement l'accusé à commettre » un nouveau crime, et ajouter au mensonge qui est inévitable dans ces » rencontres, un parjure qui se pourroit éviter »; il fit voir que ce serment n'était (pi'un simple usage, qui s'était introduit « comme ces choses dont on » ne connoit pas bien ni l'origine ni la raison »; il démontra (|uo le droit civil, bien loin de l'autoriser, y était certainement contraire, et que, mémo dans le droit canonique, avant « (]u'il fût embrouillé des formalités de l'inquisition », il n'y en avait pas la moindre trace; il fit remarquer que la Caroline n'en parlait pas, et que « dans les Pays-Bas tout au moins il n'avait pu s'introduire '- ». Ce serment n'existait donc pas dans noire procédure. En 1779, le Conseil de Gueidre, adressant au Gouvernement un mémoire sur les réformes qu'il serait utile d'ap|)orter à la législation pénale, rappelle (|u'il est défendu d'exiger le sermenl du prisonnier; il insiste pour qu'on ne suive pas l'exemple de la France et (|u'on ne provo(|ue pas

1 « Ue torture gescliiet ter presentie van den Bailliu ende t' voile collegie » [Manusc. de Dr Wilf]. — « A l'exécution de la torture assistera la justice entière » |Art. 31 de la Coût, de Bouillon, éd. Laurent, p. i3S].

2 Voir aux pièces justificatives, n° V, le procès- verl)al du li juillet 17i4 en cause de G. W... d'Anvers.

3 Voir aux pièces justificatives, n" \, les incriminations adressées i'i Mertens, à Anvers, le 28 décembre 1792.

■t « L'accusé sera interrogé après avoir prétr serment, avant (|u"il soit appliqui' à la f|ues- » tion, et signera son interrogatoire, sinon sera fait mention de son refus » [Oriionit. de 1670, lit. XIX, art. 8].

•• Prorez verbal des conférenees pour l'ordontianee de 1(170, pp. lo3, lo9. — Talon soutint contre Lamoignon « qu'en Espagne, en Italie, et l'on peut dire parmi toutes les nations » de l'Europe, on fait prêter serment aux accusés avant de les interroger ».

des parjures inévitables en plaçant les accusés entre leur conscience et leur intérêt ^

Lecture des incriminations ayant été faite, Tinterrogaloire commence ". 11 est recommandé au juge de procéder par questions générales, en se gardant bien de dicter indirectement les réponses ^ ou de recourir à des menaces; il doit au contraire user de persuasion et faire comprendre à l'accusé que, faute d'avouer, il va s'exposer à de cruelles soufïrances *. Le juge peut licitement provoquer un aveu par la ruse : « Judex pro eruenda veritnte » delicfi a reo potest uti simulai ionibus et fictionibus, uti blandis verbis ; » no)i (amen polesl uli falsiladbus et mendaciis " » . Si ses exhortations sont demeurées vaines, il ordonne au bourreau de faire son office ''. Il interroge lui-même le patient pendant les opérations; il ne doit pas se laisser émouvoir par les cris et les lamentations de la victime. Lorsque plusieurs individus sont sur la sellette, le juge s'adresse d'abord à celui

1 « Il est vrai que le serment, qui a aussi lieu en France, puisse parfois étonner l'accusé, » faire voir dans lui une contenance embarrassante, s'il est coupable; mais la loi du pais » y étant contraire, il paroit préférable de s'y tenir, d'autant, entre autres raisons, que ce » n'est pas le serment de l'accusé qui le fera absoudre s'il est innocent; s'il ne l'est pas, » l'alternative paroit dure de devoir condamner lui-même son corps ou son âme; celle-ci » presque toujours sera sacrifiée, et le public n'en a ni vengeance ni utilité »[Heg. -ï/ du Oms. de Gueldre, f" 103, aux Archives générales du royaume].

- A Liège, on prépare l'accusé à subir la torture en entretenant dans son cachot un feu ardent, et en le laissant vingt-quatre heures sans boire ni manger [Style de procéder en mal. crim. au pays de Liéije, p. 7o].

3 Quelquefois l'accusé, succombant à la souffrance, demande qu'on lui dicte ce qu'il doit dire pour être délié : « Il nous a demandé de vouloir luy dire ou indiquer ce qu'on » veut qu'il avoue, à quoy on lui a répondu qu'il devoit lui-même dire la vérité de sa » propre bouche et déclarer ce que sa propre conscience lui dictoit » [Procès A... Gr. Cons. de Matines, otTice fiscal, n° 17o de l'inv., liasse 38].

•i « Na dat de beschuldighde ter Pijnbanck gebracht is geweest, soo moet de Rechter » hem minlijck ende vriendelijck vermanen dat hij de bloote waerheydt eenvoudelijck » verklare, ende dat hij door geen hertneckige ontkentenisse soo sware tormenten ais hij » daer toebereydet siet, niet en wil lijden « [Heemskerk, Ralaviselie Arcadia, p. 527].

ii Farinacius, Praxis et theor. crim., de reo coufesso et convicto, quœst. 81, n"' 304 à 309, t. lit, pp. 45-47.

(> Le juge doit aussi s'assurer que le patient est à jeun.

d'entre eux dont il espère obtenir le plus facilernenl un aveu '. Lorsqu'il cherche à provoquer la délation des complices, il lui est inicrdit de citer les noms des suspects que l'accusé pourrait alors dénoncer |)ar une simple allirmation dénuée de preuves -. Le juge possède un pouvoir discrétionnaire pour renforcer ou adoucir les tourments. Dliabilude, (|uand l'accusé entre dans la voie des aveux, on ralentit les épreuves sans toutefois les suspendre entièrement '. Il n'est détaché de la sellelle qu'après une confession entière. A iMalines, le i 1 août 1723, Rombaul L..., accusé d'avoir pris

I « Et si un grand nombre de personnes devaient être mises au ban et torturées pour » quelque méfait, on doit toujours commencer par celles qui ont le plus de crainte et sont « les plus pusillanimes ou les plus faibles, telles que les plus jeunes d'âge, ou les femmes, » ou celles par qui les autres seraient les plus engagées ou mues ;\ confesser la vérité, » telles que le père par la torture de son enfant, ou bien celles contre lesquelles il y a le » plus de présomptions ou d'indices » [Art. 23 de la Coutume d'Anven, éd. de Lo.ngé, p. 801]. — Voir aussi Thiklen, Furnw et manière de procéder (iii crimiuel, p. 182. — Dopler conseille de coiiimenccr par celui qui a la plus « hose phjisionomii » [Theatr. jKviiar., p. 267].

- Van Heemskerk [Bal. Arrad., pp. ol3 et suiv.] dit que beaucoup déjuges des tribunaux subalternes commettent cette faute déjà prohibée par le droit romain. Il rappelle d'après Christijn [Coût, de Maliites, art. 7, n" 9] qu'à .Malines une bande d'incendiaires avait dénoncé comme complice un sergent de police de la ville. Au moment de marcher au supplice, ils se rétractèrent. Quand on leur demanda pourquoi ils avaient faussement accusé ce malheureux, ils répondirent (|ue cela provenait de ce (|ue, durant la torture, le juge leur avait demandé si le sergent n'était pas de leur bande.

3 « Lorsque le prisonnier est appliqué à la question, s'il semble vouloir avouer quelque » chose, les juges peuvent faire diminuer un peu les tourments, sans cependant le faire » descendre de la torture, en faisant écrire tout ce que le prisonnier dit, mot pour mot, » sans aucun changement » [Style de Liéije, article 12, p. 781. — « On prend cette précau- » lion, dit WijNANTS, afin de pouvoir autant plus facilement discerner dans la suite, si le » dire du prisonnier se rapporte et convient avec celui des témoins, ou s'il y a des contra- » dictions. Car le prisonnier se sert souvent de cette ruse pour faire cesser la torture. Le » nommé S..., faux monnoyeur, tâcha de lu'amuser ainsi que mon collègue. Il avoua le » crime, mais il y ajouta tant de fausses circonstances, que nous le convainquîmes sur le n champ de mensonge, et ainsi nous laissâmes continuer la torture, ayant néanmoins tenu » note de tout au procès verbal. Après quoi, s'étant aperçu que sa ruse n'avoit porté coup, » il persista en son aveu et nous dit la chose; telle qu'elle était avec des circonstances qui se » rapporloient entièrement au dire des témoins et aux pièces et outils servant â la preuve. » Mais aijant demandé, après l'aveu, qu'on l'eut oté de la sellette, cela lui fut refusé jusques » à ce qu'on eut eu le loisir de rédiger les responces en écrit, après quoy on le tit oter » [Item, sur les Ord. du Cons. de BrabanI, t. Il, p. 370].

part à une émeute, fui appliqué à la question depuis 3 Va heures de relevée jusqu'au lendemain malin à 4. ^j^ heures; il avait demandé à plusieurs reprises d'élre détaché, promettant de dire la vérité complète; le iMagistrat refusa : l'aveu devait précéder la délivrance '.

Le greflier dresse un procès-verbal détaillé de tout ce qui s'est passé dans la chambre de la question. On laisse après cela le prisonnier quelque temps en repos; on lui donne du vin ou quelque autre « confortalif »> qu'il demande.

Le médecin et le chirurgien qui assistent à la séance ont pour mission de veiller à ce que les tourments ne mettent pas la vie du patient en danger ou ne l'exposent à demeurer estropié. On doit faire soutTrir l'accusé le plus possible sans attaquer notablement les sources de la vie '^: s'il succombait entre les mains du bourreau, l'inhumanité du système deviendrait par trop évidente ■'. Quelquefois le tribunal formule des instructions détaillées à l'usage des commissaires. Nous en avons trouvé des spécimens dans les dossiers des archives, notamment en cause de Uomule Ackerini, natif de Rome, accusé d'avoir assassiné un domestique du marquis de Prié, et condamné

1 Oftice fiscal du Grand Conseil de Malines, n° l'Jl de l'inventaire, liasse 38. Dans le même fonds, n" 89 de Tinvenlaire, liasse 26, nous trouvons le dossier du procès de Corneille 0..., appliqué le 7 août 1720 à la question durant six heures. Quand il se montra disposé à avouer, à condition qu'on diminuât quelque peu la force des tourments, « dat )) men hem ten minsten sijne beenen en harmen souden willen los maeken », on lui accorda cet adoucissement, mais on ne le détacha du banc qu'après un aveu complet.

'^ « Ad modum qua»stionis quod attinet, is éjusmodi esse débet, ut salvus sit reus vel » innocentia- vel pœnae. Salvus autem secnndum quosdam intelligitur ille, qui nec vitam » perdidit, nec membrum aliquod. Addendum, nec vires homini ejusdem conditionis n necessarias, quid enim si sutor, si faber, si arator fuerit tortus, quis dixerit salvuni esse » innocentiae, si ita vires fractœ sint, ut operis diurnis familiam exhibere non possit? » Reclè igitur monent qui pra>cipiunt judici, ut quoniam médium tenere diUicile est, » in defectu potiùs peccet quàm in excessu » [Matth.i-:us, Comm. , xLviii, tit. xvi, 9, p. 719]. — « Le juge, dit Lkmrun de la Rochette, doit, d'une âme purement chrestienne, » pacifiquement et sans émotion qui altère la tranquilité d'un jugement rassis, faire con- » tinuer le tourment iusques à ce qu'il recognoisse que le questionné n'en puisse plus » endurer davantage -» [Le procès civil et criminel, pp. 136, 137].

3 « 11 faut éviter que le peuple fasse des commentaires malveillants sur la procédure » [DÔPLER, Theatr. pœnarum, p. 374].

PENDANT LE WUV SlI^Cf.E. 47

par le Grand Conseil de iMaiines à subir la lorlure le 19 octobre 1724- '. Nous y lisons que « les commissaires fairont continuer la torture ordinaire » et extraordinaire selon les forces du prisonnier et par avis des médecins et » chirurgiens y présents. En cas que ledit prisonnier vient à tomber en foi- » blesse, il dut être olé de la torture, les commissaires l'ordonneront ainsi » et fairont réappli(|uer lorsipi'il aura repris ses forces selon le même » avis ».

Il arrive que les médecins font preuve de peu d'humanité. Au cours de la question subie par ce même Romule Ackerini, on constate que le malheureux souffre d'une hernie; on ne le détache pas de la sellette pour si peu! « Le » chirurgien lui a mis des bandages à huit heures et demi; malgrez quoy il » a continué à trembler. Pendant qu'on luy mettoil les bandages, nous avons » remarqué qu'il grinçoil des dents, vraysemblablemenl à cause des dou- » leurs (|ue la descente (hernie) luy causoil'». Et cela continue depuis 8 '/., heures du malin jusqu'à ;J heures de relevée ^ ! Du reste, l'avis dti médecin n'est pas toujours suivi par le juge. Le 22 juin 1739, Simon L..., accusé d'assassinat, est appliqué à la question par arrêt du Conseil de Namur; <i il tomba, nous dit le procès-verbal, dans une espèce de foiblesse ou >> engourdissement qui le rendoit insensible; les médecin et chirurgien pen- » sionnairs de la ville conseillèrent de différer l'exécution de la dite sentence » et de la remettre à un autre jour, et le maître des hautes œuvres conseilla » de même » . La majorité du Conseil fut d'avis que « cette foiblesse et I) engourdissement étoient procurées par quelques potions que Simon L. .. » auroit pris, plustot qu'occasionnées par les douleurs » . En conséquence, on réitère la lorlure, et, « étant le prisonnier de nouveau tiré à plusieurs » degrés sans pouvoir [)lus, pour ainsy dire, se plaindre, ni proférer une

' Grand Conseil de Matines, ottice fiscal, n° 17o de l'inventaire, liasse iiS.

- Procès-verbal de la torture de Romule Ackerini, Ibid.

^ Voir un exemple d'instruction de ce genre au Parlement de Paris, le liS juillet 1G97, dans Sekpillos, Code criminel, p. 930, reproduit dans l'intéressante brochure de I^. Heuse, i\os vieu.i livres de droit, p. 25. — En l'rance, si le médecin déclare (juc l'accusé est tiors d'état de souHrir la question par l'eau ou par l'extension, à cause d'une hernie ou de quelque autre infirmité, le juge doit ordonner que la question soit donnée [)ar les brode- (|uins. Voir Jousse, Traité de lajusiire crimiiielle, t. Il, p. W3 [éd. de 1771].

» seule parole, et comme une espèce de cadavre, il fui jugé inutile de le » tirer davantage ' ». A Anvers, le 7 juin 1720, on met à la question Josse de W..., « qui est depuis deux ans dans un élat de foiblesse d'esprit » , et le procès-verbal porte en marge : « Captivas obiit in carcere^^ ». Le 2 janvier 1751, à Bruxelles, les médecins déclarent que Philippe J... n'est pas en état de soutenir la question, « parce (|u'il a une rompure {sic) consi- » dérable, laquelle le melleroit en danger de la vie s'il y éloil aplicqué » . Néanmoins il subit la question le 17 juillet, de 9 '/a beures du malin à 4- heures 20 minutes de relevée ^ Le 4 décembre de l'année suivante, Bernard 31..., accusé de nombreux vols, meurt dans la prison de la Steenpoorte, à Bruxelles, des suites de la torture; il est vrai qu'il l'avait subie quatre lois, dont une fois vingt-trois heures de suite ^ ! A Liège, le 8 janvier 1774-, Mcolas H..., accusé de meurtre, subit la question de l'estrapade durant six heures consécutives •'; le 10 janvier, la torture est renouvelée pendant plus de huit heures : « huit heures et vingt minutes étantes écou- » lées, on a laissé descendre le prisonnier ** ». Le registre porte à la date du 1 1 : « /e prisonnier est mort ensuitle de la question » . Le même jour, à Liège également, François G..., accusé de complicité avec le précédent, après avoir soutenu pendant douze heures l'épreuve de la veille, subit l'application des brodequins, et le registre constate que « le prisonnier est mort en prison ' ». Le 25 juin 1763, le Conseil privé propose à Marie-Thérèse

I Conseil privé, carton 724.

■i Vicrschaerboel; (1er stad Antwerpen van den 22 april ■1112 tôt 29 augustus 1729, f« 297-302.

'A « Le cas est sans doute extraordinaire ; c'est pour cela que je ne trouve point de ditti- » culte d'avoir recours à un nioien extraordinaire, et que je suis le sentant qu'on peut « ici changer la forme ordinaire de la question, et la donner au prisonnier en lui pressant » les extrémités des doigts, ce qui n'est pas entièrement inusité, ou d'une autre façon telle » que le prisonnier n'en soit mis en danger de la vie ni de quelque mutilation de ses » membres ». [S.] De Cock [Procès du Drossard de Brabaiit, n" 37].

i Ibid., n°38.

5 luheviiis de Liéije. licgistre aux prisonniers, 1741-1794, f"' 233-236.

>i Voir le dossier du procès Sartorius aux archives de l'Etat à Liège.

' Heyistre aux prisonniers, 1» 240.

PENDANT I.K XMII Sll^CLE i9

de faire grâce du ban i\ Nicolas B. .., de Nivelles, « considérant que ses » infirmilés depuis qu'il a subi la lorlure, le mettent hors d'élal de subvenir » aux besoins de la vie ' ». Ces accidents lamentables, sans ôtre fréquents, ne sont pas très rares; et cependant le juge encourt de ce chef de sérieuses responsabilités. Damlioudere disait que « s'il advenait que le patient estant » géhenne, mourust sur le banc, ou fust affolé de ses membres, on présu- » meroit contre le juge * » . D'autres criminalistes attestent que la question est donnée si rudement, que le patient demeure estropié, ce qui est conire l'intention de la loi '; aussi, dans ce cas, le juge doit élre puni d'une peine très sévère, « même de la peine capitale, s'il paroissoit une mauvoise volonté » ou dol de sa part * » .

En règle générale, la durée de la question ne doit pas dépasser une heure ^ et elle doit cesser immédiatement lorsque l'accusé avoue. Fréquemment

I (Conseil privé, carton 69i>. — Dans les comptes de dépenses de la prison du Chastelette, à Gand, figurent les états d'honoraires payés aux médecins chargés de soigner les accusés qui avaient été soumis i\ la torture. Voir P. Claevs, Le bourreau de Gand, p. 33.

^ Pract. crim., éd. de Paris ISoo, p. o2.

3 Serpillon, p. 908.

* JoLSSE, t. II, p. 493. Jousse rappelle la Lex Julia, pp. 7, 83. — « Quœ sit pœna judicis » qui quem contra leges torsil? Et si quidem dolo malo judex reum ilà torserit, ut sub )> manu carnificis animam ertlaret, non est dubitanduni in Lcfiein CovneUam de sicariis » euni incidere. Si non occideril, in insulam deportandus videtur. Quod si non dolo, sed » per imperitiam contra leges aliquem torserit, extra ordinem puniendus erit » [.Mattiiaeus, XLviii, lit. xvi, p. 7â8J. — Lebiu'x de la Kochette n'est pas moins catégorique : « Est » remarquable, que, si par la fréquente réitération de la question, ou forme du tourment » d'icelle, l'accusé meurt, succombant aux douleurs qu'il a enduré : ou demeure mutilé » de l'un de ses membres, le luge est coulpable de sa mort, ou mutilation, ores qu'il eust » tous les indices requis et suHisans à la question : sinon que pour sa iuslification il fist » oculairement voir qu'il n'a excédé, en torturant l'accusé, la forme prescriptepar les loix : » qu'il n'a rien exécuté par dol, malice, haine ou animosité quelconque : mais a le tout » rapporté ù l'équitable intégrité requise à la modestie du zèle de lustiee » [Le procèn civil et aiminel, p. 143].

^ DÔPLEB, p. 343; et, en général, tous les praticiens. Dans les Pays-Bas, on voit fréquemment, au XVIIh siècle, le juge fixer la durée éventuelle de la question à plusieurs lieurcs. C'est ainsi que nous voyons le Drossard de Brabant condamner 5 une torture de quatre heures : le 31 mai 1760, Jean D..., voleur [Procès du Drossard de Brabant, n" 46]; de cini/ /icurfs : Marie C..., voleuse, le 31 octobre 1758 [Ibid., n° 107], et le 23 août 1762, Henri B..., voleur [Ibid., noiiOJ; de six heures : le 1" septembre 1763, Jean-François M..., voleur [Ibid., n" 31]; le 8 janvier 1765, Jean-Baptiste G..., voleur, « pour le temps de six loME LV. 7

riO [.A TORTURE AUX PAYS-RAS AUTRICHIENS

la sentence ordonne que, si l'aveu ne s'est pas produit au bout d'une demiheure, les lourmenis seront renforcés K L'examen de nos archives criminelles démontre que souvent le juge prolonge notablement l'épreuve. Pour les années 1720 à 1794, nous avons relevé plus de trois cents exemples de tortures exercées durant plusieurs heures. Rien de plus fréquent que de voir un malheureux accusé se débattre contre le bourreau pendant cinq, six ou huit heures, comme, à Wellen, le 2 juillet 1774, Pierre-Guillaume S..., accusé d'incendie -; ou douze heures trois quarts, comme, à Malines, le H août 1723, Rombaut L. .., accusé d'avoir participé à une émeute'^; ou dix-sept heures, comme, à Vliermael, le 4 septembre 1762, Lambert J..., accusé de meurtre*; ou dix-huit heures, comme, à Rruxelles, le 19 février 1723, Martial U..., accusé d'assassinat^; et à Meldert, le

» lieures ne fut qu'ensuitte de ses aveus il y auroit des motifs de la prolonger « [Ibid., n° 53] ; de sept heures : le 3 décembre 1767, Jeanne ï\..., voleuse, « voor den tydt van seven » ueren, ten zy dat zy door liaere bekentenissen ofte andersints materie soude geven oni » die selve tortuere te prolungeren « [Ibid., n" oo]; de huit heures : le 6 novembre 17ul, Jean-Baptiste L..., voleur [Ibid., n" 37]; de dix heures : le 13 octobre 175S, Gommaire G..., voleur [Ibid., n" 41]; le 26 mars 1737, Anne-Marie V..., incendiaire, « voor den tydt van « thien hueren ten waere den selven gevangenen door haere bekentenissen ons soude >) materie geven de selve examinatie ofte torture te verlenghen » [Ibid., n° 41]; le 3 juin 1771, Jean-Baptiste J..., voleur [Ibid., n" 60]; de douze heures : le 2 octobre 1767, Louis L..., voleur, « voor den tydt van twelf ueren, ten zy dat door zyne bekentenissen hy » materie zoude geven om de selve te verlengen met reserf van de preuven ingevalle hy » soude persisteren in syne ontkentenissen in den tydt liier boven gemelt » [Ibid., n° So]; le 6 octobre de la même année, Adrien L..., complice du précédent [Ibid.]; enfin, il condamne à une torture sans limites : le 2o juin 17o3, Pierre S... et Jean T..., voleurs [Ibid., n" 39]; et le 4 février 1768, Pierre R..., soupçonné d'avoir embauché des soldats belges pour le compte de la tiépublique des Provinces-Unies [Ibid., n" 57].

' Voir Echevins de Liège, Registre aux prisonniers ; on y trouve presque à chaque page l'ordre donné au bourreau d'ajouter des poids de 20 à 50 livres aux pieds des accusés soumis à l'estrapade, et qui n'auront pas fait d'aveux au bout d'une demi-heure.

"■^ Criminelen Rollen Regisler des Edelen en souvereinen Leensaeh' van Miinsterbilsen, begonst den 29 meert 177 i.

3 Grand Conseil de Malines, office fiscal, n" 105 de l'inventaire, liasse 27.

* Registre des Échei'ins de Vliermael, n" 86.

" « Item den Doctoor voor syne vacatie op die torture ten lyde van aghtien ure, ieder

» ure a 2 gd.-8 st. volgens ordinaris • 43-4

[Procès du Drossard de Brabant, n" 104].

PENDANT I.K XVIII SIKCI.K. ;;i

il avril 1779, Guillaume 1)..., accusé (rincciulic '; ou dix-neuf licuros, couiuie, à Biuxelles, Lauienl-Josepli II..., accusé de \o\-; cl dans la inênie ville, le 10 octobre 17()7, .\drieii L..., également accusé de vol '; ou vingt et une heures, comme, à Bruxelles, le Ta août 1751, un malheureux dont le nom nous est inconnu '; ou vingt-trois heures, comme, à Bruxelles, le 13 décembre 1731, Bernard M..., accusé de vol '; ou vingl-(|uali'e heures, comme, à Bruxelles, le 20 novembre 173:2, un assassin dont nous n'avons pu retrouver le nom ''; comme, à Gand, le 5 se|)temhre 1780, Jean B..., accusé d'assassinat ^; ou vingt-neuf heures sans interruption, comme, à Bruxelles, le ^2 juin 1738, Louis L..., également accusé d'assassinat ^.

lue place d'honneur revieni, dans cette histoire des cruautés judiciaires, au Mai:isliai de Miuistorbilseu. Pour la seule année 1 774, le registre criminel de celte seignt'urie nous révèle vingt-deux cas de mise à la torture

' Van uku Iluoi', Mémoire juslijicalil' pour Guillaume Deamct, pp. îi-oi.

- Procès du Drossard de BrabunI, n" 49.

■î Ibid., n" 00.

^ « Item is desen i^cvangen ten thieii ureii en liallvan selveii voorniiildagli [2o août ITol] » ter torture geappliceert ende daur op verbleven toi seveii uren en lialf sinorgcns van » volgendeii daege, ende voor sulcx ten lydc van een en twinligli uren, dese uren van » vacatien dobbel gerekent als ordinaris, conipt den raedt.

n A.ssesseur 7:2-0

» Greffier 36-0

[Comjitef! du Drossard, duns les l'rucés, n° 104].

■> « Il fut appliqué à la torture lundy passé, qu'il a soutenu sans presque se plaindre et )i avec une constance étonnante pendant ù peu près vint trois heures, lorsqu'il s'avisa tout » à coup de faire l'aveu des deu.\ forfaits dont il étoit chargé ».

[Rapport du Conseil, assesseur J.-J. de Ilauregard, dans les Procès du Drossard de Hrabaiit, n" 38].

'' « Dito, van tweif uren smiddaghs, tôt twelf uren s'niiddaegh van voigenden daege, voor )i die Derdemael den geven geappliceert op de torture, dyensvolgens den tyde van vier en » twintigh uren, conipt aen h^^ n Assesseur gerekent dobbel 8U-b

[Comptes du Drossard, dans les Procès, n° 104].

■J Arch. comm. de Gand, Criminele processlukkeu, portef. 2i3-27i.

8 Procès du Drossard de Brabant, n" 43. Voir Pièces justilicativcs, VI.

pendanl cinq heures au moins el dix heures au plus '. Mais la palme doit être décernée au Drossard de BrabanI, qui, au mois de décembre 1767, lit

1 Registre précité. Nous indiquons ci-après les cas de torture prolongée pendant quatre heures et au delà, que nous avons relevés dans quelques fonds d'archives; cette navrante statistique est loin d'être complète, attendu que la très grande majorité des archives criminelles des communes est perdue : Le 11 juillet 1720, Corneille 0..., émeutier, à Malines, 6 heures [Off. fisc, du G. C. de Malines, n» 89 de l'inv., liasse 26] ; le 8 août 1720, Jean P..., id., ibid., 7 '/o heures \Ibid., 105 inv., liasse 27] ; le 19 février 1723, à Bruxelles, Martial U..., assassin, 18 heures [froc du Drnss. de Br., n° 104]; le il août 1723, RombautL...,id., ibid., 12 3/4 heures [Gif. fisc, du G. C. de Malines, 121 inv., liasse 28]; le 19 octobre 1724, Romule A..., meurtrier, à Malines, 6 1/03 heures [Ibid., inv., 175, liasse 38]; le 11 septembre 1727, à Bruxelles, François de VV..., 13 heures [Proc. du D. de Br., n» 102]; le 23 novembre 1730, à Anvers, Antoine B..., voleur, (i heures [lloogere Vierschaere, infurmatien en examinatien, dossiers de 1730]; en 1734, l'i Hautem-Saint-Liévin, Antoine De V..., incendiaire, 6 heures [Cons. privé, cart. 722]; le G décembre 1738, à Anvers, Gérard G..., voleur, 5 heures [Ibid., 1738]; le 31 décembre 1742, à Bruxelles, Catherine G..., Elisabeth B..., Jacqueline C..., François R..., voleurs, 11 heures [Proc. du Dross. de Br., n" 104]; le IS juillet 1744, à Anvers, Guillaume W..., voleur, 6 heures [tloogerc Vierschaere, informatien en examinatien, dossiers de 1744]; le 13 juillet 4744, à Bruxelles, François de T..., voleur, 11 heures [Proc. du Dross. de Br., w 32]; le 2o août 17S1, à Bruxelles, inconnu, voleur, 21 heures [Ibid., w 104]; le 13 décembre 17S1, à Bruxelles, Bernard M..., voleur, 23 heures [Ibid., n» 38]; le 20 novembre 1752, à Bruxelles, inconnu, voleur, 24 heures [Ibid., n° 104]; le 7 août 1733, à Bruxelles, Pierre S..., voleur, 10 heures [Ibid., n° 39]; le 11 décembre 4753, à Bruxelles, Mathieu V..., voleur, 7 1/4 heures [Ibid., n» 39]; le 13 octobre 17oo, à Bruxelles, Gommaire G..., voleur, 10 heures [Ibid., n° 41]; le 26 mars 1757. à Bruxelles, Anna-Marie V..., incendiaire, 10 heures [ibid., n" 41]; le 19 décembre 1757, à Bruxelles, Jean-Alexis L..., sommeur, 9 '/â heures [Ibid., n° 42]; le 22 août 1761, à Bruxelles, Laurent-Joseph R..., voleur, 19 heures [Ibid., n" 49]; le 9 octobre 1767, Nicolas-Joseph T..., voleur, 9 heures [Ibid., n" 55]; les 6 et 10 octobre 1767, Adrien L... et Louis L..., voleurs, respectivement 12 et 19 heures [Ibid., n" 35]; le 3 décembre 1767, ;'i Bruxelles, Jean R..., voleur, 7 heures [/fciV/., n" 55]; le 3 juin 1771, à Bruxelles, Jean-Baptiste J..., voleur, 7 heures [Ibid., n" 60]; le 2 septembre 1762, à Cortessem, Lambert J..., meurtrier, 17 heures [Reg. des Écli. de Vliermael, n" 86]; le 19 juillet 1764, à Liège, Pierre L..., voleur, 4 heures [Reg. aux prisonn., f" 163]; le 4 août 1772, à Liège, François F..., sommeur, 4 heures [Ibid., f"" 208-209]; le 12 mai 1773, à Liège, Henri D..., meurtrier, 4 heures [Ibid., (" 222]; le 19 août 1773, à Liège, François R..., voleur, 4 heures [//'»/., f"' 225-226] ; le 8 janvier 1774, à Liège, François G..., meurtrier, 13 heures [Ibid., f° 240]; le même jour, à Liège, Nicolas H..., meurtrier, 6 heures [Ibid., (" 240]; la même année 4774, à Munsterbilsen, vingt-deux cas d'individus, sommeurs ou incendiaires, de 5 à 10 heures [Reg. de Miinsterb. cité]; le 22 juillet 1774, à Wellen, Guillaume S..., sommeur, 8 heures [Ibid.]; le 24 juillet 1775, à Wellen, Guillaume V..., incendiaire, 6 heures [/èirf.]; le 2 août 1775, à Wellen, Catherine B..., incendiaire, 6 heures [Ibid.]; le 30 septembre 1775, à Wellen, Pierre-Jean V..., incendiaire,

PENDANT I.E WUV SifiCLE. 53

subir à Adrien L..., accusé de vols d'église, une torture de cent /mil heures * !

0 heures [Ibid.]; le Ifi décembre 177o, ;^ Wellen, Gérard C... ot Jean L..., somincurs, 6 heures [Ihiil.] ; le lîO décembre ITT.'j, à Wellen, François E..., sommeur, 6 heures [Ibid.] ; le 16 mai 1777, à Liège, Henri-Iùistache S..., assassin, 0 heures [lieij. aux piisonn., f°'2o9- 2()3J; le 9 décembre 1777, à Liège, Pierre \V..., incendiaire, 4 heures \lbiil., f"' 2So, 2o6]; le 17 avril 1779, ;^ Meldert, Guillaume Desmet, accusé d'incendie, 18 heures [Mém. jusUf. pour G. Desmet, pp. 5 etoi]; le 21 mars 1780, ;^ Munsterbilsen, François T..., voleur, 4 heures [lîeg. de Mitniiterb.]: le 19 avril 1780, ;\ Munsterbilsen, Joseph F..., Mathieu A... et Nicolas F..., voleurs, 6 heures [Ibid.l; le 29 novembre 1787, i^i Liège, Adrien V..., sommeur, 8 heures [/?('!/. aux prisonn., f° 299]; le 7 mai 1793, ;\ Wellen, Jean M..., sommeur, 4 heures [/îc^. de Munsterb.]; enfin, à Anvers, Philippe Merlens est torturé, le 3 juillet 1792, durant 7 heures; le 5 juillet, 7 i/o heures; le 9 août, 12 3/^ heures; le 29 octobre,

1 ','.) heure; le 30 octobre, 1 heure; le 31 octobre, 7 minutes, et le 2 novembre, 19 minutes, soit sept séances et un total de 30 heures de soufi'rances! Et l'Écoutète ne jugeait pas cela sutlisant : le 20 octobre, il avait demandé à la Vierschaere de pouvoir procéder à la question pendant dix- huit heures de suite! Mais les forces de faccusé étaient épuisées, et, le 30 octobre, il avoua au bout d'une heure de supplices, sauf à rétracter ses aveux dés qu'il fut détaché de la sellette.

Les deux lettres inédites qui suivent sont édifiantes :

« Le Prince de Kaunitz au Comte de Cobenzl.

» On parle dans le précis d'une consulte du Conseil des Finances du 2o février dernier de criminels qui » ont été appliqués à la question pendant quarante et quarante-trois heures de suite. Ceci paroit absoiu- » ment contre l'humanité et me fait présumer, comme dans d'autres États où la question est admise, un » temps limité pour sa durée. Votre Excellence se rappellera que je lui ai recommandé de s'occuper avec » moi à la recherche des moyens d'abolir cette manière de tirer la vérité de la bouelie des coupables. Je » ne sais si nos juges trouveront la chose combinahle avec notre système de la jurisprudence et procédure » criminelle, mais, quand même la torture dcvroit être conservée, il semble toujours juste de limiter le » temps de sa durée. Car sans cela il faut bien qu'à la Ionique l'innocent confesse ce qu'il n'a pas commis » ou qu'il périsse dans les tourmens. Votre Excellence trouvera sans doute ces réflexions trop importantes » pour ne pas chercher à remédier à ce qui les fait naitre. Je suis ul in litteris.

Kai'nitz-Ritzberg. »

De Vienne, le 23 avril 1768.

[Correspondance du Ministre pléni|>otcnliaire à Bruxelles avec la chancellerie d'État à Vienne, n" S,*)]. « Le Comte de Cobenzl au Prince de Kaunil*.

n La ipiestion en ces païs-ci est terrible <iuoique peu douloureuse et fai vu des criminels l'essuier pen- » dani presque cent heures. Le criminel est assis sur une croix de bois exactement appliquée près de l'épine » du dos, près d'un petit feu, et enhn (|ue son corps pèse perpendiculairement sur cette croix, on lui met » un collier de bois avec des pointes qui est attaché aux quatre coins de la cliambre, de façon que le moin- » dre mouvement qu'il voudrait faire est empêché par ce collier ».

De Bruxelles, le 2 may 1768.

[Ibid., n» 123].

< Pétition de Charles van der Noot, du .30 juillet 1770, Conseil privé, carton 464.

L'accusé, livré aux tortionnaires, avoue, nie, ou garde le silence. S'il avoue, nous l'avons dit, le bourreau s'arrête; le greffier note les aveux circonstanciés, l'accusé et les assistants signent le procès-verbal. Toutefois ceci ne forme pas encore une preuve légale. Pour que cette preuve existe, il faut que l'accusé répète sa confession librement, hors do la chambre de torture '. C'est un point universellement admis par les criminalistes, que l'aveu arraché par les tourments ne constitue pas une preuve suffisante '". En France, cette confession libre avait lieu immédiatement après la torture ■^. Dans nos provinces, les ordonnances prescrivent de laisser entre les deux

■• Nous devons signaler cependant deux exceptions : l'Éclievinage de Tirlemont, contrairement à la tradition universelle, se contente de l'aveu arraché par les bourreaux : « Le maïeur peut faire exécuter le délinquant sans devoir au préalable le conduire hors de » la prison et lui faire avouer ce qu'il a confessé dans la torture » [Coutume de Tiilemuiil, éd. CASiEit, t. t, p. 699]. — A Anvers, nous voyons une disposition analogue quand il s'agit de crimes particulièrement graves : « Les confessions et aveux qu'un malfaiteur a faits » dans le lieu de torture, s'il les fait étant dans une stricte détention ou ailleurs dans le » Steen, fût-ce en présence d'éclievins, toutes ces confessions ainsi faites par lui ne peun vent ni ne doivent aucunement lui être préjudiciables, à moins qu'il ne comparaisse » devant les échevins de la ville hors du Steen, ou hors de la prison, et même hors du » Borcht, et fasse ces confessions sous le ciel bleu et hors de toute détention et tous liens » de fer, sur le pont du Borcht; mais les confessions et aveux que le délinquant fait là » ainsi, sur le pont devant les échevins, sont réputés et tenus pour véritables et comme » complètement prouvés, et sur ceux-ci il est fait droit et justice selon l'exigence de la » cause; excepté en matière d'hérésie, de lèse-majesté, de crimine pessimo, et semblables, » lesquels, étant avoués devant les échevins dans la prison, sont tenus pour avoués comme » s'ils avaient été faits au dehors sur le pont » [Coût, de la ville d'Anvers, éd. de Longé, p. 111].

- Voir Damhoudebe, xxxix, 6. — « Conlessionis istius fragilitatcm nemo negare » potest; ideoque uno consensu tradunt criminalista? eonfessionem tormentis extortam » fidem exiguam aut nullam mereri, nisi eam reus extra torturam renovaverit et confir- » maverit » [Vax Espe.\, Jus ecclcsiast. unir., pars Ht, lit. Vltl, chap. Itt, n" 36]. — « Quantum ad fidem, ex neque semper, neque nunquam confessio habenda : est enini » tortura res fragilis et quae veritatem fallat. Si tamen confessio rei cum aliis argumentis » et indiciis concurrat, reus perinde ac probato crimine condemnari potest : imprimis si « et mens, et sermonis constantia, et existimatio aliqua rei accédât et remoto eculeo perse- » veret in eadem confessione reus quam fidicula' extorserant. Cujus rei explorandas gralia » non maie fori usus horas XXtV définit, quibus elapsis, confessio tormentis expressa reo » prœlegatur, rogeturque an in ea pcrseverct. Si persisterit, condemnari potest » [Matthaeus, XLviii, 16, 11, p. 720].

3 Voir JoussE, t. 11, p. 195.

PENDANT II". XVIFl SlflCLK. 55

séances un intervalle de vingl-qualre heures '; mais celle slipulalion n'est pas toujours siriclemeiit oijservée ■'. Au Conseil de Brabanl, par exemple, on se contente de laisser le patient reprendre ses esprits, pendant une heure, dans la salle où la question avait été donnée; le Conseil se borne à faire retirer le maître des hautes œuvres avec la sellette et « tout le reste de cet appareil désagréable '^». En général, le tribunal tout entier assiste à la réitération des aveux. Alors, mais alors seulement, il y a pleine preuve contre Taccusé et les magisirats peuvent rendre leur sentence.

Ce qui diminue singulièrement la valeur de cet aveu, c'est que le patient connaît d'avance le résultat d'une rétractation éventuelle : c'est la reprise immédiate des tourments : « qui une fois en la géhenne a confessé son délict, » et après le nye, on le peut regehenner pour le faire persister et demeurer » en sa cognoissance et confession * » . Aussi les rétractations sonl-elles assez rares ^. C'est à peine si, dans le courant du XVIII^ siècle, nous relevons une dizaine de procès-verbaux au bas desquels on trouve cette mention laconique : « Interrogé pourquoi il a avoué, a répondu que c'est par la force des » tourmens »; et le plus souvent les juges d'Anvers, notamment, déclarent ce désaveu « pure frivolyleil ende imperlinencie ». Serpillon, lieutenantgénéral criminel au présidial d'Aulun, qui n'est cependant pas un adversaire

1 Ordonnance criminelle du 9 juillet io70, article XL.

2 « Sufficit hor.-e spalium aut ampliùs arbitrio judicis, medici, et chirurgi, qui semper » praesentes sunt « [de Wynaxts, De publ.jud., xviii, 39].

3 DE Wyxaxts, Comm. xur les ordonn. du (Ions, de Brab., t. Il, p. 377.

■♦ D.AMHOIDERE, XXXVIII, 11.

•' Le 31 décembre 1704, à Louvain, Arnold L..., voleur [Cons. d'État, cart. 3G2] ; le 9 décembre 1729, à Anvers, Clément D..., accusé de viol [Vierscliaerhoek, f° S] ; le 18 avril 1746, ù Liège, Jean C..., voleur [Rey. aux prisoun., f° 28]; le o avril 1747, à Liège, Marie-Joseph T..., voleur [Ibid., f° 3o]; le 21 novembre 1749, à Anvers, Corneille P..., voleur d'église [Vierscliaerboek, f"' 297-301]; le 19 septembre 17o0, à Liège, Jeanneton de V..., veuve Th..., voleuse [Iie(j. aux prison»., f' 51]; le 13 décembre 1751, à Bruxelles, Bernard M..., voleur [Procès du ])ross. de Brab., n» 38]; le 26 mars et le 8 mai 1753, à Liège, Joseph C..., voleur [/îcjf. aux prisonn., (" 88]; le 19 et le 21 décembre, à Liège, Jean-François S..., voleur [Ibid., f° 98]; le 30 juillet 1753, à Bruxelles, Jean T..., voleur [Procès du Dross. de Brab., n° 39] ; le 13 mars 1758, à Liège, Jean-Michel L..., voleur [/{^v- ""■'i' prisonn., f»' 118-119J; le 18 juillet 1764, à Liège, Nicolas M..., voleur |/ftù/., f°163]; le 0 décembre 1787, à Liège, Adrien V..., sommeur [Ibid., f" 299j ; à Anvers, les 4 et 0 juillet, 10 août, .30 et 31 octobre 1792, Philippe Mertens [Dossier aux arch. comm. d'Anvers).

de la torture, a sur ce point une opinion lout autre que celle des échevins anversois : « Si l'accuse, dit-il, déclare expressément qu'il n'a rien dit ni » avoué que par la rigueur des tourments, et qu'il révoque ses aveux, ne » les ayant fait que pour cesser ses peines, ce désaveu anéantirait presque » entièrement les avantages que l'on aurait pu tirer contre lui de ses » réponses ^ ».

L'accusé qui rétracte ses aveux peut être remis à la question jusque trois fois '^. S'il supporte les trois épreuves successives, et maintient son désaveu, il se trouve dans la même situation que s'il avait obstinément nié depuis le début de la procédure.

Nous avons cependant trouvé une exception à cette règle. Au mois d'octobre 1704, à Louvain, Arnold L..., accusé de vol avec effraction, avait été mis à la torture et son aveu ne s'était pas fait attendre. Le lendemain, il rétracta ses déclarations, arrachées, disait-il, par les douleurs de la question. Après cela, il subit sans faiblir une deuxième, une troisième et une quatrième épreuve. Le Magistrat voulut procéder à une cinquième séance. Arnold L... s'adressa au gouverneur général pour protester contre ce supplice indéfini. Par dépêche du 17 novembre, le marquis de Bedmar ordonna aux juges louvanistes de rendre immédiatement leur sentence sur les actes et pièces du procès ^.

Mais qu'arrivait-il si l'accusé résistait aux tourments et gardait le silence, ou continuait à nier le crime qu'on lui reprochait?

Dans ce cas, dit Damhoudere, « un patient qui a une fois suflisamment » esté géhenne et torturé, et riens ne confesse, ne peut être regehenné, » pour le mesme cas ou delicl, si non sur nouveaux indices, car avecque » la dicte géhenne, les premiers indices sont purgez ' » .

< Serpillon, Code crim., p. 93i.

2 Wynants, Tr. de publ.jud., t. XVIII. — Matthaeus, xlviii, 16, p. 12. « Ultra tertiuin » vicem nunquam » [Farinacils, liv. I, tit. V, q. xxxviii, 96, 98, 105]; — « In criminibus » alrocibus vel airocioribus ullrà duas, in atrocissiniis vero ultra très vices, quœstioneni » inferre non liceat » [Carpzovius, pars III, qu;cst. cxxv, 31]. Voir aussi Dôpler, Theat. pœii., p. 382.

3 Conseil d'État, carton 362.

t Prax. crim., xxxviii, 1.

PENDANT M-: Wlll- SIÈCLE. 37

Celle doclrine, qui esl aussi celle des praticiens allemands ', a passé dans rarlicle 41 de l'ordonnance du 0 juillcl lo'O"-. En conséquence, si l'accusé a supporlé les tourmenis sans faiblir, on le relienl quelques jours en |)rison, le juge recherche s'il n'y a pas de nouveaux indices qui permellenl de recommencer l'épreuve, et, dans la négative, on ne le renvoie pas nécessairement absous ', mais on ne le torture |)lus, on prononce le jugement définitif sur les preuves relevées au procès, et le tribunal acquitte ou applique une peine arbitraire, mais jamais la peine de mort K Voilà le droit. C'est ainsi qu'en 173i, à Hautem-Saint-Liévin, Antoine deV..., accusé d'incendie, subit la torture durant six heures, sans avouer, puis il est condamné à vingt ans de bannissement '; à Louvain, le 17 janvier 1736, Pierre G..., également accusé d'incendie, résisie à la question, et n'est gracié qu'à l'occasion du Vendredi-Saint''; à Virton, le 21 mars 1740, Roch F..., faux monnayeur, persiste dans ses dénégations; il est cependant condamné au bannissement, car « il est convaincu d'avoir débité de la fausse monnaie, » el véhémentement suspect de l'avoir fabriquée ' » . En Gucldre, on relâche

1 « In tortura reus perseverans simpliciter débet absoivi » [Carpzovius, p. I, q. xxxiii, n" 72]; — « Tortunini rcpetunt assessores indistincte, eliani sine novis indiciis, sed niale faeiunt »[FAniNACiLs, liv. I, lit. V, q. \xxvni, 74, 75].

2 Voir le texte de cet article, p. 22.

3 « Le silence de l'accusé sur la torture n'efi'ace pas les véhémentes présomptions qui » ont porté le juge à l'y faire appliquer, et c'est sûrement une erreur des j>lus grossières de » quelques auteurs qui disent que l'accusé qui ne déclare rien sur la torture doit être » renvoie absous, puisque, suivant les vraies règles, on ne doit renvoyer absous que » ceux qui constatent leur innocence ou du moins font cesser les fortes présomptions qui » les font présumer coupables » \^l{éponse du Grand Conseil de Malines au Mémoire de Fierlant, 5 novembre 1771, Cons. privé, Reg. 406'"', f° d'à],

+ PouLLET, Histoire du droit criminel en Brahant, t. 1, p. 22o.

3 Conseil privé, carton 722.

6 Ibidem.

' Conseil privé, carton 72o. Mais, dans la même province, on agit d'une manière différente quelques années après. Le 3 janvier 1765, à Kotté, prévôté de Bastogne, François- Joseph C..., accusé (le fratricide, subit la torture sans avouer. Le magistrat demanda au gouverneur général l'autorisation d'appliquer C... à la question extraordinaire [Cons. privé, cart. 688] Nous n'avons pu découvrir quelle fut la réponse de Charles de Lorraine; mais, à propos d'un autre procès de la même époque, le Conseil de Luxembourg écrit : « La » question ordinaire est si douce (ju'elle fait impression sur peu de criminels; l'extraordi- » naire les jette, au contraire, d'abord dans des douleurs si fortes et si viv(!s que, le premiei' » moment étant passé, ils perdent tout sentiment, et deviennent par conséquent insen- » sibles aux exhortations et questions qu'on leur fait pour en arracher la vérité » [Uu 12 février 1761. Corresp. du Conseil, aux archives de Luxembourg].

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