‹ La torture aux Pays-Bas autrichiens pendant le XVIIIe siècleChapitre 15 sur 29 · Tome LV · texte numérisé non relu

Tome LV

l'accusé moyennant la promesse de se représenter, quand il en sera requis, et de ne pas chercher à se venger de ses dénonciateurs '.

Toutefois les choses ne se passent pas toujours régulièrement. Ed. Poullet a constaté dans les comptes des officiers criminels du Brabant (|ue, dans la pratique, les justiciers ne se faisaient pas faute de réitérer la question « une fois, deux fois, trois fois, een werf, ander werf, enrle derder xverf » , jusqu'à ce (|u'iis eussent, par l'excès de la douleur, arraché un aveu. Puis, il faut bien le dire, même dans la disposition qui exige l'existence de nouveaux indices, il n'y a pas de garantie sérieuse pour l'accusé, car c'est le juge chargé de faire appliquer la torture qui décide en même temps le point de savoir s'il y a de nouvelles présomptions de culpabilité. En Allemagne, avoue Del Rio, on est allé jusqu'à remettre vingt fois un homme à la torture'". En France, la législation a varié. L'article 113 de l'ordonnance de 4498 avait aboli l'usage qui s'était établi de réitérer la question, même sans que de nouveaux indices fussent survenus, à la seule condiiion de mettre entre la première torture et la réitération vingt-quatre heures d'intervalle ^.

1 « Notre droit statutaire est plus indulgent à l'égard du prisonnier qui a enduré la tor- » ture sans rien avouer. Il veut, article 22, p. 384, qu'aprez l'avoir encor arrêté quelque » temps à l'arbitrage du juge, pour voir si l'on ne découvre pas quelques nouveaux indices, » on le relâche de la prison moyennant promesse de retourner quant il en sera requis, et » moyennant une autre promesse par serment qui s'appelle Orphede. Cet Orphede signifie, » comme il est dit, article 23 suivant, que le prisonnier promette et jure qu'il ne se vangera » point, ni ne fera mal à personne directement ou indirectement, soit à l'officier, aux » échevins ou à quelqu'autre particulier pour raison de ce qu'on lui a fait soulirir soit par » la prison, par la torture ou autrement, et que, si l'on le trouve avoir fait le contraire, il )) sera puni tout comme s'il était convaincu du crime dont il a été accusé » [Dépêche du Conseiller-Mambour de Gueldre à Charles de Lorraine, du o juin 1766, Registre du Coxs. ue GuELDRE, n" o6, f«» 98-101].

- « Carolus Bilheus, vir clarissimus, mihi narravit hominem vicies saevae qufestioni subdi- » tum » [Uel Iîio, Disquis. magie, liv. V, chap. IV, sect. IX, p. 763]. — « Quod, si nec » poterit ad terrorem vel etiam ad veritatem induci, tune pro secunda aut tertia die » (|u*stionandum ad conlinuandum tormenta, non ad iterandum , quia iterari non » debent, nisi nova supervenissenl indicia, feretur coram eo sententia in modum qui » sequitur. Et nos prafati ludex, ut suprà, assignamus tibi tali, diem talem, ad qua-stiones » continuandum, ut a tuo ore proprio veritas audiatur » [Sprenger, Mulleus Maleficarum, pars ill, qua^sl. XIII, p. 313, éd. de Francfort de lo80].

3 « Nous défendons à tous nos baillis, sénéchaux et juges ou leurs lieutenants qu'ils ne » procèdent à réitérer de nouveau la question ou torture au dit prisonnier sans nouveaux » indicesjj. ' - ^

De même, l'ordonnance de 1539 porte que, si l'accusé n'avoue pas dans la qiiesiion, il doit être absous '. En 1670, on se rapproche du système suivi dans les Pays-Bas espagnols et en Allemagne : « Les juges pourront » aussi arrêter que, nonobstant la condamnation à la question, les preuves » subsisteront en leur entier, pour pouvoir condamner l'accusé à toutes » sortes de peines pécuniaires ou alTIictives, excepté toutefois celle de mort, » à laquelle l'accusé qui aura souffert la question sans rien avouer ne pourra » être condamné, si ce n'est qu'il survienne de nouvelles preuves de[)uis la » question - ». Donc, si la torture n'amène pas d'aveu, les charges antérieurement relevées subsistent. C'est ce que l'on appelle la question avec réserve de preuves.

' « Si par la question ou torture on ne peut rien gagner à rencontre de l'accusé, teile- » ment qu'il y ait matière de le condamner, nous voulons lui être fait droit sur son absoiu- » tion » [Allard, Hist. ilu droit aim. au XVI' siècle, [). 300]. — Voici à ce propos une curieuse observation : « Encore qu'il n'y ait point de nouveaux indices, on peut derechef » appliquer ;'i la question le prévenu qui n'y a rien confessé, s'il y a soupçon que lors de » la première tourture il eut pris quelque brevage, ou mangé certaines drogues pour ne n pas sentir les douleurs de la question. Comme il a esté jugé en la chambre de l'Édit de » Castres, en l'année 1605, au rapport du sieur de Prouengues contre Pages prévenu d'un » meurtre. Le mesme a été jugé au sénat de Chambéry en 1593. Le prévenu est par là » même rendu suspect, quand il se sert de ces artifices pour n'estre contrainct de dire la rt vérité. On peut connoitre qu'il y a eu du charme, de ce que le torturé n'a pas tenu » compte du tourment. QueUiues-uns ont dit que le prévenu qui auparavant la question » aura avalé du savon détrempé avec de l'eau, ne sentira point les douleurs de la question, » mais le remède contre ce brevage est de donner à ce prévenu du vin, car le vin oste » l'énergie et la force du savon » [Despeisses, t. III, p. 117].

•2 BoRNiER, Conférences des ordonnances de Louis XIV, t. II, p. 302. Bornier ajoute : « Si cette réserve n'y étoit pas, les indices qui étoient contre l'accusé seroient purgés, » pour avoir souffert la question sans rien confesser, et il devroit être absous suivant l'or- » donnance de François I de l'an 1539, article 164, d'autant que s'il falloit condamner le » criminel à quelque peine, il seroil doublement puni, sçavoir de la peine de la torture, et » de celle qu'exige le délit. Et d'ailleurs les lois présument qu'endurant les tourmens de la » question, il a dit la vérité, et qu'ainsi il ne peut être condamné. C'est l'opinion des » docteurs les plus approuvés. — Il est vrai que Faber en son code tit. de quœsl. defin., » 9, § 25, apporte cette distinction que, ou l'accusé est tout à fait convaincu, ou qu'il y a » contre lui simplement des indices : au premier cas, soutirant la question, la preuve con- » vaincante n'est pas purgi'-e; mais à raison de sa soufTrance, la peine doit être diminuée, » c'est-à-dire que la peine va ordinairement aux galères et au bannissement perpétuel, si » l'accusé en confessant le crime eut mérité la mort ».

Dans les Pays-Bas du Nord, il y a eu des abus comme dans les provinces méridionales. L'historien Pierre Bor cile, au XVIl^ siècle, des exemples d'accusés torturés jusque neuf fois, sans que l'atrocité des supplices ait raison de leur résistance ^ Pour ce qui concerne la réitération de la torture à ceux qui nient obstinément le crime qu'on leur impute, les jurisconsultes hollandais n'étaient pas d'accord sur l'interprétation de la loi. Les uns soutenaient que l'accusé qui avait enduré les tourments sans avouer devait être puni de la peine ordinaire; d'autres voulaient qu'on lui infligeât une peine moindre; la plupart opinaient pour l'absolution. Toutefois, là où cette interprétation prévalait, l'administration communale pouvait, par mesure de police, retenir le patient en prison, quoique absous, ou prononcer contre lui une sentence de bannissement '■.

Mais que faut-il entendre par les indices nouveaux dont parle l'ordonnance? D'après Voorda, qui a consacré à cette question une savante élude, les indices nouveaux sont ceux qui ont été découverts depuis la sentence qui a ordonné la torture, et ils doivent être purgés sans délai. Voorda proleste contre les errements des juges hollandais; il n'admet pas qu'on puisse détenir à vie, ou même à temps, un inculpé, uniquement parce qu'il est mal famé, ou sous prétexte que des charges nouvelles pourraient être un jour relevées contre lui, et, ce qui est moins avouable encore, dans l'espoir que, maté par une longue captivité, il finirait par entrer dans la voie des aveux : c'est, dit-il, une iniquité que ne peut justifier aucune considération de police ou de salut public '\

1 Livre VIII, t. I, p. 108 de l'éd. de Leyde de 1621. Il s'agit de vagabonds torturés près d'Alkmaar.

2 C'est surtout à Amsterdam que cet usage était reçu. Les registres n'offrent presque pas d'exemple d'accusés mis en liberté immédiatement après avoir supporté la question sans avouer; ils étaient presque toujours bannis ou envoyés à la maison de détention avec les condamnés. Mais, pour faire voir que ce n'était pas comme juges que les échevins rendaient cette ordonnance, et qu'au contraire elle était un effet de leur pouvoir souverain de police administrative, cette disposition n'était pas libellée dans la forme d'une sentence, mais par apostille marginale dans le registre des interrogatoires. Voir Meyer, Esprit, etc. des imlit. judic, t. IV, p. 295.

3 VooRnA, De crim. ord., p. 367.

PENDANT LE XVHI" SIÈCLE. fil

Page 1