CHAPITRE II
Le mouvement de l'opinion contre la torture depuis le XVI" siècle jusqu'au XVIII'.
Après avoir éliidié le syslèine d'invesligalion pénale encore en usage dans nos provinces et dans les pays voisins durant la pins grande partie dti siècle dernier, nous allons examiner maintenant la naissance et les progrès dans Tesprit public d'idées favoral)les à un système de procédure plus équitable et plus humain. Sans avoir la prétention d'épuiser la matière, et sans faire une élude approfondie des écrits qui ont dénoncé les abus de la procédure criminelle, nous croyons utile de rechercher les origines et do marquer les étapes du mouvement qui aboutit, il y a un siècle, à faire rayer la torture du code des nations civilisées.
Dès le XVI* siècle, le signal est donné par Monlaigne. Il réédite les plaintes que saint Augustin avait fait entendre douze cents ans plus tôt, et, suivi par son ami Charron ', il dénonce avec une énergie indignée « la dan- » gereuse invention des géhennes », ce moyen plein d'incertitude d'où résulte « que celui que le juge a géhenne, pour ne le faire mourir innocent, » il le fasse mourir innocent et géhenne »; et il signale que plusieurs nations '^ « estiment horrible et cruel de tourmenter et de rompre un homme » de la faute duquel vous êtes encore en doute •' » . En montrant les périls de la torture, le célèbre sceptique espère faire naître une hésitation dans l'esprit du magistrat et le rendre ainsi plus circonspect et plus humain.
Son contemporain, l'humaniste espagnol Louis Vives, qui s'est formé dans les Pays-Bas, reproche aux juges d'avoir des âmes de bourreaux et de soumettre les inculpés à des tourments plus horiiblcs que la mort même \
iMalheureusement ces lettrés n'exercent sur le monde (pi'une action peu
1 Traité de la sagesse, liv. 1, chap. XXXVII.
■■! Allusion à l'Angleterre probablement.
3 Essais, liv. II, chap. V.
' Commentaires sur la Cité de Dieu de saint Atiguslin, t. XIX, p. 6.
sensible, limitée à quelques intelligences d'élite. Au XVI® siècle, l'opinion ne demande pas de réformes dans le droit criminel, et ne soupçonne même pas que la procédure puisse être mauvaise. Et cependant la force des choses arrache à des légistes quelques aveux timides, sans grande portée, sans effet réel dans le monde judiciaire, précieux à enregistrer toutefois, parce qu'ils marquent le début d'un mouvement qui grandira lentement à travers les siècles pour devenir, un jour, irrésistible.
Le jurisconsulte brugeois Josse de Damhoudere \ qui appartient cependant à l'école de l'inlimidalion, et qui supprime sans scrupule toutes les garanties judiciaires dès que la question d'Étal se pose -, Damhoudere est forcé d'avouer que la torture est loin d'être un moyen infaillible de découvrir la vérité. Des inculpés se sont chargés de crimes qu'ils n'ont pas commis : « Aucune fois a esté trouvé que les patiens, par désespoir et peine, » ont plus cher à mourir qu'endurer les peines et tourmens, et avoir cogneu » ce qu'ils ne firent oncques'^». D'autre part, il nous apprend que des bandits s'exercent entre eux à vaincre les tourments pour triompher des efforts du bourreau le jour où ils finiront par être mis sur la sellette, et qu'ils acquièrent ainsi une force de résistance extraordinaire *. iMais ces aveux n'amènent nullement notre criminaliste à répudier les horreurs de la question, et la recommandation sur laquelle il insiste le plus est que les juges doivent visiter et regarder « bien soigneusement si le patient n'a pas
1 Voir sur Damhoudere, Wielant et la Praxis aiminalis, les intéressants articles d'Ao. Du Bois, dans le Messager des sciences historiques, 1889, pp. 301, 380, et 1891, p. 237.
2 « Simpliciter de piano et sine strepitu et figura judicii, quum negotium celeritalem » desideral, adeù ut mora ac dilatione maius dispendium, periculum et inconveniens » Reipublicaî imminere posset, veluti tenipore commotionis aut seditionis : quo quidem » tempore quatuor aut quinque ex prcecipuis seditiosis subita decollatione tolluntur e » medio, acpostea disputatur »quo ne jure sublati sint. Nain in liujusmodi notoriis nequa- » quam opus est juris ordinem servare. Si verô judici perspectum fuerit occasione tem- » poris, ex huiusmodi subita punitione plus mali quam boni Reipublica? posse oriri, eo » tempore iudex dissimulanter et conniventer justitia protrahet, atque eo tempore lalis » dissimulatio vera; bonîeque iustitie nomen merebitur » [Prax. crim., lit, p. 5, éd. d'Anvers de 1570, p. 6].
3 Pract. crim., XXXIX, 3, éd. de Paris de 15o5.
* Ibid., XXXVIII, 17, éd. de Paris de 155S, p. 52.
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» soubs luy nul remède d'enchanterie conlrc la force de la peine, pour » durant la peine et lorlure pouvoir estre sans senlinienls ' ».
Le célèbre juriste italien, Hippolyle de iMarsiliis, dont les ouvrages ont fait autorité dans toute l'Europe, rappelant le mot de Sénèque : etimn innocentes co(/it menliri dolor , recommande d'user des seuls tourments qui ne mettent pas la vie en danger. Lorsqu'il était juge à Lugano, il a substitué au chevalet le système de la veille, et il s'en félicite. Il cite un procès au cours duquel quarante heures de veille poursuivie sans interruption ont forcé des femmes à avouer leur crime "-. Leur vie n'a pas été en péril, c'est possible, mais celte soutTrance prolongée n'a-t-elle pas forcé l'aveu, et justifié une fois de plus le mot de Sénèque ?
Après de Marsiliis, J. Clarus ' blâme les juges dont les rigueurs excessives aboutissent à de lamentables erreurs judiciaires; il en cite dont il a été témoin *, mais il n'ose pas conclure à l'abolition du système. Du reste, ce ne sont pas les jurisconsultes (|ui proposent les réformes, on l'a souvent observé; elles ont toujours été faites malgré eux; ils s'habituent à vivre avec la loi existante, quelque graves que soient ses défauts, et ils craignent que des modifications trop profondes n'entraînent des bouleversements dangereux pour l'ordre social.
' Pract. crim., XXXVlt, 17, p. -i9.
'- Pract. caus. criin., VI, VII.
^ « Les ouvrages de Clarus et de Farinacius ont exercé jusqu'à la fin du X.\'llt' siècle » une influence consiilérablo sur ladminislration de la justice criminelle et sur la doctrine. » Ils étaient répandus en Italie, en Espagne, en France, en Allemagne, etc. Les crimina- » listes de ces divers pays invoquent leur autorité à chacune des pages de leurs livres » [Nypels, Bibliothèque clwme du droit criminel, éd. de 1863, p. xxv].
* « Mulli enim innocentes propter tormentoi-um sa'vitiam confessi et condemnati fue- » runt, ut etiam dieljus nostris contigisse'intellexi in duobus, qui tortura confessi fuerunt » occidisse quemdam nobileni eoruni inimicum, qui deinde post multos annos repertus » fuit vivus in quodam Castro carceratus [)er magnum quemdam dominum » [Pract. civ. alq. crim., 70o). l'n commentateur de Clarus, Droglii, rappelle l'i ce propos l'histoire du cardinal Paul d'Are/.zo, qui entra dans les ordres ù la suite des remords (|u'il éprouvait d'avoir, étant juge à Naples, condamné un innocent qui avait avoué, vaincu par les tourments de la question, et celle de Galoas de Zucclii, condamné dans les mêmes conditions, et sauvé au moment du supplice par la rétractation de l'accusateur. — Voir aussi de curieux exemples d'erreurs judiciaires causées par la torture, dans Charo-Ndas Le Cakon, Paitdectes du droit français, liv. IV, ch. \.
Binsfeld, j'évêque de Trêves qui, au XVl" siècle, déclara aux sorcières une guerre impitoyable \ confesse avec résignalion que les accusés feraient mieux de se résoudre à mourir en avouant, même à faux, que de se laisser déchirer et réduire à un état mille fois pire.que la mort -; et Pierre Ayraull, qui attaque si énergiquemenl le manque de publicité dans la justice française, qui écrit si excellemment sur la liberté de la défense, Ayraull semble admettre la torture, à condition qu'elle soit donnée publiquement '\ comme si le contrôle de la publicité pouvait améliorer une institution vicieuse dans son essence. Peut-éire nourrit-il une arrière-pensée et compte-t-il que la publicité fera naitre Iborreur.
Le XVIi'' siècle est, en général, d'humeur peu charitable à l'égard des malheureux. Qu'on se souvienne de la verve avec laquelle Molière raille les dilTormités et même les souffrances physiques, et qu'on relise dans les Plaideurs de Racine ce badinage sur la torture qui blesse singulièrement nos sentiments d'humanité *. Les romanciers du grand siècle rient des supplices que l'on inflige aux criminels, et M'"^ de Sévigné, reflétant l'opinion de
1 11 est l'auteur d'un Traclalus de confessionibus maleficarum et sagarum dont l'épigraplie fait suffisamment connaître le degré d'humanité : « Malejicas non patieris vivei'e ». ^ Tractalus Comm. in lit. C de malef., concl. 6, 91, concl. 3, cité par Nicolas, p. 29. ^ P. Ayrault, L'ordre, formalUé, etc., p. 527.
* Dandin.
N'avez-vous jamais vu donner la question?
Isabelle.
Non; et ne le verrai, que je crois, de ma vie,
Dandin.
Venez, je vous en veux faire passer lenvie.
Isabelle.
Eh! Monsieur, peut-on voir souffrir des malheureux?
Dandin.
Bon ! Cela fait toujours passer une heure ou deux. [Acte m, scène IV].
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ses contemporains, nous donne une description passablement complaisante des tourments subis par la Brinvilliers '.
Il exi:?le cependant, dès le XVI« siècle, des penseurs que celte grave question préoccupe et poursuit, même dans des études qui ne se raltaclienl pas directement à la science du droit.
Robert Estienne, dans sa traduction de la Rhétorique d'Âristote, signale l'inégalité des tempéraments physiques cl déclare qu'un mode de preuve tiré de la soulTrance ne peut fournir aucune certitude -. En Italie, Farinacius proleste contre les juges inhumains (|ui prennent plaisir à torturer longuement un accusé et (|ui s'évertuent à varier les supplices, à en inventer même de nouveaux ^; mais ce censeur sévère, dans un autre livre de sa Pmclica crintinads, estime cpie le juge, pour arracher la confession, peut user de fictions et de mensonges, et doit seulement s'abstenir de proniellre l'impunité '; les scrupules du criminalisle padouan ne vont pas au delà.
En Allemagne, Carpzovius connaît toutes les objections que l'on peut faire à la torture : « res dira et iiericalosa, corporibus liominiim noxia, f/uœ » dauiinim irreparabile iiifert ^ » ; mais il ajoute tout de suite : « Nihilhominus » suadente necessilate, quo verilas exquiratur, lormenta adhibenda sunt ^ » .
1 « Enfin, c'en est fait! La Brinvilliers est en l'air! Son pauvre petit corps a été jeté, après » l'exécution, dans un fort grand l'eu, et ses cendres au vent; de sorte ([ue nous la res[)ire- » rons, et que, par communication des petits esprits, il nous prendra quelque humeur » empoisonnante, dont nous serons tout étonnés » [Lettre à M'"" de Grignan, du 17 juillet 1676].
- « Les témoignages tirés des tortures ne sont point certains, attendu que parfois il se » trouve des hommes forts et robustes, ayant la peau dure comme la pierre, et le courage » fort et puissant, qui endurent et supportent constamment la rigueur de la géhenne, au » lieu que les hommes timides et appréliensifs, avant que d'avoir vu les tortures, demcu- » rent incontinent éperdus et troublés, tellement qu'il n'y a point de certitude au témoi- » gnage des tortures » [lUiél. d'Aristole, liv. I, chap. XV].
•* « Judices, qui propter deleclationem, quam habent in torquendis reis inveniunt novas » tormentorum species : ii enim appellantur judices irali et perversi et ratione eorum » perversitatis Dominus eos confundet in inferuo » [liv. 1, tit. V, quiest. 38, n" ui>, éd. de Francfort de 16:22, p. 609].
t Au chapitre de lîeo confesso et convido, quest. 81, n"' 303, 306, 307, t. 111, p. 41.
'•^ Practica nova imperialis rcrum crim., p. III, q. cxvii, n" 3, i, 5, éd. de 1723, t. III, p. 13i.
« Ibid., n'S.