Tome LV
m i.A Toitnni': aux pays-iîas Annicmr.xs
El copciKlinl Cirpzoviiis o.>l à bien des égiirds un cspril ôclairc; il a, comme P. Ayiaiilt, monlic de la fermelc cl de l'inilialivc en comballanl pour la lilieité de la défense, qui, aux yeux de beaucoup de ses confrères, élail nue nouveaulé dangereu-;e cl l'cvolulionnaire. Mais on n)alièrc de lorlure^ il n'ose jias s'insurger coniro la rouline, il monirc pour des préjugés cruels une condescendance cl une faiblesse élonnanles cliez un homme de sa trempe. C'csl comme son conlemporain, Antoine Des|)cisses, avoeal an i)arlemenl de Paris, qui fail sien le raisoimemenl de Monlaigne, leconnail que « mille cl » mille onl chargé leurs lesles de fausses confessions ' », cl démontre élo- (|uemmenl que la lorlure esl plutôt un « essai de |)atience que de vérité ■» , mais qui s'incline devant ce qu'il appelle la nécessité. La Bruyère résume en termes ironiipies les inconvénients de la question, cl dit que « c'est wno » invention merveillense cl tout à fait sûre pour perdre un innocent qui a la » conq)lexion faible, et sauver un coupable qui est né robuste... Je dirais » pres(|ue de moi : je ne serai jamais voleur ou meurtrier; dire : je ne serai » |)as un jour puni comme tel, c'csl parler bien hardiment '^ ».
Vient en F'rance la réforme criminelle de 4G70 : la crnelle pratique esl maintenue. Nous possédons les |)roeès-verbaux de la commission chargée par Louis XIV de rédiger la nouvelle ordonnance. Pussorl et Lamoignon jouèrent dans ses débats un rôle prépondérant. Le premier, bien que partisan des mesures de terreur, fut forcé par l'évidence des faits de reconnaître le peu d'ellicacité de la question préparatoire '. Lamoignon alla plus loin et proposa en vain l'abolition, d'une manière assez timide, il esl vrai. Le seul progrès notable est la* disposition de l'ordonnance qui défend de réitérer la question pour un même fail "'.
1 Tome m, p. 117.
- Traité des crimes, 1. 1, lit. X.
■' Qirticlères, cliap. XIV.
i « M. Pussort déclare qu'au surplus la question préparatoire lui a toujours semblé » inutile, et que, si l'on vouloit ûter la prévention d'un usage ancien, l'on Irouveroit qu'il » est rare qu'elle ait tiré la vérité de la bouche d'un condamné » [Procez-verhal des covférences, l. Il, p. 224]. En Krance, on entend par la question ]iréparatoirc les tourments auxquels on soumet Vaccusé pour lui faire avouer son crime; la question préaluble est indigée au condamné pour lui faire dénoncer ses complices.
•' « M. le Président [Lamoignon] a dit qu'il voïoil de grandes raisons de l'ôter, mais qu'il » n'avoit que son seiitinicnl particulier. Celte dernière ouverture esl resiée sans effet » \lbid.\
PKNDA.NT l.i: XVIII SIKCI.i;. 07
l']t ccpoinkiiil MOUS n'avons pas s(MilonitMtl à eiir(>gisli'ei' à raclif du XVI 1"= siècle (les aveux conlraiiils de légistes ou des proteslalions aecideiilelles (riioinmos généreux. Des |)nl)lieisles dislingués ont consacré d'iniporlanls travaux au sujet (|ui nous occu|)e. Deux de ces livres méritent surloul (le nous arrêter. L'ini, écrit en latin, est Tanivre d'un jésuite allemand, Frédéric-Auguste von Spee '; l'autre, écrit en fran(;ais, est d('i à un magistrat franc-comtois, Augustin Nicolas, conseiller au parlement de Besançon.
La Caiilio criininalis de von S|)ec l'ut |)ul)liée sous le voile de l'anonyme ". De 1631 à iOoO, les éditions se succédèrent et curent d'innombrables lecteurs. Leibnitz lui attribue l'Iionneur d'avoir amené la plupart des princes d'Allemagne, et notamment l'Arcbevècpie-Élccteur de Mayence ainsi {|uc le Duc (le nrunswick, à supprimer les exécutions de sorciers '.
Notre auteur intitule modestement cbacim de ses c\k\\)\[vcs (litlniiin; mais, sous cette l'orme did)ilalive, il |)laide toujours avec habileté et parfois avec élo{|ucnce la cause de l'Iumianité et de la justice.
Nous laisserons de côté, comme ne rentrant pas directement dans notre sujet, les pages (pie von Spee consacre à jeter dans l'esprit des juges la défiance des accusations de sorcellerie, des aveux des sorcières coiicernaiit le sabbat, leipiel, dit-il, n'existe (|ue dans l'imagination des accusés, dupes des plus étranges hallucinations K Nous ne nous arrêterons pas davantage aux choses excellentes (pTil écrit, cent ans avant Monles([uieu, sur la liberté de la défense, (lucsiion (pi'il a, dit-il, honte de traiter, niais ((iie l'injustice du temps l'oblige à examiner '. Force nous est de nous restreindre et de choisir.
' Voir sur von Spee : E. Woi.ik, I>iis deulsclie Kircheiilied des AT/ unit Wll Jahrimnderl dans la Deltsciik national Litteratl-r, t. XXXI. — Voir aussi J.-B.-M. Diel, Friedrich von Spee. Fine bioyrapliische und Itistorische Skizze, Friijourg i/B., 1872, et Cardauns, Friedrich von Spee, Francfort, 1882, in-S».
'^ I.a prcmitTC édition parut à Khintel en IG31, la deuxième ;\ Cologne en 1632, la Iroisiènie à Francfort, aussi en 1632; nous citons d'après cette dernière édition.
3 Essai sur lu bonlé de Dieu el la liberté de lliomme, trad. de Neufville, Amslerdani, 1712, p. 217.
t « Nunc sunt qui [il se range parmi ceux-lii] putant nimium tribulum esse narraliun- >) cutis et fallarissimis confessionilnis in tortura efîeclis ... dubitant de tripudiis illis, scu » convcntibus sagarum : aut sallem cum Tannero rariores esse cxistiniant, cùm plerasque » phantasmatis illudi crcdibilius sit ». Cautio criminalis, p. 23.
5 « Pudet me qu.Tstionis, sed iniquitas nostrorum Icmporum pudorcm detergit »[Caut. crim., p. 9i].
La sorcellerie amène von Spee à parler de la torture. Il estime que les princes ont le devoir de surveiller de très près leurs officiers de justice; ils doivent notamment, entre autres multiples obligations soigneusement délailléos \ examiner f/iut' ratio cl mudus sil torntcnlorum ". Von Spee combat ce détestable moyen d'investigation par des arguments nouveaux, et surtout par la lévélation d'abus nombreux, bien établis et révoltants. La torture a couvert la Germanie de sorcières, grâce aux tourments inouïs auxquels on a recours et qui amènent fatalement l'accusé à se reconnaître coupable d'un crime qu'il n'a ni commis ni pu commettre ^. Dans l'exercice de son ministère, l'auteur a rencontré maints bommes robustes qui, suivant leur propre déclaration, auraient reconnu vraies toutes les incriminations les plus fausses, pour éviter la torture. Bien plus, au tribunal de la pénitence se sont présentés fréquemment des individus qui, sous l'empire des tourments, avaient jadis porté contre des innocents une accusation de complicité. Le confesseur les a menacés de ne pas les absoudre, s'ils ne rétractaient pas cette accusation. Invariablement ils s'y sont refusés, disant que, même si la damnation éternelle devait en dépendre, ils ne s'exposeraient point à passer de nouveau par les mains du tortionnaire. El von Spee avoue que, le cas écbéanl, lui-même se déclarerait sorcier, avouerait tout ce que l'on voudrait, qu'il préférerait la mort à la torture '*. Ces tourments, intolérables
< Caut. crim., p. 31.
2 Ibid.
3 Ibid., p. 12o.
■i « Verum est ut robustissimi quidam qui gravissimorum scelerum causa in tormentis « pependerant, sancte milii aftirmarint nulium tantum excogitari posse crimcn quod » non promptissime sibi imposituri fuissent, si ejus confessione tantisper se tanto cruciatu » excipere licuisset : quin imo antequam reduci se eodem paterentur potiùs in denas » mortes rectis pedibus insulturosesse. Quod si inveniuntur alii, qui discerpi potius quam » silentium solvere in equuleo malint, ii et rari sane hodie sunt ... Atque ut magis inno- » tescat vel tomientorum magnitudo, vel iinpatientia nonnullorum, hoc exeniplum esto : » scient confessarii qui experientiam aliquam habent, reperiri nonnullos, qui ubi faiso » quospiam in tormentis detulere; post autem in p;vnitentiœ sacramento intelligunt non » posse peccatis absoivi, nisi quod falsa accusatione in vitte discrimen coniecere rursus » eripiant; excipere solere, id se facere non posse, quod timeant, ne si canant palinodiam, » rursùm in qua-stiones repetantur. Ad quod, si instet confessarius, nihilliominus non » passe innocentes in culpà relinqui sub pajna damnationis; reperiundam aliquam esse » viam quà delat» juvenlur, respondere non rarù, se vero quavis ralione innocenlia^ eorum
pour des hommes vigoureux, on les inflige à de faibles femmes, que Tanleur, peu galant, Iraile de « animal imberillnm, impaliens do/orum, proiiiplnm lingiia ' »! Et, par une étrange contradiction, c'est sur ces pauvres créatures que la sévérité des juges s'exerce le plus cruellement "! Noire écrivain stigmatise avec indignation la conduite des magistrats habiles à éluder la loi : il est, dit-il, interdit de torturer à nouveau l'accusé qui a subi les tourments d'une première épreuve sans rien confesser; aussi le juge prétendra-l-il que ce n'est pas une réitération, mais une continuation, « ad conlinuandum tormenla, non ad ilerandum '' ». Comment, s'écrie le jésuite scandalisé, des prêtres et des religieux peuvent-ils jouer sur les mots dans une matière si douloureuse *? Il allirme que de nombreux accusés sont morts dans les tortures, que d'autres en sont sortis estropiés pour la vie, d'autres tellement couverts de plaies, qu'au moment du supplice le bourreau n'a pas osé mettre leurs épaules à nu, de crainte d'exciter l'émotion populaire '".
Il raconte enfin une histoire lamentable à laquelle il fut personnellement
» consulere paratos esse, sed ni aliter qucanlquam cum periculo redeundi in quœstionem, » non posse neqiie velle, ne quidem si de salule sil actum. Ex quo igitur infero in lumc » nioduin : si nonnullis ila gravis ac intolcrabilis tortura est, ut damnari poliùs quàm » torqueri sustineant, quis neget prudenter et cum ratione credi posse quod diximus : » nimirum torturas lias non levé secum traliere periculum, ne, si non serio ocrurratur, » nocentum numerum innocentes exaggerent. Ego de me fateor, tam n>inime tantis pienis » exhauriendis subsistere, ut si in qua«stiones abriperer, non dubitarem niox ipso initio » reum me cujuscumque maleficii statuere et mortem potiùs quam tantos cruciatus » amplecti ». Caut. irim., pp. t2o-128.
1 IbkL, p. 129.
2 Ibid., p. 131.
3 Von Spec vise notamment Sprengcr. Voir Maliens malelicontm, III, q. xiv, p. .j13 de l"éd. de Francfort de 1380.
■^ « Nescio quid dicam, itane viros rcligiosos ac saccrdotes loqui posse et ludere in rc » tam acerba. Nam certe irreligiosa ha'c milii crudeiitas vidclur; et vereri incipio, imo » saîpe ante sum vcritus, ne pra>dicti inquisitores omncm hanc Sagarum multitudinem » primum in Germaniam importarint, torturis suis tam indiscrutis ». Caut. crim., p. 172, Dut. XXIII, Prœtexl. o.
s « Mihi constat enormioribus torturis multos esse mortuos, muitos etiam in omnem » vitam inutiles redditos, multos ita lanialos et scissos, ut, cum capile plectendi cssent, » non ausus fuerit ticlor pro more iiumeros nudare, ne crudeli spectaculo p(q)uium con- » citaret : quosdam in ipsa adhuc ad su[)i)licium via expcdiri debuisse, ne antequam » pervenirenl, mortui concilièrent, etc. ». Ibid., Dah. XX, lîalia VIII, p. 13t.
70 LA TORTURt AUX PAYS-BAS AUTRICHIENS
mêlé. Une honnêle paysanne vint lui confesser qu'elle se savait soupçonnée de sorcellerie, mais, Corle de son innocence, elle ne voulait pas fuir le pays. Von Spee approuva celle délerminalion, esliinanl que dans l'espèce il n'y avait même pas matière à procès. Cependant la pauvre créature fut bientôt arrêtée et mise à la question; elle avoua son prétendu crime et mourut sur le bûcher. L'inquisiteur, interpellé, reconnut qu'elle aurait pu être acquittée, s'il n'était demeuré à sa charge un grave indice de culpabilité : elle s'était enfuie de son village, et, pour explicpier son absence, elle avait prétendu être allée consulter le P. von Spee. Or, dit von Spee, c'était la vérité pure, et l'inquisiteur n'avait pas même pris la peine d'envoyer quelqu'un chez moi, ou de me mander pour édaircir ses doutes ' !
Il conclut nettement à l'abolition radicale de la torture, et il menace des peines éternelles les princes qui seront assez indilTérents aux souffrances de leurs peuples pour laisser se perpétuer un aussi criant abus "". Sous une forme plus calme et plus digne, avec moins d'emphase et de déclamations, le jésuite allemand parle, dès 1631, comme le feront les encyclopédistes au XVUh siècle.
Cinquante ans environ après l'apparition de la Caulio criminnlis, un magisirat français dédia au roi Louis XIV un polit livre, devenu aujourd'hui fort rare, écrit avec beaucoup d'esprit, de science et de courage, cl qui réclamait aussi l'abolilion complète de la torture ^.
Augustin Xicolas, conseiller au parlement de Besançon, es!, comme Trédcric von Spee, un homme foncièrement pieux '; il invoque souvent l'aulorilé de l'Evangile, où « Dieu nous commande pour la sùrelé des bons d'épargner » le supplice des médians, et d'en laisser le soin à sa justice au grand » jour ^ ». S'adressant à des chrétiens, il démontre longuement, trop lon-
1 Caul. crim., Duh. XXIX, Anjum. IV, p. "208.
•2 Ibid., Dub. XXIX, pp. 209 et suiv.
•i .Sî lu lorlure esl un moiien seiir a venficr les crimes secrets. Dissertalion morale et juridiiiue par laqncUe \l est amplement traité des abus qui se commettent partout en l'instruction des procès criminels et particulièrement de la recherche du sortilèf/e.
■*■ Il est toutefois partisan de la tolérance : « Notre profession du Christianisme n'a pas » esld exempte de ces funestes excès, lors qu'un zèle mal ménagé nous a fait armer contre » nos frères rebelles pour vanger sur eux l'inlerest de la divinité et l'altération de son » culte et de la foy que nous luy devons ». Page 50.
■> Page 93.
guemt'iit |ieul-èlic' iiii pv du locloiii*, {|iic la lorliii'c ii'osl proscrile ni par la législalioii de Moïse, ni par celle du (ilnisl, ni pai- le droit ('anoni(|ne '. Il rcspcc'lf^, dil-il, les lois humaines aniani que personne, mais il ne peul s'y soumcltro « lorsque le sens connnun y répugne el (|ue la raison nalnrellc y c'onircdil '■ » . Connue la i)luparl de ses coulemporains, il admel rcxislence de la sorcellerie, mais il ne croil pas sorciers ceu\ (|ui se sont dénoncés sur la scllclle, el il raille en passant les inquisiteurs déclarant gravement que les sorciers ne pouri-aicnt décrire les cérémonies du sabbat, s'ils n'y avaient assisté'. Il est tout aussi sceptique quand on lui objecte les aveux des complices : « IVmvcz-VGUS espérer (|ue raccusé ménage mieux Tbonneur et la » vie d'aulruy dans ces tonrmens, qu'il n'a sçeu ménager la sienne P ... Il » cliargcra, si vous voulez, tous les saints du Paradis el tous les Esprits » bienheureux pour se racheter de cet enfer ' ». Il cile à ce |)ropos un fait curieux et passablement comique : à Besançon, deux individus poursuivis du clief de sortilège ne trouvèrent rien de mieux que d'accuser l'inquisileur de la ville d'avoir été avec eux au sabbat; el « si le Saint OHice de Rome » n'eusl pris soin d'arresler ces procédures, el l'inquisiteur el tout son » couvent, el tous les gens de bien de la ville el de la province alloienl être •) embarrassez dans ces procès privilégiez '' »!
1 Page 190.
- Page lî>.
3 « Je confesse ingénument ((ue je ne croiray légitimement convaincu un homme qui » aura confessé ce que la douleur luy aura fait dire » [p. 84], — « (jui est l'homme ou la » femme, pour rustiques el campagnards qu'ils puissent estre, qui ne sçache désormais » jusqu'aux circonstances les plus menues de ce qu'on dit estre fait en ces sabats? Il ne » faut qu'avoir été assis une demi-heure sous l'orme ou sous la tille devant l'église de son » village en conversation avec ses commères, au four, au moulin, aux veillées d'hyver, » pour sçavoir de ces particularitez autant ù peu presque Rémi, Bodin, del liio et le Maillet des svrciers nous ont appris » [p. lUiiJ.
•* Page 103.
■■ Page lo3. Rien d'étrange à cela, du reste, « car la torture est une invention du » diable, suggérée à des payens et à des tyrans pour l'oppression d'une infinité de gens de » bien » [p. 34]. — Nicolas s'élève aussi contre l'ineflicacité des su[)plices. Le scélérat se (latte toujours, dit- il, de l'espérance de l'évasion ou de l'impunité. Ce (jui peut empêcher un homme de commettre un délit ou un crime, ce n'est pas la gravité du châtiment, mais la certitude de le subir. « Ce qu'il faut, ce n'est pas une législation cruelle, mais une bonne police » [p. liG].
On abuse de la torture à un degré inouï : « On y vole sur de légers
» indices, sur un bruit de ville ou de village, sur des accusations de gens
» infâmes de fait et de droit... il semble que dans les confessions arrachées
» sur des témoignages et des indices de cette sorte, on fuye avec soin tous
» les moyens d'en découvrir la fausseté ^ ». De là sont nées d'efTroyables erreurs judiciaires dont l'auleur rapporte quelques exemples frappants. L'un surtoul, dont il a été le témoin oculaire, mérite d'élre reproduit. « Je voyais,
» dit-il, en 1660, les apprests d'une grande justice criminelle, en passant
» sur la place d'Amsterdam. Comme je m'informois d'un Hollandois qui me
» conduisoit, pourquoy l'exéculion esloit diilerée. On attend, me dit-il, le
» bourreau de Harlem, qui doit en estre l'exécuteur. Je m'informay du
» sujet, et j'appris qu'un jeune homme du pays ayant fait la débauche le
» soir, et se retirant chargez de vin ou de vapeurs de bière double à son
» logis, fut surpris d'un sommeil si pesant, que, s'estant assis sur le sueil
» d'une porle, il y demeura endormi. Un filou passant par là, et voyant
» ce jeune homme endormi, luy fouilla dans ses poches, et luy prit ce qu'il
» y trouva, sans que ce jeune homme le sentit. Il retint entre autres choses
» un couteau en forme de bayonnelte, et, poursuyvant ses brigandages, il
» insulta le premier qu'il rencontra. Cet homme, s'estant mis en défence,
» obligea ce filou à se servir de ce couteau dont il le tua. Après cela, crai-
» gnant les patrouilles et le guet qui se font par toutes les rues, il rebrousse
» à ce jeune homme endormi, luy remet ce couteau sanglant dans sa poche,
» et s'en va. A l'inslant mesme une ronde survient où gisoit ce corps, et le
» trouvant encore tout chaud à quelques pas de ce jeune homme, qui venoit
» de s'éveiller, et s'en alloit à son logis, elle l'arreste, le fouille, et luy
» trouvant ce couteau sanglant avec le fourreau dans sa poche, elle le prend
» pour l'auteur de ce meurtre et l'emmène à la prison. Le lendemain, ce
» corps estant reconnu et trouvé blessé de ce couteau, ce pauvre jeune
» homme est interrogé, et se tenant sur la négative, il est appliqué à la
» question sur cet indice, et pressé des tourmens, l'effet infaillible de la
» torture s'ensuit en luy, comme en tout autre innocent. Il confesse, confirme
1 Page 197.
PENDAiNT I.K XVIII' SIÈCLE. 73
» sa confession hors des lourmens, de peur d'y esire remis, est condamné •> et exécuté à mort comme le véritable meurtrier.
» Peu après, le vray liomicide ayant esté arresté pour un autre crime, » confessa ingénument qu'il esloit aussi l'auteur de celuy pour lequel l'inno- » cent jeune homme avoit soulTert un supplice injuste.
» Le cas vint à la connoissance du Grand Conseil des Provinces-Unies, » lequel, pour marcpie de châtiment, priva le Magistral d'Amsterdam du » droit d'avoir un bourreau, puisqu'il s'en estoit servi pour une injuste » exécution.
» Cet exemple, qui pourroit esIre confirmé d'un million d'autres, nous » fait voir évidemment l'incertitude de ces confessions violentes, et la cerli- » lude infaillible de l'elTet de la torture sur un corps humain dans ces seules 'I forces naturelles. Il nous apprend (|ue ni le corps du délit constant, ni » les présomptions, ni les indices les plus vraisemblables ne peuvent assurer » la conscience d'un juge qui commet la vie d'un homme à ce genre de » preuve si douteux... que s'il m'est permis de dire mon sentiment, je diray » qu'il falloit défendre Vusage de la torture à ce Magistrat, et non d'un » bourreau, puisque celle que les Elals Généraux luy imposèrent ne luy ') produisit aucun remède au passé, ni aucune précaution pour l'avenir ' ».
Nicolas fait remarquer aussi l'étrange contradiction de ceux qui applaudissent à la sti[)pression des Ordalies et qui approuvent le niainlien de la torture '. Il conseille aux princes, « avant que d'établir des juges criminels, » de les obliger à souffrir chacun un demi quart d'heure d'estrapade; ils » sauroient sans doute beaucoup mieux ce qu'il faut croire de ces confes- » sions forcées, et seroient meilleurs ménagers de la vie et de l'honneur » des innocens ^ » .
1 Pages 177-181.
- « Je suis étonné mille fois que tant de papes et de conciles qui ont aboli l'usage des » purgalions vulgaires, cuninie superstitieux et violent, n'ayent pas étendu leurs réilexions » sur les tragiques etl'ets de la torture. Ou jamais il n'y eut de hasard et d'incertitude dans » les preuves par l'eau ou par le feu, ou celle de la torture les surpasse toutes... Les crimi- » nalistes même sont forcés d'avouer que la torture est une purgation vulgaire... et ceux » mêmes qui l'ont introduite et la soutiennent avouent que l'innocent y court un risque » évident et moralement inévitable » [p. 198].
2 Page 41.
TcME LV. JO
r4 LA TORTURE AUX PAYS-BAS AUTRICHIENS
Mais si l'on attend que les princes en reviennent d'eux-mêmes, on attendra longtemps. Si les savants n'attaquent pas cet odieux mode de procédure, s'ils n'en combattent pas l'usage avec une énergie tenace, les princes s'en reposeront sur leurs officiers et ne connaîtront pas la vérité. Ceux qui croient la torture détestable n'ont pas le droit de se taire et de laisser aux princes la responsabilité des lois. A ceux qui en connaissent les effets tragiques et les conséquences funestes incombe le devoir de démontrer les vices de l'institution '. C'est pour cela que le magistrat de Besançon a pris la plume et courageusement déchiré les voiles.
Il termine en rappelant que le Saint-Oflice de Rome, après avoir introduit la question dans sa procédure, a fini par reconnaître que c'est un « remède trompeur ' »; s'adressanl au « Roi très chreslien », il le conjure de se souvenir des chrétiens accusés par Néron d'avoir incendié Rome et qui, dans les tourments, se reconnurent coupables d'un crime commis par Néron luimême : « Si ces premiers chrestiens ne purent tenir contre la force des » tourmens, qu'ils ne se chargeassent d'un faux crime pour estre plutost » exécutez, pouvons nous espérer que de simples innocens le puissent » souffrir ^ »? Et que l'on ne croie pas les supplices du XVII® siècle plus doux que ceux des Romains; il s'en trouve même de plus cruels, et, d'ailleurs, « les juges, dans l'empressement de trouver des criminels, les font » redoubler, et en qualité, et en durée, et en répétition, jusqu'à faire dire au » patient ce qu'ils souhaitent. Ils perdent l'idée de la vérité, qui est la fin » régulière de leur recherche, et ne s'appaiseni point qu'ils n'ayent arraché » une confession de la bouche d'un patient * »! Il n'y a donc qu'un remède : l'abolition d'un système aussi cruel que dangereux et inefficace.
^ « Outre l'acquit de leur conscience, its leur procureront en cecy le plus grand service n qu'un sujet et un officier puisse rendre à son souverain. 11 s'agit de désarmer la justice » divine si souvent provoquée à la vengeance des innocens opprimés par ces voyes d'erreur » et de mensonge ». Pages 189-190.
^ « La congrégation du Saint- Ollice de Rome nous confirme qu'elle est un remède » trompeur, et qu'une infinité de femmes idiotes ont été surprises par les procédures » irréguliércs des juges du sortilège, et par les atrocilez abominables de la torture ». P. 217.
^ Page 1C9.
^ Ibid.
Notons ici un délail inléressant : bien qu'il ci'it décile son ouvrage au roi, Nicolas ne [lut obtenir l'aulorisalion de Timprimer en France; pour le faire connaître du public, il dul recourir aux presses bollandaises.
Quelques années plus tard, un crlminalisle saxon, Dôpier, auteur d'un vaste répertoire où sont complaisamnient énumérés les multiples modes de torture usités en Allemagne, reconnaît que souvent des bourreaux, par esprit de vengeance, ont accusé leurs ennemis personnels de sorcellerie el les ont torturés avec tant d'art qu'ils les ont forcés à avouer leur prétendu crime '.
Le mouvement décisif de l'opinion contre la cruauté des peines partit de ritalie, cette terre classique du droit. Parmi les ouvriers de la première heure, nous devons citer, après MuratorI el MalTei, Pierre-Alexandre Verri, Inspecteur des prisons de Milan -. Cet homme de bien avait l'habitude d'entretenir un cercle d'amis de ses visites aux captifs et des reformes qu'il jugeait nécessaires dans l'administration de la justice. A ces réunions assistait un généreux adolescent {|ui, profondément ému des révélations apportées par V'erri, s'enllamma d'un bel enthousiasme contre la routine, et spécialement contre l'usage de la torture. Le jeune écrivain dont l'admirable pamphlet allait faire tant de bruit, s'appelait le marquis César de Beccaria Bonesana '.
Recherchant les principes d'une législation rationnelle, il rejette le système de l'intimidation et glorifie les sentiments de justice el d'humanité; il s'adresse au bon sens public dans un style incisif et simple, qui doit être aisément saisi et goûté par la foule.
On sali avec quelle élo(iuence II s'élevait contre l'application de la peine de mort. Nous n'avons à retenir Ici que rargumentation pressante et forte de Beccaria contre la torture. En quelques lignes, il en a montré le caractère inique. In homme ne peut être regardé comme crinn'nel avant la sentence du juge. Ce principe sufiit à lui seul pour démontrer l'absurdité et l'injustice de la question, car elle est déjà une peine infligée avant la condamnation. Ou le délit, dit-il, est certain, ou il est incertain; s'il est certain. Il ne doit
1 Theat. pœn., 397.
2 Cantu, Beccaria e il Diritto pénale. Florence, 1862.
3 Né à Milan le lo mars 1738, mort dans la même ville le 28 novembre 1791.
être puni que de la peine fixée par la loi, et la torture est inutile, puisqu'on n'a plus besoin des aveux du coupable. Si le délit est incertain, n'esl-il pas affreux de lourmenler un innocent? Car, aux yeux de la loi, celui dont le délit n'est pas prouvé, est innocent '. La torture, reste d'une législation barbare et impuissante, est souvent un sur moyen de condamner l'innocent faible et d'absoudre le scélérat robuste. Le résultat de l'épreuve est donc une affaire de tempérament et de calcul, (|ui varie dans chaque homme en proportion de sa force et de sa sensibilité; de sorte que, pour prévoir le résultat de la torture, il ne faudrait que résoudre le problème suivant : « La » force des muscles et la sensibilité des fibres étant connues, trouver le » degré de douleur qui obligera l'accusé de s'avouer coupable d'un crime » donné" ». Beccaria fait remarquer que l'innocent se trouve dans une position pire que celle du coupable. En effet, l'innocent que l'on applique à la question a lout contre lui; car il sera condamné s'il avoue le crime qu'il n'a pas commis, ou bien il sera absous, mais après avoir enduré des tourments qu'il n'a point mérité de soulïrir. Le coupable, au contraire, a pour lui une combinaison favorable, puisqu'il est absous s'il supporte la torture avec fermeté, et qu'il évite les supplices dont il est menacé, en subissant une peine bien plus légère. Ainsi l'innocent a tout à perdre, le coupable a tout à gagner.
Ces vérités ont été confusément senties par les législateurs eux-mêmes; mais ils n'ont pas pour cela supprimé la torture. Seulement ils conviennent que les aveux arrachés à l'accusé par les tourments sont de nulle valeur, à moins qu'il ne les confirme ensuite; mais s'il s'y refuse, il est de nouveau livré au bourreau. On espère, en appliquant l'accusé à la question, éclaircir les contradictions relevées dans ses précédents interrogatoires. Mais la crainte du supplice, la solennité des procédures, l'ignorance même, également commune à la plupart des accusés, innocents ou coupables, sont autant de raisons pour faire tomber dans les contradictions, et l'innocence qui tremble, et le crime qui cherche à se cacher. Enfin, dit Beccaria, donner la torture à un malheureux pour découvrir s'il est coupable d'autres crimes que celui
1 Dei Delitti e délie Pêne. Milan, 1761. — Éd. Faustin-Hélie. l'aris, 1870, p. 60. ■^ l'âge 63.
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dont on l'accuse, c'osl lui l'airo col odieux raisonnemeni : « Tu es coupable » d'un délit, donc il est [)ossil)le que lu en aies commis cent autres. Ce » soupçon me pèse; je veux m'en éclaircir; je vais employer mon épreuve n (le vérité. Les lois le feront souffrir pour les crimes que tu as conunis, ') pour ceux que lu as pu commettre et pour ceux dont je veux te trouver » coupable ' » !
L'éloquent réquisitoire du gentilhomme milanais obtint un succès immense. Traduit en français par l'abbé .Morellet -, en allemand par Butscheck \ et bientôt dans toutes les langues, annoté par Diderot, commenté par Voltaire, multiplié par d'innombrables éditions, il provoqua une émotion générale \ Il venait à son heure et trouvait l'opinion merveilleusement préparée, car depuis longtemps les philosophes travaillaient à développer dans les cœurs la compassion pour les soulTrances humaines. Ln France, Brissot de Warville, Lacretelle, Philpin de Piépape, Servan, Paslorel, Bexon et bien d'autres firent au livre de Beccaria un accueil enthousiaste, et contribuèrent à répandre ses idées et à faire triompher ses principes.
Le Traité des délits et des peines trouva cependant d'âpres contradicteurs. Sans compter des énergumènes comme Vincenzo Facchinei, (|ui le traitent d'ouvrage « horrible, venimeux, infâme, impie et blasphématoire " », il rencontra dans le montle judiciaire des résistances énergiques. Des juris-
< Pages 64-6fi.
^ La traduction de Morellet eut sept éditions en six mois.
3 Prague, 17(33.
^ Morellet dit dans ses Mémoires [t. I, p. SI] : « 1.,'aboiition de la f|uestion préparatoire » et le projet d'adoucir les peines et les lois ont été, avant la Révolution, des ettbts de » l'impression forte et générale qu'a faite l'ouvrage de lîeccaria ».
■> Ce moine dominicain écrivit en 1763 un libcllt; extraordinairenient violent contre Beccaria; il traitait celui-ci de «. fanatique, imposteur, écrivain faux et dangereux, satirique » eflfréné, séducteur du public, qui distille le tiei le plus amer, etc. ». I^'irritable dominicain s'est attaché à réfuter le chapitre du Traité des délits et des peines consacré ;\ la torture, et voici ce qu'il trouve de mieux à dire pour défendre le maintien du statu quo : « Quand » un homme est sur le point d'être condamné à mort, on le met à la torture; s'il résiste, » le voilà purgé! La torture est donc une indiilijenec de la loi, une voie de salut ouverte » à l'accusé ». — Cantu cite aussi parmi les adversaires les plus militants de Beccaria, les juristes Roggeri, Giudici, Briganti, tîenazzi. Nous ne sommes pas parvenu à nous procurer leurs ouvrages. Voir Cantu, pp. 34-51 ; 181-227.
78 LA TORTURE AUX PAYS-BAS AUTRICHIExNS
consulles d'une indisculable valeur, mais chez qui l'esprit d'autorité luail l'esprit de réforme, firent entendre des cris d'alarme contre les systèmes dangereux et « les idées nouvelles qui, si elles étaient adoptées, n'iraient à 1) rien moins qu'à renverser les lois reçues par les nations les plus policées, » el donneraient alleinte à la religion, aux mœurs et aux maximes sacrées 1) du Gouvernement ' ».
Jousse, conseiller au Présidial d'Orléans, rappelle que la question n'est pas infamante pour celui qui la subit '; Muyart de Vouglans, conseiller au Grand Conseil de Paris, consacre tout un livre à réfuter Beccaria ^. Pour le magistral parisien, le publiciste milanais est un fou ou un criminel : « Je » laisse, dit-il, à ceux qui sont chargés spécialement de celte partie de notre » droit public le soin d'exercer leur censure et d'employer toute leur autorité » pour en arrêter la contagion ^ n. Il extrait du Traité des délits et des peines une série de propositions qu'il déclare abominables et qui aujourd'hui sont indiscutées, tels le principe de l'égalité des peines et la négation de la vindicte publique. Muyart de Vouglans n'hésite pas à défendre le maintien intégral du vieux système, y compris le serment des accusés et la question tant préparatoire que préalable ". D'autre part, il approuve les dissimulations
' Jousse, Voyage e7i Italie, p. 321.
2 Jousse, Traité de la justice criminelle en France, t. Il, p. 474.
3 Réfutation du Traité des délits et des peines. Appendice aux Lois criminelles de la France dans leur ordre naturel.
■i llnd., p. 814.
s « L'on pourroil apporter plusieurs exemples où l'expérience a fait voir pareillement » l'utilité de la torture, si cette utilité ne se trouvoit pas d'ailleurs suffisamment justifiée, » et par l'avantage particulier qu'y trouve raccusé lui-même, en ce qu'on le rend par là juge )) dans sa propre cause, et le maître d'éviter la peine capitale attachée au crime dont il est » prévenu, et par l'impossibilité où l'on a été jusqu'ici d'y suppléer par quelque autre » moyen aussi efficace, et sujet à moins d'inconveniens; et enfin par l'ancienneté et l'uni- » vcrsalité de cet usage qui remonte aux premiers âges du monde, et qui a été adopté, » comme l'on scait, par toutes les nations... Au reste, l'exemple d'une ou deux nations » qu'on prétend s'être écartées en dernier lieu de ce même usage, sont des exceptions qui » ne servent qu'à mieux confirmer la régie sur ce point... L'on croit pouvoir assurer avec » confiance que, pour un exemple que l'on pourroit citer depuis un siècle d'un innocent » qui ait cédé à la violence du tourment, l'on seroit en état d'en opposer un million d'au- » très, qui servent à justifier que, sans le secours de cette voie, la plupart des crimes les » plus atroces, tels que l'assassinat, l'incendie et le vol de grand cliemin seroient restés
PENDANT LE WUV SlECI.E. 7i»
et les violences du jiigo, et il roéclite pour son coinple letle iiieplie de (|uelques anciens criniinalisles pour (pii « la torture est une indaUjcnce de la loi » .
Si des jurisconsultes de valeur se réfugient aussi aveuglément dans la routine, que feronl les légistes médiocres? Heureusement, comme nous le verrons plus loin, l'apologie de la question ordinaire et extraordinaire publiée par Muyart de Vouglans en 17G7 ne devait pas empêcher Louis XVI de l'abolir le 24 août 1780. C'est que les disciples de Beccaria, en France, étaient devenus légion et donnaient un vigoureux assaut aux législations vieillies et affaissées sous le poids de leurs abus.
Déjà avant Beccaria, la matière avait été sommairement abordée par B:iyle, dans son Dictionnaire critique '. iMontesquieu avait déclaré que la torture no pouvait convenir qu'aux États despotiques, où tout ce qui inspire la crainte entre dans les ressorts du gouvernement '". Voltaire ajoute au raisonnement de Montesquieu ses sarcasmes et son ironie sans réplique. Il soulève les consciences contre les abominations d'une procédure barbare; tous ses coups portent, d'autant plus que cba(|ue œuvre sortie de sa plume est lue avidement; la clarté et la séduction de son style l'ont passer dans les esprits une foule de vérités (pie toutes les iliscussions entre savants et juristes n'avaient pu vulgariser avant lui. Dans une page célèbre, il résume tous les arguments produits contre la torture depuis saint Augustin jus(|u'à Beccaria, et il conclut : « Quand il n'y auiail (|u'une nation sur la terre qui eût aboli » l'usage de la torture, s'il n'y a pas plus de crimes chez celte nation (|ue n chez une autre, son exemple suffit au reste du monde entier ^ ».
» impunis, et par ct-tte impunilt' auroicnt engcsiidré des inconveiiiens beaucoup plus « dangereux que ceux de la torture même, en rendant une inlinité de citoyens les inno- » centes victimes des scélérats les plus subtils » [pp. 8:24-S2u]. — Nous avons quelque peu insisté sur cette opposition de Muyart de Vou!,'lans parce que, comme nous le verrons plus loin, les écrits de ce magistral exercèrent une iniluence réelle sur l'opinion de nos cours de justice : on retrouve les arguments de Muyart et même parfois son texte dans les réponses de nos tribunaux au Mémoire de G. de Fierlant [Voir ctiap. Itl|.
' Au mot (jrœviits.
- Esjiril des luis, liv. Vit, 17. tl ajoute : » Mais j'entends la voix de la nature <|ui crie contre moi ».
^ CommeiUaire sur le Trailé des délils el des peines, dans la Bibliotli. philos, de liaissoi, t. I, p. ^34.
« En France, dil-il ailleurs, il sennble que les livres de la procédure aient » élé composés par le bourreau ^ ». Il cite aussi des exemples d'erreurs judiciaires célèbres : « Les juges en pleurèrent, mais leur repentir n'abolil » point la loi - » .
Le Dictionnaire encyclopédique, au mot question, s'inspire des mêmes idées '\ Risi, Seigneux de Correvon cl bien d'autres, sans apporter au débat beaucoup d'arguments nouveaux, entretiennent dans les esprits une agitation féconde. On voit des juristes et même des magistrats entrer dans le mouvement. Serpillon, conseiller au Présidial d'Autun, constate que le public se plaint de l'usage de la torture, et il s'associe à ces plaintes. « Plusieurs ') innocents, dit-il, sont morts à la question, c'est un fait trop notoire pour » avoir besoin d'être prouvé en détail ^ ». Parlant de la torture qu'on applique à Autun, sous ses yeux, il en fait une description épouvantable, et rapporte plusieurs accidents graves qui se sont produits et à la suite desquels on n'ose plus « y condamner préparatoirement ». Servan, avocat général, fait
' Le prix de la justice et de l'humanité, art. 24.
- Il s'agit des causes célèl)res de Langlade et de t.eljrun. A celte époque, quelques erreurs judiciaires avaient fait grand bruit. Vers '17S0, Antoine Pin, accusé d'avoir tué un certain Joseph Sevas, confessa son prétendu crime dans la torture en indiquant le lieu où le cactavre avait été enseveli. Le cadavre ne fut pas trouvé au lieu désigné; mais un jugement parfaitement en règle envoya Pin à la potence. Quelque temps après, Sevas, la prétendue victime, reparut. Plusieurs autres exemples contemporains sont cités par Cantu, Beccaria e il IHritto pénale, pp. 48, 49. — Seigneux de Correvon cite une erreur éclatante reconnue par le Parlement de Paris en 1767, en cause de Yves Le Hem. — Ces lamentables erreurs n'émeuvent cependant pas toujours bien profondément les juristes. En t7o0, raconte l'avocat Barbiek, « on a condamné, après une longue prison, un pauvre cabaretier » de Charenton à la question ordinaire et extraordinaire qu'il a soufferte pour vol sur le » grand chemin, dont il était innocent, suivant la déclaration du véritable voleur qui a élé » pris et qui a été rompu. Ce qui fait voir la délicatesse de la fonction de juge dans les » affaires criminelles » [Journal historique et anecdotique du règne de Louis XV, t. IV, p. 446]. Cette horreur ne lui inspire pas d'accents plus émus.
•' « Lorsque Guillaume l>aud, évêque de Londres, menaça Felton, qui avait assassiné le » duc de Buckingham, de le faire appliquer à la torture, s'il ne déclarait ses complices, il » lui répliqua : Mylord, je ne sais ce que les tourments de la question me feront dire, i> mais il se pourra que je vous nommerai comme le premier de mes complices ou quelque » autre membre du cabinet du roi. Ainsi vous ferez bien de m'épargner des tourments ') inutiles ». L'article est de Ch. de Jaucourt.
* <Mde rriniinel, p. 907.
l'KNDA.M Li: XVIIh SIÈCLE. 81
enlendre en 17G6 des paroles qui doivent singulièremenl détonner dans les chambres du |)arlemenl de Grenoble; il s'élève contre la torture employée coninio moyen de preuve : « Prenez garde, s'écrio-t-il, vous ne faites pas » parler un coupable, vous faites meulir un innocent » ! ... « El nous repro- » clions aux anciens leurs cirques et leurs gladiateurs, à nos pères leurs » épreuves de l'eau et du feu! oh! plutôt que de le livrer au bourreau, » faisons combattre un accusé sur l'arène, du moins il aura la liberté de se » défendre : qu'on le jolie au milieu des flammes, il aura du moins l'espé- I) rance du hasard ou do la fuite ' »! D'autres discours do rentrée Irabissont les mémos dispositions. Les sociétés savanlos et los académies, qui puliulonl au XVIII* siècle, contribuent à onlretenir dans les |)rovinces un zèle ardent pour l'étude dos réformes criminelles "".
Il est à remarquer que la plupart do ces écrivains ne vont pas jusqu'à préconiser l'abolition pure et simple de la torture. Soil (ju'ils é|)rouvonl des dilTicultés à secouer c()mi)lèlomonl le joug des opinions dominantes, soil qu'ils ospèreni obtenir ainsi plus facilement l'adhésion dos hommes timides, beaucoup font dos réserves et des concessions. C'est le cas pour Risi, qui admel l'usage do la torture pour l'instruction dos crimes de lèse-majesté "*; pour Brissot, qui trouve que l'on peut forcer un accusé à dénoncer ses complices *; pour Soigneux de Correvon, qui laisserait appliquer à la question les accusés qui refusent de répondre "; pour Voltaire lui-même, qui approuve la torture de Kavaillac ". Le Trosne considère la question comme un « moyen é(|uilable » de départager les juges en matière do crimes capitaux '. Servin, avocat général au parlement de Rouen, sent
< Discours sui- ratlmiiiislral'wii de la justice criminelU', dans Bkissot, Bibl. philos., t. Il, p. 173.
•^ Ces académies mettaient au concours des questions comme celle-ci : Du moyen d'adoucir la rigueur des lois pénales en France sans nuire à la sûreté publique. L'Académie de Chàlons-sur-Marne, qui avait posé celte question, reçut en 1780 plus de vingt mémoires, qui tous concluaient à rabolitioii de la torture.
•'• Dans BnissoT, t. 11, p. 132.
' Observations sur le Traité des délits et des peines [Bibi.. I'Hilos., t. I, j). 28.")].
•' Essai sur l'usage, l'abus et les inconvénients de la torture, p. lo.
c Le prix de la justice et de l'humanité, dans BnissoT, t. V, p. 94.
1 Traité des tnatières aiminelles, p. 426.