Tome LV. H
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bien qirune résislance absolue est désormais impossible, et il essaie de sauver le système en faisant les sacrifices nécessaires. « Je sais, dil-il, ce » que Montaigne, Montesquieu, Beccaria et les jurisconsultes anglais ont » écrit sur ce sujet, et ce que mon cœur, aussi éloquent qu'eux tous, y » ajoute... cependant la question en elle-même peut être bonne et utile n sans inconvénients dans certaines circonstances... Il ne faut pas en juger » par ses abus : c'est le vice du vulgaire que de condamner indéfiniment » une chose parce que ses accessoires l'auront rendue pernicieuse ' ». Pour le magistrat normand, il ne faudrait pas supprimer la cpiestion, mais seulement modifier la manière de la donner -. Bernardi, qui a traité la torture de « méthode barbare, inutile et de dangereuse conséquence », est d'avis qu'avant de l'abolir, il faut éclairer les esprits ' .
On le voit, si la cause abolitionnisle a fait des progrès considérables dans l'opinion publicpie, le procès n'est pas gagné, il faudra bien des elîorls et des luttes pour triompher des habitudes et des préjugés séculaires, et faire passer dans les lois des principes plus doux et plus justes.
Une première victoire fut cependant remportée, lorsque Louis XVI, par une déclaration du 2 décembre 1780, abolit la question préparatoire '. C'était entrer nettement dans la voie des réformes. Le préambule de l'édit royal rappelle qu'en 1670 déjà, des magistrats expérimentés ont déclaré la queslion préparatoire inulile à la connaissance de la vérité, et que le sysième n'a été maintenu que grâce à « une sorle de respect pour son ancienneté ». Certes, dit-il, on ne doit pas se déterminer trop facilement à abolir des lois qui ont pour elles l'appui d'une longue tradition, ni introduire à la légère un droit nouveau qui pourrait « ébranler les principes et conduire par
1 De la Icfiinlution criminelle, pp. 390-397.
2 « Je voudrais qu'elle ne consistât qu'en une douleur vive, mais incapable de disloquer » les membres ou d'altérer la santé à toujours; qu'elle prit sa force plutôt dans ce qu'elle » serait répétée plusieurs fois, que dans la violence de chaque torture. Je suis convaincu » que l'homme résiste mieux à une douleur extrême mais passagère qu'à une douleur « moindre, mais qu'il sait devoir durer plus longtemps, surtout lorsqu'il ignore quelle en )) sera la durée » [Ibid.]. — Comparer à Vlntercalartorlia- de Vienne, p. 87.
^ Discours sur la justice criminelle, dans Brissot, t. VIII, p. 197.
•i Voir le texte de cette déclaration dans Muyaut de Vouglans, pp. 811-812. On lui assigne ordinairement la date du 2i août, mais l'acle officiel porte la date du 2 décembre.
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degrés à des innovations dangorouses ». OpendanI, après avoir mis en balance les inconvénients coilains de la torture et ses avantages problématiques, le roi décide d'abroger l'usage de la question préparatoire, el défend aux juges de « Tordonnor avec ou sans réserve de preuves, en aucun cas, » el sous quelque prétexte que ce puisse être » .
Quelques années plus tard, un nouveau progrès est réalisé. Le 8 mai 1788, dans un lit de justice tenu à Versailles, Louis XVI s'exprime en ces termes : « Nous avions pensé (|ue la question, toujours injuste pour compléter la •) preuve des délits, pouvait être nécessaire pour obtenir la révélation des » complices. Mais de nouvelles réflexions nous ont convaincu de l'illusion » de ce genre d'épreuves... D'ailleurs, la question préalable est dangereuse » pour l'innocence, en ce que la torture pousse les patients à des déclara- » tions fausses qu'ils n'osent plus rétracter, de peur de voir renouveler leurs 1) tourments ' ». En conséquence, la (piestion préalable est supprimée.
.Aiallieureusement, la disgrâce de Lamoignon, survenue le 14 septembre de la même année, eut pour conséquence le retrait de tous les édils du 8 mai, dont le célèbre chancelier avait été l'inspirateur.
Mais c'était la tin des résistances routinières. Le 24 septembre, le parlement enregistra une déclaration royale portant que les États généraux de la nation seraient convoqués l'année suivante. En 1789, l'unanimité des Cahiers se prononça pour la sup|)ression de la torture ", et, le 1 1 octobre de cette année, l'Assemblée nationale, considérant « (pi'un des principaux droits de » riiomme est celui de jouir, lorsipi'il est soumis à l'épreuve d'une accusation » criminelle, de toute l'étendue de liberté el de sûreté pour sa défense, qui » peut se concilier avec l'intérêt de la société qui commande la punition des » délits ■' », abolit l'usage de la sellelle el la question dans tous les cas '.
I lU'i m pression du Muniteiir, 1813; Ixtbodlction, p. 312. — Chose étrange, après cette appréciation si sévère de la torture, le roi ajoute : « Nous nous réservons, quoique à » regret, de rétablir la question préalable, si, ajjrès quelques années d'expérience, les » rapports de nos juges nous apprenaient qu'elle lïil d'une indispensable nécessité», tbid.
- J^.-M. PiiL'DHOMME, Résumé des cahiers. Clergé, t. I, p. Soi; Noblesse, t. tl, p. 399; Tiers État, t. lit, p. o75.
3 Décret sur la réjormation provisoire de la procédure criminelle.
^ Jbid., art. XXIV. — Ce décret venait absolument à propos : un arrêt du parlement de Paris, du it août 1789, avait confirmé une sentence de la prévolé royale de ChAtcaulandon, laquelle condamnait un certain Tonnelier, accusé de Irnlalive d'assassinat, à la question préalable el au supplice de la roue.
La France avait été précédée dans cette œuvre de progrès par plusieurs nations de l'Europe. La Prusse avait aboli la torture en 1754; la Russie, en 1767 '; la Bavière, en 4767; la Saxe, en 4770; la Suède, en 4772; l'Autriche, en l"7G; les Pays-Bas autrichiens, en 4 787 -. N'oublions pas de dire, à la gloire de l'Angleterre, que la torture avait été rayée des lois anglaises dès 4 644 ^.
Retraçons maintenant d'une manière succincte l'histoire du mouvement des esprits contre la question judiciaire dans deux pays qui nous touchent de près : rAulrichc, dont les souverains élaienl aussi les nôtres au XVIII" siècle, et la république des Provinces-Unies, dont les habitants entretenaient avec les Belges des rapports suivis, facilités par la conliguïlé des territoires, l'origine commune et l'idenlilé de la langue, au moins dans la région flamande des Pays-Bas autrichiens.
Lorsque, en 4 755, se réunit à Vienne la commission chargée d'élaborer un code criminel pour les États autrichiens, pas une voix ne s'éleva contre le maintien de la torture. On conserva ce qui existait cl, à lunanimité, on décida d'inscrire dans la loi qu'avant et après chaque aggravation des tourments, le juge recommanderait au patient de penser à Dieu et de dire la vérité, afin de ne pas s'exposer à souffrir davantage *.
Cependant, à plus d'une reprise déjà, les errements de la procédure criminelle avaient été relevés par des hommes de valeur qui avaient montré les graves défauts du système d'instruction; il suffira de rappeler Loos, von Spee, Tanner, Thomasius ^, qui avaient éloquemment plaidé la cause de l'humanité et de la justice. Mais leurs écrits étaient demeurés sans effet
' Le décret de Catherine du 30 juillet 1767 est précédé de considérants qui semblent empruntés au Traité des délils et des peines, et qui certainement sont inspirés par l'esprit de Beccaria.
2 Voir chap. III.
3 On a même soutenu que la torture avait toujours été inconnue en Angleterre [Voir Allard, Uist. du dr. crim. au XVI' siècle, p. 307]. C'est une erreur. Voir le Théâtre des cruautés des hérétiques, et .Iaroine, Beading of Ihe use of torture; ce dernier, p. 73, en cite cinquante-cinq cas, entre les années 4o51 et 1640.
■i WAHi.nERG, Bruchstiiche der Gcnesis der Theresiana dans GKs\MMKi,ri-: ki.kinere Schriftk, t. Il, p. 120.
:; Voir Bf.rmann, Maria Tlicresia und Kaiser Joseph II, I. Il, p. Si7.
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sur le Gouvornompnl, et lorsque, le 31 décembre 1768, fut pionuiliïuée la Conslilulio criiniiialis Therosiuna ', non seulement la torture lui tnainlonue, mais on jugea convenable d'y joindre, pour la plus grande facilité des juges, vingt- neuf gravures sur cuivre montrant en détail les ingénieux rallinemenls du système. Il n'y avait qu'une seule amélioration : désormais In sentence ordonnant la torture devait être ratifiée au préalable par le tribunal supérieur ■'.
Une pareille loi devait soulever une vive opposition, sinon dans les corps judiciaires, respectueux |)ar essence des anciennes traditions, tout au moins dans le milieu scienlilique par excellence, dans la Faculté de droit de rrniversité de Vienne, illustrée par l'enseignement et les écrits de .Martini, de Kiegger, de Bannizza et de Sonnenfels.
Ce dernier surtout devait jouer un rôle important dans la lutte que nous étudions, et son intéressante ligure mérite de nous arrêter un instant.
Josepli von Sonncnfels avait depuis longtemps allaipié avec ardeiu" du liaul (le sa cbaire la torture, la peine de mort et le droit d'asile. Cette attitude lui avait attiré de nombreuses inimitiés au sein des cours de justice, des cercles politiques et dans les rangs du clergé. Parmi ses adversaires les plus actifs se trouvaient le cliaucelier Rodolphe Chotek et rarchevé(|ue de Vienne, .Migazzi '. Ces deux hauts personnages accusèrent le professeur viennois de prêcher des doctrines subversives de l'autorité tant civile que religieuse, et de corrompre la jeunesse; ils prièrent en conséquence l'impératrice de lui iniliger un blâme sévère '. Marie-Thérèse trouva l'accusation excessive et se borna à donner ù Sonuenfels, sous une forme très bienveillante, un simple conseil de discrétion et de prudence. I^e professeur viennois avait d'ailleurs un protecteur puiss.nil et dévoué dans la personne de
I Constitiilio criminiiUs Tlwrcsiaiia, odcr Maria 'riicrcsia's pciiiUclie Gericlttsorduiuig. Vienne, 1769, in-fol.
■2 Arneth, Geschiclile Maria Tluresias, t. t\, p. [99.
3 Sonnenfelsélail tl'origine juivp.ce qui conlril)uaàrenrlre l'hostilité plus âpre contre lui.
* Combattre la peine de mort, était s'atta(|uer fi la religion, disait'nt Migazzi et Choli'li, car Uieu lui-même avait dans son ancienne loi puni le meurtre de la poine capitale, et ce principe avait passé dans la législation de tous les peuples civilisés. Arneth, Gcsrh. Mar. Tlier., t. IX, p. -200.
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Joseph 11. L'empereur-corégent fil nommer Sonnenfels membre du conseil de régence de la Basse-Aulriclie, ainsi que de la commission des études, el il lui envoya officiellement ses félicitalions, quand parurent les deux premières parties do son manuel des sciences politiques et financières '.
Ainsi soutenu, Sonnenfels continua de plus belle sa campagne contre la procédure et la législation pénales, même après la publication de la ConsliiHlio crlminaUs. 3lais Timpéralrice trouva d'une suprême incorrection qu'on attaquai les actes de l'autorité souveraine dans une chaire ouverte par le Gouvernement; elle se décida à sévir, e( prescrivit à Sonnenfels de s'abstenir dorénavant de traiter dans ses leçons de la torture et de la peine de mort. Le professeur, censuré, se défendit par une lettre éloquente, et afiirma qu'il avait concédé l'usage de la torture pour quelques cas déterminés; il était du reste d'avis, disait-il, que c'était un procédé généralement inefïicace, et dès lors illicite. Il rappelait les erreurs judiciaires dont la question avait été cause, les nombreux innocents à qui la seule vue de l'appareil des bourreaux avait arraché des aveux mensongers el coûté la vie, les cruautés horribles dont elle était journellement l'occasion; il adjurait l'impératrice de n'écouter que son cœur et d'efiacer des lois de l'Empire cette institution néfaste. Il demandait qu'une nouvelle commission d'enquêle fût formée; les partisans de la torture pourraient y soutenir leur système contre lui. S'il était ballu, il se rétracterait à la face du monde savant; mais s'il sortait vainqueur du débal, personne ne douterait de la décision que prendrait la souveraine dans sa haute sagesse '^
Marie-Thérèse, déjà ébranlée par les instances de son fils, se rappelant les accidenls fréquemment ^ survenus au cours des instructions judiciaires, conçut des scrupules et renvoya le mémoire justificatif de Sonnenfels à l'avis du comte de Blumegen, chancelier supérieur. Celui-ci estima que, s'il
' Grundsulze (1er Polkei, Ilandiung und Finanzwissenscliaft. Vienne, 1765, 3 vol. in-8°.
- Arneth, Gesch. Maria-Theresia's, l. IX, pp. 209-210.
'■> De niallicureux patients avaient eu un bras arraché, une jambe broyée ; d'autres avaient été réduits ù une incapacité absolue de travail , et le Gouvernement leur avait accordé une pension alimentaire. Un décret de 1756 avait rendu les juges responsables en cas de pareils abus, mais la silualion ne s'était guère améliorée. Voir WAHLnF.nr,, Ziir Crsrliichlr (1er AuflirbuiKj dcr Tarliir in OEsterrckh, dans Giis. kl. Schium., 1. II, j). 269.
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était convenable d'éviler los discussions publiquos sur une loi récemmonl promulguée, il n\ avai( d'autre part rien à répondre aux arguments « indiscutables » de Sonncnfels. Il ne pouvait donc être question de forcer le professeur à se rétracter et à effacer de ses livres les passages incriminés. Marie-Tliérése n'était cependant pas encore convaincue, et, malgré le rapport de Blumegen, elle fît nolider à Sonnenfels défense de soutenir |)ul)lt(piemenl des théories en désaccord avec les lois de l'Kmpire.
Mais le mouvement de l'opinion devenait irrésistible. Le 19 novembre 1773, rimpcralrice, à la demande de la Faculté de médecine de Viemie, interdit ce (|u'on appelai! Xlntercalarlorlur ' et mit à l'étude des gouvernements provinciaux un projet d'abolition radicale du système des tourmenis et la recbercbe des mesures de précaution (pii devraient être prises". Sonnenfels, nous l'avons vu, était membre de la régence de la Basse- Autriche; il défendit naltn-eilement avec chaleur, an sein de celte assemblée, les idées qui lui étaient chères; quelques jours après la séance, son discours fut publié en brochure à Zurich. Il protesta contre celte publication, faite, alïirmait-il, à son insu, ce qui n'empêcha pas le Gouvernement de lui infliger un blâme
I l.a torture intercalaire était celle qui ne s'aclievait pas tout d'un trait, mais qui s'exécutait à plusieurs reprises, jour par jour, ou de deux jours l'un. Ce procédé était usité, parce que l'on craignait, en faisant une seule application continue de la question, de donner trop beau jeu aux criminels endurcis qui étaient d'une complexion robuste.
Voici le texte de la disposition inscrite dans la Conslitulio criminalis Theresiana de 1769, et abolie par le décret du 19 novembre 177!^ :
Es ist erst vorgehends geordnet wordcn, dass die Tortur insgemein naclieinander in einem Tage zu volUùtu'en seye : nachdem aber sich tifter ereignet, dass einige sclion bevor in anderen L'ebelthaten torquirtc oder von absonderliclier starker Leibesbeschaftenheit befundene Leute, am mcisten aber die zum verstockten I^aiignen angewùhnte Juden, oder andere in allerband L'ntliaten lang geiibte Boswichtcn, wenn die Tortur naclieinander veranlasset wird, gleichsam unemplindlich, und, ohne dass man aus ihnen die Wahrheit herausbringen muge, die Peinigung iiberstelien, als mag bey solchen verbosten Leuten bewandten Umstanden nach auf Ermessen des Obergerichts, wobin ohnedem die Torturserkanntniss als ein ausgenommener Fall zu gelangcn liât, die Tortur wohl in 2. auch M. Tiige vertheilét, somit abgesondertcr angeleget werden.
[Cviislilutio iiimiitulis Theresiana, p. 110, art. 38, § 1.'! : Tortura quamloquc eliam inlercalariter adliiheri potrst].
•■i Voir Wmiiiikrc, I. Il, ]>. 270.
sévère pour avoir trahi un secret professionnel par une ambition étourdie et inconvenante '.
La brochure de Sonnenfels fut traduite en français et publiée plus lard dans la Bibliothèque philosophique de Brissol ^; son succès fut immense. Après avoir tracé une esquisse hislorique de la question depuis Tantiquilé grecque/ l'auteur récapitule tous les arguments qui ont été produits contre la torture, depuis saint Augustin jusqu'à Beccaria; il insiste surtout sur Pexpéricnce, à son avis concluante, qui a élé faite en Angleterre, en Russie et en Prusse, où l'abolilion de la torlure n'apporte nul obstacle à la bonne administration de la justice. Dans l'espoir, sans doute, de désarmer l'opposition, il concède que l'on pourrai! conserver la question préalable, tourmenter un coupai)le afin de lui faire dénoncer ses complices. Il se livre à un raisonnement très spécieux pour justifier cette concession, et il semble ne pas voir combien il est inconséquent en faisant dépendre la vie d'un citoyen du témoignage d'un scélérat, el d'un scélérat contraint par les supplices de la question ^ Sonnenfels termine son œuvre par l'étude de ce que Ton devrait
' « Ubereilten, rùlimsuchtigen und unanstiindigen Vorgang » [Arneth, t. IX, p. S79]. L'impératrice, dans son rescrit, déclarait aussi que Sonnenfels méritait d'être censuré, non pour avoir soutenu des idées subversives, mais pour avoir initié prématurément le public à des secrets d'État. Voir Wahlderg, t. II, p. 271.
2 Tome IV.
y « Si la conviction légale de l'accusé est complète, s'il ne reste aucun doute sur son » crime, si la nature du délit est telle qu'il ne puisse exister sans complices, il me semble » que dans le concours de toutes ces circonstances on a autant de droit que de sûreté à » tourmenter un coupable qu'on ne peut amener à une confession volontaire. Je dis qu'on » est L'/( droit de le faire, parce qu'il est obligé de répondre au juge qui l'interroge. Or, » dès que, nonobstant cette obligation, il s'obstine à se taire, on ne sauroit dire qu'il soit » tourmenté 7)oi(r le crime d'autrui, mais bien à cause de son silence, qui est un nouveau » crime contre la sûreté publique, à laquelle il enlève par là tout moyen de rendre inutiles » les desseins pervers de tpiclques scélérats inconnus... Je dis qu'il y a sûreté, parce que » dans un procès bien instruit, la déposition d'un accusé ne peut être regardée que comme )i un simple indice, et non comme un principe de condamnation. Et que l'on ne craigne » pas que ce malheureux dénonce l'innocence : toute action tend à un but quelconque ; » et celui qui est appliqué à la question n'ignore pas que sa dénonciation est aussi peu » capable de perdre l'innocent qu'à le sauver lui-même; il n'ignore pas non plus qu'une » déposition fausse de sa part l'expose à être tourmenté une seconde fois. 11 se sert donc » de l'unique moyen qu'il ait de s'épargner des douleurs; il dit la vérité, et ne dénonce » que des coupables » [Mém. surl'ahoJ. de la lorl., dans Brissot, t. IV, p. 2fi8].
I^KNDANT I.F. XVII^ SII^CLE. S!)
siihslitiier à la torture. On pourrait résumer tout ce chapitre en une ligne : le juge doit procéder à son enquête avec beaucoup d'habileté '.
Dans les régences provinciales, la plupart des conseillers s'étaient prononcés pour le maintien du slnlti quo. Le projet vint ensuite au Conseil d'Élal : ici la majorité fut favorable à Tabolition. Deux conseillers, Stupan et Halzleldl, proposèrent alors une mesure Iransaclionneile : la lorUire ne serait plus appliquée que pour les crimes de haute trahison, vols de grand chemin et falsification des monnaies. L'impératrice se rallia à l'avis de la minorité, et le décret, rédigé dans ce sens, fut soumis, le 12 août 177o, à l'empereur-corégent. .loseph II éciivit en marge : « Dans ma conviction, l;i » suppression de la torture est non seulement une chose inoffensive et juste, » mais nécessaire. Je suis donc partisan, sans crainte, de l'eiïacer de la •> Nemesis Tlieresiana - ».
Kn présence de ces avis contradictoires, Marie-Thérèse était assaillie de mille doutes. Son cwvw lui conseillait l'abolition de la torture, mais, d'autre part, elle craignait que cette mesure d'humanité n'entraînât des conséquences funestes pour l'ordre public. Ne sachant à quel parti s'arrêter, elle remit la décision à son fils par la lettre suivante : « Je prie l'Empereur, qui a étudié » le droit, et me confiant à sa justice et à sa philanthropie, de décider celte » afl'aire sans mes conseils, parce que je ne la comprends pas et que je ne » puis me décider d'après ces avis divergents ^ » .
Joseph II recourut aux lumières d'une commission mixte; mais celle-ci se divisa en deux fractions égales : magistrats conservateurs et conseillers d'Étal partisans des innovations. Limpératrice s'en remit alors de nouveau au chancelier Blumegen; celui-ci, appuyé par l'empereur, fil pencher la balance et, en conséquence, un billet autogra|)he de Marie-Thérèse, daté du :2 janvier 177G, abolit la torture dans les États héréditaires allemands ainsi que dans le Banal de Temesvar et la Gallicie. Cette réforme considérable, dont on fil tant d'honneur à rim|)éralrice, lui avait coûté beaucoup,
' Brissot met en note : « En lisant ce ctiapitre, il faut convenir qu'on pourroit appli- » quer aux jurisconsultes ce que J.-J. lîousseau disoit des philosophes : habiles à détruire, » ils ne le sont pas à bâtir ».
Arnf.th, Cesch. Mur. Ther., t. I\, p. 2i"2.
Ibid., p. i.Vô.