‹ La torture aux Pays-Bas autrichiens pendant le XVIIIe siècleChapitre 19 sur 29 · Tome LV · texte numérisé non relu

Tome LV

et la cause abolilionnisle était loin d'avoir ses sympathies; dans une lettre écrite le 4 janvier 1776 à Parchiduc Ferdinand, elle exprime les craintes que lui inspirent les innovations en cette matière '.

Dans la république des Provinces-Unies, les ordonnances criminelles de Philippe 11 semblent pendant longtemps tombées en désuétude. Au cours du XVl" et du XVll^ siècle, on les voit rarement invoquées -. Quand un tribunal se trouve embarrassé par le caractère d'incertitude des coutumes locales, il recourt à l'ouvrage de Carpzovius.

La torture est resiée en vigueur, et un décret des Eials généraux, en date du 10 septembre 1591, porte que les jugements qui la prescrivent ne peuvent être frappés d'appel '. Elle devient même d'un usage courant, alors que dans l'esprit de l'ancien droit elle ne devait être qu'un procédé extraordinaire d'investigation; enfin on en arrive à élablir dans la jurisprudence que l'on ne peut condamner un criminel qu'après avoir obtenu son aveu, et nous voyons les magistrats hollandais fréquemment hésitants, et forcés de retenir en prison des individus dont le crime est certain, mais qui ont su résister aux tourments, et persévèrent dans leurs dénégations '.

Au XVllI" siècle, on sentit la nécessité d'améliorer l'organisation judiciaire aussi bien que la procédure. Une commission fut nommée en 1734. avec mission de proposer un plan complet de réformes. Ses délibérations, on ne sait pour quelle cause, demeurèrent stériles, mais ses archives subsistent, et Ton y a constaté que d'après son projet, on devait procéder à l'instruction en entendant d'abord les témoins, puis aurait lieu la confrontation de l'accusé avec les témoins, et enfin, s'il persistait à nier, on pouvait l'appli- (|uer à la question, en observant les règles prescrites par les ordonnances de Philippe 11 ".

1 (c Die Tortur soll aucli aufgelioben wcrden ; es spriclit Vieles dafûr und Vieles dawider; « icli liielte niich zur lelzteren I*artei, weil ich nun einmal die Neuerungen niclit melir » lielje » [FouHXiEii, llislorisclie Sliidien und Skizz-cn, 40].

- Elles ne sont même pas invoquées par les adversaires de la lorlure, comme Heemslterk et Maltha^us dont nous parlerons plus loin.

3 Voir Debosch-Ke.mper, Wetboek van strafrorderinij, I, r.wui.

4 Id., I, CXXIV.

5 In., I, cxxvi, cxxvii.

Cepcndaiil, on Hollande aussi, des publicistes dislingnés avaient élevé la voix et fait le procès à la lorlure. Lotivnige de (ira'vius, qui fut publié à Hambourg, en 1624 ', est fré(|ueinment cilé par les écrivains bollandais et semble avoir exercé sur cerlains crenlre eux une réelle influence. !VIallha?us, professeur à l'Université d'Ulreclil, dans son commentaire estimé du Digeste'", parle longuement de la lorlui'e et réfute avec vigueur les arguments que font valoir ses partisans; aux raisons théoriques il joint les constatations de Texpérience, et, entre autres abus, il rapporte, de science personnelle, (jue souvent le bourreau appelé à torturer un accusé riche, ménage le patient dans Tespoir d'obtenir une grosse somme d'argent, tandis que le magistrat ne se rend pas compte de la fraude qui se pratique sous ses yeux. Tout en protestant contre le maintien d'un mode de procédure qu'il déclare absurde, il admet cependant, lui aussi, la question infligée au condamné pour obtenir la dénonciation des complices. Van Heemskerk ' combat surtout la torture en se plaçant au point de vue de l'idée chrétienne, qui réprouve les cruautés, et mentionne un grand nombre d'erreurs judiciaires dues à l'usage des tourments. Jonktijs * s'est inspiré de Grœvius et présente un tableau complet de la question criminelle. Après avoir retracé l'histoire de la |)rocé(lurc pénale depuis l'antiquité, il reproduit les arguments des partisans du statu (fiio et les combat avec une grande vivacité; il n'admet ni tempéraments ni concessions : la lorlure est un mode d'investigation vicieux par essence, indigne de juges chrétiens et éclairés; elle n'est pas plus justifiable dans les procès de lèse-majesté ou dans la recherche des complices que dans les

I TrihiiiHil reformalum in quo sanioris el liUiuris junlicin' vinjudici cliristiaiio in jn-ncessu rnmiiiali cominuuslratur, rcjectà el fugatd lorlurà, rujus iniquilatem , muUipiicem fallariam altjue illicilum iiiler Chrislitiinis ttsiiin libéra el ucccssnrid disserUilione aperuil JoIkiiihcs Grœviua Clii'cnsis, Hambourg, lGi2i. Nous ne sommes pas parvenu h trouver ce; livre en Belgique ni dans les bibliothèques de Hollande et d'Allemagne avec les(|uelles la bibliothèque de rUniversité de Liège est en relations.

'■i Commentarius ad lib. XLVll et XLVIll Digesli de criminibus. DRnosr.H-KEMPEit dit : « Het werk van Matthitus, de criminibus, niet alleen in Utreclit, maar ook in de andere » provincien, is van grooten invloed geweest » [Wetboek van sirafvord., I, cviii].

■' Batavisrhe Arcadia, Amsterdam, 1647; rééd. il'îl9.

* f)e Pijnbank wcdersproken en bematigl. Amsterdam ; la première édition n'est pas datée; .M. Uaris croit qu'elle est de 1051 ; la deuxième est de 1736.

autres enquêtes; il n'y a qu'un remède possible à ses abus : la suppression radicale et immédiate '.

L'objet qui nous occupe inspira au XVIII' siècle quelques thèses présenlées à l'Université de Leyde en vue de l'obtention du titre de docteur en droit; elles sont de peu de valeur, d'un intérêt presque nul, et, chose étrange, leurs auteurs, un seul excepté, semblent ne pas se douter de l'existence du vaste mouvement d'opinion qui s'est produit dans toute l'Europe; tout au plus citent-ils leurs compatriotes Van Heemskerk et Matlhseus. On y examine, dans un latin barbare et avec une sécheresse rebutante, les règles prescrites sur la matière. De Neck - se déclare [tartisan de la torture, bien (|u'il y ait contre elle « ponderosa argumenla «; il avoue que des erreurs judiciaires ont pu être commises, mais elles ne prouvent rien contre l'institution, elles ne prouvent que contre les juges; quand un médecin tue son malade, on ne condamne pas pour cela le médicament ''! Si l'accusé soulTre, il n'a (|u'à s'en prendre à lui-même, puisqu'il peut éviter la souffrance en faisant spontanément l'aveu qu'on réclame de lui K Mais c'est assez nous

' JoNKTiJS rappelle aussi toute une série d'erreurs judiciaires, de supplices répétés avec des raffinements de cruauté qu'on ne peut lire sans éprouver une impression d'Iiorreur. Il critique avec une verve impitoyable l'absurdité des procès de sorcellerie où la torture est constamment en usage, a Pourquoi, dit-il, le démon laisserait-il souffrir ses complices n alors qu'il peut les sauver? Il sait les rendre invisibles, dites-vous, pour les mener au » sabbat, et il ne les rendrait pas invisibles quand ils sont sur la sellette... Si les soi-disant » sorciers n'étaient pas des fous, renonceraient-ils à leur salut éternel et souffriraient-ils » tous les tourments imaginables pour mener sur la terre une vie pauvre et misérable? ... « Dieu ne fait plus de miracles, et le diable en ferait ! ... Folie ou mensonge, il n'y a pas » de milieu ... Aujourd'hui on ne parle plus de sorcellerie dans la république, mais tout » le bois du pays accumulé en bùchci's ne suffirait pas à brûler ceux qui ont été accusés » autrefois ... c'est la torture, et peut-être la torture uniquement, qui a fait naître la sorcel- » lerie ... qu'on applique les jésuites et les capucins à une question suffisamment rigou- » reuse, et on verra s'ils ne s'avouent pas sorciers ■> [pp. 203-220, éd. de 1736].

- De tortura.

'■'• « Constat enim, inter medicamenta dari talia quie si prudenter, cauté, et secundum » régulas artis praîscribantur, felicem producunt efiectum, et gravissimos morbos sanant » otexpellunt : quid orgo, si illa pra-scribantur ab imperito medico adeû ut ;egrotum ad » tumulum déférant, an statim illa medicamenta, tanquam noxia venena, erunt dam- » nanda, lioc certe nemo dixerit, cum produxissent speratos effectus, si medicus illa rectè » praîscripsisset » [p. 22].

i « Ideo sibi imputare débet id, cum spontanea confessionc omnem ex tortura ortum » dolorem vilare possil » [p. 21].

arrêter à ces inepties. Van Toulon ' el Opperdoos - concluent à Tabolition, mais leurs thèses sont des compilations einiuyeuses. La seule dissertation intéressante de l'Universilé de Leyde a pour auteur Pelgrom ^, (|ui indique ses préférences par le litre même de sa dissertation : De iiijualilid torlunc; il est au courant des travaux [xibliés sur la (pieslion depuis Arislote et saint Augustin jusqu'aux criminalistes du XVIII'" siècle, et, seul des Hollandais (|ue nous avons cités, il parle de Beccaria el de Sonnenfels. Il félicite chaleureusement le roi de Prusse, la czarine el Joseph II de leur zèle novateur.

En terminant ce chapitre, nous pouvons citer, non sans quel(|ue fierté, l'œuvre d'un de nos compatriotes qui employa pour la cause de l'humanité toutes les ressources d'une puissante dialecli(|ue, cl, bien des années avant la plupart des publicisles illustres dllalie, de France et d'Allemagne, dont nous avons analysé les travaux, publia contre la torture un ré(|uisitoire irréfutable. Nous voulons parler de Bernard Van lispen, professeur à TUniversité de Louvain.

Son Jus ecclesiaslicum uiiii'ersutiiy dont la première édition parut à Louvain en 1720, contient un chapitre consacré à la procédure. Le savatil canonisie établit à l'évidence que l'on ne peut pas légalement infliger la (pieslion à un accusé, s'il existe un autre moyen de prouver sa cul[)abililé, el il commente sur ce point avec une admirable lucidité les ordonnances criminelles de Philippe II. Puis, abordant le fond, il expose les opinions divergentes sur l'utililé de l'inslilulion, sans prendre personnellement parti d'une manière bien nette, mais avec une complaisance marquée pour les adversaires des procédures cruelles. Il insiste surtout sur les arguments de Vives el de Nicolas, met en pleine lumière riiicertilude, l'inicpiité el l'absurdité de la question, et, (piaranlc-cin(| ans avan Beccaria, il formule, lui aussi, le fameux dilemme que nous avons cilé en parlant du Traité des délits

1 Dequœsliunibii-s sivc lortuidreonun.

- De quœslionjbiui.

•t A ceux qui invoquent l'autorité et l'excellence du droit romain, il demande [p. 21] pourquoi on n'a pas conservé ce droit dans toute son intégrité, pourquoi on a abrogé le droit, pour le père de ramillc, de vendre ses enfants, le;;« vitœ necmiue, etc.

el des peines : « Vel reus de crimine ipso est plené convictus, vel non. » Si sit convictus, crimenque plené probatum, reus lormenlis subjiciendus » non est ut confessio ab ipso extorqucalur : càm ad condemnalionem con- » fessio necessaria non sit ubi aliunde de veritate commissi criminis suffi- » cienler constat ' » .

El cependant, nous le conslalerons dans le chapitre suivant, les doctrines abolilionnistes rencontrèrent dans les Pays-Bas autrichiens une hostilité opiniâtre, qui dura jusqu'à la fin de l'ancien régime. Comment l'influence d'un juriste aussi renommé que Van Espen n'a-t-elle pas produit d'effet plus sensible? Ed. Pouilel a parfaitement rendu compte de ce fait étrange : V^an Espen, dit-il, écrivait en latin; Van Espen produisait ces énormes in-folio, chers à l'homme d'étude, redoutables à l'homme du monde el presque inutiles à l'homme d'État. Van Espen raisonnait juste, mais il n'avait pas ces accents chaleureux qui émeuvent l'opinion publique. Van Espen n'affirmait pas : el qui peut espérer de former une école, de créer des disciples sans aflirmer hautement sa pensée P Van Espen avait vu ce que vit plus tard Beccaria; mais il ne peut évidemment être considéré comme un réformateur. Toul ce qu'il y eut de radical dans les réformes tentées en matière criminelle fut, en Belgique, le produit des influences extérieures, el lorsque le Gouvernement voulut agir, il se heurta contre l'opposition presque unanime des corps judiciaires ".

L'évolution des doctrines criminalisles, que nous avons étudiée depuis ses débuts au XVI" siècle, est accomplie au siècle dernier, au moins en Italie, en France et en Allemagne. Les Pays-Bas y sont demeurés pour ainsi dire étrangers, et nous allor)s voir maintenant les ministres autrichiens réformateurs aux prises avec nos tribunaux, défenseurs obstinés des institutions anciennes.

1 Pars III, tit. VIII de iwitructione causarum criminalium, ctiap. III de examine rei et de tortura, n° 31, t. II, p. 324 de l'éd. de Louvain de 17S3. - Hist. du droit pénal en Brabant, t. Il, p. 473.

PENDANT I.E XVIII' SIÈCLE. «o

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