‹ La torture aux Pays-Bas autrichiens pendant le XVIIIe siècleChapitre 20 sur 29 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

Le Gouvernement autrichien et l'abolition de la torture dans les Pays-Bas.

Nous avons vu que, dès 1728, les minisires de (Charles VI avaient ouvert une etuiuèle sur les prali(|ues usilées dans la procédure criminelle dos Pays-Bas. Pendant près de (piaranle ans, cet objet sendjie abandonné '. En ITGd, une difliculté surgit à Luxembourg, au sujet du procès de deux incendiaires. L'ini des deux avoue, mais son complice nie. Le Conseil de Luxembourg expose au (iouvernemeni (]u'il faudra recourir à la (pieslion, mais il se Irouve très embarrassé : en efl'el, « la question ordinaire est si » douce (piVlle fait impression sur peu de crinn"nels; Texlraordinaire les » jelle au coniraire d'abord dans des douleurs si fortes et si vives que, le I) premier moment étant passé, ils perdent tout sentiment et deviennent par » conséquent insensibles aux exborlalions el questions (ju'on leur fait pour » en arraclier la vérité"' ». Il y aurait un moyen de réussir : user de la lorlure en usage devant les tribunaux militaires; mais il faut pour cela l'agrément du pouvoir central. Le Ministre plénipotentiaire ^ accorde immédiatement raulorisaiion demandée, sans commentaire aucun. Il ne relève pas même l'absurdité du système pratiqué devant les tribunaux civils. On dirait que le Gouvernement se désintéresse de toute modification aux errements anciens. Cependant l'intense mouvement des esprits que nous avons étudié au chapitre précédent, ne pouvait demeurer indifférent aux ministres de Marie-Thérèse, sympathiques eux-mêmes aux idées de réforme. En 1765,

' Cependant certaines pièces des archives crimineiles prouvent que le Conseil privé, composé d'ailleurs de juristes distingués, a des doutes sur i'elticacité de la torture. En 1740, il fait obtenir grâce de la question à .\nna H..., traduite devant le tribunal des échevins de Hoeilaert du chef d'infanticide, attendu « que le moyen de parvenir à la parfaite » connoissance d'un crime par voye de ladite question n'est pas toujours asseuré et hors » de replicque » [Cons. privé, cart. 724].

2 Voir aux pièces justificatives, n° Vit.

•i Le comte Charles de Cobenzl.

Cobenzl écrivait à Kaunitz qu'il souffrait de n'avoir encore pu réaliser aucun progrès dans les lois pénales '.

Ces minisires ne suivront cependant point l'exemple des nombreux Étals qui ont aboli purement et simplement la question. Charles de Lorraine leur a fait comprendre le caractère des Belges et les a éclairés sur le danger d'innovations qui n'auraient pas obtenu l'adhésion préalable des autorilés nationales. Ils sont décidés à agir, mais ils ne veulent avancer que prudenmient et obtenir le concours des magisirals pour réaliser les transformations nécessaires.

Le 7 août d765, un an après l'apparition du Trailé des délils el des peines^ le gouverneur général fit signaler à |)lusieurs Conseils '■ les irrégularités nombreuses que présentait l'adminislration de la justice, el leur demanda d'indiquer les remèdes qu'il conviendrait d'apporter à cette situation. Il désirait notamment savoir s'il n'y avait pas lieu de rappeler tous les tribunaux à la stricte exécution des ordonnances criminelles de 1570 ■.

Seuls, les Conseils de Luxembourg*, de Hainaut '' el de Malines'^ répon-

' c< Le Comte de Cobenzl au Prince de Kaunitz : » Monseigneur,

)) Je souffre de n'avoir encore rien pu faire sur l'abolition de la marque el de la torture, » mais aiant absolument besoin du conseiller privé de Cock pour cet oljjet, j'ai du le » ménager, le malheur qu'il a eu avec son fils l'aiant mis hors d'état de travailler plus que » sur le courant de ses affaires, je le presse à présent le plus qu'il est possiMc pour pou- » voir bientôt adresser ;\ Votre Altesse un projet sur cet objet qui doit embrasser bien )' d'autres matières.

» (S.) Cobenzl.

» De Bruxelles, le 12 juin ITGJ). »

[Correspondance du Ministre plénipotentiaire à finixelles avec la chancellerie d'Etat à Vienne, n° 161, Archives de l'Empire, à Vienne].

^ Grand Conseil de Malines; Conseils de BrabanI, de Flandre, de Hainaut, de Namur, de Gucldre, de I.uxembourg et de Tournai.

■' Conseil privé, lieg. 406, f" 5.

* Le 3 septembre 1765. Ibid., f» 295-297, reproduit dans les Procès-verbaux des séances de la Commission royale pour la publication des a)tciennes lois el ordonnances de la Belgique, t. III, pp. 115-118.

s Le 24 décemijre 1765. Ibid., t. III, pp. 165-177.

c Le 21 mars 1766. Ibid., t. III, pp. 99-104.

(lireiit à la circulaire du priuce Charles; aussi celui-ci eiivoya-l-il, le i6 avril 1TG6, uue lettre de rappel : « Nous vous faisons la présenle, pour » vous ordonner, comme nous vous ordonnons, d'y satisfaire, et de nous ') rendre ledit avis le plus proinptement (ju'il sera possible, en vous expli- » quant, en même temps, s'il conviendroit ou s'il ne conviendroit pas >) d'abolir la torture et la marque ' » .

Les avis des Conseils — (]ui ne mirent pas grand empressement à s'exprimer " — sont conservés dans les archives du Conseil privé '' et ont éié publics par Gachard '. En voici la synthèse pour ce qui concerne la torture.

Hemarquons d'abord que la plupart des Conseils exposent les raisons que foni valoir tant les adversaires que les partisans do l'abolition. Cette impartialité, toutefois, n'est qu'une vaine apparence. Tandis que l'on insiste avec une complaisance visible sur les motifs invoqués pour le maintien des anciens errements, on mentionne de mauvaise grâce, et Ton écourte, quand on ne les mutile pas, les arguments des abolitionnistes. On concède cependant que l'emploi de la torture ne présente pas une sécurité absolue. Mais la concession ne va pas plus loin, car il importe au bien de l'Etal et des citoyens que les crimes soient connus pour qu'on puisse les punir. Or, les crimes se commettent ordinairement en secret, de manière que « s'il éloit absolument » nécessaire de prouver les crimes et les coupables sans le secours de la

1 Adressée aux Conseils de Brabant, de Flandre, de Luxembourg, de Namur, de Gueldre, et au Bailliage de Tournai-Tournésis. — Au Grand Conseil de Walines et aux Conseils de Luxembourg et de tlainaut, qui avaient répondu à la circulaire du 7 aoiît 1763, il fut demandé « un avis raisonné sur la question de savoir s'il conviendroit ou ne conviendroit » pas d'abolir la torture et la marque ». Conseil privé, Keg. 406, 1° 9; reproduit dans les Procès-verbaux précités, t. I, p. 3:25.

2 La réponse du Grand Conseil de Malines est du 20 juin 1760; celle du Conseil de Gueldre, du 30 juin 1766; celle du Conseil de Ilainaut, du 17 juillet 1766; celle du Conseil de Brabant, du 16 mars 1767; celle du Bailliage de Tournai-Tournésis, du 3 juin 1768; celle du Conseil de Namur, du 30 juin 1768. Le Conseil de Flandre ne répondit pas : « Les » questions soulevées », écrivit le Président, « sont si importantes qu'elles doivent être » débattues en assemblée générale, et chaque fois qu'un jour a été fixé, l'un ou l'autre » conseiller a été malade ou empêché ».

■' Conseil privé, Reg. 406.

* Procès-verbaiu- de la Commission des lois et ordonnances, t. III, pp. 97-193. Tome LV. 13

» torture, on seroit obligé de laisser presque toujours les crimes impunis ' » . Si on l'abolit, ceux que son existence a retenus dans le droit chemin « lâche- » ronl la bride à leurs passions, et donneront tête baissée dans le crime '^ ». En vain les abolilionnistes prétendent-ils qu'il est contraire à l'équité et à la raison de faire souflrir un accusé avant que sa culpabilité soit établie; ils oublient que la torture n'est pas une peine, mais « un simple (!) moyen d'investigation^». Certes, il faut bien le reconnaître, des erreurs judiciaires ont été commises; elles sont regrettables sans doute; toutefois elles ont été rares et se sont produites « praelcr judicum opinionem et praeter legislatorum intcniionem * ». Du reste, s'il fallait abolir les règlements qui donnent lieu à des abus, on serait obligé d'abroger la plupart des lois, et il ne faut pas se dissimuler que les lois nouvelles engendreront à leur tour des abus l Mais, a-t-on dit, il vaut mieux laisser échapper plusieurs coupables que de s'exposer à punir un innocent; nos magistrats répondent que « c'est là une » maxime vulgaire qui renverse l'ordre social '' ». C'est également une erreur de prétendre que la confession arrachée par les tourments n'est pas sincère, « car cette confession n'est pas bornée à l'aveu, mais elle doit contenir les » faits et les circonstances '^ ». Et nos tribunaux insistent sur cet argument qui leur semble capital, sans songer que les instruments maniés par un tortionnaire habile permettent d'extorquer les détails aussi bien que le fait principal ! La grande raison, c'est l'ancienneté de l'institution : « L'usage a » montré qu'elle étoit bonne **; elle existe chez des peuples savants et » éclairés qui la considèrent comme un moyen efïîcace '' ». Augustin Nicolas a eu beau la combattre et alléguer des raisons de grand poids, l'usage n'en

• Avis du Grand Conseil de Malines, Procès-verbaux, t. lit, p. 106. 2 Avis du Grand Conseil de Malines, Ibid., t. lit, p. 108; — du Conseil de Brabant, p. 112; —du Conseil de Hainaut, p. 180; — du Conseil de Namur, p. 183. ;< Avis du Grand Conseil de Malines, p. 107; — du Conseil de Brabant, p. 112. 4 Avis du Grand Conseil de Malines, p. 107. 8 Ibid., p. 108.

6 Ibid., p. 107.

7 Ibid., p. 109.

8 Ibid., p. 109; — Avis du Conseil de Hainaut, p. 180. '•> Avis du Bailliage de Tournai-Tournésis, p. 193.

esl pas moins demeuré dans son propre pays '. Enfin, pourquoi parler d'Iunnanilé? Kieu de moins eruel : « 1:11e ne consisie «pie dans i'exionsion » des membres, et jusqu'à dislocation, lorsqu'il s'airil de la (|uesliou extra- » ordinaire - ». Et qu'est celte considéralion, si l'on songe que la torlure « sert udmirublemetu à tranquilliser la conscience et le cœur du juge'' »? Il vaut même mieux ne pas trop agiter ces questions, car « ce serait réveiller » les anciens scrupules et spéculations, si l'on entrait plus avant dans la » discussion de cette matière ^ ».

Les Conseils de Malines, de Brabant, de Namur et de Hainaut concluent qu'il n'y a aucune raison d'abolir la lorlure. Au Conseil de Hainaul, le vote n'a pas été unanime; la minorité a fait inscrire ses réserves, et déclare qu'il est injuste de tourmenter l'accusé aussi longtemps que la preuve de son crime n'est pas faite; or, la question est un supplice afl'reux, et on connaît des exemples de personnes qui ont préféré la mort à la prolongation des tourments^. Ces considérations n'ont pas laissé que d'émouvoir la majorité, et elle propose au Gouvernement de ne permettre dorénavant l'usage de la question qu'aux juridictions supérieures; les sentences des tribunaux subalternes ordonnant la mise d'un accusé à la torture, ne seraient exécutoires qu'après confirmation par arrêt du conseil de justice compétent, et en présence de commissaires délégués par lui ". Le Bailliage de Tournai s'en remit « à la sagesse de Sa Majesté », tout en reconnaissant qu'il fallait user de la géhenne avec prudence, ne pas la réitérer, et, de même (jue le Conseil de Hainaut, il recommanda l'apjjcl de la sentence au magisirat supérieur '. Le Conseil de Flandre tâcha de ne pas se compromettre; il se borna à constater que « les articles 39, 40, 41 et 42 des ') ordonnances criminelles de Philippe II, traitant de la lorlure, dépendent » de la résolution que le Gouvernement prendra sur cette matière. S'il la

' Avis du Conseil de Brabant, p. 112.

2 Id. du Conseit de Namur, p. 186.

3 Id. du Conseil de Brabant, p. 112.

4 Ibid.

5 Avis du Conseil de Hainaut, pp. I8I-I80.

6 Ibid., p. 18.0.

■ Avis du lîailliagc de Tournai-Tournésis, p. 193.

» supprime, ces arlicles viendront à cesser^ ». Il est. du reste, d'avis qu'il serait injuste de condamner un accusé à la torture sans preuve sufOsante, et « inulile de donner la question à celui qui d'ailleurs seroit pleinement » convaincu d'avoir commis le crime ^ ».

En résumé, nos corps de justice sont hostiles aux projets de la cour d'Âulriclie; seulement, les uns manifestent celte hostilité d'une manière franche et nette; les autres y mettent des formes et des réserves.

Il y eut une exception intéressante. Le Conseil de Gueidre, présidé par J. Ramaeckers, sur le rapport du conseiller Luytgens, proposa sans ambages la suppression « d'un moyen de procédure contraire à la justice, » vicieux dans son principe, incertain et trompeur dans ses effets '^ ».

L'ancienneté de l'usage ne prouve rien aux yeux des magistrats gueldrois, et ils rappellent la suppression des ordalies, dont l'existence remontait hien haut, et que personne ne désire cependant voir revivre *. Ils ne veulent pas de la torture, même pour les vagabonds ^, car « de sa nature dépendante » évidemment du hasard, elle n'est susceptible d'aucune règle qui puisse » conduire le juge quel qu'il soit *' ». Après avoir lu celte profession de foi passablement radicale, nous constatons avec élorfnement que le Conseil propose le maintien de la question préparatoire pour les individus accusés du crime de lèse-majesté, de trahison, d'incendie et de vol en bande, et de la question préalable pour tous les condamnés à mort, afin de les forcer à dénoncer leurs complices \ Le conseiller-mambour de Gueidre ne se ralliait pas, d'ailleurs, à l'avis du Conseil; il déclarait la torture « ^llt mal nécessaire» dont l'usage exige surtout « la candeur d'un juge intègre et la prévoyance » et dextérité d'un juge éclairé * » .

1 Avis du Conseil de P'Iandre, p. 156.

2 Ibid., p. lo7.

3 Avis du Conseil de Gueidre, p. 12o.

4 Ibid., p. i'2Q.

5 o Les vagabonds ne méritent pas les mêmes égards que les habitants; il s'en faut de » beaucoup; mais il ne faut pas pour cela les faire mourir innocents ». Ibid., p. 126.

6 Ibid., p. 128.

■^ « Le condamné se trouve privé par sa sentence de ses droits à la société des hommes, » et il ne faut pas souffrir qu'il meure en gardant un secret que, pour la sûreté ou la con- » servation delà société (ju'il quitte, il importe de connaître ». ibid., p. 128.

8 Original dans le Rcg .'ifi du Conseil de Gueidre, f"^98t01, aux Archives générales du Royaume.

En somme, l'adhésion espérée par les ministres de Vienne ne se produisit pas; ce n'était pas néanmoins une raison suHisanlo d'abandonner nne entreprise aussi juste que généreuse, et les rél'ormaleurs ne se laisscrenl pas décourager par ce |)remier échec '. Fidèles à leur principe de ne pas heurter de front les résistances routinières des corps constilués, ils attendirent la première occasion favorable. Elle ne tarda pas à se présenter.

Le 24- février 1771, l'abolition de la torture fut de nouveau mise à l'ordre du jour du Conseil privé par un billet du Secrétaire d'État et de guerre, Georges-Adam de Slarhemberg. Ce haut fonclionnaire faisait observer qu'il résultait du dossier d'une requête en grâce, récemment adressée au gouverneur général, le prince Charles de Lorraine, « (|u'un accusé avait •> essuie les tormens d'une torture pendant près de vingt-quaire heures » . Il priait donc le Conseil de reprendre l'étude de la matière pour arriver à <i établir une nouvelle règle, ou au moins à rectifier ce qu'il peut y avoir de » mauvais ou de dangereux dans l'usage (|ui subsiste actuellement '' ».

Le Conseil chargea un de ses membres, Goswin de P'ierlanl '\ de lui faire rapport. Ce rapport * fut déposé le 13 avril illi; il se composait de deux

' « Il y a plusieurs années que je tais examiner par ordre de Votre Altesse [le prince » de Kaunitz] s'il y auroit nioien d'abolir ou de modifier cette façon cruelle et toujours » suspecte de découvrir la vérité, et, dés que les Conseils de justice m'auront mis en état » de proposer quelque chose à Son Altesse Royale [le prince Charles de Lorraine], je le » ferai avec toute l'accélération possible, et la chose sera portée à la souveraine décision de » Sa Majesté. Je suis avec tout le respect possible,

» CnBEN'ZI,.

» Ue Bruxelles, le 2 may 17(i8. «

[Cnirespondance du Miiiùstri' jilénipulcnliaire à Bnid'cUcs avec la ('.huncdleric d'État à Vienne, n" 123, Archives de l'Empire ù Vienne].

- L'original de ce billet est relié dans le I{egistre 406''" du Conseil privé, f" 1 ; il a été reproduit dans notre étude sur les mémoires de G. de Fierlant.

3 Voir la biographie de G. de Fierlant dans l'étude précitée.

♦ « Monseigneur,

)) J'ai déjà eu l'honneur de faire mention à Votre Altesse d'un mémoire formé pour » l'abolition de la torture, ainsi que de la nécessité d'avoir dans ces Païs-ci de bonnes » maisons fartes : après avoir rappelle ces objets à plusieurs reprises au Conseil privé, le » dernier parceque je voyais qu'on me parlait sans cesse du trop grand nombre de vaga- )) bonds et de mandians, et le premier, parce(|ue je trouvois des cas où les tourmens de la n torture avoient duré fleux fois vingt-(|ualre heures, ce qui me paroissoit cruel et même

mémoires distincts. L'un était intitulé : Observations sur la torture; l'autre: Observations sur l'insuffisance et les inconvénients des peines afflictives et sur les avantages qu'il y aurait à les remplacer par des maisons de force '. Le premier de ces mémoires doit seul nous arrêter ici.

L'auteur -, après avoir examiné les divers procédés de torture qui ont été ou son! encore usités dans les Pays-Bas, rappelle les objections graves qu'elle a soulevées depuis l'antiquité, et, se basant sur des exemples typiques puisés dans nos archives criminelles, il termine son ouvrage en se deman-

» inhumain, et que je savois d'ailleurs que Votre Altesse Elle-même s'étoit déjà occupée » ci-devant de cet objet ; le Conseil a formé deux mémoires dont l'un ne concerne que » l'abolition de la torture, et dont l'autre a pour objet l'établissement de maisons fortes : » l'un et l'autre m'ont paru très bien faits, et comme il s'agissoit de communiquer le pre- » mier à tous les tribunaux de justice, et le second aux États des Provinces, et que s'il » avoit fallu les faire copier, cette communication n'eut pas pu se faire en longtems, outre » que l'expédition des affaires eut souffert à la secrétairerie du Conseil privé, on a pris le » parti de faire imprimer quelques exemplaires de ces mémoires, mais pas en plus grand » nombre qu'il n'en falloit pour les membres du Gouvernement, et pour l'usage qu'il fallut » en faire; et je joins ici. Mon Prince, deux exemplaires de l'un et de l'autre pour l'in- » formation de Votre Altesse.

» Je me flatte que tous nos tribunaux concoureront par leur suffrage à l'établissement » de moiens moins cruels que la torture, sur le pied qu'on l'a pratiquée jusqu'ici, pour » parvenir à l'aveu des crimes, et je me promets d'autant plus à l'égard de l'objet du second » mémoire que la Flandre va donner l'exemple et que l'expérience nous démontre que les » Etats des autres provinces l'imitent ordinairement pour pareils objets.

» Comme le tout, parvenu à sa maturité, devra être porté à la souveraine connoissance » et décision de Sa Majesté, je n'entrerai pas à présent dans le détail des observations dont » les matières traitées respectivement dans ces Mémoires sont susceptibles, et je remar- » querai uniquement que les inconvéniens de l'état actuel aussi bien que les avantages » de ce qu'on propose d'y substituer sont en général si bien frappés dans ces Mémoires que » je ne doute point qu"on ne concoure généralement à assurer les derniers.

» Je suis ut in lUleris,

« Starhemberg.

» De Brusselles, le 25 juin 1771. «

[Original aux Archives du Royaume. Chancellerie des Pays-Bas à Vienne, H ad n'" 562 P. S. 73].

' Nous avons publié ces intéressants mémoires dans les Bulletins de la f:om7nission royale d'Jiistoiir, 5" sér., t. V, pp. lo4-2o3.

- « De Fierlant est un esprit d'étroite envergure, mais de sens droit et judicieux, nourri » de science et de pratique professionnelle, plus solide que brillant, attestant, en dépit de » la froide sécheresse de son argumentation, un ardent sentiment de justice et d'humanité » [E. Van Arknbergii, dans le Journal de.s Tribmwux, n" du 16 janvier 1896].

PENDANT LE XVIll' SifX'J.E lOÔ

dant si la torture, « telle que les Iribunmix les plus éelairés des Pai/s-Bas en font usage ' », ne présente pas rinconvéïiienlcrèlre « conlrairo à la délonse naturelle » en forçant le prisonnier, non seulement de s'accuser, mais encore de fournir lui-même les prouves (|ui maii(|uenl pour lo condamner à mort; coniraire à la justice, puisiiu'ellc fait subii' un su|)plice à un homme qui n'est pas encore reconnu coupable; plus favorable aux criminels qu'aux innocents; enfin, n'offrant aucune certitude morale au juge, et causant un tort irréparable à l'innocent, en le mettant dans le cas de ne pouvoir èlre renvoyé absous qu'après avoir élé flétri par la main du bourreau et avoir subi des tourments cruels sans avoir mérité la peine la plus légère; de Fierlanl se demande si ces inconvénients, inséparables de l'usage de la torture, ne sont pas assez graves pour la faire « proscrire de nos tribunaux comme » incompatible avec cet esprit de douceur, de justice et d'humanité qui » caractérise l'Auguste Princesse qui leur confie l'exercice de la juridiction I) criminelle », d'autant plus qu'une expérience concluante a élé tentée dans plusieurs pays où le système nouveau n'a nullement accru la criminalité. Dès le 22 juin, Charles de Lorraine fit adresser un exemplaire de ces mémoires à tous les Conseils de justice du pays; il leur |)rcscrivit de les discuter et de lui Iransmeltre au plus lot le résultat de leurs délibérations '.

' Ceci, croyons-nous, répond îi ce qu'avait ùcrit le comte de Wynants : « Tout ce qu'on » doit tirer de quelques exemples où ce moicn a mal réussi, est de s'en servir avec grande » précaution, et de gouverner ce rasoir à bon effet, mais extrêmement tranchant d'une » main ferme et délicate qui n'en mésuse pas « [Remarques .sur les ordonnances du Conseil (te Brabanl du 13 avril I60i, (" 373, dans le manuscrit liolii de la Bibliothèque royale de Bruxelles]. Ailleurs, ce même comte de Wynants tient l'incroyable langage que voici : « On peut voir cette matière plus amplement discutée chez plusieurs de nos aulheurs, me » paroissant qu'il est inutile d'en rapporter les raisons, puisque, la torture étant reçue » chez nous et prescrite par plusieurs édits et ordonnances, nous n'avons qu'à nous con- « former aux règles établies par le prince, sans nous rompre la tète à examiner si les loix » sont justes ou non, l'honneur d'obéir étant le i)artage des sujets et des ministres du sou- » verain, manet eos obsequendi gloria, non autiioritas imperandi, commet a dit quelque » part un pape » [Ibid., f' 372].

2 Voir la lettre d'envoi dans l'introduction aux mémoires, p. 163. Les mémoires tirent excellente impression à Vienne. Le 6 juillet 1771, Kaunitz écrivait à Starhemberg : « Je » suis charmé de voir, par la lettre de Votre Altesse du 2o juin, qu'elle est parvenue ù la » fin à avoir l'avis du (>onseil privé sur l'idée de supprimer la question aux l'ays-Bas. I..e » mémoire que cette compagnie a formé là dessus est très bien travaillé, et j'espère qu'il

104 LA TORTURE AUX PAYS-BAS AUTRICHIEiNS

Certains Conseils montrèrenl peu d'empressemeni, et il fallut de nombreuses lettres de rappel pour les amener à répondre '.

L'avis des magistrats reste généralement défavorable à l'abolition de la torture. Nous trouvons dans les lettres des Conseils la fastidieuse et interminable - répélilion des arguments produits dans la consullalion de 1766, c|ue nous avons exposés plus baul.

Comme dans l'enquête précédente, le premier motif que l'on invoque est tiré de l'antiquité de l'institution : « Pas d'authorilé plus forte pour la conser- » ver. Elle renferme le témoignage de tous les tems de sa nécessité '^j . L'abolition de la torture augmenterait dans d'immenses proportions le nombre des scélérats *; elle rendrait l'inslruclion des procédures criminelles <i 1res » opéreuse et souvent sans succès^», et l'on ne parviendrait plus à découvrir « les actes qui se commettent dans les ténèbres, caclietlement ** » . Du reste, la torture a été inventée « non pas tant pour avoir la preuve conforme

» convaincra vos tribunaux de la barbarie et de l'inutilité de ce moyen d'extorquer la » vérité. . . ».

[Correspondance du Minisire plenipolcntiaire avec la Chancellerie d'État à Vienne, n" 58, Archives de l'Empire à Vienne.]

— Starhemberg répondit, le 16 juillet 1771 : « Je vois avec plaisir que Votre Altesse >) approuve l'objet et le contenu des deux mémoires que j'ai eu l'honneur de lui faire » parvenir, et qui concernent respectivement l'abolition de la torture et l'établissement des » maisons fortes » [Ibid., n° 80].

1 Les réponses parvinrent dans l'ordre suivant : Conseil de Gueldre, le 23 juillet 1771 ; Grand Conseil de Malines, le o novembre 1771; Conseil de Namur, le 18 novembre 1771 ; Conseil de Luxembourg, le 20 décembre 1771 ; Bailliage de Tournai-Tournésis, le 11 février 1772; Conseil de Flandre, le 28 décembre 1773; Conseil de Brabant, le 29 mars 1774; Conseil de Hainaut, le 28 janvier 1781. Ces réponses, conservées aux archives du Conseil privé, sont inédites. Nous en avons publié des extraits en note des Mémoires du Président de Fierlant.

^ L'ensemble de ces avis comprend plus de 500 pages in-folio.

3 Avis du Conseil de Hainaut, Registre 40(3"'' du Conseil privé, f" 118; td. du Fiscal de Hainaut, Ibid., 156.

* Avis du Grand Conseil de Malines, Ibid., f° 56; td. du Conseil de Hainaut, Ibid., 116; Id. du Bailliage de Tournai-Tournésis, Ibid., 233; Id. du Conseil de Flandre, Ibid., 183; Id. du Conseil de Brabant, Ibid., 99; Id. du Conseil de Namur, Ibid., 214.

5 Avis du Conseil de Namur, minute à Namur dans la Correspondance du Conseil privé, 1771, f"* 140-180. Original dans le Registre 406'"' du Conseil privé.

ti Avis du Fiscal de Hainaut, Registre 400'"' du Conseil privé, 148.

PKNDAM LK XVlll- Sll^CLh:. 103

» aux lois, que pour parvenir à la conviclion el ù rappaisenieiil de la » conscience du juge... Coi donc riiumanilé (pii y a donné lieu, el qui, ») par conséquent, en recommande la conservation ' ». Non seulement la lorlure est une mesure d'humanilé, mais elle présente encore « l'avantage I) de rendre Taccusé juge dans sa propre cause - ». D'ailleurs, si l'accusé est torturé, il ne doit s'en prendre (lu'à lui-même : « il n'a qu'à avouer avant ^n. Cerlains magistrats ne comprennent pas qu'on veuille même discuter une cliose aussi évidente : « De tout temps, la torture a été la dernière ressource » pour parvenir à la cerlilude. Est-il un moyen plus simple et plus naturel » pour avoir la cerlilude d'un fait, que de l'aprendre de celui qui doit l'avoir » commis ^ » ^

G. de Fierlanl avait démontré dans son mémoire que la torture est coniraire à la défense naturelle; on répond que la société offensée ne doit pas « traiter avec douceur un individu qui est censé avoir violé lui- » même envers elle les lois de l'Iiumanilé ^ » . Cerlains tribunaux vont plus loin et n'hésitent pas à invoquer la raison d'État : « Ne peut-on pas en » faveur du bien publicque passer au dessus de ces considérations de défense » naturelle " »P On objectera qu'un innocent pourra être soumis à la question, ce qui est horrible; cela n'est pas impossible, répondra-t-on, mais <i le législateur n'a pu s'altacber (pi'aux choses telles (lu'elles paroissoieni, » et non pas à ce qu'elles pouvoient être autrement ' ». Cela n'a pas |)lus de signification que si un innocent était condamne à mort sur la déposiiiou de faux témoins, ce qui peut également arriver. Car « si la torture n'es! pas » infaillible, les témoins ne le sont pas non plus, el, pour être logique, il » faudroil alors suppiimer les témoins** ». Les abus ne prouvent rien contre

' Avis du Conseil de Brabant, Ibid., 80. - Avis du Conseil de Namur, Ibid., 217. ^ Avis du Conseil de Brabant, Ibid., 88. * Id., Ibid., 73, 74.

5 Id., Ibid., 88.

C Avis du Grand Conseil de Malines, Ibid., G3. ■: Id., Ibid., 58.

8 Avis du Conseil de Brabant, Ibid., 88-91 ; Id. du Conseil de Hainaul, Ibid., tt8; Id. du Fiscal de Hainaut, Ibid., 150.

ToiiE I..V'. 14-

lOf) lA TORTURE AUX PAYS-BAS AUTRICHIENS

une institution : « c'est Texemple du danger d'un couteau dans la main d'un » enfant ^ » .

On ne nie pas que la torture soit douloureuse; « mais la prise de corps » aussi est douloureuse, l'interrogatoire aussi. Faudrait-il pour cela les sup- » primer " » ? Puis, si elle est douloureuse, elle ne met pas la vie en danger, « l'humanité n'a donc pas sujet à pouvoir se plaindre ^ » . Quant aux tourments que l'innocent aura injustement subis, le Grand Conseil de Malines en prend son parti avec une superbe sérénité : « C'est un malheur que l'innocent » doit souffrir et en faire le sacrifice au bien public ^ ». Et même, peut-on bien dire qu'il y aura des innocents torturés? « Ce ne seront point des » innocents qui méritent la protection de la société civile, mais des suspects, » dangereux à celte société ' » . En effet, et c'est ainsi qu'on réfute le fameux dilemme de Beccaria, il n'y a pas seulement des coupables et des innocents; entre les deux « il y a le véhémentement suspect'^ » . Pour détruire l'effet des arguments développés par le publiciste italien, dont l'esprit se retrouve dans plusieurs passages du mémoire de G. de Fierlant, quelques corps de justice ont reproduit de longs passages de Muyarl de Vouglans '. On en trouve qui soutiennent gravement que la confession de l'accusé mis à la question n'est pas une confession forcée, « puisqu'elle doit être répétée librement * ».

1 Avis du Fiscal de Hainaut, Ibid., 163.

2 Id., Ibid., 143.

3 Avis du Grand Conseil de Malines, Ibid., 59. Ce jugement optimiste est singulièrement contredit par l'avis des médecins de la ville de Mons que nous reproduisons aux pièces justificatives, n° VIII.

i Avis du Grand Conseil de Malines, Ibid., 61.

5 Id., Ibid., S8, S9.

>■> Id., Ibid., 61.

" Voir surtout l'avis du Conseil de Namur, Ibid., 21o. Le Conseil de Namur est cependant quelque peu embarrassé parce que, vers 1730, il est arrivé dans son ressort qu'un accusé a été mis à la question, bien que le crime relevé contre lui ne fût pas capital : « Cela n'est pas provenu de ce que cette justice ignoroit la façon ni les précautions qu'un » juge doit prendre dans l'inslruction d'une procédure criminelle quand il est question de » la torture, mais bien de ce qu'elle n'avoit pas rélléchit qu'on ne condamne à la question » que quand le crime est capital ». Ibid., 213.

8 Avis du Fiscal de Hainaut, Ibid., 146.

PENDANT [,E XVFFI' SlIvCLE. 107

Nous avons vu dans le chapitre premier ce qu'il faut penser de celle libre réitération de l'aveu !

Il est cependant un fait qui embarrasse les magistrats routiniers : c'est l'abolition de la torture réalisée depuis assez longtemps dans plusieurs États. Aussi s'efforcent-ils de réduire l'importance de cette constatation : « Si » l'Autriche, la Prusse, la Suède et la Russie ont aboli la torture, on ignore, » ce que l'auteur assure, qu'il ne s'y commet pas plus de crimes qu'aupa- » ravanl, et cela n'est pas concevable ' ». D'antres vont plus loin : « Les » feuilles publiques nous ont instruit du dangereux effet que cette abolition •) a produit en 1774, en Suède, où il ne fut pas possible d'extirper pareilles » bandes "' » . Enfin, que la torture soit abolie dans certains pays, et que cette abolition soit demeurée sans effet nuisible sur la criminalité, cela n'importe guère : « ces exceptions ne servent qu'à mieux confirmer la règle » générale '^ » .

Les conclusions des Conseils, dont nous venons de relever les avis, peuvent se résumer en ceci : La torture est nécessaire; pour qu'elle soit sans danger, il sufïit de donner de bonnes instructions aux tribunaux, de leur recommander la modération dans son emploi, et on ferait peutêtre bien d'en réserver l'usage aux Conseils de justice et aux échevinages des chefs-villes, à l'exclusion des juridictions subalternes et des échevinages ruraux *.

il est à remarquer que les corps de justice ne défendent plus la torture des convaincus qui persistent à nier, ni la torture d'inquisition, ni celle des contumaces; ils ne luttent plus avec une ardeur réelle que pour maintenir le droit de mettre à la (pieslion les criminels non convaincus qui persévèrent dans leurs dénégations, et les condamnés à mort (pii ne veulent pas révéler

' Avis riu (Jrand Conseil de Malines, Ibid., 05.

2 Avis du Conseil de Hainaut, Ibid., 118. Nos recherches dans les journaux du temps ne nous ont rien fait découvrir à ce sujet.

3 Avis du Conseil de Namur, Ibid., 217.

* Le Grand Conseil de Malines seul demande le statu quo pur et simple. Ibid., 66. Les Conseils de Tournai |Ibid., 231], de Hainaut [Ibid., l(w], de Luxembourg [Ibid., 197], de Flandre [Ibid., 188|, de Brabant [Ibid., 96] demandent que l'on réserve la torture aux tribunaux supérieurs.

le nom de leurs complices. De plus, en 1766, le seul Conseil de Gueidre était entré jusqu'à un certain point dans les vues novatrices du Gouvernement; en 1771, ce Conseil persévère dans sa manière de voir ', et nous avons de plus à signaler l'adhésion du lieutenant général et de l'avocat général de Tournai -Tournésis; d'aulre part, la minorité du Conseil de Hainaut a encore accentué son altitude en souscrivant nettement à l'éloquent plaidoyer de G. de Fierlant. Les conseillers dissidents rappellent les arguments d'ordre moral invoqués par le magistral bruxellois et insistent sur les nombreuses et lamentables erreurs judiciaires dont la torture a été cause '■'; ils rappellent aussi le grand principe magistralement développé par saint Paul : « On ne doit jamais faire le mal, quelque bien » qu'on en puisse espérer ^ » . Le lieutenant général de Tournai, Morel, et l'avocat général Malliet flétrissent énergiquement la torture; ils la déclarent « inique, barbare, cruelle et déplorable ^ », et concluent à son abolition pure et simple.

Il y a donc un progrès accompli depuis 1766; les résistances ont faibli, mais les répugnances contre les « spéculations nouvelles » subsistent toutefois, quoique moins absolues, et le Gouvernement ne croit pas pouvoir passer outre. Tandis qu'un billet impérial du 3 février 1776 abolissait la torture dans les États héréditaires d'Allemagne, y compris le Banat de

1 Avis du Conseil de Gueidre, Ibid., lOo, 108.

2 Et dont deux, disent-ils, se sont produits récemment en Hainaut [Avis du Conseil de Hainaut, Ibid., 122]. Nos recherches dans les archives de Mons ne nous ont pas fourni de renseignements sur les erreurs judiciaires auxquelles le Conseil fait allusion.

3 Id., Ibid., 126.

+ Avis du lieutenant général et de l'avocat général de Tournai-Tournésis, Ibid., 242 : « 11 se trouve trop peu déjuges assez judicieux, intègres et instruits pour oser se persuader » que ladite torture ne se décernera pour l'avenir qu'avec la prudence et les règles de » direction requises... La prévention les aveugle si souvent qu'ils croient trouver les » preuves les plus claires dans ce qui n'en est que l'ombre et l'apparence ... Plusieurs, » après avoir fait sourt'rir au patient les plus cruels tourments, et l'avoir mis à deux » doits de la mort, ne peuvent se résoudre à le renvoier absous et innocent, mais, au « moïen de la clause manentibus indiciis, le condamnent encore en quelque peine afflic- » tive, ou le renvoient noté d'infamie, et quelquefois estropié, avec ses faits et charges « [Ibid., 242].

PENDANT LE XVHI' SIÈCLE. lOn

Temesvar el la Gallicic ', on n'osait inlrochiire la réforme dans les Pays-Bas que pour les tribunaux militaires '.

Pendant les dernières années du règne de iMarie-Tliérèse, la torture, quoi qu'en dise Galesloot •', continue à être pratiquée dans nos provinces. Nous en avons trouvé des exemples aussi bien dans les archives des juridictions subalternes que dans celles des villes importantes. Le 19 décembre 1775, Jean Van K..., voleur d'église, subit à Gand une torture prolongée de 2 à 10 lieures du soir '; l'année suivante, le 2G mai 1774, Gustave D..., voleur, est torturé dans la même ville '; le 3 octobre 1775, Jean-Baptiste G..., dit « maegeren Tist », accusé de vol, est mis à la question à Anvers pendant près de deux heures *'. Viennent ensuite, également à Anvers, le 7 septembre 1775, Jean-Élienne J..., que l'Ecoulcte qualifie de « complète deugeniet ende fameusen dief » ; il est torturé parce qu'il ne veut pas révéler, le nom de ses complices '' ; le 20 octobre, Joseph (]..., poursuivi pour vol, subit l'épreuve du « haisband ^ » en même temps que son complice supposé, Jacques F... ".

' Il existe une expédition de ce billet dans le carton 7oo^ du Conseil privé.

- Ctiarles de Lorraine ayant consulté le Conseil privé sur le point de savoir si le rescrit que le Conseil aulique de la guerre avait adressé au commandant des troupes des Pays-Bas pour lui dire que la torture était abolie dans les tribunaux militaires autrichiens, avait force de loi, le Conseil privé répondit, le 26 février 1776 : « Il est d'autant plus intéressant que, » de quelque manière que ce soit, la torture soit abolie dans les tribunaux militaires, que » c'est chez eux qu'on en a souvent vu faire les plus tristes abus ; rien n'était plus commun » que de faire, dès le premier interrogatoire, donner des coups de bâton à un accusé, sur » sa dénégation, quoiqu'il n'y eut encore aucun commencement de preuve » [Cart. 7oo'"' du Conseil privé].

3 « Le Gouvernement, dit Galesloot, se borna h interdire aux tribunaux subalternes de » donner suite à des sentences prononcées par eux et qui comportaient celte terrible » épreuve » [Mole sur l'admiiiislrnlioti de la justice criminelle au.r Pays- lias au XVlll^ siècle, dans les Annales de l'Académie h'arciikologie dk Belgique, t. XV, p. 308]. Nous ne savons où Galesloot a vu celte interdiction; il confond peut-être avec le décret du 3 février 1784 dont nous parlerons plus loin.

* Arcli. comm. de Gand, dossiers criminels, pp. 213-241.

s Ibid., Comptes des Bibauds.

6 Vierschaerboek der slad Antwerpen du 20 mai 17.'>7 au 21 décembre 1773, f"^ 231-261.

■ /6irf.,216, 226, 230, 242.

« /birf.,272.

9 Ibid., 272.

no . LA TORTURE AUX PAYS-BAS AUTRICHIENS

En 1776, Joseph De T..., natif de MuIIem, dans la châlellenie d'Âudenarde, fut accusé de vol et s'enfuit. Son père demanda grâce pour lui, et fit valoir que les preuves produites à sa cliarge étaient de peu de valeur; cependant, disait-il, si on l'arrête, la torture lui arrachera peut-être un aveu mensonger. Le gouverneur général accorda au suppliant des lettres d'abolition. Le Conseil privé, consulté, avait signalé à l'attention du prince que « ce dessein » d'appliquer la torture à un homme, qui peut-être est très innocent, est n odieux et révoltant, et que cela seul paraît devoir engager Son Altesse » Royale à arrêter les poursuites' ». Le 21 décembre 1775, Henri M..., accusé de vol, est torturé à Anvers^; le 20 juin 1778, Norbert T..., accusé de meurtre, est condamné à subir la question; mais sa femme obtient du gouverneur général un décret de grâce ^.

Un cas plus intéressant se présente dans une juridiction rurale du Brabant. En 1779, Guillaume Desmel, échevin de la commune de Meldert, près Tiricmont, fui décrété de prise de corps comme incendiaire ', et, bien (|u'âgé de plus de 62 ans, appliqué à la torture durant dix-huit heures consécutives'^. Or, on n'avait pas même démontré que l'incendie fût dû à la malveillance, et, suivant l'expression des jurisconsultes, il ne « constait pas du corps du délit » .

La même année, Laurent T..., détenu dans la prison de iMaesniel, seigneurie de Daelembroeck, en Gueldre, accusé de faux et de vols, est condamné par

1 Protocole du Conseil privé, du Ifi décembre 1776, carlon 69o du Conseil privé.

2 Viersrhaerboek Jer stad Antwerpen du 20 mai 17o7 au 21 décembre 1773, f° 287.

3 Vierscliaerboek der slad Aiihrerpen, i janvier 1776 au 28 décembre 1792, f"' 24-49.

* Voir Creffe scabinal de Meldert, n" 1352'"% aux Archives générales du Royaume. — Voir aussi Mémoire justijkalif pour Guillaume Desmet, condamné par justice définitive à une détention à la maison de correction à Vilvorde après avoir sul)i par sentence provisoire la question préparatoire. Genève, 1787, in-4", signé in fine : « Van deii Hoop, avocat ».

o c< Dix- huit heures continues dans la gêne, devant un feu augmenté de moment à autre, » au point de lui faire fondre la graisse des jambes et des genoux : les yeux bandés, >' ayant au col le collier garni de pointes; ses quatre membres allongés par l'effet des » poids, redoublés jusqu'à ceux de quarante-huit livres; sa jambe verrinée après quatorze » heures de souffrances, son corps disloqué par la longueur de la gêne; ses fesses » découpées par la perte de plusieurs livres de chair, -a la suite des opérations chirurgi- » cales. Pour le guérir des blessures que le tranchant de la sellette avait formées, on dut » lui emporter trois livres de chair par des incisions ». Mémoire justificatif, p. o.

PENDANT I.K Wllh SIKCI.K. tll

le magistrat à subir la torture. Il adresse au souverain une requête en grâce; elle lui est accordée sur l'avis favorable du Conseil de Gueldre, qui est resté l'adversaire déterminé de la question cl qui fait d'ailleurs valoir « l'insuffisance des charges ' » .

La dernière année du règne de Marie-Thérèse est marquée par deux procès importants. Les frères de Liévin B..., de Gand, qui était accusé d'avoir assassiné sa femme, s'adressèrent, le 5 août 1780, au gouverneur général, afin d'obtenir que le procès se fit sans mise à la question. Chose étrange, alors que nous avons vu, à diverses reprises, le Conseil privé se déclarer partisan de l'abolition de la torture, alors qu'il la supprime souvent d'une manière indirecte par le moyen de la grâce ou des lettres d'abolition, celle fois il se désintéresse de la chose et il semble même faire un grief aux frères de l'accusé de leur intervention '*. Cependant, on demande pour la forme l'avis des échevins de Gand, et ceux-ci renvoient la requête

< « Il serait superflu de relever de nouveau l'inutilité, l'insuffisance et l'atrocité de cette » coutume barbare, inventée pour convaincre un accusé à charge de qui il n'y a pas assez » de preuve à le condamner à la peine que son crime, lui objecté, peut mériter. Nous » croyons l'avoir démonslrativement combattu par notre avis rendu à Votre Majesté, » le 30 juin 17t)6, sur l'usage de la torture ... On a déjà adopté dans plusieurs Etats le » système de son abolition qui n'y fait sentir aucun des inconvénients que les défenseurs » de cette pratique cruelle y opposent ... Nous proposons la grâce, et cela afin d'éviter » l'exécution d'une torture que nous croyons avoir été décernée soit irrégulièrement, soit » avec trop de rigueur ... Sous l'apparence d'un devoir mis en œuvre pour s'assurer si » un accusé mérite ou non d'être puni, on lui inflige cependant par le fait une punition » très flétrissante et très douloureuse qui a causé souvent la mort de l'accusé sans qu'on ait » su même si jamais il avait été coupable » [Minute dans le Registre du Conseil de Gueldre, î" li7 à 127. — Expédition dans le carton 716 du Conseil privé; en marge : « Je me conforme, (S.) Charles de Lorraine »].

2 « L'usage de la torture dépend de la connoissance et discernement du juge; des pai-- » ticuliers n'ont pas le droit de se mêla' de cet objet; que, du reste, s'il y a des nullités, ce » serait devant le Conseil de Flandre qu'on devrait les intenter, et il n'y a pas la moindre » raison qui puisse enyagev le (Jouvernement à se me'ler de l'instruction de cette cause dans » laquelle on doit présumer que le Magistrat de Gand procède suivant les règles, tandis » qu'il est apparent que les su|)pliants aimeraient mieux d'acci'ocher la poursuite par des » allégations hasardées » [Consulte du 26 août 1780, carton 716 du Conseil privé]. — 11 est à noter que, par leur décision du 2 septembre 1780, les échevins de Gand refusèrent même à B... de se faire défendre par un avocat [Archives communales de Gand, Aff'aires criminelles, portefeuille 21H-214].

au grand bailli Vaii den Deiirpe. Le procureur gantois s'étend longuement sur les considérations d'ordre public qui exigent la répression des crimes, et surlout sur la « groote atrossileyd » du crime reprocbé à B... K il conclut au rejel de la rcquéle des suppliants, qui, connaissani, dil-il, les dispositions du GouvernemenI au sujet de la torture, essaient d'oblenir qu'elle ne soit pas appliquée-. Les requérants invoquent à lorl les ordonnances de 1570, car celles-ci autorisent la mise à la question quand il y a des preuves telles qu'il ne manque plus, en quelque sorle, que la confession de l'accusé. Mais le sévère magistrat oublie qu'il vient de consacrer plusieurs pages à démontrer que la culpabilité de l'accusé ne présente pas le moindre doute. Or, les ordonnances disent formellement que, dans ce cas, la torture ne doit pas être employée, l'accusé s'opiniâtrâl-il dans ses dénégations. Dans son zèle, il va jusqu'à prétendre que le crime de B... est un de ceux pour lesquels les antagonistes mêmes de la torture la jugent nécessaire '^ et il cite Voltaire el Carpzovius — qu'il est assez piquant de voir associés — pour montrer que l'assassinat d'une femme par son mari est aussi grave qu'un parricide. Ce rapport fut approuvé par les écbevins, et le GouvernemenI repoussa la requête des frères de B... Celui-ci subit les tourments de la question le i septembre 1780^, depuis 3 heures de relevée jusqu'au lendemain à la même heure, sans interruption, et sans que les habiletés du bourreau lui eussent arraché un aveu.

' Ce volumineux rapport est conservé aux Archives communales de Gand : Avis en matière criminelle, série 209.

- « De supplianten dan gevoelende uyt het publicq geruchte dat de saelve meer ende » meer naederde tôt de confictie, cnde beduchtende eene sententie tortionnaire, hebben » het Gouvernement het welcke sij vveten delicaet te syn op liet fait van de torture, J)y » middel van eenige daer omtrent opgeproncke raisonnementen tôt medelyden trachten » le bewegen ».

3 « Hiermede consteert bel claerlijcli dat het cas voorhanden is van de natuer van de » criemen, in de welclie de meeste antagonisten van de torture convenieren de selve te » moeten gebruyckt wordcn ».

i Le procès-verbal détaillé de celte mise à la question est conservé aux Archives communales de Gand [Crimiuele processtukken, portefeuille 213-274]. Le patient insulta ses juges, proféra des blasphèmes et des grossièretés incroyables. Voir pièces justificatives, n° VII. H fut condamné à trente ans de travaux forcés. La sentence constate « dat gy, in misach- » tinghe van de justitie ende met het uytterste disrespect aen uwen rechler al spottende » ende schimpende by uwe ontkentenissen syt blyven persisleren ».

La intime année, ie iMagislial de Louvain |)oiirsuivail du chef de faux deux fonclionnaires de la ville, de G... et van D...; comme les accusés niaient en dépit de l'évidence les faits mis à leur charge, il les condamna à subir la lorlure. Les femmes des accusés sollicitèrent des gouverneurs généraux qu'il fùl fait grâce de cette épreuve à leurs maris; leur re(|uéle fut accueillie et les échevins durent prononcer letu- senlence sur les faits de la cause '.

Vint le règne de Joseph IL Nous avons vu que déjà, comme corégenl, ce prince avait manifesté catégoriquement ses préférences pour la cause de l'abolition. Son action, toutefois, ne se fil pas immédiatemeni sentir". Même pendani les premières années, il semble avoir renoncé à introduire dans nos provinces cette réforme accomplie depuis 17 70, sans inconvénients, dans ses Étais hérédilaires d'Autriche. En réalilé, il n'y a là qu'un simple ajournement, el, en attendant qu'il juge le moment opportun pour lancer un décret définitif, le Gouvernement veille à écarler les abus chaque fois (ju'il en découvre. Le Conseil privé recourt fréquemment au moyen que nous avons déjà indiqué : il obtient que le souverain fasse grâce de la torture, malgré les instances souvent pressantes des corps judiciaires. Ceci est lelletnenl vrai que le Conseil, quand il esl en désaccord avec un tribunal, n'entreprend plus de discussion théorique : il cherche dans les faits de la cause l'une ou l'autre raison de supprimer l'épreuve de la question. Le 25 janvier 1781, le Conseil privé est saisi d'une reipiête en grâce de Guillaume R..., détenu dans les prisons de Bruxelles sous l'accusation d'avoir

• Conseil privé, carton 720. De 1770 ;\ 1790, la torture est appliquée avec une fréquence extrême dans ie pays de Liège; nous en avons relevé cent dix-sept cas dans les seuls registres de Liège, Vliermael, Munsterbilsen, Bilsen, Hasselt et Saint-Trond. Il y a beaucoup de tortures prolongées; beaucoup d'accusés ont été « saisis au llagrant ». Plusieurs procès-verbaux sont suivis de la mention : « que le prisonnier est mort en prison en >' suitte de la question ».

^ Galesloot dit [article précité, p 1^09] que, pendant son séjour aux Pays-Bas, en 4781, l'Empereur reçut un mémoire anonyme relatif à l'administration de la justice. L'auteur s'y élevait contre l'usage de la torture. Le Conseil privé, auquel le mémoire fut communiqué, lit remarquer que les tribunaux, même ceux (|ui étaient hostiles ù son abrogation, reconnaissaient (|u'on ne pouvait en permettre l'application qu'à des juges éclairés, et qu'il fallait nécessairement en faire cesser l'abus. — Nos recherches les plus minutieuses dans les registres et les cartons relatifs au séjour de Joseph II dans It^s Pays-Bas en 1781 ne nous ont pas fourni de traces du mémoire dont parle tialesloot.

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