Tome LV
assassiné sa femme. La grâce fui accordée d'abord parce qu' « il ne coiisle » pas assez de l'idenlité de la personne assassinée avec la femme du prison- I) nier, » — ce que les échevins ne conteslenl pas! — ensuite parce que l'accusé est absolument sourd; enfin, el ceci est une concession apparente aux préjugés judiciaires, « à cause qu'il n'y a pas ici des circonstances » secreltes dont la révélation faite par l'accusé sur la torture peut seule » donner au juge l'appaisement requis » . Les échevins devront donc juger sur témoignages et sur pièces '. Le 1^' août de la même année, Guillaume B..., de Fouron-Saint-Martin, pendant les fêles de la kermesse, où, en signe de réjouissance, on lirait des coups de fusil, a tué un de ses amis. Sans lioule, disent les échevins, la victime était un de ses amis, mais il y avait une pierre dans son arme : il a peut-être visé un autre individu dans la bagarre, et le coup aura mal porté. « Pour le convaincre définitivement, il » devrait préalablement être appliqué à la question '^ » . Défense fut faite aux juges de Fouron de passer outre, ce qui ne les empêcha pas de garder le malheureux B... en prison pendant quatre années. Aussi, lorsque, en 1783, le Gouvernement apprit cet abus de pouvoir, infligea-t-il un blâme sévère aux échevins el fit-il mettre immédiatement B... en liberté '\ La même année encore, un prêtre du diocèse de Bruges, Jean Bauwens \ fui poursuivi devant
1 Conseil privé, carton 704.
2 Ibid.
3 Le dossier de cette afl'aire contient une lettre très curieuse de Ernsl, officier criminel à Fouron. Nous y lisons : « Ce qui m'embarrasse le plus en cas de poursuite ultérieure de » la procédure [soit dit sous le sacré sceau du secret que nous avons juré tous] : que je » crois devoir m'attendre que je ne parviendrai pas en ce cas à une preuve phisique ou » légalement convaincante du fait, ne fût-ce peut-être au mcrien d'une question ou torture !
» Quoiqu'en qualité déjuge j'ai cru cent fuis devoir dicter ce nioien vraiment cruel et » en quelque sorte inhumain, je frémis lorsque je prévois que je pourrois me trouver ici » dans le cas de le pratiquer comme accusateur. Je crois néanmoins que le procès y sera » disposé, au défaut de remission, et quoique l'humanité en souffrira beaucoup, je l'exé- » culerai avec la fermeté et la prudence requises, si le juge règle la cause à ce moien de » preuve » [Conseil privé, carton 704],
t Cette affaire Bauwens donna lieu à une polémique très vive entre le Gouvernement et l'évêque de Bruges qui réclamait l'accusé en invoquant le privilège du for ecclésiastique. Le Conseil privé, dans une longue et importante consulte du 17 mai 1781 [Begistre 5S6], donna tort à l'évêque sur le fond, mais il reconnut cependant que les Fiscaux avaient eu mauvaise grâce à arrêter Bauwens « avec un éclat extraordinaire ». Marie-Christine leur recommanda « d'éviter désormais le scandale lorsque, comme cela auroit pu se » faire dans le cas présent, on peut l'éviter sans craindre de manquer l'appréhension du « coupable » [Conseil privé, liegistre 248, f" 195 \°].
le Conseil de Flandre du chef de faux. Vn décret dos ijouverneurs généraux en date du 23 avril enjoignit au Conseil de porter sa sentence à la connaissance du souverain avant de la mettre à exécution. Le 11 octobre, Bauwens fut condamné à la peine capitale; en notifiant cet arrcl à TKmpereur, le Conseil de Flandre ajoutait que Bauwens serait appliqué à la torture « pour » la révélation de ses complices ' » . Immédiatement Albert et Marie-Christine le lui défendirent; ils reconnaissaient que la révélation des complices importait à Tordre public, mais ajoutaient qu'à leur avis, « la torture ne ') répandrait aucun jour ». En conséquence, on dirait au condamné qu'il lui restait un moyen de sauver sa vie : faire l'aveu complet et sincère de ses crimes et dénoncer ses complices '-.
Le Conseil insista, le 45 novembre, et fit valoir qu'il lui « seroit désagréable » de faire les devoirs prescrits par Sa Majesté^ ». Le Gouvernement ne s'arrêta pas à celte protestation ; il maintint sa décision première et interdit aux juges d'aller au delà, même si l'accusé refusait de répondre ou si ses réponses n'étaient pas satisfaisantes *. Le Conseil de Flandre dut s'incliner devant cet ordre formel, bien qu'il y trouvât « des inconveniens, ... de
' « Nous avons, au surplus, résolu de l'appliquer à la question ordinaire et extraordi- » naire pour tenir de sa bouche la vérité et circonstances qui ont accompagné les falsifica- » lions ultérieures dont il est accusé, nommément au sujet du testament de Marie Thérèse » Supyn. Nous avons jugé cette application d'autant plus nécessaire, que de ses réponses » doit résulter principalement à quel point sont coupables ses complices, surtout celui » qui a fabriqué pour lui les faux actes dont il est accusé et en partie convaincu, lequel est » déjà depuis longtemps détenu es nos prisons » [Archives de l'État à Gand, Brieve en rescriptieii , 1774-1783, E, Conseil de Flandre, f» 204, publié par Ad. Durois dans les Procès-verbaii.v de la (kiwmissioti roi/ale pour la publication des ancieniirs lois et ordonnances delà BeUjiquc, t. VII, p. 109].
2 IbuL, H, Conseil de Flandre, f" 7o, Procès-verbaux, t. VU, pp. 111, 112.
3 Ibid., E, Conseil de Flandre, f" 20u, Procès-verbaux, t. VU, pp. 112, 113.
* « C'est notre intention que vous fassiez au prêtre Bauwens la lecture de l'arrêt qui le » déclare convaincu de crime capital et qui le condamne à la torture, que, cette lecture » étant faite, vous fassiez faire les préparatifs et la démonstration de la torture, sans cepen- » dont y faire appliquer le même Bauwens; que vous l'interpelliez de s'expliquer sur tous » les points sur lesquels vous estimerez qu'il est important d'avoir des éclaircissements, » que, quelque puisse être le résultat de cette démarche de démonstration, vous procédiez >■> en avant aussi loin que la chose pourra aller dans le jugement du procès de cet accusé, » et que vous conceviez une sentence définitive à sa charge dont vous nous ferez parvenir le » projet avant de le prononcer ». Ibid., H, (Conseil de Flandre, f" 77, Procès-verbaux, l. VU, pp. 113, 114.
)> mauvaises suites qui doivent en résulter el l'embarras dans lequel ils » doivent naturellement jeter le juge * » . Mais Bauwens ayant refusé de répondre, ses juges insistèrent assez aigrement auprès des gouverneurs généraux pour qu'il leur fût permis de le mettre à la question. « On a vu 1) le Gouvernement stater des procédures, interdire l'exécution des sentences, » accorder des grâces, mais on ne se souvient |)as qu'on ait touché à la » forme de la procédure, qu'on ait gêné le juge dans les moiens de preuve » ou dans les principes qui doivent guider son opinion. La question est un » moien de preuve ordonné par nos placards et consacré par l'usage, il a t) dirigé en partie nos opinions dans l'arrêté (|ue nous avons fait dans la » cause. Ce moien étant supprimé, nos opinions deviennent altérées, el nous » n'avons plus de guide sûr pour notre détermination ». Encore une fois, le Gouvernement tint bon et ordonna au Conseil « de passer, sans plus » emploier aucune espèce de torlure, à la décision définitive du procès'^ ». Une décision analogue fut prise à l'occasion d'une poursuite intentée par les échevins d'Anvers à charge de Pierre-Gommaire S..., accusé d'un crime horrible ^ et surabondamment établi. Starhemberg écrivit à la Vierschaere que la torture ne pouvait être décrétée dans l'espèce.
Certains tribunaux, sans manifester encore des sentiments abolitionnistes, ne veulent pas agir contre les vues du Gouvernement et s'abstiennent d'infliger la question '. Mais ils constituent une exception dans le monde
1 Ibid., E, Conseil de Flandre, f" 206, Procès-verbaux, t. Vit, pp. 114-116.
2 « Comme nous sommes informés que quelques sièges de justice appliquent les » accusés criminels à la question, et cela uniquement pour avoir leurs aveux, quoique cet » abus ait été formellement proscrit par l'article 61 de l'édit criminel du o juillet lo70 et y> par différents décrets, nous vous prévenons que notre intention est que cet article soit » ponctuellement suivi relativement :"i la question ou torture » [Copie dans le Vierschaerboek der stad Antuhrpen van den 4 januar 1776 tôt den 28 december 1792, f» 68].
3 « De soo schroomelyke onkuyscheid tegens de nature, te weten de sonde van sodomie, » ende dit niettegenstaende hy een getrouwt man is ».
i C'est le cas à Tournai. Le 17 octobre 1782, D..., accusé d'un vol important, est traduit devant le Magistrat : « I^es vingt-trois indices relevés ne permettent pas de douter que le n nommé D... ne soit un des coupables. Ceux du Magistrat de Tournai se sont réunis et » ont procédé au jugement à l'intervention de deux membres du Conseil de Tournai, » comme il est de règle. Ils se sernient réunis pour appliquer l'accusé à la question, si, » comme ils le disent, ils ii'avoient envisagé ce moien comme peu conforme aux intentions » et aux vues déjà manifestées du Gouvernement contre l'usafie de la torture. Cependant » quatre juges sur neuf ont opiné de lui faire subir la question ordinaire et extraordinaire » [Conseil privé, carton 705].
PENDANT LE WIII" SifiCLE. 117
judiciaire, cl il arrive que de graves abus échappent à la vigilance de Tautorilé supérieure. Le 13 octobre 1781, le Fiscal de Flandre déclare, dans une enquête ordonnée par les gouverneurs généraux, que François (]..., bourgeois de Bruges, a subi dMiorribles tourments parce qu'il refusait de s'avouer coupable de viol '. Le 14 juillet 1783, le Conseil privé est obligé de rappeler à la Cour féodale d'AlosI que l'on ne peut torturer un accusé convaincu à suffisance de droit, uni(|ueinent pour obtenir son aveu ^ Le 15 décembre de la même année, il obtient des gouverneurs généraux qu'il soit fait grâce de la torture à Jean-Baptiste L..., accusé de viol, condamné à la (|ueslion ordinaire et extraordinaire par les échevins d'Ypres \
En 1784, l'empereur accentue son attitude. Un décret du 3 février défend
1 « il a subi devant les échevins trois fois la torture, a ensuite dû jeûner neuf jours au » pain et à l'eau, a été mis ensuite dans un cul de fosse pendant trois semaines; après » cela posé à pieds nus sur du latis d'un bois plus tranchant qu'un coutteau, un collier de » fer au col, une énorme curasse du même métal attachée à son corps par huit cotés, » par laquelle on lui fit passer les bras étendus jusqu'à dislocation, entre les ouvertures » des grosses pièces de chênes tendues, qui en se resserrant lui fracassèrent tous les os; >> ses doits de pieds liés ensemble et meurtris par les cordes avoient été attachés à une n cheville de fer, et après avoir enduré tous ces tourments, on ne lui a donné pour se » refaire qu'un morceau de noir pain de seigle et un peu d'eau de pluie puante. Après » ce, on l'a chargé d'une si pesante paire de chaînes qu'il a eu peine à les traîner. Lors- » qu'au milieu de ses souffrances, le supliant poussait des soupirs pour se plaindre de » cette dureté, on a eu l'inhumanité de l'attacher à quatre colonnes de fer, de lui déchirer » et meurtrir le corps à coups redoublés de nerfs de biEuf, en lui disant in verbis : aile/. » maintenant poursuivre votre droit » [Conseil privé, cart. 382].
'•i Conseil privé, carton 706. Il s'agit d'une femme du village de Welden « véhémente- » ment suspecte d'avoir dérobé un corps de Juppé et un tablier de toile avec trois à [sic] » quatre grosses chemises. D'ailleurs les méde»'ins la jugent trop foible pour être appliquée » à la question sans exposer sa vie ».
3 Le Conseil a observé que « puisque le juge n'a pu tirer des preuves faites à charge de n l'accusé ce degré de conviction nécessaire pour le condamner sans son aveu à la peine » capitale que méritoit le crime dont il étoit prévenu, il paroît préférable de lui faire n subir une moindre peine que de le soumettre à l'épreuve incertaine et cruelle de la » torture » [(;onseil privé, carton 708]. — Même décision le 19 janvier 1782, en cause des hommes de fief du pays de Waes contre Jean J..., accusé d'assassinat : « Ne pas l'exposer » à l'épreuve cruelle et incertaine de la torture » [Ibid., carton 718]. — Même décision le 26 janvier 1784, en cause des mêmes qui ont insisté : « La torture n'étant qu'un moyen » dangereux et peu sûr pour découvrir la vérité, on ne peut sans inconvénient en )) permettre l'usage ahsfilii, inêmc aux juges supérieurs » [Ibid., ciirl. 7.'i1'"].
à lous les juges, « tant supérieurs que siihallernes », de mettre un accusé à la question avant d'en avoir obtenu l'autorisation du Gouvernement '. Cette disposition devait être tenue secrète, « afin de prévenir les inconvénients » qui pourroient élre à craindre, si les malfaiteurs savoient ou pouvoient pré- » sumer d'avance une disposilion équivalente à l'ubolilion de la torture "' ».
1 Nous avons publié le texte de ce décret dans le Bulletin de la Commission royale d'histoire, o' sér., t. V, p. 163, en note. L'original se trouve dans le carton ToS'" du Conseil privé.
2 Un procès criminel intenté devant la Cour féodale du pays de Waes à Jean-François J..., accusé d'assassinat et de vol d'église, fut l'occasion de ce décret. J... avait été condamné à subir la question ordinaire et extraordinaire pendant vingt-qualre heures. Le Conseil privé, avisé de cette procédure, fit observer aux gouverneurs généraux, le 19 janvier 1784, « que » ledit J... n'étant point suffisamment convaincu du crime dont on l'accuse pour subir une >■> peine capitale, il est préférable de le faire enfermer que de l'exposer à l'épreuve cruelle » et incertaine de la torture ». Un décret du 28 janvier sanctionna cette proposition, et J... fut enfermé à la maison de force de Gand pour la durée de trente ans [Cons. privé. Registre 2o8, f° 86].
Le 28 janvier, la question fut soulevée de nouveau . « Les Sérénissimes princes [Albert )i de Saxe-Teschen et Marie-Christine], i l'occasion de la sentence des hommes du fief du )i Pays de Waes qui condainnoit J.-F. J... à la torture, observent que la torture reste en " usage dans le Païs, même chez les juges subalternes, dans les cas qu'on ne recourt point » au Gouvernement, tandis qu'il arrête cette ressource extrême dans tous les cas qui » parviennent à sa connoissance, et, comme de là il résulte une contradiction qu'il est « bon de faire cesser, ils chargent le Conseil de s'expliquer sur ce tju'en attendant une » disposition générale et publique, on pourroit faire pour ne pas tolérer que les juges sans » distinction fassent emploi d'un moyen que le Gouvernement défend dans les cas parti- » culiers que le hazard porte à sa connoissance.
» Le Conseil aiant délibéré sur cet objet, a observé que pour remplir les vues de » LL. AA. RR. jusqu'à ce que par une loy générale on ait pourvu au défaut de notre » jurisprudence criminelle sur ce point, il paroît que le seul moyen que l'on puisse adopter » est de déclarer qu'aucun juge ne pourra exécuter une sentence portant condamnation à » la torture, sans en avoir donné part au Gouvernement, et sans avoir reçu ses ordres. » Cette disposition qui feroil cesser la contradiction qui résulte dans l'état de notre juris- >i prudence actuelle, paroît devoir être générale tant à l'égard des cours supérieures que » des subalternes, puisque, la torture n'étant qu'un moyen dangereux et peu sûr pour » découvrir la vérité, on ne peut, sans inconvénient, permettre l'usage absolu, même » aux juges supérieurs. En conséquence, le Conseil a résolu de présenter à l'agrément de » LL. AA. RR. le projet de dépêche que l'on pourroit adresser aux cours supérieures de » justice avec charge d'informer en conséquence les juges subalternes de leur ressort ainsi » qu'aux offices du Prévôt de l'hôtel et du Drossard de Rrabant». Séance du 20 janvier 1784. Présents : JLM. de Kulberg, de Grysperre, d'.\guiiar. de IJmpens, de la Vielleu/.e; secrétaires : de Reul père et fils, et .Marri. Registre 258, f"' 113-115.
PENDANT I.K XVIII' SlftCl.K. 119
Les Conseils de Naimir et de Flandre prolestèrenl. Le premier lil valoir que le secret sérail mal gardé par les jiislices subalternes el que le décret impérial aurait de fâcheuses conséquences au point de vue de la criminalité '. Le second se plaignit assez aigrement d'être « mis en curatelle » et, se basant sur l'autorité de Montes(|uieu, qu'on est assez surpris de voir invo(|uée en cette occurrence, il dénonce dans la dépèche du 3 février une confusion des pouvoirs législatif et judiciaire ". Le Gouvernemeni répondit qu'il exerçait de plein droit la haute surveillance sur tous les tribunaux des Pays-Bas et que le Conseil de Flandre avait à se soumettre '\ Il n'y eut pas d'autres protestations '; le Conseil de Namur s'empressa d'adresser la dépêche impériale à toutes les cours subalternes de son ressort '; les Conseils de llainaul. Tournai -Toiu'nésis, Hrabant et Luxembourg suivirent cet exemple ^
Le Conseil privé veilla du reste à la stricte exécution du décret, et, d'autre part, chaque fois (]u'un tribunal sollicita l'autorisation de torturer un accusé, il fui nettement éconduit. Dans plusieurs réponses à des requêtes de l'espèce, le Conseil déclare (pie le Gouvernemeni « a pris pour principe
• Correspundame du Cmiseil de .\ainur arec te Goitrernemeiit, Itcgistrc de 1783-1784, f»> 214-217 [aux Archives de l'Etat, à Xamur].
"' « L'on pourroit dire, de la iiianii'Te dont le décret est conçu, que tous les juges sont » mis sous la curatelle du Gouvernement, et que celui-ci veut être le seul juge des causes » criminelles, lorsqu'il s'agit de condamner à la torture. Nous ne pensons pas du tout que » ce soit là l'inlenlion du Gouvernement, mais la tournure et le sens du décret n'en paroit » pas moins tel, et puis, en supposant que l'on veuille seulement taire dëjjendre l'appli- » cation de la torture, lorsqu'elle est ordonnée par le juge, de la volonté momentanée du » Gouvernement, convient-il que ce moien de preuve, qui est reçu par les lois, dépende de » celte volonté dans chaque cause S[)é(itiquemenl? Convient-il que le législateur soit juge? » Montesquieu a démontré que ceci ne convient nullement » [(kins. privé, cart. 7oo''''].
3 Conseil privé. Registre o59, f"' 97 à 103.
+ Tout au moins n'en existe-t-il pas de traces dans les archives du Conseil privé.
5 Les accusés de réception sont conservés dans la Correspondance du Conseil avec le Gouvernement, 1783-1784, f° 217 [aux Archives de l'Étal, ù Namur].
0 Le Conseil de Hainaut, dès le 11 lévrier, voir Registre des avis, 1783-1784, n° 2899 [aux Archives de l'Etat, à Mons] ; — le Conseil de Tournai-Tournésis, dés te 14 lévrier, voir Collection des placards imjn-imés des Archives (jénérales du lloyaume, t. XXI; — le Conseil de Brabanl, le 18 février, ibid.; — le Conseil de Luxembourg, le 18 mars, voir lienislre du Conseil, LL, f° 39. Nous n'avons pas trouvé de décrets analogues dans les archives du Conseil de Flandre ni dans celles du (>ouseil de Gueldre.
» de ne plus permettre que les accusés soient mis à la question ' ». Le l*-" août 1785, il annonce au Drossarl de Brabant que l'abolilion sera bienlôl officielle el définitive.
Le Gouvernemenl nourrissait d'ailleurs le projet d'une refonte générale de nos lois pénales. On conserve aux Archives du Royaume à Bruxelles un volumineux manuscrit relatif à cette affaire. C'est un Projet (Tédit criminel divisé en cinq chapitres, dont le quatrième est consacré à la pro-
1 Le 7 avril 1784, interdiction au Conseil de Naniur de torturer L. R... [Cons. privé, cart. 75S2]; — le 3 mai 1784, id. aux échevins de Mont-Saint-Jean à Dudlange, en cause d'Angélique P..., Pierre S... et Anne-Catherine K..., accusés d'assassinat et de fratricide [Ibid.]; — le 17 mai 1784, id. aux hommes de fief de la Cour féodale de la baronnie d'iselniooregem, en cause de Jean D..., accusé de vol [Ibid.]; — le 17 juin 1784, id. à ceux du Bailliage des bois et forêts de S. M. à Namur, en cause de Louis R..., accusé d'assassinat : o Le Conseil est persuadé que ce moien tirannique ne peut jamais conduire à une » conviction légal et certaine» [Cons. privé, cart. 707]; — le i21 juillet 1784, id. aux hommes de fief de la Cour féodale du péron d'Audenarde, en cause de Jean et Engelbert D... et Jacques P..., accusés de faux témoignage. Les hommes de fief protestèrent le 28 juillet suivant, « les usages de la Flandre paraissant porter que Fon ne peut condamner » personne à mort sans l'aveu du crime par lui commis » [Cons. privé, cart. 708] ; — le 13 septembre 178i, id. au Conseil de Luxembourg, en cause de Joseph et Bernard S..., accusés d'assassinat [Cons. privé, cart. 755'"']; — le 9 octobre 1784, id. aux échevins de Laroche, en cause de Charlotte-Ernestine d'E..., accusée d'avoir assassiné son mari [Cons. privé, cart. 718]; — le 6 novembre 1784, id. au Magistrat de Louvain, en cause de Joseph T..., accusé de faux. Le Conseil rappelle qu'il a refusé l'autorisation de torturer « en » cause de la fameuse bande détenue dans les prisons de la porte de Hal à Bruxelles, et qui » s'est souillée de tant de crimes atroces » [Cons. privé, cart. 711] ; — le 13 novembre 1784, id. aux Bailli et hommes de fief de la châtellenie du Vieubourg de Gand, en cause de Etienne R..., Jacques R... et i'ierre De C..., vagabonds, accusés de vols de grand chemin, lesquels avaient été condamnés à subir la torture vingt-quatre heures durant [Cons. privé, cart. 718]; — le 2 mai 1785, id. aux échevins de Baarle, en cause de G. de B..., voleur [Cons. priv., cart. 719]; — le 30 mai 1785, id. au Magistrat d'Ypres, en cause de Jacques- Corneille S..., chef d'une bande de voleurs. Le Magistrat revint à la charge : « Il insiste >; nommément à ce qu'on lui accorde la permission de mettre ledit S... à la torture pour » arraclier l'aveu de ses crimes; il dit qu'ils ont déjà condamné trois personnes de cette » bande à être pendus ; que ces sentences ont été mises à exécution ; que le public murmure » de ce que S..., qui est le chef, et le plus coupable, ne subit pas la peine qu'il a méritée; >) qu'il seroit d'un mauvois exemple si ce criminel restoit impuni parcequ'il s'obstine à » nier ces crimes, tandis que ses complices seroient la victime des aveus qu'ils ont faits. » Le Conseil observa que ce Magistrat pour persuader qu'il est nécessaire de faire subir la » torture à ce coupable pour en arracher l'aveu de ses crimes, adopte évidemment pour >i princifie qu'cjn ne peut punir un criminel sans qu'il ait avoué sou crime, ce qui est
PENDANT F.K XVIH" SIÈCLE. 121
cédiire; parmi les choses nouvelles que nous y relevons, il faut noter rélablissement de rap|)el en inalière criminelle, la défense d'odice des accusés par un avocat et la suppression de la torture '.
Enfin, le 3 avril 1787 parut VEdil de fempereur pour la ré formation de la justice aux Pays-Bas. L'article 63 porte : « Nous avons aboli et abolissons, dans tous les lribunau\ de justice de nos dites |)rovinces des Pays-Bas, Pusage de la lorlure - ».
Joseph 11 devançait la Kévolulion française, et, à la différence de son beau-frère Louis XVI, prenait une décision radicale et hautement louable. Car si la prudence conseille d'ajourner les réformes insuffisamment éiudiées et mûries, les souverains, (pii ont charge d'àmes, ne doivent pas, sous pré-
» une erreur proscrite par tiifférents décrets... S'il est vrai, comme ils l'insinuent, que » les preuves faites au procès constatent que S... est réellement coupable, et que les déné- » gâtions sont fausses, ils doivent le condamner, comme ils ont condamné ses complices, » sans qu'il soit nécessaire de l'exposer aux tourments de la question qui deviendroit pour » lors une cruauté inutile; si, au contraire, les preuves faites ù sa charge ne sont point » assez convaincantes pour décider qu'il est criminel, les aveux que l'on pourroil en » arracher dans les tourments ne pourront rien ajouter à la conviction » [Cons. privé, cart. 710]; — le 13 octobre 1785, même interdiction au Drossard de Brabant, en cause de Jacob D..., .\lexandre B..., Isaac-Abraham D..., Joseph L..., vagabonds juifs accusés de vols de grand chemin. Le Conseil prive- annonce que la torture sera provisoirement abolie [Cons. privé, cart. 733'''']; — le 9 novembre 178o, id. au Magistrat d'Ypres qui demande, à grand renfort d'arguments textuellement empruntés à Muyart de Vouglans, « un grand exemple de justice et de terreur », en cause de t'ierre-Ignace G..., accusé d'avoir assassiné sa femme [Ibid.]; — le 7 décembre 1785, id. aux Bourgmestre et échevins du Franc de Bruges, en cause de Jean H..., accusé d'empoisonnement [Cons. privé, cart. 720).
1 Ce volumineux manuscrit, formé de huit gros cahiers in-folio, se trouve dans le carton 7oo'"' du Conseil privé. Une note de la main de M. Gachard porte : « Le rédacteur n de ce travail fut M. de ttobiano, conseiller au Conseil de Brabant, qui l'accomplit sous » la direction de M. de Crumpipen, chancelier de Brabant, spécialement chargé par le » Gouvernement de la formation d'un code criminel. Le fond en appartient à un mémoire » de M. de Fierlant, président du Grand Conseil de Malines ».
Les auteurs font connaître, au début de leur œuvre, les principes qui les ont guidés : « Nous nous sommes fait un devoir de suivre les règles de la nature, celles d'une sage » philosophie, et le vœu de l'humanité, par préférence l'i ces lois anciennes presque toutes » marquées au coin de l'ignorance ou d'une sévérité excessive, à ces maximes déraison- » nables, à ces usages révoltans, transmis d'âge en âge, et dont les juges, même les plus » instruits, se font souvent un scrupule de s'écarter ».
- Collectiuii imprimée de placards appartenant aux Archives générales du lioyaume, t. XXIi. Tout LV. i6
texte de circonspection, laisser en suspens des mesures qu'ils eslimenl justes el bienfaisantes '.
La réorganisation des tribunaux fit naître de véhémentes critiques, mais nous n'avons pas découvert de protestations nouvelles contre l'abolition de la torture : des événements plus graves absorbaient l'attention des corps judiciaires. Seul, le Conseil de Hainaul prétendit plus tard que le souverain avait outrepassé ses pouvoirs, « attendu que la torture était approuvée par » la disposition formelle des chartes et coutumes particulières de ce pays, » art. 26, chap. 136, auxquels les souverains se sont imposé la loi de ne » point déroger sans l'avis et participation des trois ordres qui composent » les États du pays " » .
L'édit du 3 avril 1787 n'empêcha pas la Vierschaere d'Anvers de condamner le 17 juin suivant Joseph S..., accusé de vol, à subir la torture; il est vrai que le procès-verbal de la question manque aux archives, mais le fait de la condamnation n'en est pas moins remarquable. Il n'y a de trace de protestation de l'Écoutèle ni à Anvers ni au Conseil privé ^. Bien plus : le 4 mars 1788, l'Écoulète, dont les fonctions consistent spécialement à faire exécuter les lois, requiert lui-même que Gérard R..., François G... el Pierre G..., accusés de vol, soient soumis à la « scherpere examinatie '^ ». Même réquisitoire, le 12 avril 1788, en cause de Nicolas B... el consorts, accusés de pillages ^, el le 19 septembre de la même année, en cause de Pierre Van R..., accusé de meurtre **. Les réformes impériales n'eurent en effet (ju'une durée éphémère. Dès le 30 mai 1787, les gouverneurs généraux, cédant aux réclamations des États de Brabant, avaient suspendu l'exéculion des diplômes concernant la nouvelle organisation judiciaire, et cette concession fut approuvée au nom de l'empereur par le comte de Murray, dans sa dépêche du H septembre 1787.
L'édit étant retiré, on rentrait, en ce qui concerne la procédure crimi-
' Nous voulons évidemment parler des mesures que le prince a le droit de décréter en vertu de son pouvoir législatif dans les limites des constitutions nationales. 2 Voir Bulletin de la Coiiunission des lois et ordonnâmes, t. Itl, p. 180. a Vierschaerboek der stad Antwerpen van 4 januari 1776 lot 28 december 1792, 1°^ lo9-164. * lbid.,î'" i83-i9S.
5 Ibid., {"' 19S-202.
<J Ibid., i<" 232-272.
PENDAiNT LE XVIIl' SIÈCLE. 123
nelle, sous le régime du décret du 3 février 1784 que nous avons cité plus haut. On ne pouvait appliquer un accusé à la torture qu'après en avoir obtenu l'autorisation du Gouvernement '. C'est ainsi que le 10 avril 4790, l'office du village d'Attre, qui détenait Benoit D... et Donat B..., accusés d'assassinat, demanda au\ États généraux du llainaut ' la permission « d'appliquer ces individus à la torture ordinaire et au besoin extraordinaire » pour avoir l'aveu des crimes dont ils sont prévenus et chargés » . Ledit office base sa requête sur le décret du 3 février 1784-. Par décision des 7 et 8 juin, l'autorisation fut accordée '.
Quand, après le pitoyable avorlemeni de la révolution brabançonne, la maison d'Autriche eut été restaurée dans les Pays-Bas, Léopold II, par la déclaration de Francfort du 44 octobre 4 790, s'engagea à « gouverner » chacune des provinces belgiques sous le régime des constitutions et pri- » vilèges qui étaient en vigueur pendant le règne de l'impératrice Marie- » Thérèse ' ». L'édit du 3 avril 4787 resta donc supprimé; la torture reprit sa place dans nos codes, et elle fut de nouveau appliquée à diverses reprises. Le 4 7 août 4 794, Philippe R..., détenu à Maesniel, en Gueidre, depuis le 48 avril 4 790, demanda au souverain d'être dispensé de la torture; le Conseil privé fit « mettre sa requête aux actes "^ ».
Et cependant le souverain des Pays-Bas était ce même Léopold M qui avait introduit dans ses États de Toscane un code nouveau, œuvre de Vernacrini et de Ciain', qui peut être considéré comme l'acte législatif le plus hardi du XVII^ siècle, car l'Assemblée constituante elle-même n'alla pas aussi loin que Léopold dans la voie des réformes pénales.
1 La chose est formellement stipulée par les États de Namur, le 10 avril 1790. Voir Lelikvre, De la pitnilion des crimes el délits au comté de yaiiiur, p. 19.
2 n'aprt^s la décision des États généraux du 10 janvier 1790, les États provinciaux exercent, ctiacun dans sa province, le pouvoir exécutif.
3 Le clergé des États du Hainaut refusa de s'expliquer et remit la décision aux deux autres ordres : « Nosseigneurs du clergé estimant qu'ils ne doivent s'expliquer sur la » demande dudit placet, sont d'avis de laisser la chose à la discrétion des seigneurs des » deux autres ordres. — Dudit jour, 7 juin, Mcsseigneurs de la noblesse sont d'avis qu'il » n'est d'obstacle à ce que l'oflice d'AlIre fasse pratiquer les devoirs ordonnés par la » sentence ci-jointe. — Du 8 dito, Messeigneurs du Tiers-État sont de l'avis de Nossein gneurs de la noblesse » [Dossier d'Attre, 1790, aux Archives de l'État à Mons].
t Colleclion des placards des Archives du Royaume, l. XXIV. 5 C'est-à-dire la repoussa. Cons. privé, cart. 7o.j"'.
Ce code supprimait la peine de mort, abolissait la torture, la marque, la confiscation, le serment des prévenus, les dénonciations secrètes et la condamnation par contumace. Enfin il prescrivait une mesure profondémeni humaine : les accusés reconnus innocents devaient recevoir une indemniié équitable. Ce qui avait été décrété à Florence ne parut pas applicable à Bruxelles.
Vint renvahissement de la Belgique par les Iroupes de Dumouriez. Le
8 novembre 1792, une proclamalion du général en chef déclara « le peuple » belge libre et dégagé de l'autorité de la maison d'Autriche «. Nos provinces vécurent dès ce moment sous le régime des lois françaises. Or, nous l'avons vu, un décret de l'Assemblée nationale du 11 octobre 1789, sur la réformalion provisoire de la procédure criminelle, portail à l'article XIV : « L'usage de la sellette et la question dans tous les cas sont abolis ».
Mais après la bataille de Neerwinden [18 mars 1793], la domination antricliienne fut rétablie pour quelque temps; avec elle notre ancienne législation rentra en vigueur, et, de nouveau, les chevalets se dressèrent dans nos cours de justice. Un des derniers procès de cette époque mérite d'arrêter un moment notre attention par la multiplicité et le rafïînement des supplices qui Y furent mis en œuvre.
Le 9 octobre 1790, on avait trouvé assassinés dans leur maison à Anvers, les époux Matthourné, Hollandais de naissance. F^es soupçons se portèrent sur un de leurs voisins, Philippe Mertens. Il fut écroué à la prison du Steen le 27 novembre. L'instruction du procès fut longue : le
9 mars 1792 seulement, l'accusé comparut devant la Vierschaere pour y entendre lecture des charges portées contre lui '. Les exceptions opposées par Mertens furent écartées comme entachées de « frivolyteit ende impertinencie », et le 15 juin, le tribunal décida de solliciter du Gouvernement l'autorisation de procéder à la torture. La requête des échevins, que nous avons retrouvée dans les archives du Conseil privé -, insiste surtout sur l'atrocité du crime, sur le nombre et la force des indices relevés, sur les mauvais antécédents de l'accusé, qui « a été décrété de prise de corps en
1 Voir ces charges aux pièces justificatives, n' X.
2 Conseil privé, cart. ToS""". — Nous avons étudié le volumineux dossier de l'affaire Mertens aux Archives communales d'Anvers. I>es Archives du Conseil privé contiennent aussi un grand nombre de pièces relatives à ce procès.
PENDANT I.K XVIll' SIIX.I.E. I2;i
» 1783 par les juges du cnnilé de !Iorn, eoiiimc iiiipliqiié dans le coinpiol » de la bande abominable des abjurenrs de Dieu el d'incendiaires dont » plusieurs ont été exéculés par la harl, la roue ou le feu dans ce pais »j il résulte de l'enquête « un ensemble de preuves entliainées à sa charj^e, si » concluanles el si convaincantes... qu'il ne reste plus rien à désirer que » son propre aveu ». Le Conseil privé renvoya cette requête au Fiscal de Brabanl, qui émit un avis favorable; il estime « que la condamnation à la » torture a été justement portée pour se procurer par ce moien le dernier » degré de preuves, qui est attendre des aveux du condamné » . Le (Conseil privé, dans sa consulte du 23 juin, rappelle d'abord que depuis 1784 le Gouvernement s'est toujours refusé à permettre l'exécution des sentences de l'espèce, « même dans des cas où il ne s'agissait que de la torture commi- •) uatoire »; mais tout en avouant que la torture a souvent dégénéré en abus, il propose d'accueillir favorablement la demande du Magistrat. Le 26 juin, Marie-Cbristine signa l'acte d'autorisation. Le 3 juillet, Mertens subit la question depuis 8 heures du matin jusqu'à midi el quart; alors il se décida à avouer, mais (|uand, le surlendemain, il fui invité à répéter librement ses aveux, il déclara qu'ils lui avaient été arrachées par la force des tourments; il fut immédiatement remis entre les mains du tortionnaire, à 3 h. 34 m.; à o h. 7 m. il eut une syncope qui dura jus(|ue 8 h. 4.0 m., puis on recommença à le tourmenter, et l'interrogatoire se prolongea jusqu'à H h. 15 m. '; il s'avoua de nouveau l'auteur de l'assassinat, mais le lendemain il révocpia encore une fois ces aveux, faits, disait-il, pour échapper à la douleur physique. La mère de l'accusé s'adressa alors à la clémence du gouverneur général pour obtenir que son fils ne fût plus torturé. Selon l'usage, celte requête fui renvoyée à l'avis du iVIagistral d'Anvers. Celui-ci trouva la démarche de la mère de Mertens « étonnante », caria
I « Hfl lialf quaert naer vyf uren is rien geve in eene qualykte gevallen, en is aldan n seffens, door het goedvjnden van den dortor, chirurgeyn en apoleker van de pynbank o afgelafttcn ende op eene matrasse gelegd op den grond der vorseide lortuercaemer waer » oppe liy verbleven is tôt lien minuten naer alf acht, wanneer hy geve voigens bel oordeel » der voors. dry experte maer eerst bequaem was om op bem de torture te continueren, » ende wederom gestelt te worden op het lortuerstoeltje ende in den haisband, helgenc » ook geschied is » [Dossier des Archives communales d'Anvers].
torUire est « un moyen aulorisé et même prescrit par les lois du pais »; les deux fois que l'accusé y a été appliqué, il a fait des aveux satisfaisants, mais comme il les a rétractés, « il est nécessaire de l'y faire appliquer de » nouveau »; d'autre part, les échevins anversois insistent avec force pour que le Gouvernement « n'arrête pas le cours de la justice ». Le Conseil privé se rangea à cet avis et fit valoir des considérations qui nous élonnetit, quand nous songeons au rôle que ce collège avait joué autrefois ' : « Le » Conseil, ayant délibéré, ne peut qu'exposer qu'il s'agit d'un crime atlroce » dont l'on ne peut entendre les circonstances sans frémir, que le juge aiant » trouvé que pour son appaisemeni, il devoit apprendre par l'accusé même » quelques-unes de ces circonstances connues au procès, mais non commu- » niquées à l'accusé, afin qu'en les avouant, le juge ait devers lui celte » assurance phisique que l'accusé est efïeclivement l'auteur ou le complice » du crime, parce qu'il avoue des choses que le juge sçail vraies et que » l'accusé ne peut scavoir que parce qu'elles sont son propre fait, il seroit » contraire aux règles de la justice d'arretter le juge dans ce qu'il trouve I) nécessaire pour parvenir à la conviction completle de l'accusé ». On croit lire l'avis d'un des tribunaux routiniers de 1706 ou de 1771! L'archiduchesse admit le S août les conclusions du Conseil privé. Dès le 8 août, Mertens était de nouveau condamné à la question, et le lendemain il subissait pour la troisième fois le supplice du « stoeltje ende haisband », depuis midi jusqu'à 1 h. ia m. de la nuit. A cette heure, non seulement il s'avoua coupable de l'assassinai des époux Mallhourné, mais il reconnut avoir fait partie d'une bande de « sommeurs » du pays de Home, et confessa avoir abjuré Dieu et adoré le diable. Le lendemain, il revint encore une fois sur ses déclarations de la veille « daer toe voegende dat hy die bekentnissen » eeniglyk gedaen heefl door de pyne van torture » .
Cependant l'écho de cette cruelle procédure était parvenu jusqu'à Vienne. Dans sa séance du 31 juillet 1792, la Jointe aulique pour les alTaires des Pays-Bas décida de réclamer au Ministre plénipotentiaire des explications
1 Le Conseil privé était composé, en 1771, de la manière suivante : MM. de Kulberg, de Wavrans, de Crunipipen, Plubeau, de Grysperre, Leclerc, de Fierlant et Philippe de Neny. — En 1792, y siégeaient : MM. Leclerc, Sanchez de Aguilar, de Limpens, Reufs, de la Vielleuze d'Hove, de Berg, Van der Fosse et de Muller.
PENDANT t.F. WITI' SFl'i^FJ-:. I'>7
sur la torlure de Mertens '; el, le 6 aoiil suivant, le prince de Kauiiilz écrivit aux gouvei-neurs géni'raux pour demander « s'il était vrai que le » Magistrat d'Anvers avait condamné à la torlure le nommé Mertens, con- » vaincu, à son aveu el à sa rélicence sur quel(|ues circonstances près, » d'avoir assassiné dans leur maison à Anvers le nommé Malthourné et son » épouse... Si Taccusé est convaincu par son aveu d'avoir assassiné ces « deux personnes, il semble, écrivait le chancelier, qu'il n'y a pas matière » à la condamnation et autorisation à la torture "' » .
Le Conseil privé répondit le 29 août que les faits ne devaient pas avoir été fidèlement exposés au Ministre; que l'accusé avait tout nié, que le juge était à peu près convaincu; qu'on voulait torturer Mertens uniquement pour ramener à déclarer lui-même certaines circonstances du crime connues du juge, mais ignorées du public, el dont la révélation serait la preuve la plus évidente de sa culpabilité ^
' « En général, il est de principe que la torture ne s'emploie que pour parvenir à avoir » l'aveu d'un crime qui, par lui-même, mérite la peine de mort. Mertens est convaincu, à » son aveu et à sa rélicence près, de quelques circonstances, d'avoir assassiné mari et femme » dans leur maison et d'avoir volé ensuite, soit seul, soit avec des complices; il semble » donc, d'après l'exposé, qu'il ne resloit [)lus rien à désirer au sujet du crime principal. » La Jointe désireroit connoîlre les motifs qui ont déterminé la condamnation el l'autorisa- » tien à la torture. (S.) Du liiEUX ».
[Archives de Vienne, Orij). Protueulte des .Meileiiamlischeii Departemenls der Stiialskaiiztei, 29 mai-31 déc. 1792.]
- Conseil privé, cart. 773''".
•i Le 4 septembre 1792, le Ministre plénipotentiaire écrit au comte de Cobenzl : « ... Sur le » compte que j'ai rendu de cet objet à S. .\. R. .Madame l'Archiduchesse, elle a chargé le » Conseil privé de s'en expliquer, et ce département y ayant satisfait par le rapport ci-joint » en original, j'ai l'honneur de le transmettre à V. E., persuadé qu'elle y trouvera tous les » éclaircissements qu'on désiroit avoir. Au surplus, la matière qui y est traitée étant » d'une importance majeure, et surtout pour les provinces Belgiques, je me propose » d'avoir l'honneur de faire parvenir incessamment à V. E. un rapport détaillé sur la » théorie de la torture. Cet objet avoil déjù été traité sous le règne de Joseph 2'"", mais il » n'y fut donné aucune suite.
» J'ai l'honneur, etc. (S.) C" de Mettermcm ».
[Archives de Vienne, Berichte, année 1792.]
Extrait du rapport du Conseil privé :
« Le fait est que cet homme a constamment tout nié, mais que le juge par les preuves » faites au procès a eu, ù peu de chose près, sesappaisemens sur ce que le condamné à la » torture étoit l'auteur du double assassinat et du vol dont il est question; que le juge,
La Joinle aiilique, saisie de celle réponse, se déclara salislaile '! El rhomme d'Élal aulricliien qui avait élé l'inspirateur le plus actif des réformes de Marie-Thérèse n'eut pas le courage d'insister '^. Sans doute les circonstances lui parurent-elles trop défavorables, el il feignit de se rendre aux belles raisons du Conseil privé ^.
On avait laissé un peu de répit au malheureux Merlens. Bientôt on revint à la charge. C'est en vain qu'il lit valoir, le 27 octobre 1792, l'étal de
» voïant que l'accusé iiioit toul, et ce juge aiant devers lui des circonstances secrètes du » crime qui étoient prouvées au procès, et qui n'avoient pas été communiquées à l'accusé » dans l'instruction du procès, l'avoit condamné ù la torture pour se procurer par ce nioien » l'aveu de son crime, et en l'avouant pouvoir l'interpeller à déclarer lui-même toutes les » circonstances qu'on lui avoit caché et qui étoient cependant connues au juge par les » preuves faites au procès, qu'il est notoire d'après les règles les plus constantes de la » jurisprudence de ce païs en fait de torture, que c'est dans des cas semblables à celui dont » il vient d'être parlé que le juge peut et doit condamner à la torture, c'est-à-dii'e qu'il )i doit la décretter lorsque le crime exige la peine de mort, que la preuve est complette à » peu de chose près, que l'accusée nie, que le juge a en réserve des circonstances prouvées » el non communiquées à l'accusé surlesquelles il est interpellé de s'expliquer quand il » est appliqué à la torture » [Cons. privé, cart. 7So'"']
t Sur la lettre du Ministre plénipotentiaire du 4 septembre, accompagnée d'une consulte du Conseil privé sur l'affaire Mertens, la Jointe est d'avis que :
a L'explication donnée par le Conseil privé lève absolument tout doute sur cette affaire ; » il y est dit que l'accusé n'avoit pas avoué le crime de double assassinat dont il étoit » prévenu, et que le juge avoit trouvé par les preuves faites au procès ses appaisemens à » peu de chose près pour l'en déclarer atteint et convaincu, mais qu'il lui manquoit l'aveu » du prisonnier sur le fait principal et sur quelques circonstances réservées pour s'assurer, » comme il est de règle, que l'aveu n'a pas été extorqué par les douleurs de la torture.
« D'après ces explications, la Jointe estime qu'il n'étoit autre chose à faire que de » répondre au Ministre plénipotentiaire qu'au moien des éclaircissements qu'on a reçu, les » doutes que cet objet avoit fait naître viennent à cesser. (S.) Du Rieux ».
[Archives de Vienne, fjiiyin. Protocolle des Ait'rfer/. Dep. tter Slaalskanzlei, 29 mars- 31 décembre 1792.]
- Il ne prit pas même la peine de relever l'erreur du Ministre plénipotentiaire, qui écrivait dans sa lettre du 4 septembre, citée plus haut, que, sous le règne de Joseph II, « il n'avait été donné aucune suite à cet objet ». On avait donc complètement oublié les décrets du 3 février 1784 el l'article 63 de l'édit du 3 avril 1787!
3 « ... Iv'explication dans laquelle Votre Excellence veut bien entrer sur ce qui lui avoit » été observé dans un P. S. joint à la lettre de M. le Prince de Kaunilz, au sujet de la » torture à laquelle le Magistrat d'Anvers avoit condamné le nommé Mertens, lève entière- » ment les doutes que cet objet avoit fait naître ici ».
Lettre à Metlernich. [Archives de Vienne, Weixungen, année 1792.]
PENDANT LF. XYIII" SII^CI.E. 129
faiblesse et de paralysie partielle où ravaieiU réduil les sup|)lic'es ' ; une fois de plus la Viersehaere traita ses réclamations de « frivolyteit eiide iiuper- » tinenlie » . Le 29 octobre, Paccusé prit place sur la sellette pour la quatrième fois. Au bout d'une heure, il avoua tout ce que l'on voulut, mais le 31 octobre il rétracta de nouveau ses aveux; cette fois, on le réappliqua séance tenante pour la cinquième fois : il avoua au bout de dix minutes. Le 2 novembre, il retira tout ce qu'il avait dil; immédiatement le bourreau s'empara de lui; celle fois ses forces le trahirent après dix-neuf minutes, mais, pour la sixième fois, il revint sur ses aveux le lendemain. Neuf mois se passèrent : le 25 juillet 1793, la Viersehaere se réunit pour procéder à la septième séance de torture iniligée à Mertens. Celui-ci, (|ui avait réclamé sans succès auprès du Conseil de Brabant contre cet excès de cruauté -, ne résista pas davantage. Il se reconnut coupable de tous les crimes dont on le chargeait, fut condamné à mort et exécuté ' le 21 septembre 1793.
Mertens étail-il coupable? il nous serait dilticile de nous prononcer, même après l'étude attentive que nous avons consacrée aux pièces du procès; mais ce que nous croyons pouvoir dire sans crainte d'erreur, c'est que les sept horribles séances tenues dans la chambre de torture du Sieen n'apportèrent aucune preuve de nature à déterminer la conviction d'un juge éclairé. Ce que nous savons aussi, c'est que les magistrats anversois se laissèrent fortement influencer par les antécédents de l'accusé. Celui-ci avait été dénoncé comme complice par des Gueidrois condamnés du chef d'incendie et de vol en bande. Le complice de ces brigands était évidemment capable de tout! L'écoutéte revient constamment au cours du procès sur les graves
• « Wordende verders in feyt geposeert dat den gevangene door de torture op synen » persoon geappliceert in syne leden verminciit is, ende ecne volslaege lamenighcyd aen » zynen lincken erni ende tiand is toegeljracht geworden, waer oppe subsiiiiairelyiv » excipierende sustineert ten eynde voor t' reclit sal verkiaert wordon dat den gevangenen » buyten slaet is van verder op de torture geappliceert te worden ende dal abvolgens aile » verdere scherpere examinatie op zynen persoon sal konieii te cesseren n[yierscluierbûek, » séance du 27 octobre 179'i, 1" 369J.
■■i « Door welcke vreede en acnhoudende tourmenten afgeniatli en als uytsinnig ben » [Pétition du 30 août 1793].
3 En marge de la sentence de condamnation, f° 31 du l{egistrede la Viersctiaerc, on lit : « Fada est execulio die sequenti, liorù duodecinià meridianù in foro, applicalione in rotà, » strangulatione et cruris fractione cum ictu gratiaî ».
ToMt LV. 17
présomptions morales qu'entraîne celte dénonciation, faite par des condamnés qui vont mourir. Mais il passe soigneusement sous silence un document dont Pintérét est cependant considérable, et que nous transcrivons ici dans son éloquente simplicité :
« Ce jourdhuy, onze du mois d'avril 1792, comparurent pardevant moi » notaire public et de la cour épiscopale de Liège soussigné, et les témoins » en bas nommés, les Rev''' sieurs Jean et Guillaume Mesmaker, chanoines » réguliers et prêtres de l'ordre de saint Augustin, du couvent de Sainte- » Elisabeth au comté de Horne, actuellement résidents à Liège au couvent » des RR. PP. Minimes, lesquels nous ont déclaré, comme ils déclarent par » la présente à la réquisition de Monsieur Jean-Hubert Boohoulle, avocat » très célèbre et défenseur des prisonniers de la ville d'Anvers, que tout ce » qu'ils ont eu l'honneur d'écrire au mois de mars passé au très Révérend » S"" Vandongen, curé de Saint-André, à Anvers, au sujet d'un nommé n Philippe Mertens, actuellement détenu en prison dans ladite ville [par » rapport aux dépositions faites par la Justice de Horne à son désavantage], » est très vrai et conforme tant à la justice qu'à la charité : déclarant en » outre qu'ils ont écrit lesdites choses sans aucun intérêt ni personnel ni » de famille, moins encore par passion de haine ou tout autre contre qui » que ce puisse être, et ce à cause qu'il était dans ce temps là notoire à » quiconque voudroil sans déguisement dire la vérité, que tout le i)ays de » Horne et d'allentour étoit dans une continuele et extrême consternation, » et même que plusieurs dignes personnes éloient scandalisées au sujet de » la manière de procéder envers les prétendus accusés comme étant de la I) bande des sommeurs [qui faisoient alors des ravages dans ledit païs] et » notamment au sujet du susnommé Philippe Mertens, jusques là que Con » assuroil publiquement que les juges ne cessoieni de fatiguer les délinquants » qui étaient sur la torture Jusquà faire monter les menaces au dernier n excès pour tes faire avouer que ceux quils leur nommoient étaient leurs » complices, ce qui naturellement ne pouvait que contribuer à des fausses » accusations pour être par là délivré des tourments ; lesdits comparants » authorisant ledit révérend curé de produire leur prédite lettre là où besoin » sera, même aux acls; en outre ils déclarent que les exécutés qui sont » nommés dans le protocolle sont tous morts d'une manière très scandaleuse
» cl sans aucun signe de repentir ou conversion, mais au contraire avec des >) signes trop clairs de désespoir, et reclamants toujours leur innocence et » protestant jusqu'au dernier moment que leur aveu avoit été forcé et » arraché par les lourments selon que presque tout le peuple spectateur a » unanimement avoué au temps de Pexéculion.
» Pour copie conforme : (S.) L. Descry,
» notaire de la mense coure épiscopale.
» Certifié : (S.) Bouqueniau,
» avocat fiscal du prince-évéque.
» Dé|)osiiion analogue du chirurgien Guillaume De Cray, de Ruremonde.
■) Même jour, Pierre Perey, chaudronnier à Ruremonde.
» Même jour, François Brabander, maître vitrier à Ruremonde ».
La déclaration si grave des religieux liégeois ne fut pas même discutée, et c'est par hasard que nous l'avons découverte au fond d'une farde de papiers sans importance, dans le dossier de l'alTaire IMertens '.
Peu de temps après, nous voyons les échevins d'Anvers se disposer de nouveau à torturer des accusés. Le 17 janvier 4 794, ils condamnent à la question François B..., Georges H... et Benedict S..., « dry complète » schelmen, deugenieten ende dooriraple dieven ». Ceux-ci demandèrent leur grâce au Gouvernement, cl l'adaire élail toujours pendante quand les Français s'emparèrent définitivement de la Belgique.
Le 23 brumaire an il! (17 décembre il9i), à la suite de la victoire décisive de Fleurus qui fit renirer la Belgique sous la domination française, une proclamation des Représentants du peuple français auprès des armées du Nord et de Sambre-el-31euse, porte à l'article l""": « La torture est abolie " » .
Ainsi disparaissait définitivement de nos codes, après une lutte séculaire, un mode de procédure inefficace autant que barbare. A leur grand regret, nos magistrats durent renoncer à la torture, de même que leurs ancêtres
1 Merlens périt sur la roue à Anvers, le 27 septembre 1793.
2 Dans le pays de Liège, il y eut encore de nombreux cas de torture de 1792 à 179-4; nous en avons relevé trois à l^iége, un à Bilsen, un à Ilasselt, quatre à Munsterbilsen, six à Vliermael. Certains accusés sont torturés quoique « saisis au flagrant » [Refiistre aux prisonn. de l.iége, f° 30')], ou même quand les juges dcclareiil que, malgrt' ses dénégations, l'accusé est « en évidence » l'auteur du crime.
132 LA TORTURE AUX PAYS-BAS AUTRICHIEiNS, etc.
avaienl du renoncer au combat judiciaire et aux ordalies. Il leur fallut se résigner à chercher la vérité dans les dépositions des témoins, dans l'examen des faits, dans des interrogatoires habiles.
Beaucoup d'États, nous l'avons vu, nous avaient devancés dans ce domaine. D'autres furent plus lents à réaliser ce progrès. Nos voisins de Hollande, constitués en République batave sous le protectorat déguisé de la France, n'abolirent la torture qu'en 1795 ^ ; encore l'abolilion n'élail-elle décrétée qu'en principe; un règlement provisoire du 10 octobre 1798 autorisa le juge d'insiruclion à employer tel moyen qu'il croirait convenable pour forcer l'accusé à parler. On vit en 1802, à Amsterdam, un certain Jansen, accusé d'avoir assassiné sa femme, recevoir des coups de nerf de bœuf qui provoquèrent l'aveu sur lequel il fut condamné à mort - et exécuté en 1803. Ce règlement resta en vigueur jusque 1809. Chose incroyable, on vit en 1814 le prince-régent d'Angleterre, de cette Angleterre (|ui se vantait ^ de n'avoir jamais connu la torture, réintroduire la question préparatoire dans la législation de Hanovre M
Jusqu'en 18G0, la torture se pratiquait en Suisse, dans les cantons de F'ribourg et du Tessin ■, et elle ne fut supprimée dans la Sicile qu'après la constitution du royaume unitaire d'Ilalie '''. Tant les abus séculaires les plus révoltants sont lents à disparaître de la surface de l'Europe '.
1 II est juste de faire remarquer qu'en dehors de la province de Hollande proprement dite, on n'usa plus guère de la question dans les l^ays-Bas du Nord.
2 Voir Van ttALL, lieytsgeleerde verhandeliiigen, cité par De Bosch-Këmper, I, cxxxvi. — Voir aussi Meyeii, t. IV, p. 307. — De Wimi, liïjzondcrhcden, p. 2o.
3 A tort, nous l'avons vu. Mais la torture avait disparu de ses tribunaux depuis plus de deux siècles.
* Meyer, I, XLVi, en noie.
s TissoT, Le droit pénal, p. 243.
c Lea, Superstition mtd force, p. S87.
'' Au moment où nous corrigions l'épreuve de cette leuille, M. P. Verhaegen, juge au tribunal de Bruxelles, a eu l'obligeance de nous indiquer un fait intéressant qui avait échappé à nos recherches. Le 27 octobre 1789, le comte de TrauUmansdorff écrivit à Vienne afin d'être autorisé à mettre à la torture plusieurs individus impliqués dans les complols ourdis contre le Gouvernement. Dès le 7 novembre, le prince de Kaunitz répondit par une interdiction formelle. Nous insérons la correspondance de TrauUmansdorff avec Kaunitz aux pièces justificatives, n" X. Nous avons vu, p. t28, que Kaunitz, découragé par les circonstances, laissa restaurer la torture en 1792.