‹ La tragédie acadienne [microforme]Chapitre 5 sur 8 · SE · texte numérisé non relu

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porter les exilés, une lettre-circulaire à l'adresse du gouverneur de chacune des provinces où les Acadiens devaient être débarqués, leur expliquant ceci.: ‘premièrement, que la séeurité de la Nouvelle-Ecosse lui avait fait un devoir d’en déporter tous les habitants français ; .20. qu'ils voulussent bien l'aider, coopérer à son œuvre de protection des intérêts britanniques, en recevant dans le territoire soumis à leur juri-

la colère de plusieurs de ces Souverneurs, et les autres en manifestèrent un grand étorinement. Qu'arriva-t-il ? C’est que les Acadiens furent les premiers à souffrir d’un tel procédé offensif des droits de ces Excellences, Lawrence sc prenait-il pour u. potentat à qui tous. ses collègues des autres provinces du continent devaient obéissance ?. Pourquoi n'avait-il pas d’abord sollicité leur avis ? Pourquoi ne s’était-il pas assuré auparavant s'ils recevraient . ou non.ces neutres français ? Qu’'avait-on besoin de :cette engeance maudite ? Si elle n'était pas bonne pour la Nouvelle-Ecosse, était-elle meilleure pour les autres colonies ? Celles-ci ‘n'auraient-elles pas à .vaffrir également de sa présence -dans leur sein ? Pourquoi n'avoir : pas expédié ces gens en Angleterre, ou en France, au bout du monde plutôt ? Les protestations, contre cette imposition de colons enneïis, de papistes français, pleuvent. En tel Etat, Par exemple, le gouverriéan.se refuse à en laisser débarquer un seul, et les. capitaines : des vaisseaux reçoivent l’ordre de faire voile pour l'Angleterre avec. leur cargaison d’indésira bles. Dans ies autres ports, ces capitaines doivent parlementer longtemps, parfois durant: des ‘semaines, avec les autorités, avant d’avoir l'autorisation de débarquer les proscrits. Ces gens de mer sont pressés ; ils: ont d’autres chargements à prendre ; tout retaïrd' leur fait perdre de l'argent. En hommes pratiques, cela ne peut leur'aller, D'autre part, pour toutes sortes de raisons, où le soûci matériel entre pour beau.

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“coup, les ‘autorités ne se hâtent pas, dans l'état actuel de |

leurs finances, de prendre à leur charge cette armée de misé- |

rables. Durant tous ces pourparlers, les Acadiens languis-

‘sent à bord des vaisseaux : c'est l’hiver ; ils ne sont pas pro-

tégés contre le froid, la neige, les pluies ; mal nourris, n'ayant |

pas d’eau potable, manquant de tout, la maladie fait parmi î

eux les flus grands ravages. Chose incroyable ! Même à

Boston, on fait difficulté pour les recevoir. Et pourtant, ce À

sent des milices du Massachusetts qui sont venues effectuer |

la déportation, et c’est Shirley, le gouverneur de cette pro-

vince, qui avait, de concert avec Lawrence, ourdi ee beau plan.

Mais quand les bateaux arrivent, Shirley est absent. Rien ne

prouve d’ailleurs qu’il ait pris aucune disposition en vue de

l'arrivée possible des neutres français. C’est donc ‘le lieute-

nant-gouverneur Phips, qui, avec son conseil et la chambre

des représentants, est chargé d'adopter les mesures d'urgence

que demande une situation si imprévue. Ah ! ces mesures,

comme elles furent mesquines, étroites, sévères ! Les Acadiens

sent semés, çà et là, dans les divers bourgs, et remis à l’assis-

tance publique, qui tiendra un compte minutieux de toutes | { |

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lez dépenses qu'occasionnera leur entretien. Il faudra que ces versements, à même les fonds de chaque municipalité, soient rigoureuser. ent remboursés par la Nouvelle-Ecosse. J'ai dit que les Acadiens furent semés ; j’aurais dû plutôt mettre :: Farqués. Et si vous voulez un exemple de la rigueur avec laquelle ils furert surveillés, voici un extrait d’une loi passée ‘en conseil le 20 avril 1756 :' « Il est décrété par le gouverneur l “æn «onseil et la chambre des représentants qu’à partir du ler Ë mai 1757, les kabitants de la Nouvelle-Ecosse ne devront pas sortir des limites du bourg dans lequel ce gouvernement les a placés sans une permission écrite ; en cas de contravention, le ou les coupables devront être arrêtés et traduits devant un juge de paix ; en cas de récidive, celui, celle ou { É æeux qui seront coupables seront passibles d’une amende m’excédant pas dix schellings ou de recevoir publiquement “an nombre de coups de fouet n’excédant pas dix.» Et

$ Pour toutes ces références, nouë renvoyons aux French Neutrals, Archiwe du Massachusettes, deux cahiers, et aux Arch. Can. (1905) App. E.

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