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CONGRÈS DE BRUXELLES

La conférence de Berlin avait très clairement posé et exprimé les principes humanitaires, elle avait aussi manifesté les meilleures intentions contre « la grande iniquité », mais cela ne suffisait point ; une sanction pratique s’imposait. Telle devait être l’œuvre du congrès de Bruxelles : organiser ce qu'on avait défini à Berlin.

Le congrès se proposait un triple but: 1° atteindre la traite des noirs africains aux lieux d’origine ; 2° la réprimer sur mer ; 3° la réprimer aux lieux de destination dont les institutions comportent l'esclavage domestique. Donc :

1° Ubiquité de la répression, c’est-à-dire que la surveillance des signataires s’exercera aussi bien au foyer de la traite que sur son trajet terrestre et maritime et au point de destination.

20 Concert dans la répression ; les puissances

s’'accorderent sur les mesures à prendre pour l’anéantissement du trafic, et un organisme particulier assurant entre elles l'échange des renseignements, garantira la cohésion dans les efforts.

Quant aux moyens à prendre, les puissances déclarent dans le chap. I de l’Acte général du 2juillet 1890 que ceux qui paraissent devoir être les plus efficaces sont :

1° Organisation progressive des territoires placés sous la souveraineté ou le protectorat des nations civilisées ;

2 Etablissement graduel de stations de police dans les territoires dévastés par les chasses à l’homme ;

3° Construction de routes et de voies ferrées en vue de substituer les moyens de transport moderne au portage actuel par l’homme :

4 Installation de bateaux à vapeur sur les eaux: intérieures navigables et spécialement sur les grands lacs avec l’appui de postes fortifiés établis sur Ja rive ;

9° Interdiction d'importer les armes à feu, au moins les armes perfectionnées et les munitions de guerre dans toute l'étendue des territoires atteints par la traite.

Répression de la traite terrestre. — (Chap. I, IT, de l’Acte général). I] fallait d’abord envisager la traite dansses foyers, là où les négriers continuent

de se livrer à leurs criminels exploits. II importe surtout de l’atteindre aux lieux d’origine pour pouvoir efficacement en arrêter les ravages. Restreindre le territoire des chasses à l’homme, empêcher autant qu'il se peutla capture même des esclaves, châtier rigoureusement ceux qui s’y livrentd'une manière directe ou indirecte, paralyser leurs moyens d'action en supprimant la supériorité actuelle de l'attaque sur la défense, tel est le but essentiel qu’il importe de viser, puisque de l’efficacité de ces mesures dépend l'efficacité de toutes les autres. |

Aussi, des postes seront-ils établis dans les régions du littoral connues comme servant de lieux habituels de passage ou de point d’aboutissement aux transports d'esclaves venant de l'intérieur, ainsi qu'aux points de croisement des principales routes des caravanes dans la zone voisine de la côte, déjà soumise à l’action des puissances souveraines ou protectrices.

Des stations, croisières intérieures, seront organisées-par chaque puissance dans ses eaux, el les ports d'attache qui servent à celles-ci serviront de refuge et de point d'appui aux populations indigènes. Grâce à elles, les populations. indigènes peu à peu civilisées diminueront leurs guerres intestines, et l’œuvre de la civilisation politique et commerciale s’accomplira. Les puis-

sances feront édicter des lois rendant applicables les dispositions de leur législation pénale concernant les attentats graves contre les personnes, les organisateurs et coopérateurs des chasses à l’homme. Toutes les bonnes volontés qui voudront concourir à l’œuvre d’émancipation des noirs el de lutte contre la traite, seront encouragées et secondées, sans aucun esprit de partialité pour telle ou telle secte de religion.

Quant à la réglementation de l'importation des armes à feu perfectionnées (1), la France proposait l'interdiction radicale dans l'Afrique entière. On objecta des raisons de commerce et de sécurité pour les caravanes et on n’admit l'interdiction de transport des armes à feu, balles, cartouches que dans un territoire intermédiaire compris entre « le vingtième parallèle nord et le vingt-deuxième parallèle sud, et aboutissant vers l’ouest à l’océan Atlantique vers l’est à l’océan Indien et ses dépendances y compris les îles adjacentes au littoral jusqu'à 100 milles marins de la côte. »

1. « L'expérience de toutes les nations qui ont des rapports avec l’Afrique ayant démontré le rôle prépondérant et pernicieux des armes à feu dans les opérations de la traite et dans les guerres intestines entre les tribus indigènes, et cette même expérience ayant prouvé manifestement que la conservation des populations'africaines est une impossibilité radicale si des mesures restrictives de commerce des armes à feu et

des munitions ne sont établies. » (Art. 8, chap. 1) Acte général de la conférence de Bruxelles.

Les puissances, qui doivent déjà assurer aux esclaves libérés le renvoi de ceux-ci dans leur pays d'origine où leur offrir des facilités d'existence dans la contrée où ils se trouvent devront encore les protéger en interdisant l’importation des armes à feu et des munitions dans leurs frontières intérieures quand celles-ci touchent à la zône contaminée indiquée ci-dessus.

Répression de la traite sur mer (Chap. HT.

C'était là, pour la Conférence, le point le plus délicat et le plus étendu. Sur les 100 articles dont se compose l’Acte général de Bruxelles, plus des 2/3 se rapportent à la traite maritime. Le contrôle, la police en haute mer suscitaient les plus grosses difficultés.

La France déclara qu’elle se refusait absolument au droit de visite. Ses plénipotentiaires affirmèrent que les autorités françaises se réservaient de faire la visite d’un navire français et de constater par une enquête préalable ou par voie judiciaire l’usurpation du pavillon français et les faits de traite commis à bord. Une surveillance rigoureuse de la part des puissances européennes ayant des possessions sur la côte orientale d'Afrique ou exerçant dans ces parages un protectorat afin d'empêcher l’usurpation de leur pavillon et la sortie des négriers de leurs eaux

territoriales était, disaient-ils, le meilleur moyen pour supprimer la traite maritime.

Dans le cas où le pavillon arboré par un bâtiment indigène pouvait être sérieusement mis en doute, il serait loisible aux commandants des navires de guerre des puissances signataires de recourir à la vérification des papiers de bord ; mais en dehors de celle-ci, aucune recherche, aucune perquisition possible de la cargaison ; dans le cas de soupçon de fraude très fondé, le croiseur étranger pourrait le détenir provisoirement et le conduire dans le port le plus proche pour être Jugé.

Les Anglais proposaient de reconnaitre aux puissances signataires un droit de surveillance collective et individuelle des bâtiments à voile, soit sur la haute mer, soit dans les eaux {erriloriales, quel qu’en soit le pavillon, avec faculté pour leurs croiseurs de détenir tout bâtiment soupçonné ou convaincu de traite, et de l’amener ou de le faire envoyer devant ses juges.

M. de Martens fut chargé de rédiger un rapport conciliant les deux opinions. Il adoptait le système français, sauf à maintenir, en ce qui concerne le droit de visite, le contrôle des opérations de traite par l'examen des papiers de bord qui appartiendrait aux croiseurs de toutes les puissances signataires vis-à-vis de tous les bâtiments

d'un tonnage inférieur à 500 tonneaux naviguant sous le pavillon de ces puissances ; quant à la visite du chargement, elle serait réservée aux croiseurs des puissances qui en auraient stipulé entre elles l'exercice facultatif et elle ne s’appliquerait qu'à eux seuls. Ceci fut admis par la Conférence.

Done, si le bâtiment se trouve sous la protecton du pavillon français, le commandant du croiseur est dans tous les cas obligé de se borner à la vérification des papiers de bord (1).

Si celui-ci conserve des doutes sérieux quant à la correction des opérations poursuivies, 1l à le droit de conduire le bâtiment dans le port le plus rapproché où se trouve une autorité française. Cette autorité procède à une enquête en présence de l'officier du croiseur. Cette enquête locale est une innovation. Si l'enquête établit un fait de traite, le navire est déféré au tribunal national (2).

1. La vérification porte sur les papiers suivants : 40 l’acte constatant le droit de porter le pavillon ; 2° le rôle d'équipage et s’il y a lieu le manifeste des passagers. En dehors de cette vérification, il ne pourra être procédé sur place à aucune enquête sur les opérations commerciales ou sur la cargaison des navires. Toute recherche, toute perquisition sont absolument interdites.

2. Les causes sont déférées dans le plus bref délai possible au tribunal de la nation dont les prévenus ont arboré les couleurs. Cependant, les consuls où toute autre autorité de la même nation que les prévenus, spécialement commissionnés

Si l'enquête prouve qu’il y a eu usurpation de pavillon, le navire reste à la disposition du croiseur. Si elle démontre l’illégalité de la capture, il y a lieu de plein droit à une indemnité proportionnelle fixée par l'autorité qui a dirigé l’enquête. Si l'officier capteur n'accepte pas les conclusions de l'enquête, la cause est portée devant le tribunal national (1).

Art. XLIV. — Si, par suite de l’accomplissement des actes de contrôle mentionnés dans les articles précédents, le croiseur estconvaincu qu'un fait de traite a été commis à bord durant la traversée ou qu'il existe des preuves irrécusables contre le capitaine ou l’armateur pour l’accuser d’usurpation de pavillon, de fraude ou de participation à Ja traite, il conduira le bâtiment arrêté dans le port de la zone le plus rapproché où se trouve une autorité compétente de la puissance dont le pavillon a été arboré.

Art. LI.— S'il résulte de cette enquête qu'il y a eu usurpation de pavillon, le navire arrêté reste à la disposition du capteur.

Art. LIT. — Si l'enquête établit un fait de traite défini par la présence à bord d'esclaves destinés à être vendus ou d’autres faits de traite prévus par les Conventions particulières, le navire et la car-

à cet effet, peuvent être autorisés par leur gouvernement à rendre leur jugement aux lieu et place des tribunaux.

- De

gaison demeurent sous séquestre, à la garde de l'autorité qui a dirigé l’enquête.

Le capitaine et l'équipage sont déférés aux tribunaux désignés aux articles LIV et LVI. Les esclaves seront mis en liberté après qu’un jugement aura été rendu.

Art. LIT. Si l'enquête prouve que le bâtiment est arrêté illégalement, 1l y aura lieu de plein droit à une indemnité proportionnelle au préjudice éprouvé par le bâtiment détourné de sa route. La quotité de cette indemnité sera fixée par l’autorité qui a dirigé l’enquête.

Art. LIV, — Dans le cas où l'officier du navire capteur n’accepterait pas les conclusions de l’enquête effectuée en sa présence, la cause serait de plein droit déférée au tribunal de la nation dont le bâtiment capturé aurait arboré les couleurs.

Si l'enquête établit un flagrant délit, l'arrêt est alors suffisant pour tous les bâtiments de toutes les puissances pour provoquer l'enquête préalable et la mise sous séquestre. Quant au jugement, il appartient également aux tribunaux de la nation dont les couleurs sont arborées par le bâtiment saisi.

Quand le croiseur se trouve en présence d’un navire dont le pays admet le droit de visite, alors le commandant peut procéder à l’appel de l’équi-

page et des passagers. Mais ce droit de visite ne De Montardy 10

doit être exercé que si la vérification des papiers de bord a laissé subsister des doutes; c’est «& un droit exceptionnel ».

La France avait oblenu, avec le concours du Portugal, l'addition d’une clause expresse d’après laquelle les droits conférés à chacune des puissances signataires laissaient subsister l’état des choses actuel quant à la juridiction de chacune d'elles dans ses eaux territoriales.

De plus, l’Acte général traçait soigneusement en les restreignant, les limites de la zone maritime où devait s'exercer la surveillance des croiseurs (1): |

Des règlements minutieux président à la concession du pavillon aux bâtiments indigènes. Les armateurs devront justifier de certains titres prévus par l’art. 32. Le rôle de l'équipage devra être tenu dans certaines conditions (art. 35) ; et l’em-

4. Art. 21. « Cette zone s’étend entre, d'une part, les côtes de l’océan Indien (y compris le golfe Persique et la mer Rouge), depuis le Bélouchistan jusqu'à la pointe de Tangalane (Quilimane), et d’autre part une ligne conventionnelle

qui suit d’abord le méridien de Tangalane jusqu’au point de

rencontre avec le 26° de latitude Sud, se confond ensuite avec ce parallèle, puis contourne l’île de Madagascar par Est en se tenant à 20 milles de la côte orientale et septentrionale, Jusqu'à une intersection avec lé méridien du cap d’Ambre. De ce point, la limite de la zone est déterminée par une ligne oblique qui va rejoindre la côte de Belouchistan en passant à 20 milles au large du cap Raz-el-Had.

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barquement des passagers noirs ne pourra se faire que sous nombreuses réserves (art. 36).

La conférence distinguant les bâtiments de nalionalité française des navires indigènes portant nos couleurs, n'exigeait des premiers que la production «des pièces stipulées dansles traités ou conventions maintenant en vigueur », tandis qu'elle exigeait des autres l’exhibition de trois pièces : le ütre autorisant le port du pavillon, le rôle de l'équipage, le manifeste des passagers noirs.

Répression de la traite aux pays de destination (Chap. IV). ;

Les puissances ont dù déterminer les moyens d’empècher l'exportation des esclaves vers les pays d'Afrique ou d'Asie qui, grâce à l'existence de l’esclavage domestique, demeurent des pays de destination pour les esclaves de traite.

Les plénipotentiaires de Bruxelles,s’inclinantdevani l'esclavage domestique comme devant un état de fait tout en laissant éclater à plusieurs reprises, la préoccupation de ne pas lui donner de sanction légale, ont voulu cependant arriver à deux buts distincts.

L'un était d'application générale pour les pays: qui « servent malgré la vigilance des autorités de: lieux de destination aux esclaves africains ». Ceux-ci

s'engagent à interdire l’entrée et la sortie, le passage sur terre comme sur mer, ainsi que le commerce des esclaves, à libérer ceux qui seraient importés en fraude de la loi'ou des traités, en annulant au besoin les transactions dont ces esclaves auraient été l’objet ; à les protéger au moyen de l'institution des bureaux d’affranchissement et à appliquer des peines rigoureuses aux individus de toute catégorie coupables d’actes de traite, de trafic ou de mutilation d'esclaves.

D’autres dispositions établissaient au point de vue administratif et répressif une distinction entre les esclaves domestiques et les esclaves de traite, afin d'empêcher que les seconds ne servissent à recruter indéfiniment les premiers en se confondant avec eux.

L'autre avait un caractère spécial et visait des situations particulières résultant de la position géographique de certaines puissances déterminées. C’est ainsi que le gouvernement ottoman devait prendre des mesures rigoureuses pour réprimer la traite sur les côtes d’Arabie ; que le gouvernement persan devait consentir à surveiller étroitement les eaux et les côtes du golfe Persique et du golfe d’'Oman placées sous sa souveraineté ; que le sultan de Zanzibar devait prêter une assistance de plus en plus efficace à l’extinction de la traite dans ses Etats.

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Mesures destinées à assurer l'exécution de l'acte général.

L'œuvre trouvait son complément naturel dans la eréation d’un bureau international maritime à Zanzibar, qui devait avoir pour mission «de centraliser tous les documents el renseignements qui seraient de nature à faciliter la répression de la traite ». Ce bureau surveillé par celui de Bruxelles produira un rapport annuel sur les opérations écoulées pendant l’année et sur celles des bureaux auxiliaires qui viendraient à être établis ainsi que les comptes de l'exercice écoulé.

Pour faciliter cette action collective et permanente, les puissances se communiqueront les lois, règlements existants ou édictés en vertu du traité, renseignements statistiques.

Les bureaux ou institutions semblables protégeront les esclaves libérés, travailleront à assurer leur libération et la leur garantiront perpétuelle.

Enfin, la conférence, tout en stipulant (art. 98) qu'une œuvre de propagande serait entreprise pour « amener l'adhésion des États dont le concours serait nécessaire ou utile pour assurer l’exécution complète de l’acte général » faisait œuvre de désintéressement, en consentant à la diminution des énormes bénéfices réalisés par le com-

merce libre de spiritueux.

Le chapitre IV, en effet, déclare que « dans le but de veiller à la conservation et à l'amélioration des conditions matérielles et morales des populations indigènes », l'introduction des boissons dislillées sera ou rigoureusement interdite ou admise avec certains tempéraments.

Prohibition complète dans les régions où « l’u-, sage des spiritueux n'existe pas ou ne s’est pas développé ».

Quant aux pays où la prohibition de l’alcool est devenue presque impossible, les taxes s’accroîtront de façon à en restreindre l'emploi etles puissances « conserveront le droit de maintenir et d'élever les taxes au delà du minimum fixé par la convention, dans les régions où elles le possèdent actuellement ».

Telle était l’œuvre diplomatique que 17 puissances divisées d'intérêt avaient approuvé et promis d'observer dans un engagement solennel. I] y avait là plus que des rêves humanitaires, plus que des conceptions de purs théoriciens.

En définitive, la conférence avait atteint le but élevé que lui assignait le roi des Belges, en la con-

voquant dans sa capitale, et bien mérité les applau-

dissements de l'Europe propagatrice de la civilisation.

I ne restait plus aux représentants des nations

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qui avaient rédigé l'acte général, qu’à échanger les ratifications. Cela n’allait-il être pour la Chambre française qu'un simple enregistrement, qu’un pur règlement de formes ?

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