‹ La Traite et le Droit InternationalChapitre 35 sur 54 · Spuller. Discours de · texte numérisé non relu

Spuller. Discours de

M. Piou s’attacha à démontrer que le système de la vérification des papiers de bord constituait bien le droit de visite, non sans doute dans la forme même où il s’exerçait autrefois, mais avec tous les inconvénients, tous les dangers, toutes les atteintes possibles à notre dignité qui avaient soulevé contre ce droit une protestation si vive et si prolongée du sentiment national.

M. Félix Faure prétendait que le droit de visite comporte comme première partie de la procédure l'examen, la vérification des papiers de bord. En matière de visite en effet, un officier est envoyé à bord du navire suspect, il examine les papiers de bord et peut, s’il a des doutes, procéder à une enquête, à l’appel de l'équipage, à l’appel des passagers, à la visite du navire. Au lieu de cette visite, l'officier, dans la convention admise par la France, aura le droit de conduire le navire sur le point le plus rapproché où existe une autorité du pays dont le navire suspect porte le pavillon et là cette autorité se livre elle-même à l'enquête «en présence de l'officier capteur ». Voilà l’humiliation pour M. Faure qui s’écrie : « ce qu'avant tout je repousse c’est qu’un officier étranger puisse se tenir à côté du commissaire enquêteur, de l’agent de la République française, pour examiner commentil opère. » |

De plus, a-t-on dit, en acceptant les délimita-

tions de la zone « contaminée » fixée par la conférence, «vous consacrez le blocus de Madagascar » et vous « sanctionnez définitivement la domination de l'Angleterre sur l'océan Indien » (1). La France se serait de nouveau rejetée «aux pieds de l'Angleterre ».

Toutes ces critiques étaient beaucoup trop absolues, beaucoup trop passionnées, plus empreintes d'une tradition haineuse et jalouse que d’une étude vraie et raisonnée de l’état actuel des choses. Comme l’expliquait très nettement M. Charmes, «il résulte de l'acte général de Bruxelles qu’à chacun on applique ses principes, à d’autres la visite, mais à nous la simple vérification des papiers. »

« Là où commence la vraie visite pour les autres, elle s'arrête pour nous. » Après la vérification des papiers de bord, l'officier étranger ne peut pas aller plus loin, il a usé vis-à-vis de nous de tous ses droits.

Ajoutons que la seule juridiction compétente lorsqu'on arrête un navire portant pavillon français, c'est la juridiction française au premier et au second degré ; jusqu’au bout la-seule compétence est celle de nos autorités ou de nos tribunaux. Un navire qui porte pavillon français à tort ou à raison et qui est réputé suspect est conduit à l'autorité française la plus rapprochée.

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