‹ La Traite et le Droit InternationalChapitre 36 sur 54 · Discours de M. Delonéle · texte numérisé non relu

Discours de M. Delonéle

En face de toutes ces garanties que les attaques paraissent outrées et que les déclarations semblent vaines.

De plus, par la limitation du droit de visite, de recherche et de saisie aux navires d’un tonnage inférieur à 500 tonneaux, il semblait bien dans la pratique que la plupart de nos bâtiments devaient y échapper. En effet, la substitution presque totale s’est faite de la navigation à vapeur à la navigation à voiles et presque tous les vapeurs expédiés de nos ports jaugent au moins 500 tonneaux l'intérêt des armateurs étant d’émployer des bâtiments de grosse dimension, Ce qui pour eux àccroît la vitesse, la quantité de marchandises pouvant être transportées, et ce qui diminue les frais généraux. 1

Quant à l’humiliation de voir des flottes : internationales exercer une surveillance dans les eaux avoisinant Madagascar, et de constituer à l’Angleterre une sorte d’hégémonie maritime grâce au grand nombre de ses vaisseaux, elle semble quelque peu exagérée. k

Les Italiens, les Allemands ont les mêmes intérêts et les mêmes droits que nous à défendre dans la zone contaminée, et aucun de ces peuples ne

regarde son prestige comme amoindri en accep-

tant le droitcommun établi, I nous resterait en tout état de cause, dans le

cas de vexations ou de difficultés trop grandes, la possibilité de provoquer la- revision de l’arti: cle 23 (1) de l’acte général, chose permise par l’article même. La Chambre de 1891, suivant en cela l'exemple de celle siégeant en 1842, n’écouta pas plus le ministre d'alors que l’autre ne s'était rendue aux raisons de M. Guizot.

Par 439 voix contre 104, l’ordre du jour de M. Félix Faure ainsi conçu fut accepté :

« La Chambre surseoit à donner l’autorisation de ratifier l’acte général de Bruxelles du 2 juillet 1890, la déclaration en date du même jour et le protocole signé à Paris le 9 février 1891. »

En se bornant à décider « qu’il serait sursis à la ratification », la Chambre faisait une concession de pure‘forme; quant au fond, son opposition était irréductible, et ce vote dû à une émotion passagère et irréfléchie représentait un de ces cas où certaines susceptibilités éveillées qu’elles soient justifiées ou non résistent à tout effort.

Toutes les puissances signataires reconnaissaient dans les limites ci-dessus énoncées le droit légal, le droit réciproque de visite, de recherche, de saisie sur leurs bâtiments. Seule la France re-

1. Art. 23 :« Les mêmes puissances sont également d’accord pour limiter le droit sus-mentionné aux navires d'un tonnage inférieur à 500 tonneaux, Cette stipulation sera revisée dès que l’expérience en aura démontré la nécessité. »

fusait donc de s’entendre avec le reste de l'Europe dans cette œuvre de civilisation et d'humanité ; et seule elle devait faire la police des navires arborant ses couleurs, tandis que les autres puissances signataires se prêteraient un mutuel appui : situation regrettable, car les négriers seraient fatalement tentés de couvrir leurs opérations du pavillon français moins énergiquement surveillé.

Heureusement que dans le protocole final du 2 janvier 1892 réservant, conformément au vote de la Chambre, tous les articles de l’acte général destinés à assurer la répression de la traite maritime (1), nous trouvons un correctif. Il y est, en effet, stipulé « qu’il reste bien entendu qu’à l'égard des puissances ayant ratifié partiellement, les matières faisant l’objet des art. 42 à 61, elles continueront jusqu’à un accord ultérieur à être réglées par les stipulations et les arrangements actuellement en vigueur. »

Des instructions données conformément à un arrangement entre la France et l’Angleterre en ce qui concerne la visite rétablirent les choses dans l'état où elles étaient avant la signature de l’acte

1. 11 résulte du vote de la Chambre que les art. XXI, XXII, XXII, XLIT, LXI sont provisoirement réservés, c’est-à-dire que jusqu'à nouvel ordre ils seront, en ce qui concerne la France, tenus pour non existants. Quant aux autres articles, ils ont été mis immédiatement à exécution,

général. On revenait aux instructions de 1867 relativement à la visite des navires marchands soupçonnés d’'arborer indüment leur pavillon : Double avertissement par un coup de canon à poudre et un second à boulet quand le navire de commerce ne hisse pas son pavillon sur la sommation qui lui en est faite par le navire de guerre de prouver sa nationalité. Dans le cas où d’après les couleurs arborées par le navire marchand, sa nationalité peut être fortement mise en doute, un officier commissionné et en uniforme pourra procéder à la vérification des papiers établissant la - nationalité du navire sans pouvoir réclamer autre chose que l’exhibition de ces pièces qui seront, eñ ce qui concerne les Anglais, le « Gertificate of Registry » et « les Ships Articles » et pour les Français « l’acte de francisation » et le « congé. » En cas de fraude présumée, le navire détenu devra être conduit le plus tôt possible dans un port ou à une autorité de la nation dont 1l se réclame pour y faire établir son droit à arborer le pavillon qu'il revendique.

Des droits à indemnité dans le cas d'abus, ou de vérification de pavillon non justifiée demeurent nettement établis pour la partie lésée.

Ainsi, les boutres indigènes couverts de notre pavillon allaient pouvoir continuer leurs ruses et

leur trafic clandestin encouragés en cela par cette De Montardy 4!

règle que nous avions fait établir : qu'aucun ceroiseur ne pouvait les conduire devant nos autorités nationales si la présomption du délit ne résultait pas de l’inspection des pièces exigées par l’art. 5, celles-ci étant par ailleurs reconnues régulières. Rien n’était donc changé ; la France ne consentait à aucun droit de recherche quoiqu’elle admit le droit de visite à l’effet de permettre sous certaines conditions la vérification du pavillon. Si elle n’avait rien oublié de sa haine héréditaire contre le droit de visite, elle n'avait non plus rien appris des aspirations généreuses et des très effectives résolutions votées au congrès de Bruxelles par les représentants des nations civilisées contre « une des pires formes de la barbarie » (1).

Nous avions un peu maladroitement, 1l faut l’avouer, rendu l’Europe spectatrice d’une manifestation de patriotisme nerveux, légèrement irréfléchi et d’un sentiment par trop exalté de notre point d'honneur.

Page 1