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portugais d'outre-mer le registre des esclaves, proclama l'émancipation de ceux importés sur le territoire portugais depuis sa publication, accorda aux esclaves le droit de revendiquer leur liberté en payant aux anciens maitres l'indemnité des services dont ils seraient privés, et déclara libres les esclaves de la couronne. Enfin la loi du 29 avril 1875 a supprimé complètement la conditon servile dans les provinces portugaises d’outremer.
Quant à l'Espagne, elle semble être de toutes les puissances européennes celle qui a maintenu le plus longtemps l'esclavage dans ses possessions coloniales. Une loi du 4 juillet 1K70 affranchissait tous les enfants des mères esclaves qui naïîtraient à partir de la promulgation. L'abolition de l’esclavage n’a été consommée qu’en 1873, à Porto- Rico, et en 1880, à Cuba.
La loi du 7 novembre 1831 supprimait la traite des noirs au Brésil, mais elle y était restée lettre morte. L'empereur la fit mettre à exécution en 1850 ; mais l'esclavage qui comptait le 1/4 de la population subsista. La loi du 18 mai 1888 abolit enfin l'esclavage au Brésil sans condition ni restriction d'aucune sorte. C’était l’œuvre de la régente qui avait lutté de toute l'énergie de sa foi et de sa charité pour arriver à ce but.
La cause de lanti-esclavagisme avait donc
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triomphé chez toutes les nations civilisées qui, grâce à des lois et des traités, avaient assuré la Liberté de l'homme et allaient châtier toute atteinte qui y serait faite dans leurs territoires.
Mais il existe encore une étendue considérable de territoires où l’esclavage sévit où la chasse à l’homme s'effectue librement ; il paraît donc intéressant d'étudier quelle est la situation juridique de ces esclaves par rapport aux nations civilisées. Celle-ci est actuellement bien déterminée par la coutume, les lois ou les conventions. Supposons un esclave fugitif arrivé dans un pays ou sur le bâtiment d’un pays qui n’admet pas l'esclavage.
Le décret de l’Assemblée législative du 28 septembre 1791 décide que « tout individu est libre aussitôt qu'il est en France. » Quant à la doctrine anglaise elle inclinait en 1870 à refuser aux vaisseaux anglais le droit d'emmener les esclaves qui s'étaient refugiés à leur bord quoique d’après les principes ces esclaves devinssent libres aussitôt qu'ils touchaient le sol britannique.
Dans deux circulaires du 31 juillet et du 5 décembre 1875, l’amirauté déclare que les esclaves fugitifs ne peuvent être admis à bord des navires de guerre anglais que dans des cas tout à fait spéciaux. Elles prescrivent l’extradition sur la demande qui en serait faite ou l'expulsion sans qu'il y ait réquisition selon les circonstances de
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chaque espèce, sauf dans le cas où l’esclave pourrait être maltraité ; dans ce cas l’officier pourrait le retenir à bord.
Des instructions plus récentes de l'Angleterre en 1878 décident qu’un esclave fugitif dans un navire anglais « on n’admettra ni discutera aucune demande de restitution fondée sur le motif que l’homme est en esclavage. »
Les conditions d'humanité déterminent seules les cas où on devra recevoir un esclave fugitif à bord du navire. Ceci s’appliquera tant en haute mer que dans les eaux territoriales de l'Etat. Le gouvernement anglais «ne veut point formuler une règle précise et générale déterminant les cas où les capitaines devront recevoir une esclave à bord de leur navire de guerre. »
On voit l’élasticité extrême de semblables instructions et l’extension qu’on peut leur donner dans Ja pratique. L’Acte de Bruxelles a été plus clair et plus affirmatif. C’est ainsi que l'article 29 va jusqu’à dire que : « tout esclave retenu contre son gré à bord d’un bâtiment indigène aura le droit de réclamer sa liberté. »
L'art. 28 stipulait par ailleurs que : « tout esclave qui se sera réfugié à bord d’un navire de guerre sous pavillon d’une des puissances signataires sera immédiatement et définitivement affranchi ».
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Enfin l’art. 64 réputait libre tout esclave « arrivant à la frontière d’une des puissances signataires. » I] était en droit de réclamer des autorités compétentes des lettres d’affranchissement. De plus, cet Etat était tenu de faire respecter sa liberté nouvellement conquise.
Supposons un esclave se réfugiant dans un pays qui n’admet pas l'esclavage, mais cet esclave en même temps que fugitifest criminel. I] s’agit alors de répression de crime ou délit de droit commun.
L'article 28 de l’Acte de Bruxelles pose en principe que dans ce cas « l’affranchissement ne peul pas le soustraire à la juridiction compétente ».
En fait, il faut distinguer la nature du crime où du délit. L’esclave a-t-1l tué celui qui le poursuivait pour l'empêcher de fuir ; le crime en un mot a-t-1l un rapportétroit et dépendant de l'esclavage ? Dans ces conditions l’esclave ne sera point livré, car on le considérera en état de légitime défense.
Mais si le crime n’a aucun trait avec sa situation d’esclave, par exemple, meurtre d'autre esclave, vol, etc., alors un doute s'élève ; en pratique, le plus souvent, la puissance chez qui cet esclave aura trouvé refuge ne le Livrera pas, car elle peut craindre que celui-ci ne soit jugé par une justice trop sévère el trop partiale (1).
1. La conférence de Bruxelles a déclaré qu’afin d'empêcher que lesclave réfugié ne puisse sous: prétexte d’avoir com-
L Angleterre avait déjà depuis longtemps conlirmé ces principes dans une application qu'elle en fil au sujet de l'affaire de « la Créole » (4). Ce bâtiment avait, en 1841, quitté le port de Richmond (Etat de Virginie) pour se rendre à la Nouvelle-Orléans ayant à son bord 130 esclaves. Pendant la traversée quelques-uns de ces esclaves se révoltèrent et s'emparèrent du navire, après avoir tué un passager et blessé grièvement le capitaine et plusieurs matelots de l'équipage. Le second de « la Créole » se vit obligé sous menace de mort de diriger le navire vers le port anglais de Nassau qu'il atteignit bientôt. Les Etats-Unis d'Amérique demandèrent immédiatement l’extradition de ces esclaves ceux-ci étant, disaient-ils, citoyens américains ayant commis un crime contre les lois américaines.
Le gouvernement anglais y opposa un refus formel en se fondant sur ce que ces esclaves, par le seul fait d’avoir abordé à un port de l’Angleterre, élaient devenus des hommes ibres.lIls furent purement et simplement relâchés et échappèrent mis un crime de droit commun être remis en esclavage, il serait décidé que le commandant de navire de guerre à bord duquel s’est réfugié cet esclave ne serait pas obligé de le remettre aux autorités compétentes même dans le cas où ce dernier est accusé d’avoir commis un crime de droit commun, s’il a des raisons de croire que l’incriminé sera remis en état
d’esclavage.