LÉGISLATION
Nous venons de voir à l'œuvre les trois systèmes de colonisation que l'Etat, les Compagnies et les particuliers pratiquent au Brésil. Sauf quelques exceptions, ces trois systèmes n'ont produit, du nord au sud , que des résultats déplorables. Seuls, les drames lugubres qui se sont accomplis sur l'estuaire du Mucury, auraient surabondamment autorisé les gouvernements européens à entraver le départ de leurs nationaux pour un pays où de pareilles horreurs peuvent se commettre, sans qu'ils soient aussitôt suivis d'une répression exemplaire. Mais d'autres motifs, également graves, bien qu'ils appartiennent à un ordre d'idées différent, ont concouru pour dicter à ces gouvernements la détermmation salutaire qu'ils ont prise.
En effet, nous n'avons indiqué encore qu'une partie des causes qui rendent impopulaire en Europe la propagande brésilienne. Il existe d'autres causes d'insuccès, non moins puissantes, que nous allons maintenant examiner. Elles ont leur source dans une législation imparfaite qui, privant les étrangers et les protestants d'une partie des droits civils et politiques, n'assure point à leur
conscience, à leur culte , à leur famille , une protection suffisante.
En 1846, il fut publié à Berlin un mémoire intitulé : Société pour venir en aide aux Allemands qui voudraient
ÉMIGRER dans LES PROVINCES MÉRIDIONALES DU BrÉSIL. A Cette
occasion, le ministre des Affaires-Étrangères de Prusse, baron de Canitz, fit tenir au vicomte d'Abrantès, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire du Brésil, une note très-sèche où il était dit, entr' autres choses, que : « le moment de solliciter l'émigration allemande en faveur du Brésil n'était pas encore arrivé. Il était nécessaire, auparavant, d'apporter certaines modifications dans la législation de ce pays. »
Le conseil était excellent et donné à propos.
Depuis cette époque, M. le vicomte d'Abrantès est devenu le marquis d'Abrantès , ministre des Affaires Etrangères, à son tour, président du conseil ; mais la législation brésilienne n'a pas reçu les modifications essentielles que recommandait le baron de Canitz.
En voici la preuve :
Un fait qui, en 1858, a eu un grand retentissement des deux cotés de l'Atlantique, et que nous avons été le premier à signaler dans la presse parisienne, a mis en pleine lumière les vices de la législation de l'Empire Sud- Américain.
Une femme Kerch^ protestante, mwoiée k un protestatit, par un ministre de sa confession, a pu, du vivant de son mari, épouser un catholique, son amant, nommé
Lima; et celte union scandaleuse, au lieu d'être considérée comme un acte effronté de bigamie, a été consacrée par l'autorité ecclésiastique de Rio. Cette autorité, interprétant les textes à sa guise, se retranchait derrière les canons du concile de Trente.
Pour trouver une négation aussi audacieuse de la conscience humaine , un mépris aussi souverain de la morale publique et de la famille, il faut remonter jusqu'aux âges de barbarie. On a beaucoup parlé du despotisme théocratique des Puritains de la Nouvelle- Angleterre; mais jamais, non, jamais, les Téaching-Elders de New-Plymouth et du Massachusetts, si ombrageux, pourtant, en fait de doctrine ; si intolérants envers les sectes dissidentes, n'auraient osé traiter de la sorte un ménage épiscopal ou quaker. Seule, l'histoire de la Caroline-du-Sud fournit l'exemple d'une pareille énormité légale. D'après Carroll (tome 1", p. 103), les unions contractées dans ce pays entre huguenots français, n'étaient valables que si elles avaient été consacrées par un ministre anglican. Gomme conséquence rationnelle de ce principe, les enfants issus des mariages non consacrés étaient bâtards, et, à ce titre , ils ne pouvaient hériter de leurs père et mère.
Assurément, la haine de race et le fanatisme religieux ne peuvent aller plus loin. Mais, cette législation était en vigueur en 1691 , tandis que l'affaire Kerch date de hier. On se demande comment un fait aussi étrange a pu se passer en plein xix"" siècle, dans la capitale d'un pays
civilisé, sous les yeux d'un gouvernement qui, en d'autres occasions, a fait preuve d'un esprit libéral et éclairé. On se demande surtout si , dans un moment où certains pays protestants donnent le triste spectacle de cette intolérance qui ne sauve pas les mauvaisis causes et qui peut compromettre les bonnes; si , disons-nous, il ne conviendrait pas aux liJjtions catholiques de se montrer, en cela comme sur d'autres points, supérieures à leurs rivales, c'est-à-dire, de répondre à la violence par la modération, à l'aveuglement par la sagesse, et de montrer une fois de plus que la tolérance peut et doit être la compagne de la vérité.
De tels actes, d'ailleurs, ne sont pas seulement coupables; ils sont profondément impolitiques. Il est bon de se souvenir que la Suisse et l'Allemagne sont les deux pays qui fournissent le plus d'émigrants au Brésil. Il est facile d'imaginer quel effet a dû produire, parmi les populations protestantes de ces contrées, prêtes à s'expatrier, un événement de cette nature, raconté, commenté, envenimé, peut-être, par les journaux allemands, suisses et anglais.
Il est juste de dire que la presse brésilienne, si souvent indifférente en pareille matière , s'est émue cette fois ; la chambre des députés elle-même s'est préoccupée des conséquences d'une pareille situation. Un passage du discours de la Couronne , évidemment provoqué par le fait récent qui avait frappé les esprits, donnait à entendre qu'on allait remédier à l'état imparfait de la législa-
tion sur les mariages. Aucun projet de loi n'ayant été présenté dans la session, le senhor Octaviano a interpellé le ministère à ce sujet. Dans une argumentation vigoureuse, le jeune député a plaidé la cause de la famille et celle de la religion, inséparablement liées, selon lui, k la cause de la liberté^ de conscience. Il a prouvé, malgré les dénégations de quelques catlioliques intraitables, que la morale et la politique s'accordaient à blâmer la décision ecclésiastique ; et il a soutenu que si , en article de foi, le concile de Trente était inattaquable , ce concile avait pu se tromper en matière disciplinaire. Le senhor Octaviano a terminé son discours, en demandant au ministre de la justice si le gouvernement avait préparé des mesures propres à empêcher le retour d'actes semblables, et s'il avait l'intention de faire connaître ses projets à la Chambre.
Le senhor Vasconcellos a été sobre de détails dans sa réponse. Il a déclaré pourtant que des conférences avaient eu lieu déjà avec rarchevêque d'Edessa; mais que la mort subite du réprésentant du pape avait forcément interrompu les négociations entamées à ce sujet, u Toutefois, a-tril ajouté, un travail concernant les mariages des individus habitant l'Empire et professant une autre religion que celle de l'Etat, a été élaboré ; il pourrait même aujourd'hui être soumis aux Chambres; mais, cette matière étant intimement liée à celle des mariages mixtes, le gouvernement à l'intention de réunir en un seul projet toutes ces mesures qui seront l'objet d'un
àéç^vQiadhoc. » Le ministre a oublié de fixer l'époque où ce décret serait rendu, et l'auteur de l'interpellation, de son côté, a négligé d'insister sur ce point qui offre pourtant un certain intérêt.
Quelque rassurante que soit donc pour l'avenir la déclaration du ministre de la justice, il i;i'en est pas moins vrai que la législation actuelle n'offre aucune garantie aux protestants qui résident dans l'Empire, et que le Journal de Francfort, le Nouvelliste de Hambourg , la Gazette d'Augs bourg ont beau jeu pour accuser le gouvernement brésilien d'intolérance , et pour décourager l'émigration.
11 importerait de connaître le caractère et la portée de ces mesures que le gouvernement brésilien prépare simystérieusement et qu'il fait attendre depuis si longtemps. Nous ne sommes point admis dans les secrets du cabinet de Rio-Janeiro ; néanmoins, il est facile de comprendre qu'il n'y a point lieu de compter sur une solution radicale et définitive. Séparer entièrement l'ordre civil de l'ordre religieux, comme l'a fait, en France, la Révolution de 89 , ce serait là , sans doute , ce que demanderaient la raison et la justice. Mais, l'on craindra de froisser bien des susceptibilités, des passions, des préjugés invétérés. Au lieu donc de pratiquer une réforme radicale, on recourra à un expédient qui mécontentera les ultramontains exaltés, sans satisfaire complètement les protestants; toutefois, quoique insuffisant, cet expédient pourrait être un pas vers le progrès. Si nous nous en rap^/ r-
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tons aux bruits qui se sont répandus dans le public, le projet annoncé par le senhor Vasconcellos aurait simplement pour but de faire fléchir la règle qui abandonne exclusivement aux prêtres catholiques les registres de l'État civil. On confierait alors, non pas aux magistrats municipaux , ce qui paraîtrait trop révolutionnaire , mais aux ministres des cultes tolérés, le droit de constater les naissances et de sanctionner les mariages de ceux qui ne professent pas la religion de l'État (1).
Une autre mesure, non moins importante, serait celle qui relèverait les étrangers naturalisés et les citoyens non catholiques de l'interdit politique qui pèse sur eux. Les individus appartenant à la première classe sont, en effet, aujourd'hui, encore, déclarés inhabiles à devenir ministres d'État (article 136). Ces mêmes individus et ceux de la seconde classe ne peuvent recevoir le mandat de réprésentant de la nation (2). On s'étonne à bon droit de trouver des restrictions pareilles, dans une Constitution qui reconnaît comme citoyens brésiliens tous les citoyens naturalisés, quelle que soit leur religion : quaiquer que seja a sua religiào^ dit l'article 6 § 5 de la Constitution; qui reconnaît aptes à remplir les charges publi-
(1) Nos reiiseigueiueuts étaient puisés à une trop bonue source pour ne pas être exacts. On nous apprend que la loi, si luiigu 'nient élaborée, et dont la présentiition avait été si solennellement annoncée par le ministre de la justice, a été enfiu lendue, mais dans le sens restreint que nous veuous d'indiqui r ici.
(2^ 0« estranqeiros naturalisados e os (•idalâ'>s brasihiros natox que «â" pro • ftssartm a religiào do Eàtado, nào podem ser deputados. Article 9-3, §§ 2 et 3,
ques, soit civiles, politiques et militaires, tous les citoyens brésiliens, indistinctement, sans autre différence que celle du talent et de la vertu : sem outra differença, que nào seja a de seus talentos e virtudes, art. 179 § 14.
Le principe libéral qui a dicté les articles 6 et 179 est troublé dans son harmonie, et jusque dans son essence même, par les dispositions exceptionnelles dont il s'agit ici. Ces dispositions paraissent plutôt empruntées à la Constitution farouche de New-Plymouth , qu'inspirées par l'esprit de progrès pacifique et de sage tolérance qui anime les sociétés modernes.
La Congrégation des Non- Conformistes exigeait, nul ne Fignore, une absolue conformité de croyance, de celui qui voulait exercer tous ses droits politiques. Pour devenir freeman (homme libre) ou citoyen, il fallait d'abord être membre de l'Église. Le préjugé puritain excluait ainsi de la participation aux affaires, non seulement les Catholiques, mais encore les Protestants des autres sectes. Jacques lï, le destructeur des chartes, mit un terme à ces prétentions exorbitantes. Il n'est pas inutile de le constater en passant : c'est, à partir de cette époque, que les colonies de la Nouvelle-Angleterre suivirent cette marche ascendante qui aboutit au manifeste de Mecklembourg et enfin à la célèbre Déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776.
Remarquons, toutefois, que cette égahté poHtique dont jouissent depuis près de deux siècles les Moraves, comme les Episcopaux; les Méthodistes et les Presbytériens;
comme les Baptistes, les Luthériens, les Unionistes, les Universalistesetc. etc., n'a été accordée aux Catholiques qu'en 1830 seulement, parla grande République américaine. Et, encore, deux Etats. — la Garoline-du-Nord et le New-Jersey, — n'ont aboli, le premier, qu'en 1836, le second, qu'eu 1844, la disposition qui excluait les Catholiques des fonctions publiques. Aujourd'hui, TEtat de New-HarSpshire est le seul dont la Constitution refuse à ceux-ci toutes les franchises politiques que possèdent les membres des sectes protestantes.
Pour être isolé, ce fait d'intolérance n'en est pas moins déplorable, car il sert de prétexte à des représailles dans certains pays catholiques. Nous savons comment l'Espagne traite les Protestants. Heureusement, il ne faut pas être un grand prophète pour prévoir que le New-Hampshire, entraîné bientôt, lui aussi, par le courant des idées modernes, ne tardera pas à mettre sa Constitution en harmonie avec celle des autres États de rUnion.
Une importante remarque doit être faite ici, pour signaler tout d'abord le contraste qui existe entre la manière de procéder du Catholicisme et celle du Protestantisme. Le génie civilisateur des deux religions, que nous opposerons bientôt Fun à l'autre, se trouve déjà nettement accusé dans le fait suivant que nous soumettons à l'appréciation des lecteurs :
Ainsi que nous allons l'établir plus loin, le Maryland, qui fut primitivement une colonie catholique, possédait,
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à son origine, une législation vraiment démocratique, puisqu'elle respectait également la liberté de conscience et la couleur de la peau. Le sentiment d'humanité, lorsqu'il est bien compris, engendre naturellement Tesprit de tolérance. Aussi, loin d'adopter les restrictions iniques des Épiscopaux de la Virginie et des Puritains delà Nouvelle- Angleterre, à l'égard des sectes dissidentes, les Catholiques duMaryland accorderont le bénéfice de leurs franchises à tous ceux, Quakers, Épiscopaux, Moraves, Presbytériens, qui émigrèrent sur leur territoire.
Voici, textuellement, ce que dit M. Auguste Cartier, à la page 14 du 2' volume de son Histoire du Peuple Américain :
(c Lord Baltimore voulait faire du Maryland une proc( vince hospitalière pour toutes les sectes sans distincc( tion, où chacun conservant ses croyances, respecterait « celles de ses concitoyens. 11 donne donc à son frère t( Léonard Calvert des instructions dans ce sens. »
En conséquence, Léonard publia une proclamation par laquelle « il prohibait toute discussion sur les choses de tt la religion, dans le but de prévenir tout sujet de trouble « et la création de factions religieuses. »
M. Carlier ajoute avec raison :
a En créant un refuge pour les Catholiques, lord Balti- « more n'était pas, comme les Puritains, dirigé par une « pensée exclusive et hostile aux dissidents. »
Cette poh tique généreuse, autant qu'habile, ne tarda pas à porter ses fruits, et, bientôt, affluèrent de nou-
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veaux colons qui vinrent grossir le noyau primitif. Malheureusement, l'étroit esprit de secte s'introduisit avec eux dans le Maryland . On trouve chez les Puritains le même amour de la domination que chez les Jésuites. Lorsque les premiers se virent les plus nombreux , ils songèrent à faire triompher leur doctrine exclusiviste. Répondant à la tolérance dont ils avaient été l'objet, par une intolérance hautaine, brutale, ils restreignirent les droits des Catholiques et mirent la législation du Maryland à l'unisson de celles de New-Plymouth, du Connecticut et du Massachusetts.
Dès lors, l'oppression produite par un fanatisme farouche, remplaça l'égalité constitutionnelle dont le Maryland avait été doté par le génie assimilateur, et, par conséquent, harmonieux, du Catholicisme.
Seize ans avaient suffi pour amener, avec la supériorité numérique des Puritains, la complète transformation de la Constitution du Maryland.
La proclamation de Léonard Calvert date de l'installation de la colonie sur les bords du Potomac (1635). En 1650, le gouverneur Fuller, autorisé par les commissaires, proclama, à son tour a qu'aucun individu ne pourrait être électeur et éligible, qu'autant qu'il ne professerait pas la religion catholique (1).
L'Assemblée couronne l'œuvre d'iniquité et d'ingratitude, en mettant audacieusement les Catholiques hors la
[\) Bozimn. HiSTORY OF Makylanu, toiîie 2, p. 50 1.
loi. Nous trouvons encore dans Bozman le texte de laUoi qui fut alors rendue, et qui porte, en effet, que : a aucun « catholique ne jouira de la protection des lois d' Anglece terre... La liberté religieuse ne pourra être invoquée u par ceux qui se soumettent au Pape et à la Prélature. »
Les mauvais exemples sont plutôt suivis que les bons !
Comme le New-Hampshire, le Brésil est resté au même point où se trouvaient les colonies puritaines de la Nouvelle-Angleterre, vers la deuxième moitié du xvii siècle. La législation de cet empire a maintenu deux catégories de citoyens dans une possession incomplète des droits politiques. Aux termes de l'article 95 de la Constitution, les étrangers naturalisés et les Brésiliens non catholiques sont formellement repoussés des Conseils de la nation. Une pareille exclusion doit naturellement produire de funestes conséquences, chez un peuple qui ne saurait accomplir le pénible travail de sa transformation qu'avec le secours des idées, des bras et des capitaux de la vieille Europe. Que le Brésil s'approprie donc la politique adoptée par les États-Unis, en offrant, enfin, aux émigrants, une hospitalité affranchie de toutes restrictions blessantes. En agissant ainsi, un de ses écrivains n'aura plus à constater que, lorsque un seul port de l'Union — New-York, — recevait en 1852, 384,945 colons, l'Empire Sud- Américain n'en voyait débarquer sur ses côtes que 2,243 seulement (1). Ce publiciste lui donne le même
(l) Idéas sobre coloniaiçào, psc L, P. Lacerda Wenieck; page 92, Rio-de- Janeiro 1855.
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conseil que nous, lorsqu'il déclare que : la tolérance religieuse^ la liberté de culte et de conscience^ l'octroi aux émigrants des droits civils et politiques favorisent immensément, la colonisation (1 ) .
Aujourd'hui, aux États-Unis — à l'exception du New- Hampshire — toutes les libertés : civile^ politique^ religieuse, sont complètes;, et la naturalisation, accordée après cinq années de séjour, en investit immédiatement le nouveau citoyen. L'Allemand naturalisé, comme le Suisse, l'Anglais, le Français, devient apte aussitôt à remplir tous les emplois et à siéger au Parlement. Il n'y a que la charge de Président de la République à laquelle il ne puisse prétendre.
C'est parce que les causes de la prospérité, toujours croissante, de la grande Confédération du Nord lui sont connues, que M. Lacerda Werneck pousse ce cri d'un patriotisme douloureusement affecté : (( Si nous voulons sincèrement la colonisation, il nous faut imiter les États- Unis. — « Se queremos sinceramente colonisaçào^ é preciso imitar os Estados-Unidos (2). »
Que le Brésil prenne aussi exemple sur la France, où la législation se modifie selon les exigences des temps. La loi du 3 décembre 1849 portait que l'étranger naturalisé ne pouvait être éligible à l'Assemblée nationale qu'en vertu d'une loi spéciale ; mais, le décret organique de 1852 a élargi pour lui la base de l'éligibilité et aujour-
(1) Le même ouvrage, page 95.
(2) /d., page 97.
d'hui, en France, un étranger qui a reçu ses lettres de naturalisation jouit de tous les droits civils et politiques consacrés par la Constitution^ au même titre que les autres citoyens. Ce principe du nouveau droit français a été solennellement reconnu, le jour où le Corps Législatif a validé la nomination de M. le comte Welles de Lavalette comme député de la Dordogne. Le Brésil ne peut pas craindre de se fourvoyer, en entrant dans la voie libérale où la France l'a précède.
Combien les Républiques de la Plata ont été mieux avisées, dès qu'elles ont voulu sérieusement attirer l'émigration européenne sur leurs côtes et l'y retenir !
Loin d'imposer de dures conditions aux expatriés du vieux continent, Buenos-Ayres rend des lois libérales en leur faveur ; et il est si jaloux de leur acquisition qu'il leur offre, avec le titre de citoyen, tous les droits attachés à ce titre, après un séjour de dix ans sur les terres de la République.
Montevideo a été mieux inspiré encore. Nous avons vu que le colon établi sur son territoire restait exempt d'impôts pendant 10 ans, et qu'il lui était facultatif de conserver sa nationalité, ou de devenir membre actif de la famille orientale. Plein de confiance dans ses futures destinées, Montevideo ne redoute pas, comme le Brésil, son absorption par les petites Allemagnes .
Loin de repousser les services des étrangers, le Pérou, nous l'avons également constaté, leur a confié la direction des travaux publics et de l'enseignement.
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Nous ne pousserons pas plus loin cette comparaison. Nous dirons seulement que tous les Etats de l'Amérique du Sud, prenant pour modèle la grande République du Nord, ne se sont pas contentés d'adresser des appels intelligents aux forces vives du dehors. Une fois les émigrants débarqués^ c'est la législation elle-même qui leur a fait des avances, dans le but de les intéresser, comme aux Etats-Unis, à la prospérité de la République.
11 importe essentiellement au Brésil de s'engager dans cette voie. N'y eut-il que quelques hommes d'élite, parmi les colons établis sur les terres de l'Empire, il serait d'une sage politique, après leur avoir accordé la naturalisation, de les reconnaître aptes à toutes les fonctions publiques, au même titre que les ingenuos^ et de leur permettre ainsi d'appliquer leurs connaissances au service du pays qui les a adoptés. La mesure dont nous parlons produirait un autre effet avantageux pour le Brésil : elle affaiblirait chez les émigrants l'esprit de retour, que le régime des restrictions tend au contraire à maintenir.
On nous dit, il est vrai, que cette injuste et humiliante exception frappe le colon naturalisé dans sa personne seulement, et non point dans ses descendants. Son fils devient citoyen de droit et, par suite, est admis à tous les emplois publics. Mais, nous venons de le voir : une autre cause d'indignité subsiste encore, du moins pour la grande majorité des colons suisses et allemands. L'article 95 de la Constitution est formel; pour siéger au
Parlement, il faut être catholique, et cette exclusion portée par la loi contre toute une classe d'hommes , s'étend jusqu'aux dernières générations. S'il ne mérite pas les reproches contenus dans l'allocution pontificale du 18 mars 1861, relative aux fruits amers de la civilisation moderne (1), le Brésil^ on en a la preuve, n'est pas aussi innocent aux yeux de la philosophie.
Le mal est profond. L'affaire Kerch vient de mesurer pour les lecteurs l'étendue des ravages que l'article 95 du pacte fondamental a produits dans le pays. Tout le monde connaît l'énorme influence que possèdent ici les ministres de la religion. Or, par la décision du Bispo^ on appréciera le niveau moral et intellectuel du Imit clergé brésilien, partant, la nature des dispositions qu'il entretient soigneusement parmi les populations ignorantes et fanatiques de l'Empire.
Pour que la tolérance pût s'acclimater sur ce sol éminemment catholique, il faudrait que le Brésil renonçât à avoir une religion d'État. Ce serait là un progrès immense, sans contredit, et l'état des mœurs, nous le reconnaissons, ne permet guère au progrès d'accomplir une révolution aussi rapide , aussi radicale , dans la législation de l'Empire. Aujourd'hui, encore, l'Espagne n'envoie-t-elle pas les protestants aux galères? Et la France donc? Combien de siècles de luttes et de persécutions n'a-t-elle pas dû traverser , avant que
(1) Hac autem moderna civilitas, dum cuique catholico cultui favet, ipsosque infidèles à publicis muneribus obeundis minime prohibet, etc.
Fesprit vivifiant de Voltaire inspirât cette rédaction, en tète de la Charte : La religion catholique est celle de la majorité des Français. — Or , Voltaire est peu connu du peuple brésilien qui croit encore, sur la foi de ses directeurs, que les Francs-Maçons sont des suppôts de Satan. Du reste, la tolérance est une vertu philosophique , et , comme telle , elle est également repoussée par toutes les Confessions. Aussi, lorsque, par hasard, le catholicisme brésilien se résigne à perdre de son exclusivisme , il ne ne le fait qu'à bon escient et en prenant ses précautions ; témoin le Directeur de la colonie Nossa-senhora-do-O' qui promettait la liberté de conscience aux colons hérétiques « à la condition qu'ils ne bâtiraient pas une chapelle pour les cérémonies de leur culte. » Pourtant, un compromis est devenu indispensable entre la théologie et la philosophie. A une époque où le suffrage universel force les rois à compter avec les derniers des citoyens, l'orgueilleuse et despotique maitresse est tenue de prendre en considération les vœux de son humble servante [Philosophia ancilla Théologiœ,) C'est à la politique qu'incombent le droit et le devoir de provoquer, d'imposer, au besoin, cette utile transaction. En constatant naguère l'inaction des Chambres brésiliennes devant la cherté toujours croissante des denrées alimentaires, nous rappelions l'exemple fourni par la législature du Maryland et par l'Assemblée Générale de la Virginie. Ici la question de responsabilité se reproduit sous une autre forme, pour le Parlement de Rio. C'est le
cas ou jamais de parcourir les annales de New-Plymouth pour y puiser un enseignement salutaire. Si le développement progressif des colonies puritaines date réellement de l'Ordonnance de Jacques II qui consacre — en dehors de Fégiise — l'égalité politique pour tous les citoyens indistinctement, c'est que, en effet, la prospérité d'un pays est en raison directe du degré de liberté dont il jouit.
Pour les raisons sus-énoncées , nous ne demanderons pas au Brésil de se conformer absolument à l'Ordonnance du roi Jacques; le fruit de tolérance n'est pas encore assez mûr pour cela dans l'Empire. Mais, tout en conservant, pour le moment^ une religion d'État, les pouvoirs publics, sur l'initiative du Parlement, ne peuventils pas modifier, dans le sens du progrès, l'article de la Constitution qui interdit aux protestants l'accès des fonctions législatives? Naturellement, la Constitution brésilienne n'est pas le dernier mot de l'esprit humain, partant, ce n'est pas un crime d'y toucher, pour l'améliorer, bien entendu; ce qui le prouve c'est que certaines de ses dispositions ont été remaniées dans le sens indiqué ci-dessus, afin de rendre plus nombreuses les demandes de naturalisation.
Ainsi, la loi du 23 octobre 1832 exigeait quatre ans de résidence de l'étranger, après la déclaration faite par lui au conseil municipal, de son intention de se fixer dans l'Empire. Ces quatre années, réduites à deux seulement par la loi du 30 août 1 843, cessèrent d'être obligatoires
pour les habitants des colonies spécifiées dans le décret du ,3 septembre 1846. Enfin, la loi du 18 septembre 1850 étendit le bénéfice du décret de 1846 à tous les étrangers qui s'établiraient sur des terres achetées par eux, ou qui viendraient exercer quelque industrie dans le pays. Et, non-seulement cette loi connue sous la dénomination de loi des terres — a lei das terras — facilitait ainsi la naturalisation aux étrangers; mais encore elle les exonérait du service militaire, les laissant, toutefois, assujettis au service de la garde nationale, mais seulement dans les limites de leur commune : dentro do municipio.
Voilà, certes, des antécédents qui militent pour une modification de Tarticle 95 de la Constitution. Cette mesure serait en même temps généreuse et habile, et c'est se montrer véritablement ami du Brésil que de lui en recommandCT^ l'adoption . Sans doute/ Theure delà régénération a sonné pour TEmpire Sud-Sméricain ; mais, comme autrefois, pour les établissements de la Nouvelle- Angleterre^ l'ère féconde qui s'ouvre devant lui doit être inaugurée par des réformes importantes dans sa législation. La première de ces réformes est^ bien certainement, celle qui, renversant pour toujours la barrière vermoulue qui s'élève entre les Protestants et les Catholiques^, assurera les mêmes droits aux Brésiliens de toutes les Confessions.
Quel était, du reste^, le motif de Texclusion établie contre les étrangers par la Constitution de 1823?
A cette date, on le sait, il s'agissait surtout d'attein-
dre, par des mesures énergiques, les anciens dominateurs, et de leur refuser . ainsi une intervention dangereuse dans les affaires d'un pays récemment affranchi. Les événements ont marché depuis Dom Pedro 1" . Aujourd'hui^ parmi les Portugais naturalisés et les fds de ces Portugais^ quelques-uns déplorent encore, peut-être, le succès de la révolution de 1821 qui a soustrait la colonie au joug de la métropole ; mais tous ont reconnu leur impuissance pour changer, pour troubler seulement, l'ordre de choses fondé par la victoire du peuple brésilien. Si quelques préventions contre les étrangers ont survécu dans les classes les moins éclairées, ces préventions sont désormais sans motif, comme sans portée. Pourquoi dès lors, puisque le parti des marinheiros (Portugais) n'existe plus qu'à l'état de souvenir, appliquer toujours une loi primitivement dirigée contre lui et qui atteint l'immigration européenne tout entière?
A cette heure, le Brésil est seul maître de ses destinées; animé d'une noble ambition, il aspire à prendre sa place parmi les nations libérales. Qu'il rompe donc définitivement avec les étroites traditions du passé. En maintenant les restrictions introduites dans la Constitution de 1823, il prouverait, tout à la fois, qu'il manque de confiance en lui-même et qu'il ne possède pas suffisamment l'intelhgence de ce qui lui convient. Qu'on rapporte au plus tôt toutes ces lois ombrageuses, inspirées par la crainte et par l'intolérance ;
sans oublier celles qui règlent arbitrairement l'administration dés successions; qu'on établisse enfin une égalité complète entre les naturalisés et les nationaux.
Un dernier mot sur cette question, si grave, de la législation :
Au Brésil, le mariage est régi par le principe exclusif de la communauté; on n'y connaît pas le régime dotal. Si nous nous en rapportons à l'explication qui nous a été donnée, la proscription du régime dotal, en faveur de la communauté, aurait eu pour but l'acquisition des Européennes^ des Françaises surtout. L'état de profonde ignorance et d'abaissement honteux où;, par suite de l'institution servile^ sont maintenues les femmes du pays, ne pouvait échapper au législateur ; alors celuici s'est proposé de faire des avances aux fdles du Vieux- Monde, afin d'en décider un plus grand nombre à entrer dans la famille brésilienne. L'influence des jeunes épouses devait, dans sa pensée, agir activement sur les mœurs de l'Empire et les façonner insensiblement dans le sens de la civilisation européenne. L'intérêt et l'amour concourraient ainsi à l'œuvre précieuse de la régénération. Voilà pourquoi la femme qui n'apportait en dot que sa beauté et sa grâce acquérait, immédiatement après le mariage, un droit sur la fortune du mari et, à la mort de celui-ci, était fondée à en réclamer la moitié.
Cet appât grossier a-t-il déterminé beaucoup d'Européennes à émigrer au Brésil et à épouser des sen-
hores? Nous n oserions pas l'affirmer. Dans tous les caS;, lorsqu'on connaît la moralité de la plupart des Françaises qui débarquent sur les côtes de l'Empire^ on ne se demande pas si les unions contractées par elles ont ressenti la bienfaisante influence qu'on en attendait. La coquetterie et la grâce sont, sans doute, des fruits de la civilisation; mais^ ces qualités aimables ne 'sauraient remplacer les solides vertus qui, seules, peuvent entretenir l'harmonie entre les conjoints, et fixer cette harmonie au foyer domestique.
Il y a plus : nous soutenons que la communauté, admise comme principe absolu (Jes conditions civiles du mariage, est immorale autant qu'elle est injuste. Parmi les nations civilisées, il n'y a que l'Angleterre qui puisse ofî"rir l'exemple d'une pareille énormité, dans la loi qui attribue tous les immeubles d'un homme mort ab intestat à l'ainé des enfants mâles, au détriment des autres frères et sœurs qui se partagent également entr'eux les valeurs mobilières. La Constitution aristocratique du Royaume-Uni explique rationnellement cette interprétation inique de la loi sur les successions. Quels arguments sérieux le Brésil présentera- t-il pour défendre l'immoralité introduite dans le mariage par le principe inflexible de la communauté?
Etant donné un homme probe et laborieux qui a uni sa destinée à celle d'une jeune fdle pauvre, avenante, belle, mais qui ne lui a pas apporté le bonheur qu'il était en droit de lui demander : la co-habitation de-
venant impossible, la séparation a lieu. L'épouse vit à sa guise, loin du domicile conjugal; et le mari, désespéré, trahi, bafoué, souvent, cherche dans un travail opiniâtre un adoucissement à ses souffrances. Voilà donc une existence brisée. Toutefois, la fortune a répondu à la persévérante activité de l'homme : trèsbien ; celui-ci a même oublié une indigne créature^ si Ton veut; mais, cependant, sans qu'il soit autorisé par la loi à chercher dans une seconde union les calmes félicités que la première lui a refusées. (En saine logique, le divorce devrait faire contre-poids au système exclusif de la communauté).
Le mari meurt enfin. Aussitôt, l'épouse acariâtrec, oupable, éhontée parfois, vient réclamer, le code à la main, la moitié de ces richesses péniblement acquises. Si, au contraire, la femme a précédé le mari dans la tombée, c'est alors la famille ; ce sont les frères, les cousins, les neveux^, qui, armés d'un droit incontesté, arrivent pour demander des comptes, supputer les bénéfices réalisés, contrôler enfin impudemment^ après inventaire, bien entendu, les chiffres qui leur sont fournis comme représentant l'avoir de la communauté. Quelquefois même ces héritiers, inconnus du mari, osent traîner devant les tribunaux, pour lui disputer quelques lambeaux de sa fortune, celui qui n'a eu d'autre tort que de contracter mariage d'après la loi brésilienne : témoin le procès scandaleux intenté, par des collatéraux avides, au vicomte de Boni... et qui Vient de se plaider
devant le Suprême - Tribunal de Justice de Rio-de- Janeiro.
Cela est-il juste, vraiment! Cela est-il moral aussi, de mettre aux prises le travail, la probité, l'honneur, avec ringratitude, la paresse, le vice, et de placer ceux-ci sous la protection de la loi?
Tels sont les résultats inévitables du principe absolu de la communauté qui régit le mariage brésilien.
Nous n'avons envisagé là, pourtant, qu'un côté de la question; l'autre côté, le voici : La femme a fait une bonne affaire , sans doute , en entrant en ménage ; l'homme ne peut pas en dire autant. Pour avoir choisi une autre patrie, l'Européen naturalisé n'a pas renoncé aux saines notions que lui a inculquées la législation de son pays d'origine. En (conséquence, il nourrit d'autres idées sur le juste et sur Thonnéte. A la veille de se lier irrévocablement, il hésitera toujours; il reculera souvent, devant cette disposition formelle de la loi. Parmi ceux qui, entraînés par un sentiment invincible, ont passé outre, il en est assurément qui peuvent ne pas regretter l'engagement qu'ils ont pris; mais combien y en a-t-il, même parmi les Brésiliens natifs, qui ne tardent pas à se repentir d'avoir succombé devant des coquetteries intéressées? Combien y en a-t-il surtout cfui, afin d'éviter de cruelles déceptions, préfèrent conserver leur indépendance, en gardant l'entière dispotion de leur fortune? Ceux qui connaissent les mœurs brésiliennes savent, aussi bien que nous, que le nom-
bre de ces derniers représente la majorité des habitants.
A ce double point de vue, le principe absolu de la communauté est un agent fatal de démoralisation, et, ainsi que l'indignité qui frappe les protestants, elle oppose, dans bien des cas, un obstacle redoutable à la naturalisation des Européens.
Le Brésil, répétons-le ime dernière fois, [doit rompre définitivement avec des traditions qui sont aujourd'hui un choquant anachronisme; il lui incombe, s'il tient à prendre sa place parmi les nations civilisées, de pratiquer dans sa législation les picadas que la hache du colon ouvre dans ses forêts vierges. A ce prix, le flot civilisateur se répandra dans ses villes populeuses et dans ses fertiles vallées, apporté par une immigration intelligente et laborieuse; à ce prix, les nouveaux citoyens s'attacheront fortement au pays généreux qui ne leur mesure ni l'air, ni la vie ; ils emploieront utilement, au service de leur patrie d'adoption, des forces qui seraient restées sans emploi dans la vieille Europe, ou bien qui auraient fécondé d'autres régions plus hospitalières.
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