‹ La Transcription dans Le Projet de Loi sur la Réforme hypothécaireChapitre 10 sur 56 · DD · texte numérisé non relu

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cité réelle. Leur régime de transcription, très supérieur, ilest vrai, au nôtre, les satisfait pleinement. C'est une consolation pour ceux qui, en France, se désespèrent de ne pouvoir hâter l'avènement des Livres fonciers ; l'amélioration de notre vieux système peut, sans aucun doute, permettre d'attendre sans grand dommage.

Dans le « groupe germanique », pour nous servir de l'expression de M. Besson, deux Codes civils nouveaux consacrent l'institution des Livres fonciers : le Code allemand, promulgué le 18 août 1896, pour entrer en application le 1e janvier 1900, et complété sur la question du régime foncier par les deux lois du 24 mars 1897 (1) et le Code suisse du 10 décembre 1907 qui doit être en vigueur le 1er jan: vier 1912. (La Suisse Romande, aujourd'hui pays de transcription, va donc passer dans le groupe des pays de Livres fonciers).

Le Code allemand conserve les principes établis par les lois de 1793 et de 1872. Ils sont rappelés dans la section IT du livre IIT, intitulée : « Droits sur les immeubles ». On y lit à l’article 873 : « Pour aliéner un immeuble ou le grever d’un droit réel, de même

(1) L'une de ces lois de 1897 étend à tous les Etats d'Allemagne le régime prussien des Livres fonciers ; mais, pour ne pas heurter l'opinion, elle ne donne que des principes généraux et des formules abstraites. Elle est beaucoup moins précise que la loi de 1872 et laisse une grande latitude à chaque Etat. — V. Annuaire de Législation étrangère,

tAXNIT, p. 129.

que pour aliéner ou grever un droit réel immobilier, il faut l'accord des ayants-droit et de l’autre partie sur la mutation à réaliser ef l'inscription de cette mutation au Livre foncier, à moins que la loi n’en dispose autrement ». L'article 925 explique que l'accord 'se manifeste par la comparution des deux parties devant le bureau foncier. La propriété se transmet donc toujours, en principe, par l'investiture et par l'inscription. Mais ici se place une innovation du Code : La loi de 1872 faisait dépendre l'acquisition de la propriété de l’existence d’ua titre chez l'acquéreur ; le Code civil re demande, en fait d’élément conventionnel, que le simple accord des volontés du disposant et de l'acquéreur. La convention se trouve ainsi abstraite et nettement détachée du titre (1).

Certaines mutations se produisent indépendamment de la volonté des parties, comme l’expropriation forcée, et même de l'inscription : telles les mutations à cause de mort (art. 1922 et 1924) ; mais les parties se voient obligées d'inscrire leur droit, parce qu’elles ne peuvent l’aliéner ni le grever sans figurer au Livre foncier. C’est le procédé des lois deu872;:

En somme, le nouveau Code allemand consacre une fois de plus les principes de publicité des trans-

(1) Voir Code civil allemand traduit et commenté par le Comité de législation étrangère. Paris, 1904-1908, €t, II,

ou

missions, de légalité des inscriptions et de force probante des Livres (art. 891 et 895).

Le Code suisse suit d'assez près le Code allemand et, de même que ce dernier laisse une certaine latitude aux Etats, il abandonne aux cantons les détails de l’organisation des Livres fonciers. — Le titre vingt-cinquième du Code donne seulement quelques règles générales sur la tenue des registres fonciers (art. 942 à 977). Quant aux principes, qui commandent la matière, ils sont rappelés dans le titre dix-neuvième intitulé : De la propriété foncière,et particulièrement au chapitre premier qui traite des modes d'acquisition. On y lit, à l'article 656 : « L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière. — Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement, en devient, toutefois, propriétaire avant l'inscription, mais il n’en peut disposer dans Îe registre foncier qu'après que cette formalité a été remplie ». L'investiture n’est pas exigée, comme en Allemagne, mais l'inscription ne se fait qu'au vu de certaines pièces justificatives « dûment classées et conservées » (art. 948). Ces pièces sont elles-mêmes soumises à des conditions de forme rigoureuses et l'article 957 dispose notamment que « les contrats ayant pour objet le transfert de la propriété ne sont valables que s'ils sont reçus en la forme authentique ». — Telles sont les grandes lignes de l'organisation. Nous reviendrons plus d’une fois sur certaines dispositions spéciales de ce nouveau Code.

ie

Nous n'avons pas à décrire non plus notre législation coloniale. On sait que la Tunisie a donné l'exemple, par la loi du 1er juillet 1885, modifiée par les lois du 16 mai 1886, 6 novembre 1888 et 15 mars 1802, de l’organisation d’une publicité réelle que M. Besson à décrite dans le détail (1).

En Algérie, les lois du 24 juillet 1873 et 28 avril 1887 ayant vainement tenté d'introduire notre législation française, on a fait des efforts pour appliquer un système semblable à celui qui réussissait si bien à la Tunisie. Des projets dressés en 1886 par une Commission spéciale et en 1893 par la Commission sénatoriale d’études de l'Algérie furent abandonnés. Un texte fut, enfin, voté en 1894 au Sénat et en 1897 à la Chambre (2), qui organise la délivrance par l'administration des Domaines de titres minutieusement établis et qui doivent prévaloir sur tous les titres antérieurs. Les requêtes sont adressées au préfet ou au général commandant la division. A Îa suite de publication par affiches et insertions, 1l est procédé à un bornage contradictoire dont le procès-verbal est déposé à la mairie. Après un délai de cinquante jours, le commissaire enquêteur dresse un procèsverbal définitif qu'il fait homologuer par le Gouverneur général; puis le dossier est transmis à | Administration des domaines qui délivre un titre inattaquable. L’immeuble est désormais purgé de tous

(P'OP'CuU Sp 670.

(2) Cette loi, votée le 16 février 1897, a été promulguée à l'Officiel du 18 février 1897.

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autres droits que ceux dont le titre constate l’existence et il se trouve, du même coup, soumis à la loi française.

A Madagascar, un décret du 16 juillet 1897 (1), imité des lois tunisiennes, institue un véritable Code de la propriété. L’immatriculation y est facultative en principe, obligatoire en cas de vente, location ou concession de terrains domaniaux ou en cas d’achat par des Européens à des indigènes. Même procédure qu’en Tunisie, savoir : requête déposée avec titres à l'appui, publication par insertions et affiches, bornage par un géomètre assermenté, vérification des formalités et des titres, enfin jugement ordonnant l’immatriculation. Ce jugement est rendu non plus par un tribunal mixte comme en Tunisie, mais par le président du tribunal civil ou le juge de paix.

Le Conservateur rédige un titre accompagné d’un plan; ce titre, dit l’article 39, est définitif et inattaquable.

C’est ce système qui est peu à peu étendu, avec de très légères variantes, à toutes nos colonies.

Citons le décret du 28 mars 1 899 pour le Congo (2), puis ceux du 20 juillet 1900 pour le Sénégal (3), du 5 août 1900 pour le Dahomey(4), du 30 août 1900 pour la Côte d'Ivoire (5), et du 24 mars 1901 pour la

(1) Journal Officiel, 23 juillet 1897, p. 4204.

(2) — — 2 avril 1900.

bre — 2 septembre 1900.

(4) — — 7 septembre 1900.

[5) — — 5 septembre 1900,

Guinée française (1).Ces quatrederniers ont été abrogés par un nouveau décret du 24 juillet 1906 sur Le régime de la propriété foncière dans toutes les colonies dépendant du gouvernement de l'Afrique occidentale française (2). Un décret du 23 octobre 1904 avait règlé le sort des terres domanialesdansces mémes pays. Le décret de 1905 ressemble à ses prédécesseurs ; toutefois, il accentue légèrement le système del’Act Torrens et se rapproche davantage du projet de décret de M. Noël Pardon, pour la Nouvelle- Calédonie. La procédure de l’immatriculation est un peu modifiée ; des placards, reproduisant les affiches apposées et l'insertion de la requête au Journal Officiel de la colonie, sont envoyés à la femme du propriétaire, s'il est marié, au subrogé-tuteur des mineurs ou des interdits, s’il remplit les fonctions de tuteur, au procureur dela Républiqueet aux titulaires de droits réels mentionnés dans la réquisition (art. 69). La publicité de la demande est donc mieux assurée que dans le régime tunisien. L'affichage dure trois mois et, à l'expiration de ce délai, le Conservateur procède à l'immatriculation de sa propre autorité, si toutes les pièces sont régulières etsiaucunedifficulté ne s'élève (art. 83). Au cas ou des oppositions se sont produites, le requérant doit en rapporter main levée avec l’acquiescement des opposants (art. 81 et 82). C'est seulement s’il ne peut y parvenir dans le délai

(1) Journal Officiel, 17 avril 1901.

(2) — — 4 août 1906. Pand. franc., 1006.

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d'un mois après l'achèvement de la procédure, qu’on recourt au Tribunal de première instance ou au Juge de paix à compétence étendue (art. 83). Comme on le voit, le Conservateur joue, ici, un grand rôle et sa condition est assez semblable à celle du Registrar general en Australie.

Les Iles Marquises ont un régime particulier, organisé par le décret du 31 mai 1902 (1) : l’immatriculation y est obligatoire ; elle est assurée par une Commission spéciale dont la composition a été modifiée par un décret du 20 novembre 1903 (2).

Ajoutons, enfin, que la Nouvelle-Calédonie, pour qui M. Noël Pardon avait rédigé, dès 1891,un projet de décret très étudié, comportant l'établissement des Livres fonciers et la délivrance de titres de propriété comme en Australie, n’est pas encore dotée du régime nouveau. Un décret du 20 février 1908 établit le statut des terres domaniales, mais ne touche pas à la condition des propriétés privées (3).

On le voit, ce sont là législations spéciales pour des pays neufs ou de colonisation. Nous n'avons ‘rien où nous n'avons que peu de chose à y prendre. Les lois tunisiennes nous serviront cependant, sur certains points, de modèle. Mais il est inutile d’insister davantage sur les procédés d'immatriculation et les moyens de contrôle qui font toute l'originalité de ces régimes fonciers.

(1) Journal officiel, 9 juin 1902.

(2) — — 24 novembre 1903.

3) — — 23 février 1908.

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