‹ La Transcription dans Le Projet de Loi sur la Réforme hypothécaireChapitre 12 sur 56 · TL PRIVILEGES · texte numérisé non relu

TL PRIVILEGES

La plupart des projets de réforme suppriment les privilèges généraux de l’article 2101, en tant qu'ils s'étendent aux immeubles (art. 2104) ou du moins ne conservent que « les frais de justice faits pour la réalisation de l'immeuble et la distribution du prix ». Telle était la disposition contenue dans le projet Darlan et que présentaient déjà le projet notarial et l'avant-projet de la Commission du Cadastre (1).

Le projet sénatorial conserve ces privilèges. Il n'apporte qu'une modification dans le classement des privilèges généraux en concours avec les privilèges immobiliers. M. Thézard conservait l’ordre de l'article 2104. La Commission de 1907 le renversait et faisait venir les privilèges de l’article 2103

(1) Le projet de 1850 refusait également la collocation sur les immeubles aux privilèges généraux. Cf. art. 20 du pro. jet des notaires et o du projet de la Commission du cadastre

ne avant ceux de l’article 2101. On a définitivement adopté une troisième méthode et les privilèges se rangent désormais dans l’ordre suivant :

« 10 Les frais de justice faits dans l'intérêt commun. a

20 Les créances désignées dans l’article 2193.

3° Les créances autres que les frais de justice cidessus, énoncées dans l’article 2101 (1). »

D'autre part le projet Darlan, comme celui du Cadastre et celui des notaires, ne dispensait de l'inscription que les frais de justice. La Commission sénatoriale a rétabli l’article 2107 qui en exempte tous les privilèges généraux.

L'article 2103 mentionne deux privilèges nouveaux : celui du donateur et celui de l'échangiste. Il les met sur le même pied que le privilège du vendeur.

L'article 2108 nouveau ordonne l'inscription de ces privilèges et de celui du copartageant dans les soixante jours de l'acte. Le Conservateur est tenu d'en faire l'inscription d'office, à moins que la transcription n’ait lieu par simple dépôt (2). Enfin l’article 2109 reproduit l’article 12 du chapitre premier du projet, sur lequel nous aurons à revenir ; 1l solidarise l’action résolutoire ou révocatoire du vendeur, de l'échangiste ou du donateur avec le privilège lui-

(1) Article 2105 modifié (article 18 du projet).

(2) Ce nouveau mode de transcription est autorisé par le projet pour les testaments et les actes déclaratifs. Voir 2e partie, chapitre 5.

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même. Le projet Darlan étendait cette règle à la folle enchère. La Commission sénatoriale a refusé de le suivre : la folle enchère est une mesure d’exécution. non une action résolutoire.

La Commission sénatoriale a rétabli le privilège des architectes que M. Darlan, à l'exemple du projet de 1850, avait supprimé. On a invoqué notamment l'avantage que pouvait présenter ce privilège dans la construction des habitations à bon marché (1).

Quant à laséparation des patrimoines, on enfait un privilège véritable garantissant toutes les dettes du défunt et s'étendant à tous ses biens. L'inscription de ce privilège est rayée sur le consentement de tous les créanciers qui l'ont requise ou qui ont fait mentionner leur titre en marge de l'inscription déjà prise.

IIT.— HYPOTHÈQUES

La question des hypothèques a provoqué d’intéressants débats à la haute Assemblée. Les résultats en ont été, comme on va le voir, assez peu importants. Nous avons cependant à relever quelques innovations très heureuses.

Le principe de la spécialité absolue a été complètement mis en échec. Quant au principe de la publicité, on lui a fait une légère concession en matière d'incapacité, que nous signalerons plus loin. Sur l’hypothèque en général, rien autre à signaler que

(1) Voir rapport supplémentaire de M. Girard, Sénat, DHOMO0 DOC. 128, p.38,

les règles nouvelles de l’article 21 relatives à la distribution du prix des immeubles : lorsqu'un privilège ou une hypothèque portera sur plusieurs immeubles frappés en même temps d'inscriptions postérieurcs, le premier créancier sera calloqué sur leurs prix pour l’iñtégralité de sa créance, mais avec répartition proportionnelle sur chacun des prix.

Passons maintenant en revue les différentes sortes d'hypothèques : conventionnelles, judiciaires et légales.

De vaines tentatives ont été faites pour supprimer l'hypothèque conventionnelle sur biens à venir. Elle a triomphé. Bien plus, elle pourra être constituée, non seulement quand le débiteur aura des immeubles insuffisants, mais quand il n'en aura aucun (1). Toutefois cette hypothèque générale devra faire l'objet d’une inscription nouvelle sur les biens advenus au débiteur dans les six mois de leur acquisition (2). *

Une mesure importante atteint toutes les hypothèques conventionnelles: aux termes du second alinéa de l’article 2130 nouveau, la nullité de l'hypothèque peut être demandée par des créanciers antérieurs et doit être prononcée lorsqu'elle a été consentie par un débiteur en état de déconfiture, pour une dette antérieure, alors que le créancier bénéficiaire avait connaissance de cet état. C'est une exten-

(x) Art. 2130 modifié [article 20 du projet). (2) Article 2134, $ 2 nouveau.

Ge sion à la déconfiture de la règle posée. par l’article 447 du Code de commerce touchant la faillite (1). L'hypothèque judiciaire a eu, elle aussi, les honneurs de la discussion au sein de la Commission sénatoriale. Le projet Darlan la supprimait. Elle a eu le même sort que lhypothèque générale sur biens à venir. On l'a conservée, mais elle ne prend rang, suivant la date de son inscription primitive, qu'à la condition de faire l’objet d’une inscription nouvelle, dans les six mois de lacquisition par le débiteur d’un bien nouveau. En cas de déconfiture du constituant, son annulation peut être pareillement réclamée. En outre, le projet supprime les deux lignes du premier alinéa de l’article 2123 qui attachaient l'hypothèque judiciaire aux « reconnaissances ou vérifications faites en jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous-seing privé». Ainsi disparaissent en partie les dangers de l'hypothèque judiciaire et s'évanouit l’un des reproches Îes plus vifs que lui adressent ses ennemis, à savoir qu'elle est ordinairement le prix de la course et constitue par là même une menace perpétuelle pour le débiteur et pour chacun de ses créanciers chirographaires.

(1) On remarquera qu'il ne s’agit pas là de la nullité de plein droit de l’article 446, mais bien de la nullité facultative de l’article 447. Cf. les explications données par M. le rapporteur à la séance du 1°" décembre 1908. Journal Officiel. Débais. Sénat S.E, n° du 2 décembre 1908, p. PIOOEUIIO7.

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Le projet conserve toutes les hypothèques légales et laisse subsister la règle de la clandestinité.

Toutefois un amendement Chaumié, concernant toutes les hypothèques légales, introduit une disposition nouvelle dans l’article 2145 : dans le cas où le tribunal prononce la réduction de l'hypothèque à certains immeubles, les inscriptions prises sur les autres seront rayées, et l’hypothèque sera inscrite, si cela n'est déjà fait, sur les immeubles restant grevés (1). La clandestinité disparaît donc dans ce cas particulier.

Elle subsiste dans la généralité des cas. M.Gourju a présenté, puis retiré, un amendement tendant à la transcription des contrats de mariage. Conformément aux raisons exposées par M. Guillier, le Sénat a décidé qu’en cas de rénonciation par la femme à son hypothèque légale, le Conservateur ne pouvait opérer de radiation qu'après examen de son contrat de mariage (2). Cette modification se trouve dans le chapitre premier et nous la rencontrerons au cours de notre étude. Le chapitre 3 du projet ne renferme qu’une innovation relative à l'hypothèque de la femme; c'est une disposition qui étend au remploi des immeubles dotaux aliénés la disposition que l’article 2135 (alinéa 3) applique au remploi des propres sous le régime de communauté : dans l’un et l’autre cas, la femme n'aura hypothèque qu'à compter du

(1) Voir Journal Officiel. Séance du 27 octobre 1008, P..1040/€t4041,étséanve dn1mdécembre pPento7 (2) Art. 14 du projet. V, chap. 3 (2e partie).

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jour dela vente. Ce texte précis a pour but, dit M. Thézard (1), « d'effacer une différence grave entre le régime dotal et les autres régimes. Sous les autres régimes, l'hypothèque légale de la femme pour la reprise qui naît à son profit de l’aliénation d'un de ses propres, ne prend rang que du jour de l'aliénation. Sous le régime dotal, au contraire, l’hypothèque légale pour garantie de la dot prend rang du jour du mariage et la jurisprudence en a tiré cette conclusion : si un immeuble dotal est aliéné dans un des cas où cette aliénation est possible, ou même s'il a été aliéné irrégulièrement, mais que la femme, au lieu de faire prononcer la nullité de la vente, préfère exercer la reprise du prix, son hypothèque légale de ce chef remontera au jour du mariage, au détriment des créanciers qui auront acquis hypothèque dans l'intervalle sur les biens du mari ».

L'hypothèque légale des mineurs reste soumise aux mêmes règles. Une seule exception : par suite d'un amendement de M. Cordelet, le Sénat a soumis à la publicité l'hypothèque des enfants naturels reconnus (2). Cette réforme était urgente : elle est accueillie par les praticiens avec un réel plaisir; il était, en effet, relativement aisé de demander à un vendeur ou à un emprunteur s'il n'était ni marié ni tuteur d'un incapable; mais on éprouvait quelque

(1) Rapport de M. Thézard. Sénat. S. O. 1904. Doc. nr ri, p.207.

(2) V. Journal Officiel, Séance du 1°" décembre 1908, pe 1107.

En embarras à s'enquérir de l'existence d’un enfant naturel et l’on s’exposait parfois à de pénibles surprises.

Nous devons Enfin signaler une dernière innovation qui revêt une grande importance et qui, pourtant, n’a donné lieu à aucun échange d’observations au Sénat. L'article 22 du projet autorise tout prêteur de deniers à faire la purge des hypothèques dans les termes établis par les articles 19 et suivants du décret du 28 février 1852 sur les Sociétés du Crédit Foncier. La purge des hypothèques occultes se trouve ainsi considérablement facilitée pour les simples particuliers.

T'elles sont les dispositions principales du projet de loi dans ses deux derniers chapitres. On reconnaitra sans hésitation, qu'elles sont très loin de réaliser la « réforme hypothécaire», telle qu'on la réclamait depuis longtemps, telle qu’un certain nombre de Cours et de Facultés la décrivaient, en 1841, telle enfin que le projet de 1850 et la loi belge de 1851 l'effectuaient et que des lois récentes l’ont appliquée dans nos colonies. On distingue, à travers l’'énumération très rapide que nous venons de faire, un effort du législateur pour rendre plus nette la situation de la propriété et la dégager des charges occultes qui pèsent sur elle. Le but est évidemmentcelui que nous avons assigné à toute loi sur la publicité, c’est à savoir de donner aux registres publics, sinon la force pro-

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bante, dumoins une valeur documentaireplus grande. Mais on sent que le législateur est resté bien en-deçà du but. L'étude, plus détaillée, que nous allons entreprendre, nous permettra de décider s’il s’est montré plus habile à organiser la publicité des transferts. Mais une constatation s'impose d’ores et déjà : la réforme foncière se heurte à des difficultés qui n’entravent point la réforme hypothécaire; l'opinion, notamment, est sur ce dernier point beaucoup mieux préparée et beaucoup plus avancée. Tel juriconsulte qui fera fi des Livres fonciers, n’hésitera pas une minute à accepter l’avant-projet de la Commission du Cadastre sur les privilèges et hypothèques (1). Tout y est si minutieusement réglé, la protection des incapables y est si largement assurée, qu'on pourrait, du jour au lendemain, l’introduire dans notre Code, sans toucher autrement au régime de la propriété foncière. Il est regrettable que nos Assemblées législatives n'aient point été appelées à délibérer de la question.

(1) Le projet Darlan et le projet du Comité des notaires des dépariements, qui conservent la publicité personnelle, appliquent rigoureusement aux hypothèques les principes de publicité et de spécialité.

Le Congrès de la propriété bâtie, qui vient de se tenir à Marseille, du 6 au 12 juin 1909, et dont les travaux ne sont pas encore publiés, a manifesté, une fois de plus, l'état de l'opinion à ce sujet. Sur les conclusions d’un rapport de de M. Paul Magnin, relatif au projet que nous étudions, le Congrès a émis un vœu en faveur de la réformehypothécaire complète, basée sur l’application des principes de publicité et de specialité. Espérons que la Chambre ne négligera pas cette indication.

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