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quoique parfaite entre les parties, n'ouvrira à l'acquéreur qu'une action en répétition du prix le plus souvent inutile : la victime sera le tiers et non pas le vendeur coupable.
Bien souvent, sans doute, Île second partage n’améliorera pas la situation du tiers acquéreur : st son auteur s’êst vu attribuer une première fois des sommes ou valeurs qu'il a aussitôt dissipées, on ne pourra évidemment lui refaire un lot en rognant sur la part de ses copartageants ; ces derniers n'ayant pas participé à la faute, 1l serait étrange de les obliger à en subir les conséquences : on pourrait, 1l est vrai, soutenir qu'en ne veillant pas à la transcription immédiate du partage, 1ls se sont rendus coupables de négligence et les obliger, lors du second partage, à mettre au lot du cohéritier vendeur l'immeuble sur lequel il a cédé des droits, à la seule condition que la masse partageable contienne soit d'autres immeubles équivalents, soit même des biens quelconques suffisants pour égaliser les parts, mais ce serait peut-être aller un peu loin et, sous prétexte de rétablir l'équilibre, incliner la balance du côté des acquéreurs de droits indivis, qui méritent moins que les copartageants la faveur de la loi. L'essentiel, du reste, est de remettre notre tiers acquéreur dans la situation où il se trouverait si le partage n'était pas accompli, c'est-à-dire de lui permettre d'y assister.
Un seul cas peut faire difficulté : celui d’une cession de droits consentie entre la date du partageet celle de la transcription; la même difficulté se présente en matière de vente ; 1l n’y a qu'un remède : hâter la
transcription. Notons à ce propos que, les actes de partage pouvant être fort longs, on en transcrira des extraits contenant seulement les clauses relatives aux immeubles. On pourrait, au surplus, spécifier que la transcription, pourvu qu'elle soit accomplie dans le délai de quinzaine ou d’un mois, produira son effet à dater du jour de l'acte; le tiers acquéreur n’aura qu'à attendre lui-même l'expiration de ce délai à compter de son acquisition pour se dessaisir de ses fonds.
De tout ce qui précède, il ressort que la transcription pourrait et devrait remplir à l’occasion du partage la première des missions que nous lui avons attribuées, c'est à savoir : prévenir les fraudes.
Le Sénat a renoncé d’un cœur léger à cet avantage par de prétendues raisons de principe qui ne paraissent nullement péremptoires. S'il s’est résolu, néanmoins, à ranger le partage parmi les actes «susceptibles de transcription », c'est uniquement en vue de ce second avantage de la publicité, qui consiste à rassembler sur les registres hypothécaires toutes les mutations successives d'un droit de propriété, pour permettre d’en suivre aisément la filière d’un propriétaire à l’autre.
Pas n’est besoin d’insister à nouveau sur les facunes de notre système actuel à ce second point de vue (1). Pour peu que, dans la série de mes auteurs, l'un ait recueilli l'immeuble dans une succession, il
(1) Voir plushaut: criiquedelaloide 1855, ['epart.,chap.1.
m'est impossible de retrouver la généalogie de ma propriété sur les livres publics ; à la vérité les « origines de propriété », très soigneusement établies par les notaires, remédient souvent à cette situation, et la transcription ne rendra pas ces exposés inutiles, puisqu'elle ne renseigne pas. nous l’avons vu, sur la capacité des parties contractantes ou la validité des actes, mais elle facilitera étrangement les recherches, parfois fort difficiles et, à ce titre, rendra les plus appréciables services.
Peu importe ici la nature de la sanction pourvu qu'elle soit efficace, c’est-à-dire que les actes déclarés par la loi «susceptibles de transcription » soient tous, en effet, transcrits. Or, il ne semble pas que l'amende soit parfaitement apte à ce rôle. L’amende a le premier défaut d’obliger à impartir un délai et à organiser une surveillance. Infligée aux notaires ou aux avoués, l'amende suffira, sans doute, à assurer la transcription des actes authentiques et des jugements ; c'est là, pourtant, une solution inélégante et quelque peu bâtarde: comme on n'attribue à la transcription aucun effet immédiat; mais simplement une utilité documentaire assez lointaine, on se rend compte que le public, déjà rebelle à la transcription des ventes, ne verra pas l'intérêt qui s'attache à publier, pour faciliter les recherches de propriétaires à venir, ces actes parfaits par eux-mêmes et opposables à tout le monde ; on met donc la formalité à la charge de l'officier public, quitte à l'investir du rôle ingrat et à augmenter sa responsabilité, déjà lourde, d'un poids nouveau.
Quant aux actes sous seings privés, ils seront bien: rarement publiés, maloré l'amendement de M. Lemarié, aux termes duquel le receveur devra mentionner sur l'acte, qu’il doit être transcrit sous les sanctions édictées par la loi (1). Le concours de l’enre-gistrement sera souvent illusoire. En effet, au Sénat, M. Cordelet a fait observer — et le rapporteur a confirmé cette remarque — que l'enregistrement reste facultatif et qu'on pourra même transcrire un acte sous seings privés sans l'enregistrer. Cette tolé-rance est doublement fâcheuse, tant au point de vue de l'obligation de transcrire, car l'amendement Lemarié perd ainsi le plus clair de son utilité, qu’au point de vue du contrôle des actes sous seingsprivés (2).
(1) Pour plus de détail, voir au chapitre [V,S II.
(2) Sénat. Séance du 3 décembre 1908. Journal Officiel. Documents, n° du 4 décembre 1908, p. 1113.
M. Cordelet. après avoir rappelé que les actes de l’article 4 seront transcrits € sans aucuns droits au profit du Trésor», ajoute : « [l doit être entendu également que les actes de partage sous seings privés, qui ne sont pas mainténant assujettis à l'enregistrement obligatoire dans un délai déterminé comme les actes translatifs de propriété et qui n’y sont soumis que lorsqu'il en est fait usage en justice ou dans un acte public, continueront à jouir du bénéfice de la législation actuelle. Les parties resteront libres de les présenter, si elles le jugent convenables, à l'enregistrement et le conservateur ne Pourra pas, pour les y contraindre, se prévaloir de l'avis du Conseil d'Etat ayant force de loi et portant les dates des 3 et 12 floréal an XII, aux termes duquel tous les actes sous seings privés présentés à la transcription doivent être, préalablement, enregistrés. Ce serait, indirectement, les soumet-
Ainsi, d'une part, un grand nombre d'actes sous -seings privés échapperont complètement à la publicité et des lacunes subsisteront dans la généalogie d'un grand nombre de propriétés ; d'autre part, il se ‘trouvera, parmi les actes transcrits, beaucoup de conventions mal rédigées par des parties ignorantes, n'ayant même point passé sous les yeux du receveur de l'enregistrement, qui aurait pu leur en indiquer les défauts les plus saillants. Le résultat est facile à prévoir : par suite des lacunes, des désignations incomplètes ou fausses, de l’inexactitude des termes employés dans la rédaction des actes, les registres publics resteront incapables de fournir aux tiers ce moyen de recherches et de vérifications commode, rapide et sûr qu’une organisation sérieuse de la publicité devrait avoir pour premier effet d'engendrer. Que restera-t-il alors du nouveau projet de loi ?
Voilà pourquoi la législation de Genève et diverses lois étrangères n’admettent à la transcription que les actes authentiques (1). D'après les documents de
tre à un droit fiscal et la transcription spéciale, opérée par un simple dépôt, qui leur est applicable, ne doit donner lieu à la perception « d'aucun droit au profit dy Trésor », etc.
M. le rapporteur. — Nous sommes absolument d'accord avec M. Cordelet sur l'interprétation qu'il vient de faire du texte de l’article 9 ».
(1) Cf. la loi de Genève du 28 juin 1830, art. 3 : Le ‘nouveau Code civil suisse, qui doit entrer en vigueur le 1°" janvier 1912, et qui établit un système de Livres fonciers imité des lois allemandes, dispose (art. 657) que les contrats ayant pour objet le transfert de la propriété ne sont valables
M. Martin, la Cour d'Aix demandait en 1841 que les actes sous seings privés ne fussent transcrits qu'après « vérification » (1). Si, en effet, l'on ne veut pas imposer, comme plusieurs auteurs le demandent (2), la forme authentique ou le dépôt aux minutes d’un notaire, peut-être aurait-il fallu exiger une sorte de « vérification ». L'enregistrement serait la meilleure, les fonctionnaires de cette administration ayant accoutumé de regarder les actes de fort près. L'on imposerait ainsi quelques frais aux parties, mais qui ne seraient pas sans compensation — et, d’ailleurs, rien n'empêcherait d’abaisser Île tarif des droits, puisque, par suite de l'augmentation du nombre des actes enregistrés, le fisc ne courrait point le risque de voir diminuer ses recettes.
Pour en finir avec l'amende, ajoutons qu’elle don-
que s'ils sont reçus en la forme authentique. L'article 634 n'exige pour les partages que « la forme écrire », mais le titre vingt-cinquième du Code organise un contrôle sévère des droits dont on demande l'inscription au Livre foncier. (Voir en particulier art. 963 à 966).
En Allemagne, l’article 20 de la loi du 24 mars 1807 dispose que l'inscription ne peut être faite que si le consentement à inscription et les autres déclarations nécessaires ont été reçues par le bureau foncier lui-même, qui en a dressé procès-verbal, ou s'ils sont établis par actes authentiques ou certifiés authentiquement (Annuaire de législation étran- SHC ES NII n 120)
Cola an IduMN ordi op. ci, 00, p.135 Las Facultérde Caen demandait qu'ils fussent déposés devant notaire, id., p. 411, et la Faculté de Grenoble qu'ils ne fussent pas admis à ja publicité, 14., p. 432.
(2) V. en particulier Magnin, op. cit., p. 357 et 360.
nera lieu à de grandes difficultés dans l’application, qu'il s'agisse de la relever ou de la recouvrer (1), et qu'en outre on ne voit pas qu'elle puisse obliger à transcrire ceux qui ne le voudront pas; que pourrat-on faire aux parties qui paieront les cent francs d'amende et qui se refuseront formellement à publier leur titre? Erigera-t-on le défaut de transcription en un délit? Emploiera-t-on la force? M. Thézard et M. Girard prétendent trouver cette sanction dans le texte même de la Loi de 55 (art. 4), qui l'applique à l'avoué lorsqu'il ne fait pas mentionner le jugement de résolution, nullité ou rescision d'un acte transcrit. Mais, nous l'avons vu, cette sanction peut être efficace lorsqu'elle s'adresse à un officier ministériel, parce qu'elle revêt alors, pour ainsi dire, le caractère de peine disciplinaire qui lui est naturel : elle devient incompréhensible au regard des simples particuliers.
A défaut de l'inopposabilité, l'amende ne constitue donc pas une sanction propre à assurer un fonctionnement satisfaisant de la publicité.
Le projet dressé par le Comité des Notaires des Départeïnents, en 1894, contient l'établissement
(1) L'amende sera relevée par le Conservateur lui-même : il nv aura ni procès-verbal ni jugement. C’est ce qu’explique formellement M. Girard (Rapport supplémentaire, p. 18), à propos d’un amendement de M. Legrand, remplaçant dans l'article 4 le mot & prononcée » par le mot € encourue ».
d'une troisième sanction fort ingénieuse qu'il importe de signaler dès maintenant et qui trouverait même sa place dans un système comportant l’inopposabilité (1).
« Nul n'est admis, dit ce projet, à requérirlatranscription d’un droit ou l'inscription d'une créance, si le droit de son auteur n'a pas déjà reçu où ne reçoit pas simultanément la publicité par la transcription du titre de cet auteur ». Chaque transcription devant ainsi faire suite à une transcription précédente, on arriverait tres vite à combler toutes les lacunes, l'habitude se prendrait de transcrire, les acquéreurs cxigeraient que le titre de leur auteur fût par lui publié ; les registres seraient enfin complets. Cette sanction très efficace ne prête le flanc à la critique qu'au point de vue des frais assez considérables qui pourrait incomber à un propriétaire, s'il doit faire transcrire une série de titres à la fois. Mais ces frais peuvent être sérieusement diminués soit par la méthode du simple dépôt à la conservation dont nous aurons à reparler, soit par l'établissement de tarifs spéciaux pour certains cas déterminés, soit enfin par des mesures de transition. Nous reviendrons sur ces
(1) Article 7 du projet. Certe sanction se trouve aussi dans l'avant-projet de la Commission du cadastre. Fille est empruntée aux lois prussiennes ; le nouveau Code civil allemand la conserve ; l’article 40 dé ja loi du 24 mars 1807 est ainsi Conçu : € Pour qu'une inscription soit prise, il fau que celui dont elle atteint Ie droit soit lui-même inscrit, comme étant l’ayant-droit » (Traduction de M. Challamel, Annuaire de législation étrangère, 1. XXVIT, p. 129).
considérations dans le chapitre VI qui envisage le point de vue fiscal du sujet.
L) IV. — PUBLICITÉ DES JUGEMENTS ET ACTES DÉCLARATIFS AUTRES QUE LE PARTAGE
Nous n'avons jusqu'ici parlé que du partage pour la commodité de nos démonstrations. Mais les raisonnements que nous avons construits pour prouver: 19 qu'il est utile de publier les partages; 20 qu’il est possible, nécessaire même de rendre ces actes inopposables aux tiers à défaut de transcription, s’appliquent avec la même force à tous les actes déclaratifs, conséquemment rétroactifs.
Ce sont en première ligne les actes équipollents au partage, c’est-à-dire les cessions de droits successifs intervenues entre cohéritiers ou les licitations tranchées au profit d'un copropriétaire. I] importe à ce propos de spécifier que ces cessions ou licitations ne revêtent aux yeux de la loi le caractère de partages que si elles font entièrement cesser l’indivision, c’està-dire si elles la font cesser entre tous les copropriétaires (1). C’est ce qui résulte, dit-on, du rapprochement des deux textes qui régissent la matière, savoir
(1) Il faut ajouter, pour les cessions : si elles ont pour objet de faire cesser l'indivision, ainsi : lorsque l’un des deux héritiers cède ses droits à l’autre à titre gracieux, il y a translation de propriété et non partage déclaratif, l’opération ayant pour effet, mais non pour objet, de faire cesser l'indivision. Cf.Mourion: De la Transcription, I, n° 170, et les auteurs cités à l'appui.
anti l'article 883 du Code civil qui s'exprime ainsi: « Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et irmmédiatement à tous les effets compris dans son lot ou à lui échus sur licitation », et l’article 1er de la loi de 1855 qui désigne sous le n° 4 comme étant translatif de propriété : « Tout jugement d'adjudication autre que celui rendu sur licitation au profit d’un cohéritier ou d'un copartageant ». Les termes sont, de fait, très précis, et à ne s'attacher qu’à la lettre de la loi, la conséquence qu'on en tire est rigoureusement logique.
Aussi cette théorie est-elle enseignée par tous les auteurs et consacrée par une jurisprudence unanime (1).
Toutefois, ainsi qu'on l’a indiqué plus haut, un arrêt récent de la Cour de Cassation, rendu par la Chambre Civile le 11 janvier 1909, confirmant et complétant deux arrêts antérieurs de la Chambre Civile des 21 mai 1895 et 12 mars 1900 (2), déclare
(1) Cf. Flandin, op. cit. 1.560 et 561. — Aubry et Rau II 52 édition, $ 209 et note 4u. — Baudry-Lacantinerie et Barde, des Obligations 1, n° 387. --— Aubry et Rau, Cours de droit civil VI, $ 625, note 22. — Demolombe, Cours de Code Napoléon XVII, n° 287. — Dalloz, vo Succession, n° 2120 (supplément n° 1567).
CF. aussi Cass. Civ., 6 mai 1844 (S. 44-1.506), Req. 2 avril 1851 (S. 51-1-337). Req. 29 mars 1854 (S.56-1-49). Ré amas 1875(D 1P%;6 16360). 1Civ." 23 avril 1884 CDR RS >T219) Ciy. 4 mars 1801 (D.P"01-1-313). Enfin Cass. Civ., 11 ianvier 1909 : Revue de l'Enregistre- Mer n22 1, (art. 4740).
quil en va autrement lorsque la licitation, dans le cas même où plusieurs héritiers sont conjointement adjudicataires, constitue l'une des opérations d'un partage, qui, pour régler définitivement les droits des parties, comprend dans la masse partageable le prix de l'immeuble licité; alors la licitation a, comme le partage avec lequel elle se confond, un caractère purement déclaratif et n'est pas sujette à transcription (1).
Pothier allait beaucoup plus loin et voulait que toute cession de droits successifs intervenue entre deux cohéritiers Seulement et en général tout acte diminuant le nombre des copropriétaires füt assimilé au partage (2). |
Cette opinion, disent MM. Baudry-Lacantinerie et Wahl, n'est plus soutenue (3). Il n empêche que quelque obscurité subsiste à ce sujet. La loi soumettant à la publicité les partages eût pu fournir une excellente occasion de la dissiper, quand ce n'eût été qu'en transformant les conclusions de l'arrèt pius haut cité en un texte législatif. Au reste, nons n'avons point à entrer dans cette discussion; mais, ce qu'il nous importe de relever, — après M. Mourlon — C'est à quelles conséquences bizarres conduit l'application de la loi de 55, basée sur de pareilles Gistinc-
(1) Cf. Revue de l'Enregistrement, 1° mars 1909, n° 221, art. 4740.
(2) Traité des fiefs, Première partie. Chapitre V. Rapp. Mourlon : De la Transcription 1, n° 178.
(3) Des Successions, 2° édition, III, n° 3315,
tions : publicité de la cession de droits indivis à titre gratuit, clandestinité de la cession onéreuse ; publicité de la licitation profitant à deux cohéritiers, clandestinité de la licitation profitant à un seul; et ceci surtout : lorsque l’un des communistes a acquis par des actes successifs toutes les parts indivises, 1] devra publier tous ces actes sauf le dernier, qui, seul, a le caractère d'un partage.
Cette constatation nous ramène au cœur même de notre sujet : l'intérêt des tiers, que nous prenons pour guide, semble exiger que tous ces actes soient traités de même manière en ce qui concerne la publicité, c'est-à-dire non seulement qu'ils soient tous publiés, mais encore que la publicité produise pour tous les mêmes effets. Or, la loi en préparation ne fera disparaître aucune des inconséquences signalées, puisque, toutes les cessions et toutes les licitations devenant susceptibles de transcription, le défaut de la formalité les rendra ou non inopposables auxtiers, suivant qu elles seront assimilées ou non au partage. On voit qu'il y a là, uon seulement une inélégance, mais la source de grandes difficultés dont 1l faudra demander la solution aux tribunaux en l’absence de textes formels : encore qu'elle semble assez bien fixée, la jurisprudence peut d'un jour à l’autre varier sur des questions aussi subtiles.
Et voila qui milite encore en faveur de la solution que nous avons préconisée et qui consiste à faire, au point de vue de la publicité, un sort pareil aux actes translatifs et aux actes déclaratifs de droits réels immobiliers. L'équilibre et l'harmonie sont, en légis-
Ho
lation comme en toutes choses, des qualités vitales ;
nous croyons avoir montré qu'il n'y a aucune raison
sérieuse de les négliger aussi inconsidérément dans
l’organisation de la publicité des titres de propriété. ,
Le caractère déclaratif appartient encore à la plupart des jugements. Si l'on met à part les jugements de licitation, toutes les sentences qui statuent sur des questions immobilières, loin de constituer des titres translatifs de propriété, ne font que reconnaître et consacrer l'existence ou la validité d'une transmission antérieure. Aussi la loi de 1855 neles a pointsoumises à la transcription, à l'exception toutefois de celles qui constatent l'existence d’une transcription immobilière opérée verbalement ; le jugement est alors le seul titre qu'il soit possible de publier (1).
Il y avait là encore une lacune à combler. L'intérêt des tiers a été sacrifié par le législateur de 1855 à ce faux principe qui lui fit prendre pour base des règles de la publicité la nature des actes. Tout jugement de cette sorte suppose, en effet, un litige entre des compétiteurs, qui se prétendent, à l'exclusion l'un de l'autre, investis du même droit; ce litige suppose lui-même une certaine obscurité dans l’origine du droit et dans les titres : il est de la plus haute utilité pour les tiers qui peuvent être appelés à traiter avec
(1) Loi de 1855, art. 1er, 30.
l'un ou l’autre des compétiteurs, de connaître lejugement qui dissipera cette obscurité et fera du titre contesté un titre inattaquable ; il serait tout naturel que ce jugement ne püt leur être opposé avant d'avoir été transcrit. La force de la chose jugée n’a point empêché d'imposer cette sanction à la publicité: des jugements reconnaissant une transmission vetbale ; elle ne ferait pas plus obstacle à ce qu’on l’appliquât à la publicité de tous les jugements statuant sur un droit immobilier.
Le tiers acquéreur d’un immeuble pourrait donc considérer comme inexistante à son égard, à défaut de transcription, la sentence statuant sur une question de revendication et déboutant son vendeur ;. l'adversaire qui a eu gain de cause devrait prendre contre ce tiers un nouveau jugement ; mais ce jugement, dans la pensée de M. Thézard, reproduirait fatalement le premier. Rien n'est moins sûr et l’autorité de la chose jugée n’a que faire ici; le tiers plaide, non comme ayant-cause de son vendeur, mais en son nom personnel, comme ayant un droit propre sur l'immeuble litigieux. Le procès n’est plus le même : il s’agit d'une question de publicité et le tribunal devra dire si le tiers pouvait considérer son vendeur comme « propriétaire apparent ». Telle serait, en effet, la conséquence de l'inopposabilité que la transcription de la sentence pourrait seule dépouiller de cette qualité celui qui en était revêtu avant lejugement.
Il en va de même de la transaction, laquelle est un moyen pour les parties d'éviter de soumettre ces.
La
sortes de litiges aux tribunaux ou de terminer amiabiement un procès en cours. Chacun des compétiteurs sacrifie un peu de ses prétentions et l'on trouve un terrain d'entente sur lequel on scelle un accord définitif; il arrive ‘aussi que, pour obtenir de son adversaire qu'il renonce à contester ses droits sur tels immeubles, l’une des parties lui cède la propriété d'un objet étranger au débat. Îl n’est pas douteux alors que cette cession constitue un transfert de pro priété et qu'elle doit donc être transcrite en vertu de Ja loi de 1855, si elle porte sur un immeuble ; mais, en ce qui concerne l'objet même de la contestation, la nature de l'accord transactionnel n'apparait pas avec autant de ciarté : la controverse est même à peu près insoluble. La majorité des auteurs, cependant, penche à croire que la transaction est, de sa nature, déclarative de droit. Sans doute, l’une des parties parait abandonner un droit dont elle se prétendait légitimement investie, mais l'autre partie croit ne rien acquérir et recevoir seulement l’assurance que son droit ne sera plus contesté. C'est celui dont le droit est définitivement reconnu, qui aura intérêt à l’'opposer aux tiers; or, il ny a pas, à son point de vue, transmission d'un droit nouveau et la loi de 1855 ne l’oblige pas à transcrire (1). Somme toute, pour S'assurer que l'attributaire de l'immeuble litigeux en était bien le véritable propriétaire, il faudrait faire le procès qu'on a pour but
(1) Poidebard : Répertoire Labori, vo « Transcription », a° 34. En ce sens, Orléans 23 janvier 1893. D. 94. 2.287.
-d'éviter. Mais, en bonne logique et dans l'intention -ordinaire des parties, la transaction est simplement déclarative.
Quoiqu'il en soit, l’intérèt des tiers à retrouver cet acte sur les registres publics apparaît avec la même rigueur que pour les jugements dont nous venons de parler.
Les auteurs du nouveau projet l'ont compris et ont rangé la transaction parmi les actes susceptibles de ‘transcription au même titre que les partages et les sentences prononcées sur un droit immobilier. Mais la sanction qu'ils adoptent est toujours l’amende, et comme le plus grand nombre des transactions se font sous seings privés, la loi restera sur ce point la plupart du temps inefficace.
Enfin, pour compléter cette liste, nous devons ajoutes les retraïts que la loi nouvelle a complètement oubliés (1). Retrait sucessoral, retrait litigieux, retrait d’indivision, tous ces contrats, lorsqu'ils portent sur desdroitsimmobiliers,méritentcertes detrouver place dans cet « état civil de la propriété » que les livres hypothécaires doivent figurer, au dire du législateur. Leur place y est d'autant plus indiquée que les actes de cession dont ils ont pour but d'empêcher l'effet, se trouvent eux-mêmes couchés sur les registres de transcription. Le projet voté au Sénat, comme tous
(1) Le projet notarial (article 8) interdit à la femme d’exercer le retrait d'indivision de l’article 1408, si elle ne s'en est pas réservé le droit par une inscription antérieure à celle des «droits acquis par les tiers.
les projets précédents, les passe néanmoins sous silence. L'article 6,cependant, qui complète l’article 4 de la loi de 1855, ordonne de mentionner les jugements ou les actesde rachat d’un immeuble vendu à réméré par acte transcrit,ou de renonciation au droit de réméré ou de cession de ce drôit, en marge de la transcription faite sur le registre. Le réméré est, à vrai dire, une sorte de retrait, mais les trois véritables retraits que nous avons cités échappent complètement à la publicité; ils ne rentrent, en effet, ni dans les actes prévus par la loi de 1855 puisqu'ils sont considérés comme déclaratifs et rétroactifs, ni dans la catégorie des actes énumérés par le nouvel article 4, ni enfin dans les actes de résolution visés par le même article 6 qui nomme le réméré ; les retraits ne sont pas des modes de résolution puisque les droits cédés par Secundus à Tertius sont rachetés par Primus; la loi, pour assurer l'efficacité de cette mesure de faveur, donne à ce rachat un eftet rétroactif, mais on ne peut pas dire que les choses soient « remises en l'état », ni, par conséquent, qu'il y ait simple résolution de la première vente.