‹ La Transcription dans Le Projet de Loi sur la Réforme hypothécaireChapitre 17 sur 56 · V. — CRITIQUE DE L'ARTICLE 4 DU PROJET · texte numérisé non relu

V. — CRITIQUE DE L'ARTICLE 4 DU PROJET

L'examen de cette importante question de la transcription des actes déclaratifs nous aamené, onle voit, à préconiser une solution très différente de celle qu’a adoptée le Sénat. La discussion a été fort brève dans la haute assemblée. Sur la question de principe, la

solution étroite de M. Thézard qui déclare la rétroactivité des actes déclaratifs inconciliable avec les effets ordinaires de la transcription, n'a rencontré aucun contradicteur, ni en première, ni en seconde délibération. L'on a fait confiance aux travaux de la Commissionet l'on à simplement entériné les conclusions des rapporteurs. Ceux-ci, nous l'avons montré. paraissent n'avoir eu devant les yeux qu'un des côtés de la question.

Ils n'ont songé qu'à compléter la généalogie des propriétés sur les livres publics; soit aveuglement, soit désir d'écarter une discussion épineuse, ils se sont refusés à demander à la transcription des actes déclaratifs autre chose qu'un avantage lointain pour les acquéreurs futurs qui trouveront rassemblés à la conservation des hypothèques des documents précieux sur l’origine de leur droit. C’est ce qui les a amenés à prononcer pour toute sanction l’amende.

Et voici enfin le texte voté par le Sénat :

ART. IV. — « Doivent être transcrits dans le délai « de six mois, sans que la sanction de l’article précé- « dents’applique à l'inobservation de cette formalité, « mais sous peine d'une amende de 100 francs, qui « sera encourue suivant les circonstances, par l’avoué « qui aura obtenu le jugement, le notaire rédacteur « de l’acte ou la partie intéréssée dans les autres (CASE

«10 Tous les testaments ou donations de biens à « venir portant disposition d'immeubles ou de droits « réels immobiliers.

« 20 Tous actes ou jugements portant partage ou « licitation au profit d’un des copropriétaires.

« 30 Tous jugements statuant sur une question de € propriété immobilière ou sur l’un des droits énon- « cés aux articles 1 et 2 ci-dessus (1).

« 40 Toute transaction sur les mêmes objets, à « moins qu'il ne résulte de ses termes ou des circons- « tances du fait qu’elle opère translation de propriété « ou constitution de droit réel, auquel cas elle sera « soumise à la disposition de l’article 3 (2).

« Le délai de six mois, courra,pour les testaments. « et donations de biens à venir, du jour du décès ; « pour les conventions, du jour de l'acte ; pour les « jugements, du jour où ils auront acquis force de « chose jugée ».

L'énumération que contient cet article embrasse, ainsi que nous l'avons vu, tous les actes déclaratits,à l'exception des retraits. Il serait fort simple de les. ajouter au texte. C'est l'avantage et le danger des énumérations d’être strictement limitatives, mais la loi gagne en clarté à spécifier les diverses catégories d'actes qu'elle vise : « Il n'est pas inutile que l'interprète de la loi, à 14 séulé lécturé'de séSntéerimres, y reconnaisse sous leur forme usuelle et avec leur dénomination pratique les actes auxquels elle

(1) Art. 1: Propriété et droits réels susceptibles d’hypothèque.

Art. 2 : Antichrèse, servitude, usage, habitation.

(2) L'art. 3 est celui qui déclare inopposables aux tiers les. actes non transcrits.

s'applique » (1). Tel est l'argument de M. Thézard, pour substituer sa rédaction à celle de M. le Garde des Sceaux Darlan. Le projet du Gouvernement était conçu dans les termes suivants :

« Sont rendus publics par la transcription au bureau des hypothèques de la situation des biens :

« 1° Tous actes et conventions entre vifs, à titre gratuit ou à titre onéreux, et tous jugements ayant pour effet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel immobilier » (2). Etc...

Ce texte un peu plus vague avait du moins l’avantage d’unifier les règles de la publicité; il vise à la fois Les donations entre vifs régies par le Code, les actes et jugements énumérés par la loi de 1855, les actes ou jugements déclaratifs et même, semble-t-il, les jugements et actes de résolution, nullité ou rescision ; d'autre part, il n'établit qu'une seule sanction pour cette règle générale, la sanction logique de la transcription, c’est à savoir la non-opposabilité au regard des tiers.

(1) Rapport de M. Thézard, p. 37.

(2) Ce texte est lui-même semblable, à un mot près,à celui de l’avant-projet rédigé par la Commission du cadastre. qui soumet à la transcription : € Tous actes entre vifs, à titre gratuit où onéreux, ayant poureffet de transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel immobilier ».

(Procès-verbaux de la Commission du cadastre, fasc. IF, p. 562 et fasc. IX, p. 844).

Cette formule se retrouve dans presque tous les projets et il est possible qu'elle soit fort supérieure à l'énumération de

M. Thézard. .

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