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Le projet auquel on s'est arrêté, émiette, pour ainsi dire, les règles de la publicité et fait à chaque catégorie d'actes un sort différent. Le défaut d'harmonie qui résulté de ce système, n'est pas son seul inconvénient.
Nous ne reviendrons sur la sanction de l'article 4 que pour résumer nos critiques à ce sujet : inapte à éviter aux tiers des embûches que la publicité a pour première mission de découvrir, l’amende ne nous semble pas capable de combler les lacunes de nos Livres publics en ce qui concerne la filière des propriétaires successifs d’un même immeuble ; les actes authentiques et les jugements seront transcrits par les soins des officiers ministériels et les parties trou veront que leurs mandataires ont exposé des frais inutiles, parce que cette formalité n'aura aucun avantage immédiat pour elles, et qu'elles n’en verront point l'utilité; aussi s’en dispenseront-elles lorsqu'elles rédigeront elles-mêmes leurs conventions.
Si l'acte sous seings privés ne passe point par l’enregistrement, l'amende ne sera pas relevée et, lorsque l'amende sera encourue, celui qu'elle frappera, jugera sans aucun doute qu'après en avoir acquitté le montant, 1l ne vaut pas la peine d'assumer encore les frais, si minimes soient-ils, d’une transcription parfaitement inutile à son point de vue; or, la Loi n'aura plus aucun moyen de le contraindre. Enfin, les chicanes les plus insolubles prendront naissance lorsqu'il s'agira de distinguer les actes soumis à la transcription de l’art. ir de ceux qui ne sont
susceptibles que de la transcription de l'art. 4, Il nous reste, pour terminer, à dire un mot du
délai de six mois fixé par cet article 4 pour la
transcription des actes et jugements déclaratifs.
La détermination d’un délai découle comme une conséquence fatale du choix de l'amende pour sanction. Mais pourquoi six mois? On ne se l’expliquerait évidemment pas si l'on ne considérait que l’article 4 vise en même temps les testaments et donations de biens à venir. En ce qui concerne ces derniers actes, le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession s’imposait presque ; il fallait laisser aux bénéficiaires de ces dispositions le temps de connaïtre l'importance du patrimoine successoral, d’accepter ou de répudier l'institution ou le legs fait en leur faveur, d'obtenir l'ordonnance d'envoi en possession ou l’acte de délivrance, toutes choses qui demandent quelque répit, mais qui se font dans les six mois du décès, parce qu'il faut, dans ce laps de temps, acquitter les droits de mutation.
Mais quelle raison d'étendre la même règle aux jugements et aux actes déclaratifs? N'est-ce que pour Simplifier cette loi dans laquelle il y a déjà tant de disparate? Le motif est de peu de poids. Le délai de six mois est beaucoup trop long. Un mois suflirait.
Pour les jugements d’abord, cela va de soi, surtout si l’on songe que le délai courra du jour où le jugement a acquis force de chose jugée ; on n'aura pas attendu l'expiration du délai d'appel ou d'opposition pour en lever expédition; par contre en huit
mois (1), l'immeuble qui a fait l’objet d'une revendication a le temps de changer plusieurs fois de mains, et voil#, dans la généalogie des propriétaires, une de ces lacunes qu'il s'agirait d'éviter.
Parmi les conventions, les partages seuls ont parfois trop de développement pour pouvoir être transcrits du jour au lendemain. Il n’y a pas cependant de partages tellement considérables qu’on ne puisse en publier, dans le délai d'un mois, les extraits concernant les immeubles : il faudrait seulement que, pour les partages, le délai courüt du jour de l'acte, s'ils sont amiables, du jour où le jugement d'homologation est devenu définitif, s'ils sont judiciaires.
Mais commé toutes choses deviendraient plus simples si ces jugements et ces actes ne pouvaient être opposés aux tiers, à défaut de publicité!
(1) Deux mois de délai d'appel et six mois pour transcrire.