SUR
en ce qui concerne, non pas la consistance du patrimoine du défunt, mais la vocation de ses héritiers ; le tribunal ne statue sur la demande des successeurs irréguliers « qu'après trois publications et affiches dans les formes usitées, et après avoir entendu Île procureur de la République » (1); le notaire, lorsqu'ii dresse un inventaire, connaît la situation deses clients et engage sa responsabilité ; 1l n’en est pas de même, il est vrai, lorsqu'il ne fait que « donner acte » à deux témoins de leurs « déclarations et affirmations » touchant le décès du de cujus et les personnes habiles à recueillir son héritage ; mais si la responsabilité de l'officier ministériel n'entre pas légalement en jeu lorsqu'il signe un acte de notoriété, il se garde bien cependant de le recevoir sans être sûr des témoins et sans contrôler par lui-même leur témoignages ; c'est pourquoi l’acte de notoriété est dans la pratique considéré comme le véritable titre du successeur ab intestat ; les plus grands établissements de crédit l'exigent et s’en contentent pour liquider, après décès, les comptes parfois très importants du de cujus.
La Direction de la Dette publique et la Caisse d'Epargne n’admettent qu'un certificat de propriété dressé par l'officier ministériel en personne (2) et
publicité dans le projet de loi. Ils ne sont compris en effet ni parmi les jugements de résolution de l’article 6 ni parmi les « jugements déclaratifs de droit » de l’article 4, lesquels statuent sur une question de propriété et non de possession. (1) Même article.
(2) Ou le juge de paix s’il s'agit de la Caisse d'Epargne.
sous sa responsabilité ; ce certificat peut seul constituer un éitre véritable, parce que, à la différence des des jugements ou acte énoncés plus haut, en même temps qu'il constate le droit des héritiers, il s’applique à des biens déterminés (1). Dans une organisation ayant pour basele Livre Foncier, dont les énonciations font foi à l'égard de tous, il faudrait que l'héritier produisit, pour faire inscrire son nom aux lieu et place du nom de son auteur, une pièce de ce genre émanant de l'officier ministériel ou de la Justice. Nous n’avons pas le droit d'être aussi exigeants, puisque notre publicité reste purement documentaire. Aussi ne demandons-nous même pas la transcription de l'acte de notorité, de l'intitulé de l'inventaire ou de l'envoi en possession, mais nous voudrions qu’au moins ces documents fussent soumis au Conservateur et qu'il fût « fait mention sur le registre des transcriptions », comme s'exprime l’article 5, non pas seulement de la déclaration de succession, mais aussi de l'acte produit pour justification des qualités héréditaires. La transcription de ce dernier acte ne suffirait en aucune hypothèse, puisqu'il ne contient pas l'indication des biens transmis par le défunt (2) ;
(1) Un certificat de propriété de rente de 3 c/, se termine par une formule dans le genre de celle-ci: « En conséquence, 1ÉDUSSIPNE 10e. certifie, conformément à la loi du 2HlôralanVibquelestre".32.: francs de rente compris dansent no." DES TRI EU dont l’immatricule précéde, appartiennent aujourd'hui en pleine propriété et jouissance avec tout arrérages échus et à échoir, à ...... ».
(2) La Faculté de Paris demandait,en 1841,que les muta-
il faudrait toujours y joindre une déclaration spéciale et il est tout naturel que cette déclaration soit une réplique de celle que les parties déposent à l'enregistrement et qui, dit M. Thézard, « fera connaitre le nom du défunt, celui des héritiers et la consistance des biens, én un mot fous les éléments de la transmission opérée » (1). Le rapporteur ajoute un peu plus loin, et c'est ici que nous nous séparons de lui: « Sans doute, les indications résultant des déclarations de mutation par décès ne feront pas foi par elles-mêmes ; elles devront être contrôlées quant à leur exactitude. Maïs, la plupart du temps, elles seront sincères et elles permettront d'orienter les recherches » (2). À quoi nous répondons : Il suffit que parfois elle ne soient pas sincères pour qu'éclate le vice du système et, d’ailleurs, elle n'orientent nullement les recherches et on n'a aucun moyen de les contrôler, si elles ne contiennent pas l’indication d'un acte ou d’un jugement minuté; les tiers ne seront guère avancés quand ils connaïîtront le bureau d'enregistrement qui a reçu la déclaration, puisqu'ils ne trouveront rien de plus sur ses registres que sur ceux du Conservateur (3).
tions ab intestat fussent publiées au moyen d'une inscription faite d’après l’acte de notoriété ou l'envoi en possession. V. Martin du Nord, p. 434.
(r) Rapport p.55.
(2) Rapport, p. 58.
(3) Sur ce point comme sur bien d’autres, la pratique notariale remédie à l'insufftisante des règles; les notaires ont coutume d’énoncer dans les déclarations de succession
D'autre part il serait extrêmement fâcheux de ne pas profiter du moyen de contrôle excellent fourni à la publicité par la perception du droit de mutation par décès ; on y renoncerait, en édictant la transcription d’un certificat de propriété dressé spécialement en vue de la formalité et qui, contenant les mêmes éléments que la déclaration de succession, rendrait la collaboration des deux administrations inutile (1).
Résumons-nous : il importe d'utiliser la déclaration de succession, mais à condition de compléter et de « fortifier » les renseignements qu’elle fournit. — Selon nous, les parties devraient présenter, avec la déclaration de succession, un extrait sur papier libre de cette déclaration contenant les noms du de cujus et des héritiers et la désignation précise des immeubles ; cet extrait leur serait rendu, visé par le receveur, en même temps que la quittance des droits et elles la remettraient elles-mêmes au Conservateur en produisant à l'appui l'expédition d’un acte de notoriété ou d’un intitulé d'inventaire; cette dernière pièce pourrait leur être restituée après que mention
rédigées par leurs soins, la date de l’acte de notoriété ou de l'inventaire dressé après le décès, mais, nous le répétons, les receveurs n'auraient pas le droit d'exiger cette mention et — d’ailleurs — dans le silence de l’article 5,ils n'auraient pas à la reproduire dans l'extrait communiqué au Conservateur. — Et puis, les notaires n’ont pas le monopole des déclarations de succession.
(1) La Cour de Riom, cependant, proposait, en 1841, la transcription d'un certificat rédigé par le notaire ou les parties et vérifié par le receveur. V. Martin du Nord, p. 301:
aurait été faite du tout sur le registre des transcriptions. De son côté, le receveur porterait à la connaissance du Conservateur les déclarations immobilières par lui reçues et ainsi s’exercerait le contrôle dont nous avons parlé. Mais paurquoi imposer aux receveurs ‘le soin de relever eux-mêmes l'extrait à communiquer? Ils sont déjà surchargés de besogne matérielle et le Sénat dans sa séance du rer décembre 1908, a dü, sur la demande de M. le Directeur de l'Enregistrement, porter de un à deux mois le délai imparti par l'article 5 aux fonctionnaires de cette administration pour transmettre la déclaration aux Conservateurs (1). Surcroît de travail et perte de temps bien inutiles: la confection de l'extrait sera bien peu de chose pour les parties et l’on pourra ramener le délai à un mois.
Si l’on adoptait un système dans le genre de celui que nous venons d’'esquisser, la sanction de l’amende suffirait à assurer l'exécution de la loi. — A supposer qu'en outre on décrète, comme nous l'avons proposé dans le chapitre précédent, l'impossibilité pour un acquéreur futur de transcrire son titre, si celui de son auteur n'est pas transcrit, toutes les mutations par décès figureront bientôt au registre hypothécaire etles renseignements qu'on y trouvera, auront une valeur véritable (2). On remarquera que
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(1) Journal Officiel du 2 décembre 1908, Débats, p. 1ro1. (2) Un autre procédé consisterait à faire transcrire une déclaration spéciale contenant les éléments de la transmission successorale et appuyée sur un titre authentique, et à
l'article 5 ne fait allusion à aucune sanction. « Il ne pouvait pas y avoir de sanction à prononcer, dit M. Girard, puisque cette transcription n’émanera pas des parties » (1).Mais, si on ordonne cette transcription, c'est dans la pensée qu’elle sera utile aux parties; qu'arrivera-t-il si, par suite d’une omission ou d'une erreur, les tiers souffrent un dommage? La responsabilité des fonctionnaires se trouvera sans doute engagée. Cette sanction, que renferme implicitement l’article 5, est fort grave et l’on ne paraît pas y avoir songé.
D'autre part, cette publicité qui ne change rien à la vieille règle suivant laquelle : « Le mort saisit ie vif » (2), pourrait cependant, comme le disait déjà la Cour de Montpellier en 1841, « consolider éventuellement les actes faits par l'héritier dont le droit peut n'être qu'apparent » {3). — Nous entendons parler ici du fondement légal que la publicité des mutations par décès, à condition d’être sérieuse et basée sur des documents authentiques, apporterait à la théorie jurisprudentielle et purement équitable de l'héritier apparent. Lestribunaux ne pourront reconnaître cettequalité qu’à l'héritier dont le droitfigurera
exiger que les héritiers justifient de cette transcription en acquittant les droits de mutation par décès.
(1) Th. Girard. Rapport supplémentaire. Journal Officiel Sénat. Séance du 23 octobre 1908, page 1027.
(2) Article 724 du Code Civil (Article 318 de la Coutume denParis}:
(3) Documents de Martin du Nord, tome 1, p. 284.
— auregistre hypothécaire. Nousaurons àrevenir sur la question à propos de la transcription des testaments. Mais il nous faut signaler tout de suite les conséquences heureuses, qui découleraient de cette innovation en ce qui concerne les successions ab 1ntestat; beaucoup de’ fraudes seraient évitées ; tout en étant aussi exigeants sur le chapitre de la bonne foi des tiers, les juges seraient, en quelque sorte, assurés contre la mauvaise foi de l'héritier ; il faudrait, en effet, que celui-ci eût justifié, pour obtenir l’inscription de son droit, du paiement des droits de mutation sur toute l'hérédité et, notamment, sur l’immeuble en question et qu'il eût établi sa vocation par la production d’un titre, lequel mentionnera l’existence ou le défaut de dispositions de dernière volonté. Cette dépense et cette nécessité de jouer ouvertement le rôle d’'héritier arrêteront bien des calculs. Quant aux héritiers de bonne foi, leur situation ne sera pas modifiée : ils n'hésiteront pas à transcrire leur droit, mais cette publicité, suffisante pour les faire considérer comme héritiers apparents, ne les préservera pas de la pétition d’hérédité que peut intenter contre eux le successible dont le droit est préférable.
Ainsi, la règle essentielle de la saisine demeure intacte, mais la théorie de l'héritier apparent trouve sa base juridique. L'intérêt est assez puissant pour que les héritiers s'empressent de publier leurs droits et pour que surtout les tiers acquéreurs d’un immeuble héréditaire exigent cette publicité.
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Il est une catégorie toute spéciale de successions que le projet ne mentionne pas, soit qu'il les confonde dans la masse des successions ab intestat, soit qu'il les oublie inconsciemment : ce sont les successions des absents. Elles s'ouvrent lorsque Île tribunal prononce l'envoi en possession provisoire de leurs présomptifs héritiers ; ceux-ci paient alors les droits de mutation et doivent donc faire une déclaration à l'enregistrement (1). La publicité de cette déclaration ne saurait nous satisfaire. Si cette méthode nous parait insuffisante pour les successions ordinaires, à plus forte raison la critiquerons-nous lorsqu'il s’agit des absents ; l'ouverture de leur succession n'est pas constatée par un acte de l’état civil, mais bien par deux jugements d'envoi en possession, l'un provisoire, l’autre définitif. Il importe que ces jugements eux-mêmes soient portés à la connaissance des tiers; aussi croyons-nous qu’en toute hypothèse la succession des absents doit occuper une place à part et faire l’objet d’un texte formel dans la loi de publicité (2).
(1) Loi du 28 avril 1816, art. 40.
(2) Lorsque la succession ne sera appréhendée par aucun héritier, la publicité sera faite dans les formes ordinaires par les soins du curateur à la succession vacante ; il devra joindre à l'extrait de la déclaration de succession l’ordonnance qui lui confère ses pouvoirs,
Reste la question des frais que notre système imposerait aux successeurs. La préoccupation constante de la Commission et du Sénat semble avoir été d'éviter à la propriété foncière des charges nouvelles. En l'espèce, les frais seraient insignifiants. Il est bien rare qu’à défaut d'inventaire les ayants-droit à une succession ne soient pas obligés de faire dresser un acte de notoriété; cela devient indispensable dès que l’hérédité comprend des valeurs nominatives ou. simplement un livret de caisse d'épargne. Il n'en coûtera guère plus de faire une expédition sur papier libre, et ces menus frais, du moins, corresnondront à un réel avantage.
La transcription des mutations par décès ne comporte, aux termes du projet, aucune taxe au profit du Trésor. Personne ne s'en plaindra. Mais mieux vaudrait imposer à l’immeuble une charge nouvelle en vue d’une organisation sérieuse de la publicité, qui serait infiniment utile au crédit foncier, et diminuer, par contre, les droits de mutation par décès formidables et iniques auxquels il est soumis. Il serait urgent, en particulier, de modifier ce procédé d'évaluation invraisemblable qui consiste à multiplier par 20 ou 25 le revenu brut de l'immeuble ; les inspecteurs de l'enregistrement s'accordent à reconnaître et les faits démontrent que l’on arrive ainsi à des totaux dépassant très souvent d’un bon. tiers la valeur vénale. L'impôt sous cette forme:
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parait si monstrueux et si lourd, que certains propriétaires s'y dérobent en grevant leurs immeubles d'emprunts hypothécaires dont le montant est converti par eux en valeurs mobilières faciles à dissimuler au moment du décès.
Au reste, la question ne doit pas se poser ainsi. Veut-on étendre la publicité? Veut-on centraliser au bureau des hypothèques des indications permettant de « rechercher dans le passé Îles origines d'une propriété, d’avoir la certitude qu'elle a été normalement et publiquement transmise de titulaire successif en titulaire successif » (1)?.
11 faut alors que les renseignements consignés aux registres soient sérieux et donnent aux tiers qui les consulteront, sinon la garantie absoïue qu'un système de légalité et de force probante peut seul fournir, du moins une sécurité relative et des moyens de contrôle. La déclaration de succession n’y suffit pas ; la transcription ou, au moins, l'indication d’un titre constatant le droit héréditaire est indispensable.