SUCCESSIONS TESTAMENTAIRES
Le successeur testamentaire puise son droit, non plus seulement dans la loi et dans les faits, maisdans un acte volontaire du testateur toujours constaté par écrit. On ne peut donc, contre la publicité de ces successions, tirer argument de l’absence de titre. Aussi
(1) Rapport de M. Thézard. Edition du Sénat, p. 57.
cree recontre-t-elle moins d'opposition. Les Cours de Gre-noble et de Montpellier, les Facultés de Dijon et de Paris proposent, en 1841, la transcription des testaments (1); la Commission d'examen de 1849 se rallie à leurs vues. À son éour, la Commission extra-parlementaire du cadastre s'engage dans la même voie, où les auteurs des projets postérieurs la suivent plus ou moins timidement. D'accord sur l'utilité de la transcription des testaments au point de vue documentaire, les juristes se divisent sur l'étendue des effets qu’il convient de lui laisser produire. L’argumentation de M. de Belleyme qui entraina la majorité du Corps Lécislatif en 1850, reprise par le Congrès de la propriété bâtie en 1897, peut se résumer en ceci: le testament est un acte unilatéral auquel le lécataire n'est point partie ; il peut l'ignorer et l'héritier peut prolonger son ignorance ; ce serait à la fois dépouiller ce légataire et porter atteinte à la faculté de tester que de faire dépendre d'une formalité la validité du testament même. Mais cette question ne devra nous préoccuper que dans l'établissement de la sanction. L’'urgence de la publicité des successions testamentaires n’en reste pas moins évidente; cela ressort a fortiori de ce que nous avons dit des successions ab intestat.
Suffira-t-1l de transcrire letestament ? M. Thézard, comme M. Darlan, le pensent. Le testament ne
(1) L'article 1069 C. Civ. ordonne déjà la transcription des. testaments contenant une substitution.
Cf. Martin du Nord: op. cit., p. 245, 283, 414 et 434.
constitue cevendant pas toujours à lui seul un titre. C’est peu de faire connaître aux tiers qu’à une certaine date le de cujus avait l'intention de laisser ses biens à telle ou telle personne ; ils veulent encore savoir la date du décès et si le testament a pu recevoir son exécution ; la validité du testament demeure soumise à Certaines conditions; la preuve de leur réalisation complètera le titre du propriétaire. I faut ici distinguer les légataires universels d’une part, et les légataires particuliers ou à titre universel d'autre part.
Le droit des premiers résulte d'un testament authentique ou bien d'un testament olographe ou mystique. Dans ce second cas, le testament doit être déposé aux minutes d’un notaire et le légataire doit se faire envoyer en possession par ordonnance de M. le Président du Tribunal Civil (Art. 1007 et 1008 C. Civ.} Cette ordonnance contiendra l'indication de la date du décès et du dépôt au notaire ; elle prouvera par elle-même l'exécution du testament; il sufhra donc dela publier à la suite du testament (1). Le testament authentique, lui, opère de plano ; cependant, pour édifier les tiers, ilne suffira pas, selon nous, que le légataire produise un acte de décès ; on devra exiger de lui un acte de notoriété ou un intitulé d'inventaire
(1) Si le légataire universel se trouve en concours avec des héritiers réservataires, il doit, non pas obtenir l’envoi en possession, mais demander aux héritiersla délivrance de son. legs. Son cas se rapproche alors, au point de vue de la publicité, de celui du légataire particulier.
qui renseignera le public sur l'existence ou le défaut d'héritiers réservataires, d'où peut dépendre son droit.
Le titre des légataires particuliers ou à titre universel comprend le testament ét l'acte (ou Île jugement) de délivrance du legs. Ce second document renferme tous renseignements utiles sur le décès et l’exécution de l'acte de dernière volonté.
Voilà ce qu'il faut logiquement transcrire.
Est-ce même suffisant? La publicité ne se comprend que par rapport à un ou à des immeubles ; la mention du registre doit donc contenir non seulement les noms de l’ancien et du nouveau propriétaires, mais encore l'indication des immeubles auxquels elle s'applique, si l’on veut que les tiers puissent utilement la consulter (1).Or,le testament ne contiendra que rarement cette indication ; même en formulant un legs particulier, le testateur ne désignera son immeuble que par une appellation usuelle, assez claire pour les intéressés, mais parfaitement insuffisante aux veux des tiers. Faudra-t-il laisser au Conservateur le soin de compléter la transcription ? Ne vaudrait-1l pas mieux obliger les légatuires à lui présenter savecleurititre (unrextraitide /latdéclar:
(1) C'est là une nécessité absolue dans un régime de publicité personnelle. Avec le Livre foncier, au contraire, il suffit de mentionner la transmission sur le feuillet consacré à chaque immeuble. C'est pourquoi l’avant-projet de la Commission du cadastre n’exige que la production des titres justificatifs de la vocation héréditaire. (Art. 39).
tion de succession faite à l'enregistrement et contenant les indications qui lui manquent? Ce serait, à notre avis, le meilleur système et nous reviendrons sur ses avantages en exposant un peu plus loin le projet du Comité des Notaires des Départements.
Tout ce qui vient d’être dit à propos du testament s'applique aux donations de biens à venir; les types les plus caractéristiques de ces donations sont l’institution contractuelle et les donations entre époux; un extrait du contrat de mariage ou l’acte de donation équivaudront, au point de vue de la publicité, à un testament authentique (1).
Le principe de la transcription étant admis, Île titre à transcrire étant déterminé, quelle sanction adoptera-t-on ?
Puisqu'il s’agit d'un titre translatif de propriété, l'inopposabilité paraît être la sanction logique, au premier abord. Mais ce titre translatif est d’une nature spéciale.
Supposons cependant que le testament non transcrit ne puisse être opposé aux tiers ? Que se produirat-11? De quels tiers peut-il être question ?
Non pas, évidemment, de ceux qui ont acquis du défunt tout ou partie de l'immeuble; s'ils rencon-
(1) Sur les donations de biens à venir contenues dans un contrat de mariage, voir plus loin, chapitre septième.
trent en face d'eux un légataire universel, celui-ci est tenu de toutes les obligations de son auteur ; s'ils se trouvent en présence d’un légataire particulier, le legs est révoqué parie in qua par l'acte de disposition du testateur (1). La transcription ne peut faire vivre un droit qui n'est pas né. Par contre, un droit d’hypothèque conféré par le testateur sur l'immeuble légué à titre particulier et qui ne serait point inscrit avant la transcription du legs, serait évidemment purgé ; le légataire est un acquéreur à titre particulier qui n'est point tenu des dettes de la succession (2).
Mais, pratiquement, le conflit se présente entre celui qui se dit héritier, son acquéreur et le légataire investi par un testament des droits que l'héritier a vendus. Le premier peut être sincère, ou non; il peut être héritier naturel et ignorer ou dissimuler le testament qui l’écarte de la succession ; il peut aussi bénéficier d'un premier testament et se trouver dépouillé par un testament postérieur. Peu importe, il a, en fait, transmis un droit qu’il n'avait pas.
Or,suivant quele testament sera ou non opposable au tiers acquéreur, c’est le tiers ou le lécataire qui sera sacrifié ; il faut, de toute nécessité, que ce soit l’un ou l’autre ; les deux sont intéressants, si l'on suppose le tiers de bonne foi; le résultat sera donc toujours fàâcheux. Aucun texte ne donne la clef du problème, ou plutôt les principes écrits dans le Code
(1) Art. 1038. Code civil.
(2) Art. 871, 874. Code civil.
sont catésoriquement en faveur du légataire; la jurisprudence, nous l’avons vu, ne s’en embarrasse pas et respecte toujours les actes de l'héritier apparent, quand la bonne foi du tiers est démontrée. Les conséquences de cette théorie, si funestes au légataire, seront palliées si l’on admet que le vendeur ne pourra être considéré comme héritier appareat que s'il a publié, avec justifications à l'appui, sa vocation héréditaire. Décider que la transcription du testament rendra le droit du légataire opposable à touset empêchera, par conséquent, l'application du critérium jurisprudentiel, ce serait encore améliorer sa situation toutes les fois qu'ayant entre les mains son titre 1l aurait pu effectivement le transcrire ; mais ce serait, au contraire, l'aggraver jusqu'à l'injustice, toutes les fois que les circonstances ou les manœuvres de l'héritier l'auräient laissé dans l'ignorance de son droit. On peut dire, il est vrai, que la solution de la Cour suprême produit, en pareil cas, le même résultat: que le testament non transcrit soit opposable ou non, le légataire est toujours sacrifié ; mais il paraît néanmoins impossible de consacrer lécislativement une solution dont l'équité même est très discutable et qui ne se justifie, tout bien considéré, que par des raisons d'ordre public et par le besoin d'assurer la stabilité de la propriété et la sécurité des transactions immobilières.
Aussi vaut-il mieux,dans une conjoncture aussi délicate, laisser une certaine liberté d'allure à la jurisprudence, tout en limitant, le plus possible, l'étendue de ses pouvoirs; en établissant, d'une part, que l'héritier
apparent est celui-là seul qui a publié son droit,d’autre part que latranscription du testament met obstacle à la bonne foi de l'acquéreur, on restreint l'application dela théorie jurisprudentielle au seul cas de la découverte postérieure d’untestament. Nous avons vu plus haut, en effet, qu'il est à peu près impossible à un héritier prétendu de jouer publiquement son rôle en dissimulant un testament, jusqu’à payer les droits-et transcrire son titre,et, quant au légataire, son intérêt est assez pressant pour qu'il se hâte de transcrire. Il faut donc supposer un testament ignoré de tous pour que la double condition dont nous avons parlé se réalise, à savoir: publicité du titre de l’héritier, défaut de transcription du testament. Et l’on n’a pas ainsi à instituer l'inopposabilité absolue du testament non transcrit, qui serait choquante et porterait une atteinte légale à la faculté de tester.
L'effet de la transcription étart ainsi réduit, ül faudrait même, pour tenir la balance exacte entre le tiers acquéreur, dont la bonne foi mérite protection, et le légataire dont le droit est juridiquement mieux fondé, que ce dernier eüt un certain délai pour transcrire, Sans compromettre sa situation, délai qui lui permettra de prendre connaissance du testament et de délibérer sur l'acceptation du legs; six mois à compter du décès ne seront pas de trop; c’est, d’ail- . leurs, le délai regardé comme nécessaire pour établir la consistance de l'hérédité et payer les droits ; c'est aussi le temps pendant lequel un légataire de biens mobiliers peut demander la séparation des patrimoines ; le légataire d'immeubles se trouvera sur le
même pied. Passé ce délai, ou bien le lécataire s'est montré néglizent ou bien le testament n'est pas encore découvert : lathéorie de l'héritier apparent, telle que nous l’avons dessinée, sortira alors son plein effet, si l'héritier a pu faire publier sa vocation. Les principes, l'équité, l'intérêt général seront conciliés dans la mesure du possible.
Le simple exposé du système consacré par le projet en démontrera maintenant l'insuffisance.
L'article 4 que nous avons analysé à propos de la
publicité des actes déclaratifs soumet à la transcription :
« 19 Tous testaments ou donations de biens à venir contenant disposition d'immeubles ou de droits réels immobiliers ».
Ainsi le testament se trouve confondu avec le partage, la transaction et tous actes déclaratifs. Il devra être transcrit par le légataire dans les six mois du décès sous peine d’une amende de 100 francs.
Le premier projet déposé par M. Thézard, au Sénat, le 29 octobre 1895, rangeait les testaments et donations de biens à venir parmi les actes soumis à la publicité par l’article rer et inopposables aux tiers à défaut de transcription. Il ajoutait seulement à l’article 3 qui déclare cette sanction : « Toutefois, les droits résultant des testaments ou donations de biens à venir seront opposables, si la transcription a été
faite dans le délai de six mois à partir du décès» (1). Le projet Darlan adoptait l’inopposabilité dans toute sa rigueur. Nous avons indiqué les raisons qui inclinent à repousser l'établissement de cette sanction. Nous ne reviendrons pas sur le nouvel exposé de la question contenu dans le rapport Thézard de 1904. L’auteur nous parait,cependant, céder un peu trop deterrain, lorsqu'il dénie toute utilité à latranscription des testaments au regard des tiers. Nous avons vu quel rôle elle peut tenir dans le conflit de l'héritier apparent, de son ayant-cause et du légataire.
Ces réserves faites, on ne peut manquer de relever quelque étrangeté dans ce système qui consiste à punir le légataire pour n'avoir point publié un droit qu’il peut ne pas connaître et que d’autres ont intérêt à lui cacher. l'amende Je frappera-t-il, même s'il n’a péché que par ignorance? Il y a souvent plus coupable que lui. Sans doute, lorsque le légataire est, en vertu du testament, seul habile à recueillir une succession, l'on ne peut s’en prendre qu'à lui du défaut de publicité. Mais si le testament laisse subsister pour partie le droit des héritiers naturels, le problème n’est plus aussi simple. La publicité est organisée, ne l'oublions pas, dans l'intérêt des tiers. Or, ua héritier qui publie sa vocation successorale sans faire connaître le testament qui réduit ses droits au profit d'un légataire, trompe en quelque sorte le public. C'est une raison de plus pour l'obliger à pu-
(1) Journal Officiel, Sénar, Documents, session extraordinaire de 1895, n° 8.
blier un titre complet; dans le système que nous avons proposé, l'acte de notoriété par exemple révèle l'existence du testament, s'il y en a un; si l’on n’exige pas que l'héritier transcrive un acte de notoriété, on devrait au moins le rendre respoñsable avec le légataire de la publicité du testament.
Ces réflexions font ressortir une fois encore l'imperfection de l’amende, en tant que sanction de la publicité. Nous n'avons rien à ajouter sur son impuissance à assurer l’exécution de la loi, si les bénéficiaires du droit soumis à la transcription n’y trouvent pas un avantage appréciable (1).
Mais là n’est pas le défaut le plus choquant du projet. L'inefficacité de la sanction doit être, en effet, heureusement compensée par l’obligation que l’article 9 impose aux notaires de requérir la transcription des actes « passés devant eux ou déposés en leur étude ». Tout testament arrive aux mains du notaire et, bien que les rapporteurs n'aient pas signalé la chose, cette circonstance fera plus pour assurer leur transcription que la menace d’une amende ; c’est pourquoi la sanction nous paraît ici de peu d'importance (2). Mais voilà justement où gît le défaut
(1) Voir chapitre précédent.
(2) Du texte de l'article 9, auquel on vient de faire allusion et de l'amendement Lemarié rapporté dans le chapitre précédent à propos des partages, il ressort que les parties n'auront à se préoccuper dans l'intention du législateur que de la transcription des actes sous seings privés. Nous aurons à revenir sur cette question, à propos des méthodes et pro- Lédes du-projer de loi (V .:chap. V).
capital de l’article 4. Dans quel bureau le notaire devra-t-il transcrire ? Au lieu de l'ouverture de la succession ? Non, c'est au lieu de la situation des immeubles, que la publicité doit se faire. Or, le testament, titre incomplet, ne contient pas les renseignements nécessaires à ce sujet,; Si le notaire, simple dépositaire de l’acte de dernière volonté, n'a pas à intervenir dans la dévolution des immeubles successoraux, Soit qu'il n'y ait lieu à aucune opération de son ministère, soit que tout règlement soit remis à plus tard, l’obligera-t-on néanmoins à faire une enquête personnelle, pour transcrire le testament déposé en ses minutes dans tous les lieux où le de cujus était propriétaire ? (1). Quelle que soit. l’intention du législateur, 1l conviendrait qu'il l'exprimât clairement.
Ce que le notaire peut ignorer (c'est à savoir la consistance du patrimoine transmis et la situation des immeubles), l'enregistrement le sait ; aussi semble-t-il, que sa collaboration et son contrôle présenteraient en matière de successions testamentaires la même utilité qu'en matière de successions ab intestat. Ainsi en a jugé le Comité des Notaires des. Départements ; son projet, en ce qui concerne la publicité des successions, parait tellement supérieur
(1) L'hypothèse est plus facile à concevoir, s'il s’agit d’une donation de biens à venir. Le notaire, rédacteur de l'acte de donation ou du contrat contenant une institution contractuelle, peut très bien ignorer, non seulement la consistance des biens du donateur, mais encore le fait même de: son décès.
au système adopté par le Sénat, qu'il ne sera pas inutile de l’exposer brièvement.
$ 4. — PROJET Du CoMITÉ DES NOTAIRES DES DÉPARTEMENTS. -— CONCLUSION.
l’article 3 de ce projet est conçu dans les termes suivants :
« ART. 3. — Sont aussi rendues publiques les. « mutations par décès de droits réels immobiliers.
« La transcription s'opère par le dépôt, à la con- « servation des hypothèques, de deux extraits, en « ce qui concerne les immeubles, des déclarations de « successions, reçues par les receveurs de l'Enregis- « trement ; ces extraits sont certifiés par les rece- « veurs.
« Le Conservateur transcrit sur son registre le «contenu aux extraits et remet au requérant l'un. « des extraits au pied duquel il certifie avoir fait la «transcription.
« Les héritiers légaux représenteront, avec les. «extraits, un intitulé d'inventaire ou un acte de «notoriété, les successeurs irréguliers représente- « ront un extrait du jugement qui les aura envoyés « en possession ; les légataires ou donataires à cause « de mort, un extrait littéral tant de la disposition « que du titre amiable ou judiciaire constatant, le « cas échéant, la délivrance ou l’envoi en posses- « Sion ».
Cet article répond, à peu de chose près, aux desi-
nr Te rala que nous avons exprimés. En cequi touche, notamment, au titre à transcrire, nous n'y trouverions rien à reprendre si l’on imposait aux légataires universels institués par un testament authentique l'obligation de produire, avec la disposition, un acte de notoriété ou un intitulé d'inventaire (1).
Quant au double extrait de la déclaration dont un exemplaire servira de certificat de transcription, l'invention en est ingénieuse et 1l serait fort à propos de l'utiliser.
Mais le principal mérite de cette rédaction est, à nos yeux, de comprendre dans une règle unique et d'embrasser dans la même formule foutes les catégories de mutations par décès. Le procédé de transcription ne varie pas. On ne rencontre de différence que dans la nature des pièces à représenter au conservateur pour appuyer la requête à fin de transcription. Ainsi, non seulement l’on introduit dans la loi de publicité cette harmonie qui fait si totalement défaut au projet Thézard, mais encore on évite de créer cette forme nouvelle de transcription qu'institue notre article 6 et qu'on pourrait appeler la «transcription administrative » (2).
Le Comité des Notaires ne renonce pas pour autant à la collaboration du fisc, et c’est encore un avan-
(1) I est juste d’avoir à leur endroit les mêmes exigences qu'envers les héritiers ab intestat.
(>) On peut compter dans le nouveau projet de loi quatre sortes de transcriptions : 1° Transcription de l’art. rer qui
dl e—
tage remarquable de son projet que d'intéresser directement le public à la transcription des mutations successorales, en assurant le contrôle de l’enregistrement et le concours des officiers ministériels.
La sanction qu'il adopte paraît rigoureuse ; elle n’est autre que l'inopposabilité de tous droits résultant des mutations non transcrites, avec ce tempérament, qu un délai de six mois est accordé aux successeurs pour remplir la formalité (1). L’art.4 du projet ajoute même : « Aucune aliénation ni constitution de droits réels ne pourra être faite par eux avant la transcription ». L'efficacité de cette sanction ne saurait être mise en doute ; les avantages en compenseraient ainsi les inconvénients. Mais il y a plus; sa rigueur même ne doit nullement effrayer si l'on songe que, par le fait du concours des fonctionnaires de l'enregistrement et des officiers ministériels, il est à peu près impossible à l’héritier de se trouver en défaut: les receveurs exigeront qu'on leur pré-
consolide la propriété et a pour sanction l'inopposabilité ; 2° Transcription de l’art. 4 purement documentaire et qui a pour sanction l'amende;
30 Transcription administrative des mutations ab intestat at)
4° Mention, en marge de la transcription, des Jugements et actes de résolution, nullité, révocation, rescision, réméré (art. 6).
(1) La Commission du Cadastre adopte la même sanction M. Challamel avait proposé qu’on portât le délai à un an, comme dans la loi d'Alsace-Lorraine, mais son amendement a été repoussé. Voir Procès-verbaux, fasc. II, p. 673, et le texte de l’art. 26, fasc. IX, p. 848.j
ro
sente, avec la déclaration, les extraits destinés à la publicité (1); les notaires devront faire transcrire (art. 5) tous les actes par eux reçus, les avoués tous jugements et arrêts définitifs rendus par les juridictions auprès desquelles ils exercent. Il faudrait donc supposer, en dehors du cas de forèe majeure (découverte postérieure du testament, absence de l’héritier,setc:);stlonpas tnemnéslisence, mais tune abstention volontaire du successeur pour rencontrer une hypothèse où 1a loi de la publicité entraînàt pour lui de fâcheuses conséquences.
Cet ensemble de mesures paraît même si propre à assurer l’exécution entière de la règle, les cas où il faudra sévir contre le successeur deviennent si invraisemblables, qu'il nous semble inutile de décréter la non-opposabilité des mutations par décès non transcrites et de passer, pour établir cette sanction, par-dessus les scrupules que nous avons énoncés. L’amende suffirait, venant ici comme accessoire, et l'on ne garderait de l’inopposabilité que ce qu’il en faut pour servir de base à la théorie de l'héritier apparent.
En tout cas, une publicité des mutations par décès. aussi sérieusement organisée concentrerait au bu-
(1) Peut être le rôle des receveurs n'est-il pas assez nettement marqué dans le projet; il faudrait qu’ils ne pussent pas recevoir une déclaration immobilière à laquelle ne seraient pas joints les extraits, et aussi qu'ils eussent à donner avis au Conservateur des mutations soumises à la per ception des droits.
ee
reau des hypothèques une série d'indications utiles au crédit immobilier; le projet voté au Sénat, sous prétexte d'éviter des complications, ne procurera que des renseignements sans valeur. Cette conception législative ne peut conduire qu’à des mécomptes et, pour aboutir à un résultat aussi médiocre, les complications seront toujours trop grandes.
CHAPITRENME
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