CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
L'étude que nous venons de faire nous laisse con-vaincu de l’aide puissante et presque indispensable que doit apporter au développement du crédit territorial et à la libre circulation des titres immobiliers la publicité des mutations du droit de propriété ou de ses démembrements. Un nom connu, un passé sans tache, une lignée d’ancêtres irréprochables ouvrent toutes les portes. Une filiation louche, ou seulement obscure, entrave les plus fortes destinées. La propriété, sans être toujours grande dame, n'échappe point à la loi commune. Elle a intérêt à ne rien celer de son origine.
La publicité a justement pour but de réunir en un lieu où tous les intéressés pourront en prendre con-
naissance, les documents qui leur permettront de suivre le passage du droit de main en main et de se convaincre que le propriétaire actuel n’usurpe point sa qualité. Dès lors l'éviction droit trouver place dans l’organisation de la publicité comme la transmission elle-même.
Une généalogie des propriétaires successifs d'un immeuble serait, en effet, inexacte si un nom qui s'y trouve à tort continuait d'y figurer. Un propriétaire, inscrit comme tel, est évincé; son droit est résolu ; il est exclu de la filière; c’est un anneau de la chaîne qui se brise et la chaîne doit être renouée à partir de l'anneau disparu. Or, on ne peut pas effacer une mention du livre public, ni en déchirer un feuillet; la résolution du droit, bien que, par essence, elle soit rétroactive, n'empêche pas que le droit ait reposé quelque temps sur la tête du titulaire dépossédé, que celui-ci ait joué le rôle de propriétaire et que les répercussions de cette fausse situation se fassent parfois longtemps sentir. 11 faut donc qu’à côté de la mention désormais trompeuse et sans objet, une nouvelle mention la corrige.
D'ou l'on doit conclure à la nécessité de publier la résolution une fois accomplie, par conséquent le titre qui la constate, toutes les fois qu'il y en a un, et, s'il se peut, le fait lui-même, quand il n'y a pas de titre.
L'intérêt des tiers apparaît ici avec une parfaite évidence; la résolution qui frappe le droit de l’auteur anéantit celui de son ayant-cause, et ainsi de suite jusqu'au propriétaire actuel; il faut au moins que celui-ci soit la dernière victime et que le droit
inexistant ne puisse plus faire l’objet de transactions nouvelles.
Nous devons aller plus loin et, puisqu'il s'agit de victimes, tâcher qu’il y en ait le moins possible. Il n'y en aurait aucune si la cause de résolution pouvait toujours être publiée au moment même de sa naissance. Toute personne traitant avec celui dont le droit serait entaché d'un vice ainsi apparent se verrait prévenue de l’éviction qui peut rejaillir sur elle et ne pourrait, par conséquent, s’en prendre à la loi de ne l'avoir point protégée.
Les causes d’éviction sont, il est vrai, fort nombreuses ; elles ne naissent pas toujours au moment du contrat ; quelques-unes répugnent à toute publicité. Il arrive, d’ailleurs, souvent, qu’elles demeurent sans effet ; les tiers ne seraient pas toujours arrêtés par la connaissance d’un danger relatif, dont ils peuvent parfois soupçonner l'existence ; encore vaut-il mieux les prévenir.
Mais le danger devient autrement grave, lorsque celui à qui profite la cause de résolution fait mine de vouloir en tirer parti et requiert la justice de lui en adjuger le bénéfice. L'intérêt des tiers à connaître la demande qui rend la menace d’éviction plus actuelle et plus pressante est tel, que la Commission sénatoriale, encore que bien timide sur ce chapitre, n’a pas hésité à organiser toute une procédure, permettant à ceux qui ont déjà des droits sur l'immeuble d'intervenir au procès. La mesure est, d’ailleurs, très insuffisante, mais nous devons signaler tout de suite cette réforme qui est l’une des quatre innovations intéres-
lire santes du projet de loi en notre matière ; les trois autres concernent le réméré, les actes amiables de
résolution et l’action en révocation ou en résolution du donateur, de l'échangiste et du copartageant.
Nous reviendrons sur chacun de ces points ; nous en toucherons bien d’autres que le projet laisse dans l'ombre. Pour mettre de l’ordre dans l’exposé de nos vues, nous envisagerons l'éviction tour à tour aux trois moments où les tiers ont intérêt à la connaître, c'est-à-dire au moment où naît le droit de résolution ou la cause de nullité, au moment où celui qui doit en bénéficier invoque cette cause ou ce droit, au moment où un acte ou un jugement définitif vient lui donner raison.