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L'acquéreur d’un immeuble donné n’a donc rien à craindre, mais il en est tout autrement du créancier hypothécaire. L’immeuble, en effet, se réunit à la masse de la succession « franc et libre de toutes charges créées par le donataire » et l'article 865 accorde seulement au créancier inscrit le droit d'intervenir au partage. Son intervention sera souvent sans résultat et il arrivera souvent aussi qu'il ne sera pas averti à temps du partage (1).
Donc, tandis que la loi oblige les héritiers à respecter l’aliénation faite par le donataire (art. 860), elle ne tient pour ainsi dire aucun compte du droit des créanciers à qui il a conféré hypothèque. Cette différence de traitement est injustifiable. On la ferait radicalement disparaître en spécifiant, comme le propose le Comité des notaires des Départements, que « hors le cas d’une réserve expresse insérée dans la donation et régulièrement publiée, le rapport n’a
-cle 1654 » ; on discutait la question de savoir s'il s'appliquait à la condition résolutoire formellement exprimée dans le contrat, ou s’ilne visait pas plutôt la seule condition tacite. L'article nouveau parle de « l’action résolutoire du vendeur », il n'y a plus à ergoter. Par contre, le copartageant à qui la loi ne confère aucun droit de réselution en cas de non paiement de la soulte, peut le réserver expressément dans l’acte. Il serait bon, alors, de prendre la même mesure à son égard et d'ajouter par exemple au texte : « Ainsi que l'action résolutoire stipulée dans un partage avec soulte ».
(1) Voilà une hypothèse précise où se manifeste l'utilité qu’il y aurait a rendre le partage noù transcrit inopposable aux tiers qui ont des droits inscrits sur un immeuble de la ‘succession. ;
lieu qu'en moins prenant, lorsque le donataire a aliéné l'immeuble ou l’a grevé de droits réels avant l'inscription des droits des cohéritiers ». On nous opposera que nuk n’est censé ignorer la loi et qu'au surplus la règle posée par le Code civil a pour objectif d'assurer l'égalité des partages. Si le but est légitime, le moyen paraît bien mauvais, puisque le donataire peut, d’une part, empêcher son application par l'aliénation de l'immeuble et, d'autre part, y puiser l'occasion de tromper les tiers en leur consentant sur l’immeubie des droits dont il sait qu'on netiendra pas compte (1).
On observera, au contraire, que la rédaction des Notaires s'efforce de ne sacrifier personne ; le donateur reste libre de réserver expressément le rapport en nature; les héritiers eux-mêmes peuvent, dès l'ouverture de la succession, inscrire leur droit à exiger ce rapport et arrêter ainsi l'effet de toute disposition postérieure du donataire. Les tiers enfin sont dûment avertis du danger.
Toutefois cette règle serait heureusement complétée, si l’on mettait à profit une proposition de la Comission du Cadastre, tendant à ceque les héritiers. puissent exiger le rapport en nature, en s'engageant
(1) La preuve qu’il y a là un danger, c'est que, pour y parer, la pratique a imaginé de demander en pareil cas le concours des donateurs. L'obligation contractée envers les créanciers inscrits se retrouve alors dans leur succession, s'il y a rapport en nature.
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à respecter les droits réels constitués par le donataire (tr):
Pour en finir avec la publicité des causes d’éviction à leur naissance, 1l nous reste à envisager quelques cas de révocation des libéralités et la rescision (2).
Nous avons cité l'ingratitude parmi les causes de résolution qui n’ont pas d’effet rétroactif; sa publicité ne laisse rien à désirer. Aux termes de l’article 958, la révocation pour ingratitude ne peut préjudicier aux ayants-cause du donataire dont le droit est antérieur à l'inscription de l'extrait de la demande en marge de la transcription de la donation.
Le caractère pénal de cette révocation justifie ce régime particulier. La survenance d’enfants, elle, n'est motif de résolution que dans l'intérêt du dona-
(1) Procès-verbaux, fasc. [[, p. 551. Cette proposition n’a pas passé dans le texte définitif de l’avant-projat. V. fasc. IX, p.846. Le projet Darlan résout la question dans son art. 10 de la manière que voici: « La clause d'une donation de droits réels immobiliers stipulant des rapports en nature n’est opposable au tiers que si elle a été rendue publique dans la forme prescrite par l’art. 7 ». L'idée est bonne, le texte insuffisant. M. Thézard, qui traite ce point avec la plus grande légèreté et ne lui attache certainement pas l'importance qu’il mérite, dit avec justesse que l’article 10 du projet gouvernemental peut « faire naître des doutes sur le cas où la donation ne contiendrait aucune clause sur le mode de rapport ».
(2) Nous ne parlons pas, à dessein, du retour légal. I] ne menace en rien la sécurité des tiers, puisqu'il est l’exercice d'un droit héréditaire spécial. L'ascendant succède aux obligations du donataire.
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teur. Elle opère « de plano ». Le législateur tient tellement à ce qu'elle produise son effet, qu'il annule d'avance toute stipulation contraire (art. 965). Ces mesures sont incompatibles avec l'obligation de publier ; au moment où l’entant naît, la révocation est un fait accompli; exiger du donateur qu'il transcrive équivaudrait à lui donner le moyen de tourner la loi. Le même raisonnement s'apslique aux libéralités entre époux que l’article 1096 déclare essentiellement révocables (1).
La Commission du cadastre, par un respect peutêtre exagéré du principe de la force probante autour duquel pivote son système, supprime l'effet de ces révocations contre les tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble avant la prénotation du demandeur. On édicte la même règle au sujet de la réduction pour atteinte à la réserve, malgré le danger, signalé par M. Massigli, rapporteur, qu'il peut y avoir à ne pas respecter la réserve, si entamée déjà par la facilité avec laquelle on dissimule aujourd’hui les valeurs mobilières (2).
Il nous paraït vraiment impossible de soumettre Île
(1) Nous ne parlons ici, bien entendu, que des donations actuelles entre époux, qui sont très rares. La plupart des donations entre époux sont « à cause de mort » Elles ne produisent alors leur effet qu'au décès du prémourant, lorsqu'il n y a plus de « révocation » possible. La « réduction » seule peut les atteindre.
(2) Art. 14, 15 et 16 de l’avant-projet. Procès-verbaux. fasc. Tps 1Pet asc lit 10. 1846. |
droit de réduction à la publicité; on ne connaît qu'au jour de l'ouverture de la succession l’importance du patrimoine et le nombre des réservataires ; la publicité est donc matériellement impraticable avant ce jour et toute tentative en ce sens attente— rait aux droits,des héritiers.
Nous rangeons parmi les actions en réduction l’action en nullité du partage d'ascendants prévue parmi les articles 1078 et 1079 du Code. La qualifierait-on d'action en rescision, il ne serait pas possible non plus d'assurer la divulgation de sa cause. Les causes de rescision sont, par hypothèse, inconnues au moment du contrat, et il faudrait refuser tout effet rétroactif aux actions qui en naissent pour obiiger le demandeur à les publier.
En guise de conclusion, nous sommes bien obligé d'avouer que les causes d'éviction ne peuvent, au moment de leur naissance, être soumises à une règle générale de publicité. Sans parler même des incapacités, certaines d’entre elles, comme les vices du consentement,sla survenance d'enfants, le droit de révocation de l'époux donateur, la réduction, resteront forcément clandestines. Ou bien il faut renoncer à l'effet rétroactif. C'est ce que proposa la Commission législative en 1850. Le Parlement refusa de la suivre. Parmi les pays étrangers, l'Italie seule adopta en 1865, cette mesure radicale. Les lois
d’Alsace-Lorraine et des pavs rhénans (1), ne soumettent à l'inscription que ce nous avons appelé les causes de résolution proprement dite. Nous nous déclarerions satisfait si l’on suivait seulement cet exemple. Le projet sénatorial nous laisse loin de
compte. s