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PUBLICITÉ DES DEMANDES

La Commission législative de 1850 projetait d'étendre à toutes les demandes en résolution le régime imposé par l'article 958 aux demandes en révocation pour ingratitude. Hostile à cette réforme, le Parlement ne sut pas découvrir un autre mode de publicité qui leur fût applicable. Les raisons ne manquent pas, cependant, d'informer les tiers de l'exercice ‘de: l'action. La lorde r855ne contient aucune mesure en ce sens. Les auteurs de notre projet ont, au contraire, organisé toute une procédure, et c’est incontestablement l’une des meilleures parties de leur ouvrage. Mais il était écrit, paraït-il, que tous leurs efforts resteraient à moitié chemin. Nous n’aurons pas de peine à montrer l'insuffisance de larnicies.

Si l’on s'attache d'abord aux résblutions dont l'effet se produit ex nunc, on s'aperçoit que la publi: -cité des demandes présentera un double avantage; elle profitera au demandeur, puisqu’elle lui permettra de limiter son préjudice aux aliénations consen-

(1) Lois du 20 mars 1885 et 26 avril 1888.

ties par le défendeur avant la demande ; tout acte de disposition que celui-ci ferait entre l'inscription de la demande et le jugement serait sans effet vis à vis du demandeur en résolution; les tiers de leur côté seront düment prévenus et, grâce à cette publicité, s'épargneront le risque d'acquérir un droit sur le point d’être anéanti.

Lorsque la cause de résolution comporte un effet rétroactif, bien plus nombreux encore sont ceux que la publicité de la demande intéresse. Elle constitue d’abord un avertissement utile pour les tiers qui seraient tentés d'acquérir un droit sur l'immeuble ; ‘gnorants de la demande, ils pourraient s’imaginer, même s'ils connaissent la cause de résolution, qu’elle ne sera jamais invoquée, et traiter en toute confiance ; la publicité leur évitera cette bévue.

Quand aux tiers qui ont contracté avant la demande, on ne peut empêcher l’action de réfléchir contreeux. Mais dans lecasd’inexécutiondescharges, l’article 1166 qui les autorise à exercer tous les droits de leur débiteur, leur donne le moyen d'empêcher l'effet de la résolution en procurant l'exécution à laquelle leur auteur se dérobe (1). Comme le remarque M. Thézard (2), ils ne sont pas toujours avertis en temps utile des poursuites intentées. « La révocation est prononcée dans un jugement de défaut

(1) Le projet Darlan (art. 8) consacre ce droit par une disposition formelle. M. Thézard juge inutile d'insérer dans la loi de publicité ce qui n’est que le droit commun.

(2) Rapport Sénat,année 1904, document n° 111. p. 74-75.

rapidement obtenu, inaperçu de tous. Enfin, intervient un acquiescement qui donne à ce jugement l'autorité de la chose jugée, et les tiers n'ont pas été prévenus... Une seule ressource leur reste, c'est la tierce-opposition, à la condition de prouver (et combien cette preuve est difficile !) que cette procédure a été organisée en fraude de leurs droits ».

Dans le but de parer à cet inconvénient, M. Thézard proposa d'appliquer aux demandes en résolutions un mode de notification économique emprunté à l’article 751 du Code de commerce; les tiers ayant un droit inscrit ou transcrit sur l’immeuble seraient prévenus par une lettre chargée que le greffier du Tribunal leur expédierait. Il ne pourrait être pris jugement qu’un mois après l'avertissement.

Au cours de la discussion (1), le rapporteur, M. Girard, insiste pour qu'on remplace cette lettre chargée par un acte extra-judiciaire notifié au domicile élu. M. Legrand fait observer que les ventes ou. constitutions de servitude ne contiennent pas toujours élection de domicile et qu'en ce cas la notification doit avoir lieu au domicile réel. Il demande que le défaut de la formalité rende le jugement non pas nul, mais inopposable aux intéressés (2). Ainsi se complète le texte définitif de l’article 7. La même

(1) Journal Officiel, Sénat séance du 23 octobre 1908, p. noû1

(2) Telle était bien la sanction prévue par M. Thézard (Rapport, p. 76), mais le texte de sa proposition ne l’indiquait pas.

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