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rèole s'applique, avec un différence de délai, aux actes de résolution. « Tout acte amiable de consentement à l'annulation, rescision ou résolution d'un acte transcrit devra être notifié de la même façon, et un délai de deux mois, à partir de la notification et à peine de déchéance, sera accordé pour contester ou empêcher l'effet du dit acte ».
On ne pouvait mieux sauvegarder les intérêts des tiers qui ont acquis des droits du défendeur avant la demande. Ils pourront intervenir au procès. Le demandeur lui-même y trouvera son compte, puisque selon toute probabilité, les intervenants lui offriront d'exécuter les charges.
Mais on néglige totalement d’avertir du danger les tiers jui pourraient contracter avec le défendeur au cours de l'instance. M. Legrand, dans la discussion que nous avons rappelée, à signalé l'importance qu'il y aurait à décider que la notification prescrite serait mentionnée aux hypothèques (1). « On dit qu'on devra dénoncer la demande aux créanciers inscrits ; mais il peut en survenir après, et très longtemps après, que la demande est formée, car les instances peuvert être très longues par la force même des choses. Elles peuvent même être suspendues volontairement, parce qu'on aura accordé des délais au débiteur. Il faut donc fixer un moment précis auquel sera délivré l'état des créanciers ou autres intéressés auxquels la dénonciation devra être
(1) Journal Officiel. Sénat. Séance du 23 octobre 1908, POP T
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faite ». C'est la mention aux hypothèques qui fixera ce moment précis et les intéressés, dont le droit n’est pas alors inscrit, seront prévenus par l'existence même de cette mention. Ces derniers sont les seuls à qui puisse servir la publicité lorsque la résolution opère ex nunc et nous avons vu plus haut que l’inscription dela demande permettrait de fixer, sans leur porter préjudice, l'époque où elle produirait son effet. En toute hypothèse, il est donc utile, nécessaire même, que la demande soit portée à Îa connaissance destiers par voie de mention aux registres hypothécaires en marge de la transcription de l'acte attaqué (1).
Cette mention ne saurait suffire par elle-même, car celle n'atteindrait pas les créanciers ou acquéreurs antérieurs. Les deux formes de publicité, notification et mention, se complètent et sont également indispensables (2). Toutes deux doivent entrainer la même sanction ; la résolution n’est pas opposable aux tiers qui ont acquis et conservé des droits sur l'immeuble avant la demande, à défaut de notifica-
(1) Cette mention n'aurait pas la même utilité si la cause de résolution pouvait toujours être connue des tiers, mais nous avons vu qu'elle restera souvent clandestine; le tiers pourra connaître les vices du titre de son auteur immédiat, mais il ignorera, à défaut de publicité, ceux des transmissions antérieures.
(2) Le projet notarial (article 13) déclare la demande ïrrecevable si elle n’est point mentionnée en marge de la transcription, il n'ordonne pas la notification aux créanciers inscrits.
tion, ni à ceux qui ont acquis leurs droits après la demande, à défaut de mention.
Lorsque l'article 7, renvoyé à la Commission, reparut en seconde lecture, on ne reparla pas de
la mention aux nypothèques. Il faut souhaiter que la Chambre comble cette lacune.