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tions présentent beaucoup d’analogie. Aussi, M. Thézard, pour repousser le système de M. Darlan, renvoie-t-il à ses observations sur l'impossibilité de concilier la sanction de non-opposabilité avec l'effet rétroactif d'un jugement ou d'un acte. Nous renverrons de même aux arguments qui nous ont servi à combattre cette thèse.
Enfin, nous pouvons reprendre à notre compte, à propos du projet sénatorial, une critique que M. Thézard adressait au projet Darlan (1). « Le projet, disait-il, laisse en dehors de ses dispositions les hypothèses où la résolution a lieu de plein droit, par exemple la révocation des donations pour cause de survenance d'enfants, le retour conventionnel de l’article 953. Il serait utile qu'en pareil cas une mention indiquât aux tiers la résolution qui s’est opérée, mais 1l y a quelque difficulté, il faut le reconnaître, à l’organiser pratiquement, et le projet n’en parle pas, non plus que de l'exercice du réméré Æn matière de vente ».
Notre projet vise le réméré qui ne donne pas lieu à une action en justice, mais est toujours constaté par un acte de quittance, qu'il sera facile de trans- <rire.
La révocation pour survenance d'enfant doit rester absolument en dehors de la publicité, nous en
(1) Rapport, pirr2.
savons les motifs ; d’ailleurs, l'extrême rareté de cet événement le rend bien peu redoutable pour les tiers.
. Maïs, lorsque les parties stipulent un retour conventionnel ou déclarent expressément que la condition résoiutoire produira son effet « de plein droit et sans sommätion », on ne voit pas pourquoi la loi n'obligerait pas celui qui profite de la résolution à en faire mention en marge de la transcription, sous peine de ne pouvoir l’opposer aux tiers. On peut mentionner un fait sans qu’il soit constaté par un acte, ti faudrait seulement prononcer une peine très, sévère en cas de fausse mention, de façon que le ven: deur n'ait pas la tentation d’user de ce moyen pour se tailler un crédit fictif (rt).
Gardons-nous d'oublier la révocation spéciale de l'article 299 : « L’époux contre lequel le divorce aura été prononcé perdra tous les avantages que l'autre lui avait faits, soit par contrat de mariage, soit depuis le mariage ». La jurisprudence n'hésite pas à appliquer cette déchéance à l'époux contre qui a été obtenue la séparation de corps. Il y a lä un grave péril pour les tiers. Le jugement qui prononce
(1) La règle s’appliquerait aussi à la révocation des libéralités entre époux. Maïs l'époux donateur opère le plus souvent cette révocation en aliénant l'immeuble au profit d'une autre personne; l'aliénation devant être transcrite, les tiers sont avertis, — Dans les autres cas, si l’on tenait absolument à avoir un acte à transcrire, on pourrait exiger qu'il soit dressé, par le notaire ou le juge de paix, un acte de notoriété constatant la résolution.
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le divorce ou la séparation de corps est transcrit aux registres de l’état civil, mais non point aux registres. hypothécaires. On pourrait appliquer ici la règle que nous venons de proposer pour les causes de résolutions opérant de plein droit, et ce, d'autant plus facilement qu'il existe un titre à transcrire. Lorsque le divorce ou la séparation porteraient atteinte à un avantage immobilier, l'époux donateur, qui bénéficierait de cette révocation, ne pourrait l'opposer aux tiers sans avoir fait mentionner le jugement en marge de la transcription de l'acte contenant la libéralité.
Il importe de signaler encore une disposition, de tous points excellente, contenue dans le second alinéa de l’article 7 et qui se trouve également dans l’avant-projet de la Commission du cadastre (art. 21), le projet Darlan (art. 9) et dans le projet des notaires (art. 14). Cette disposition est la suivante : « Lorsqu'une action en résolution ou en revendication porte préjudice aux droits des créanciers privilégiés ou hypothécaires, les sommes que le propriétaire antérieur ou le revendiquant peut être tenu de rembourser, sont attribuées à ses créanciers suivant leur rang ».
Ces sommes, qui correspondent à une plus-value de l'immeuble, ne représentent pas, à la vérité, le prix auquel ont droit les créanciers inscrits, mais les auteurs et la jurisprudence s'accordent à reconnaître
qu'ils peuvent légitimement considérer comme faisant partie de leur gage les sommes revenant à leur débiteur à l’occasion de l’immeuble; les créanciers chirographaires nè doivent rien attendre de ce côtéla;ils ne sauraient trouver extraordinaire au’on leur préfère les créanciers nantis d’une hypothèque.
Il est vrai encore que, dans le cas d’une revendication, l'hypothèque est nulle, puisqu'elle porte sur la chose d'autrui, mais on doit avoir égard à la qualité de propriétaire apparent de celui qui l’a constituée. Au surplus, notre article ne fait qu’appliquer Île principe sur lequel repose l’article 2177 (20) et la loi du 19 février 1889, le premier concernant les créanciers personnels du tiers détenteur qui fait délaissement d'un immeuble exproprié, la seconde attribuant aux créanciers inscrits le montant de l’indemnité d'assurance payée au propriétaire à l'occasion d’un sinistre (1).
On voit qu'entre les progrès accomplis par le projet en discussion et ceux qu'il était possible de réaliser, l'écart est assez considérable. Un grand effort reste à faire pour tenter d’unifier les règles particu-
lières qu'il contient, tout en agrandissant leur champ d'application.
(1) M. Valette avait proposé, le 17 décembre 1850, un amendement conçu à peu près exactement dans les mêmes termes que l’article ci-dessus. L'idée n'est pas toute neuve.
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Créer le casier civil, remanier les règles du dessaisissement des faillis, imposer la transcription des clauses de dotalité, resteindre le péril des conditions résolutoires tacites en soumettant leur validité à l’inscription ou à la prénotation, organiser la publicité hypothécaire des demandes révocatoires, rendre les jugements et les actes de résolution inopposables aux tiers à défaut de transcription, voilà toute une série de réformes que le législateur ne devra point perdre de vue.
Qu'on ne croie pas entraver par des emblables mesures le crédit territorial. On lui rendra au contraire les plus appréciables services. Les causes de résolution, soit qu'elles ne constituent encore qu'une menace plus ou moins lointaine, soit qu’elles aient déjà produit leur effet, apportent le plus grand trouble dans les transactions immobilières. M. Besson cite des statistiques établissant que chaque année, sur plus de deux mille revendications ou demandes révocatoires, quinze cents au moins aboutissent à la dépossession du propriétaire apparent (1). On n'aura pas de peine à comprendre en présence de ces chiffreS l'intérèt du vœu émis en1892 parle Congrès international de la propriété Foncière : « Il est désirable d'organiser les moyens de purger,dans un délai déterminé, les actions en nullité, en résolution ou en rescision, de manière à éviter de remonter la série des propriétaires antérieurs pour la justification
(Besson op. ct. p. 100:
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des droits réels ». La purge serait en effet un moyen très énergique de couper court aux effets désastreux. de l’action résolutoire. Mieux vaut encore limiter le plus possible le nômbre des vices clandestins et multiplier les avertissements qui permettront aux tiers.
AO , , à .
d'éviter les,surprises et de défendre leurs droits.
GEPSPINERERE
‘Transcription des baux et cessions de
loyer. — Autres modifications appor-
tées à la loi de 1855 en ce qui concerne les actes soumis à la publicité.