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cadastral l'immeuble dont on traite et, quand on les connaît,ilarrive,au moins de deux foisl'une,queleplan ne correspond plus à l'état des lieux. Quant à l’origine de propriété, on ne s'explique pas que M. Darlan l'ait omise; il est indispensable de la relever puisqu'elle seule permet, dans notre système de publicité personnelle, de remonter la filière des transcrip-tions. Le projet Darlan, de son côté, exigesit que les charges fussent évaluées; cette indication ne pouvait nuire aux tiers et ne coûtait rien aux parties, puisqu'elles doivent la donner à l'enregistrement ; néanmoins, la Commission l’a supprimée sur la demande M Lesrand (1).
A côté de ces mentions bonnes à publier, l'acte peut en contenir d'autres qu'il n'y a aucun inconvénient à laisser clandestines, par exemple certains exposés touchant les relations personnelles äu ven-deur et de l'acquéreur, et n'ayant qu'un rapport indirect avec l’objet du contrat, les conclusions ou l'exposé de la procédure dans un jugement, etc... ;. il y aura tout profit à ne pas en encombrer les registres.
D'autre part, l'extrait littéral ne présente pas du tout les dangers de l'extrait analytique ; on risque beaucoup moins d'omettre une clause intéressante:
(1) Voir le rapport supplémentaire de M. Girard (Sénat 1907,document n°158). Rappelons que certains actes peuvent être transcrits sans être enregistrés, les partages par exemple. Ceux-là ne contiendront donc pas Drcneet l'évaluation des. charges (Voir ITe partie, chapitre I).
£t l’on est sûr de n’en dénaturer aucune ; les termes transcrits étant ceux même de lacte, il ny a pas d'erreurs d'interprétation possibles. D'où beaucoup plus de sécurité pour la personne chargée de requérir la transcrition et pour les tiers qui en prendront connaissance. -
La différence à ce point de vueest telle, que la transcription par extrait littéral nous semble applicable aux actes sous seings privés.
Il serait souverainement imprudent de permettre aux parties de faire elles-mêmes l'analyse de leur acte, mais elles seraient en général capables d'en faire l'extrait littéral, le cas échéant ; notons bien que les actes sous seings privés sont ordinairement fort courts ; il n'y a guère que dans certains actes de société qu'on trouvera un avantage véritable à transcrire par cxtrait. On n'aura donc pas à craindre de dissimulation. D'ailleurs, il faudrait exiger la représentation de l'original etle Conservateur pourrait très bien recevoir mission de le confronter avec l'extrait ; il lui sera très facile de voir si aucune des mentions énumérées par la loi n'a été laissée de côté et de faire, au besoin, compléter l'extrait avant de le transcrire. Nous nous sommes refusé à le charger de l’analyse des actes en vue d'une inscription. Cette sorte de contrôle nous paraît au contraire cadrer avec sa mission (1).
(1) Ce contrôle des actes sous seings privés transcrits par Æxtraits littéraux, qui ne demande pas un gros travail, comporterait un salaire fixe pour le Conservateur.
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Quelque décision qu'on prenne à l'égard des actes sous seings privés, que le Conservateur relève des actes entiers ou des extraits, le registre en tous cas ne contiendrait que des transcriptions (1), ce qui est sans doute préférable. Le système de l'inscription s'imposera le jour où nous aurons des livres Fonciers à force probante ; on inscrira un droit, tandis qu'aujourd’hui on publie un acte ou un fait (2).
(1) On doit faire une réserve cependant pour la mention des jugements ou des actes de résolution. L’avoué ou les parties remettent au Conservateur un bordereau dont la loi n’énumère même pas les mentions. Le Conservateur procède à une sorte d'inscription. Mais cette méthode est ici sans danger, car la mention en marge équivaut en somme à la radiation de la transcription de l'acte résolu. Il importe de relever encore que l’art. 5 du projet prescrit au Conservateur de faire mention des déclarations de succession ab intestat « sur le vu de l'extrait délivré par le receveur ». Ceci semble bien être une inscription. Nous avons déjà dit ce que nous pensions de cet article hétéroclite. [1 semble décidément étrange dans une loi qui organise la transcription des titres.
(2) Le texte du projet dit qu’on transcrira soit une expédition, soit des extraits littéraux. Fallait-il, comme le fait le projet Darlan, ne nommer que les extraits littéraux et faire une obligation de la transcription par extrait ? [1 semble que cette précision vaudrait mieux, si l’on cherche à moins encombrer les registres. Maïs certains actes ne contiennent aucune phrase qu’on puisse se dispenser de publier ; c'est bien alors une expédition qu'il faut transcrire. Au surplus, des motifs d'économie suffiront à généraliser l'usage de la transcription par extraits, sans que le législateur l’impose.
La transcriptson par extraits littéraux nous paraît
donc actuellemènt le système préférable entre tous. Voilà une excellente innovation du projet sénatorial.
On pourrait prendre certaines autres mesures en vue d'éviter l'encombrement rapide des Conservations hypothécaires; pourquoi, par exemple, les Conservateurs sont-ils toujours tenus d’opérer la transcription à raison de 30 lignes à la page et 18 syllabes à la ligne, depuis que la loi du 27 juillet 1900 a supprimé le timbre des registres? Le projet ne touche pas à cette question, la réforme est cependant urgente (1).
Par contre, s'il y avait une innovation à laisser de côté, c'est biènh ce système du dépôt, si cher à M. Thézard, que nous allons maintenant étudier. Le Sénat l’a adopté sans aucune discussion. Voici en quels termes il se trouve formulé dans la seconde partie de l'article 8 :
« Toutefois pour les actes prévus par l'article 4 de « la présente loi, la transcription pourra être sup- « pléée par le simple dépôt d’une copie ou extrait « sur papier libre, düment certifiée, de l'acte ou du « jugement ; cette pièce sera, sans aucuns droits au « profit du Trésor, visée par le Conservateur, con-
(1) Il est bien évident que le salaire des Conservateurs, calculé à tant par rôle, devrait être fixé par un nouveau
tarif.
—tw—
« servée et placée par lui à son rang dans le recueil « à ce destiné, portée au répertoire et enfin men- « tionnée à sa date sur le registre des dépôts, sans « autre indication que ceiles des noms des parties « et de la nature de l'acte. Dans ce cas, ie Conserva- « teur délivre au déposant un certificat constatant le « dépôt.
« Les salaires que ces formalités comporteront et « le mode de perception seront déterminés par Île « règlement d'administration publique srévu à l'ar- « ticle 30 de la présente loi ».
M. Thézard avoue lui-même qu'on n'évitera pas ainsi l'encombrement des locaux (1). Certes non. On l’augmentera mème dans d’etfrayantes proportions. Car enfin « le recueil à ce destiné », comme s'exprime le projet, va contenir un mélange indescriptible d’actes de tous formats. N'oublions pas que Îles actes sous seings privés y sont admis. On va donc entasser à la suite les uns des autres de grands et de petits cahiers qui formeront des dossiers très embarrassants et fort désagréables à consulter. Les pages blanches y occuperont une place bien inutile, le désordre sera constant et ces recueils, quand ils auront été maintes fois feuilletés, présenteront un aspect lamentable. Il n'ya quà pénétrer dans une Conservation pour se rendre compte du volume que représentent chaque année les seules expéditions des actes de main-levée; encore les enferme-t-on comme des pièces dont on n'aura plus à faire usage ; que serait-ce s’il fallait les
(1) Rapport Fhézard. Sénat 1004, document 111, page 86.
ut ie classer en recueil? Telle est cependant la méthode que le projet veut appliquer aux actes de l'ar-
ticle 4(1).
Cette méthode‘a des défauts bien autrement graves: elle va d'abord bouleverser certaines règles admises pour déterminer le ranÿ des transcriptions opérées le même jour. En cas de désaccord entre le registre de dépôt et le registre de transcription, la jurisprudence s’en rapportait à ce dernier, quel que soit le numéro de dépôt des actes (2). II faudra désormais s’en tenir au registre de dépôt qui, seul, présentera la liste complète des actes publiés. Or les
(1) Le système du dépôt présente, au point de vue pratique, un autre inconvénient qui mérite d’arrêter l'attention: il aggrave le danger d'incendie déjà si menaçant pour les archives des Conservateurs. On sait que lesconservations sont établies dans des maisons quelconques, habitées le plus souvent par d’autres locataires. L'Etat se désintéresse de leur installation. Il en laisse le soin au Conservateur, qui organise son service sous sa propre responsabilité. Les Conservateurs demandent à cor et à cris que l’on mette leurs archives en sûreté dans des bâtiments spéciaux, au moins au bout de quelques années. Ils n’ont pu encore l'obtenir. Le péril augmentera par le fait du projet de loi; la multiplicité des actes à transcrire nécessitera un agrandissement des locaux et l'entassement des copies simplement déposées rendra, en cas d'alerte, tout sauvetage impossible. Les registres ont beaucoup plus de chance d'échapper au feu. Si l’on songe à l'importance des documents hypothécaires, si l’on réfléchit à la perturbation causée il y a quelques années par l'incendie de la Conservation de Nîmes, on s’étonnera à bon droit que si peu de précautions soient prises.
(2) Orléans, 4 mars 1806. S. 98, 2, 25.
PP ere énonciations de ce registre n'ont en principe aucune force probante (1).
Cela n’est rien encore; l'inconvénient capital de ce système est le suivant : la publicité ainsi faite ne présente aucune sécurité pour les tiers, au moins en ce qui concerne les actes sous seings privés. Qu'on relise le texte : il suffit de présenter « une copie ou extrait sur papier libre dument certifiée ». Le législateur n’énumère plus, cette fois les mentions que doit contenir l'extrait. I] est à présumer que ce sont toujours les mêmes. L’extrait sera bien fait, s'il s'agit d’un acte authentique ou d’un jugement. La certification du notaire ou de l’avoué est une garantie suffisante. Mais qu'est-ce qu’une copie ou un extrait d’acte sous seings privés « dument certifié»? Suffira-t-il que la pièce soit certifiée par la partie requérante? Elle n’a pas à remettre l’original,le Conservateur n’exerce aucun contrôle ni sur la confection de l'extrait, ni sur l'existence même de l'acte. Quoi de plus simple en ce cas que de déposer la copie d’un acte faux? (2). Exige-t-on la signature de toutes les parties? C’est alors un original de l'acte sur papier libre! [1 faut une certaine bonne volonté pour deviner cette exigence dans le texte. Elle est cependant indispensable au sérieux de la formalité.
(OASIS dECEMDIE SOS. 0 C0, 1 04
(2) La fraude est d'autant plus facile que les actes dont il s’agit ne sont pas soumis à l'enregistrement obligatoire tant qu’on n’en fait pas usage en justice ou dans un acte public (Voir les paroles de M. Cordelet à l'Officiel, séance du 3 décembre 1908, p. 113).
Pourquoi la Commission sénatoriale a-t-elle proposé cette mesure incompréhensible ?
11 semble bien qu’elle ait été avant tout préoccupée « de ne pas imposer à la propriété des charges nouvelles en des matières jusque là soustraites a la transcription » (1), et qu'elle ait eu pour seul but d'éviter les droits fiscaux. Le texte proposé par elle en 1904 exprimait que ce dépôt serait reçu « sans frais ». M.Girard explique, dans sonrapportsupplémentaire, qu'il n’a pu entrer dans l'esprit de la Commission d’exclure par ces mots le légitime salaire des Conservateurs et propose cette nouvelle formule : « sanstaxe hypothécaire au profit du Trésor ». Entre la première et la seconde délibération, la rédaction s’est encore modifiée et le texte voté par le Sénat porte: « sans aucuns droits au profit du Frésor ». Le sens en est très clair. Les parties n'auront à dépenser que le coût d’une copie sur papier libre et le montant du salaire qui ne saurait être très élevé
Cette économié vaut-elle qu'on bouleverse les. méthodes en usage et qu'on perde de vue la sécurité des tiers ? Assurément non ; nous avons dit déjà que les occasions de dégrever la propriété foncière nemanquaient pas et qu'un abaissement des tarifs par exemple serait toujours préférable à ces dégrèvements exceptionnels.
Mais il y a plus. Nous ne croyons.pas à 1 durée de: cette exemption. L'emploi de ce procédé par lelégis-
(1) Rapport de M. Thézard, Sénat 1904, document rrr,. p.070;
lateur a toujours été très onéreux pour le public. Le rapport de M. Thézard contient à ce sujet un aveu que nous n’aurons garde de laisser échapper. Lorsqu'il expose les sérieuses raisons invoquées pour écarter l'extension des règles de publicité, il dit en propres termes, à propos du coût élevé des formalités et des exonérations qu on propose. « L'expérience nous apprend que l'administration finit toujours par obtenir du Parlement le rétablissement des droits dont l'exemption lui semble constituer une atteinte aux principes de la logique fiscaie. Mieux vaut donc ne pas ouvririaporte aux exigences du Trésor (1)». M. Thézard parle comme un Sage, mais il ouvre la portetout de même, Nous ne saurions approuver cette inconséquence. Nous avons eu, depuis l'époque de son rapport, un exemple bien typique de la vérité qu'il exprime. La loi du 27 juillet 1900 a supprimé le timbre des registres hypothécaires et des pièces fournies à la conservation, mais elle a institué « en remplacement des impôts supprimés » (2) une taxe proportionnelle de 0.25 0/o, et les Conservateurs ne font nulle difficulté d'avouer que leurs recettes sont, pour les mêmes actes, d'un tiers plus élevées. Silarticle 8 du projet est définitivement adopté, nous courons à une aventure du même genre.
À supposer même que le dégrèvement subsiste, cette règle introduit dans notre législation un principe pour ainsi dire anarchique. Comment donc?
(1) Rapport, page 57.
(2) Loi du 27 juillet 1900, art, 2.
Un notaire qui a recu un partage, un avoué qui a obtenu un jugement rentrant dans la catégorie de l’article 4, un simple particulier qui a fait une transaction, peut à son choix ou bien réquérir la transcription de l’actè, auquel cas des droits seront perçus au profit du irésor, ou bien èn opérer le dépôt sans autre paiement que le salaire du Conservateur.
De quoi s'agit-il donc, cependant, dans l’un et l’autre cas, sinon d'une mesure de publicité ? Le but est le même. Letravail du Conservateur est moins considérable dans la seconde hypothèse et il est naturel que son salaire soit moins élevé. Mais pourquoi cette exonération d'impôt, alors que le « service public » qu'il s’agit d'assurer est le même ? Veut-on encourager à la publicité ? et sitel est l’objectif, ne prend-on pas plutôt le moyen de déprécier la publicité aux yeux du public :
Enfin nous poserons une dernière question que le projet ne tranche en aucune manière : sous quelle forme les tiers pourront-ils prendre connaissance de cette publicité par simple dépôt ? Le texte prévoit la délivrance au déposant d’un certificat. Mais lorsque les tiers requerront un état,relèvera-t-on simplement la mention du registre de dépôt « sans autre indication que celle des noms des parties et de la nature de l'acte », dit le texte? Ce serait insuffisant. On reproduira donc tout le texte déposé. Le moyen de faire autrement ! Mais alors cette simplification dutravail des Conservateurs sera bien un peu illusoire. Ils n'auront pas à transcrire l’acte au moment de la formalité. Ils n'auront qu’à viser, classer, répertorier et
mentionner au registre de dépôt la copie qu'on leur remettra (comme c’est simple !). Mais ils devront la relever tout entière sur les états qu'ils délivreront. Cette copie sera parfois volumineuse parce qu’on y regardera pas à quelques pages près,du moment que les frais de dépôt sont les mêmes. Et chaque fois qu'un état sera fourni, l'acte s’y étalera dans toute sa longueur.
Cette dernière considération nous amène à dire un mot du « certificat de transcription ». On en réclame l'institution depuis longtemps. Lorsqu'on connaît l'existence d’un acte et qu'on n’a pas entre les mains la grosse au pied de laquelle le Conservateur a certifié l'accomplissement de la formalité, il serait agréable de pouvoir requérir, au lieu d’un état, un simple «certificat de transcription ». Le projet Darlan ordonnait la délivrance de ce certificat au requérant. La commission avait conservé sa formule et, réunissant dans le même texte les deux formes de transcription, proposait la rédaction suivante : -« Dans tous les cas, le Conservateur délivre au déposant un certificat constatant la franscription ou le dépôt ». Telle fut la disposition votée par le Sénat en première lecture. Le certificat de transcription disparut entre la première et la seconde délibération sans que personne ait semblé s’en apercevoir. Le rapporteur n'a donné aucune explication à ce sujet. Il est permis de 12 regretter.
Un paragraphe entier s'est évanoui dans les mêmes. conditions entre deux séances du Sénat: c'est le second alinéa de l'article 10, qui complétait l’ancien article 5. « Toute ‘personne, disait-il, est autorisée à prendre lecture ou copie des actes transcrits ou déposés au bureau de la Conservätion des hypothèques». Ce texte, voté en première délibération, se retrouve dans les rédactions proposées par la Commission en 1904 et 1907 (1). Après ce que nous avons dit de la difficulté des recherches dans les bureaux hypothécaires, on s'explique facilement qu'il ne soit pas permis au public d'y procéder lui-même. Néanmoins, le seul fait que cette disposition ait subsisté si longtemps dans le.texte du projet démontre à quel point l’on sent le besoin de rendre les recherches plus rapides et moins coûteuses. Nous regrettons d'autant plus qu'on n'ait pas établi le «certificat de transcription ».
Cette omission se trouve, il est vrai, partiellement réparée par une prescription nouvelle contenue dans l’article 27 du texte voté par le Sénat et à laquelle il ne manque que d'être un peu plus claire. Cet article, compris dans le chapitre des « hypothèques », complète l’article 2196 du Code civil au moyen de l'alinéa suivant :
« Les Conservateurs peuvent également être requis « de délivrer l'état général ou spécial, ou en formede « tableau, des transcriptions, inscriptions ou men-
(1) Voir le rapport supplémentaire de M. Girard. Sénat 1907. Doc. r58: Annexe Le
«tions existant sur leurs registres; la réquisition doit «être expresse et ne peut être limitée aux seules « mentions ».
L'article 2183 du Code civil prévoit l'établissement d’un «état sur trois colonnes » des hypothèques inscrites que le nouveau propriétaire doit notifier aux créanciers, lorsqu'il procède aux formalités de purge. Désormais, toute personne pourra se faire délivrer un état semblable, à la seule condition d'en faire la requête expresse(1). Mais, en outre, des états en forme de tableaux pourront être dressés et délivrés, indiquaut les franscriptions contenues aux registres.Que seront ces états? Letexte ne s’en explique pas. On ne trouve aucune explication non plus dans les rapports; enfin,aucune observation n’a été présentée à ce sujet au Sénat. L'innovation, cependant, parait grave. L'état sur trois colonnes des hypothèques contient la date des actes constitutifs et des inscriptions, le nom des créanciers, le montant des créances garanties. Un tableau des transcriptions en ce qui concerne les ventes contiendra probablement la date de l'acte et de la formalité, les noms du vendeur et de l'acquéreur, peut-être le prix de vente. Sera-ce tout?
(1) L'application de cette mesure nouvelle n'ira pas sans de grandes difficultés. La confection des tableaux d'inscriptions représente pour le conservateur un travail long et délicat. [l sera nécessaire d’ailleurs qu'une instruction où un texte nouveau vienne réglementer certains détails. Comment comprendra-t-on dans les tableaux toutes les mentions qui modifient la portée des inscriptions: radiations patielles, cessions d’antériorité, subrogations, etc ..?