‹ La Transcription dans Le Projet de Loi sur la Réforme hypothécaireChapitre 35 sur 56 · PERSONNES CHARGÉES DE REQUÉRIR LA TRANSCRIPTION · texte numérisé non relu

PERSONNES CHARGÉES DE REQUÉRIR LA TRANSCRIPTION

L'article 9, qui impose à certaines personnes l’obligation de pourvoir à l’accomplissement de la formalité, est entièrement nouveau. La loi de 1855 ne contient, à ce point de vue, qu’une seule règle. C’est en ce qui concerne les jugements de résolution qu’elle enjoint à l’avoué de faire mentionner sur le registre. En principe, la personne chargée de faire transcrire est celle à qui profite la publicité; par conséquent, le donataire ou l’acquéreur, suivant que le contrat est à titre gratuit ou à titre onéreux.

NS

Les règles du mandat trouvent ici naturellement leur place ; le simple mandat d'acquérir n'emporte pas obligation de publier, à moins que le mandataire n'ait pouvoir de payer le prix. La validité du paiement peut, en effet, dépendre de la transcription.

Doivent également transcrire Îles mandataires légaux. En matière de donation, l'article 940 lordonne expressément au mari de la femme donataire. La règle doit être appliquée en matière de ventes. Le même devoir incombe aux tuteurs, aux subrogés. tuteurs et autres administrateurs des incapables, aux ascendants du mineur qui acceptent une libéralité en son nom, aux grevés et aux tuteurs à la substitution dans le cas d'une donation à charge de réndre:

Tel est l’état de la législation.

Notre projet contient, sur la matière, trois séries. de dispositions qui forment l’article 9 et nous distinguerons, pour les examiner, les différentes catégories d'actes auxquelles elles s'appliquent.

À.— Jugements et actes authentiques

« La transcription est requise, dit le nouvel article 9:

« Par les notaires pour les actes passés devant « eux ou déposés en leur étude, par les avoués pour « les jugements passés en force de chose jugée et les «arrêts.

« Par les parties dans les autres cas » (1).

(1) Cette disposition se dégage également de l'article 4

En pratique, notaires et avoués se préoccupent de transcrire; mais ils n’y sont pas tenus, en vertu de leurs fonctions même (1); ils n'y sont obligés qu'autant qu'ils ont reçu «es parties un mandat exprès ou tacite à cet effet. La transcription étant facultative pour les ,parties, comment serait-elle obligatoire pour le notaire? Mais la jurisprudence découvre avec une grande facilité le mandat tacite. Selon elle, le notaire est chargé, surtout s'il s'agit de clients qui n'en sont pas à leur première affaire dans l'étude, de veiller à l'’accomplissement de toutes les formalités qui assureront l'efficacité de l'acte (2).

Le nouveau texte ne changera donc rien aux habitudes de Ia pratique. Nous avons eu, d’ailleurs, plusieurs fois l'occasion, au cours de cette étude, de constater combien le concours des officiers ministériels devait faciliter l'observation de la loi de publicité.

qui prononce la sanction de l’amende contre les mêmes personnes. Il est fâcheux que les auteurs du projet sénatorial n'aient pas emprunté au Comité des Notaires des départements ce petit alinéa que nous relevons à l’article 5 de son projet : &« Les syndics et liquidateurs judiciaires sont chargés de faire transcrire les jugements déclaratifs de faillite et ceux d'ouverture de liquidation judiciaire » (Voir ce qui a été ditplus haut au sujet de la clandestinité de ces jugements).

(1) Il faut mettre à part, bien entendu, la mention des Jugements de résolutions, que la loi de 1855 met expressément à la charge des avoués.

(2) Flandin,…t. I, n° 822. — Verdier, t. I, n° 301. — Laurent, t. -XRTA, M0 190. = "AUbrVy et au, ©. IIS 270.606 1oute la jurisprudence.

Page 1