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Toutefois, l'article nouveau nous paraît un peu brutal dans sa forme. La théorie de la jurisprudence faisait peser sur les notaires, en particulier, une responsabilité qui suffisait à les rendre vigilants. Du moins avaient-ils le droit d'en appeler aux circonstances. Le projet consacre cette responsabilité d’une façon tellement absolue, qu'on se demande ce qu'il adviendra dans certains cas où l’abstention du notaire sera cependant très excusable. Comment veut-on, par exemple, que le notaire se charge de publier une donation à cause de mort dans les six mois du décès, s’il ignore l'événement de ce décès ? Ïl arrive fréquemment qu'un notaire reçoive un contrat de mariage auquel intervient un donateur qui n'est point son client ct qu'il ne reverra jamais. Devra-t-1il espionner sa mort pour envoyer le contrat à la transcription ?
Cette observation doit s'entendre de toutes dispositions de dernières volontés. Voilà bien, cependant, de ces actes « passés devant eux ou déposés en leur étude » que les auteurs du projet de loi voudraient voir publier par les notaires.
Une réflexion s'impose ici, qui nous amène à déplorer une fois de plus l'insuffisance des sanctions adoptées par la Commission sénatoriale; à défaut d'inopposabilité, la transcription a si peu d'intérêt pour les parties, qu'on s’est retourné vers les officiers ministériels pour assurer l'exécution de la loi, mais on a oublié ce simple détail; c'est que les officiers ministériels auront souvent besoin du concours des parties pour se plier à ces nouvelles obli-
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gations. Si les bénéficiaires de l’acte soumis à la transcription trouvaient un avantage sérieux à Sa publicité, ils s'empresseraient de prévenir le notaire et de surveiller eux-mêmes la formalité. Il n'en sera ainsi que si l'acte èst inopposable aux tiers à défaut de transcription ; c’est la solution que nous avons proposée pour tous les actes déclaratifs et pour les. actes ou jugements de résolution. Quant aux mutations successorales, nous voudrions qu’elles servissent au moins de fondement à la théorie de l'héritier apparent et, par conséquent, de mesure préventive contre les pétitions d’hérédité inattendues; cela serait suffisant.
Tel quel, l’article 9 nous paraît donc, sans grand profit, imposer aux officiers ministériels une responsabilité trop lourde.
Cette responsabilité sera-t-elle au moins partagée? C’est encore un point délicat. Le mari, le tuteur, tous mandataires légaux, vont-ils se trouver dispensés de transcrire, lorsque le notaire en aura la charge? Pourront-ils se retourner contre lui au cas où l’on invoquerait leur propre responsabilité? La jurisprudence aura quelque peine à se prononcer; le législateur se doit de lui servir de guide et de concilier par avance cette prescription nouvelle avec celle qui ressort de l’article 940 du Code civil.
B. — Actes sous seings privés
Les parties, comme il est naturel, sont seules responsables de la transcription des conventions pri-
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vées. Mais on a tout lieu, d’après l'expérience de chaque jour, de redouter qu’elles ne s'en soucient guère, et l'on a pris certains moyens de les avertir congrument de leur devoir et de leur ôter l'envie de s’en dispenser, en rendant obligatoire l’acquittement des droits. C’est l'amendement Lemarié dont nous avons dit un mot déjà à propos de la transcription des partages.
M. Lemarié proposait d'abord des mesures très énergiques. Lorsqu'un acte sous seings privés de nature à être transcrit, sera présenté à l’enregistrement, disait-1il, « le receveur exigera qu'il lui soit déposé un original sur papier libre portant les signatures de toutes les parties. Il transmettra cet original au bureau de la Conservation des hypothèques de la situation des immeubles, après avoir perçu, en outre des droits d'enregistrement, les droits et salaires dûs pour l'accomplissement des formalités hypothécaires ».
Il y avait là une mesure assez analogue à celle de l’article 5 qui confie au receveur le soin de faire transcrire les déclarations: de successions et, en même temps, un emprunt à la loi du 28 avril 1816.
La proposition de M. Lemarié fut remaniée et singulièrement amoindrie par la Commission. On fit voter par le Sénat le texte que voici : « Cepen- « dant, lorsqu'un acte sous seings privés soumis à la € transcription par les dispositions qui précèdent, « sera présenté à l'enregistrement, le receveur per- « cevra, en même temps que le droit de mutation, « les droits de transcription et de taxe hypothécaire,