‹ La Transcription dans Le Projet de Loi sur la Réforme hypothécaireChapitre 37 sur 56 · DA RES · texte numérisé non relu

DA RES

«s'il s'agit d'un acte translatif de propriété.

« La mention de l'enregistrement constatera que « les parties devront faire opérer la transcription de « leur acte sou$ les sanctions édictées par la pré- « sente loi (1) ». A ù

Le traitement sera différent suivant qu'on aura affaire à un acte translatif ou à un acte simplement déclaratif de droit. La première rédactior de M. Lemarié les confondait tous; M. le Rapporteur lui fit observer qu’il n’est rien dû au Trésor pour la transcription des actes déclaratifs, énumérés par l’article 4. Il répondit que son amendement visait cependant ces actes et que c'était même à leur Sujet qu'il présentait le plus d'utilité, mais que le receveur n'aurait évidemment à percevoir que ce qui serait dû, en fait de droits ou de salaire, aux termes même du projet de loi.

Cette précaution est néanmoins inapplicable aux actes de l’article 4 : leur publicité n'est sujette à aucun droit et, quant au salaire, il variera suivant que les parties adopteront la forme de la transcription ou celle du simple dépôt. Pour ces raisons, sans doute, la Commission, d'accord avec M. Lemarié, a renoncé à ce premier expédient envers les actes déclaratifs.

Reste l'avertissement sous forme d’une mention apposée au bas de l'acte enregistré. Il fera bon ne pas s'illusionner sur l’empressement des parties ainsi prévenues ; elles ne tiendront peut-être pas compte

(1) Journal Officiel, séance du Sénat du 1°" décembre 1908, PR PTo7. |

de cet avis, si elles croient pouvoir échapper aux sanctions ; l'administration devra donc compléter cette mesure en prescrivant aux receveurs de communiquer aux Conservateurs la liste des actes sous seings privés soumis à leur perception.

Mais ce qui rendra surtout cette mesure impuissante, c'est que les actes de l’article 4 ne sont pas soumis à l'enregistrement obligatoire. Nous avons rappelé les paroles formelles prononcées à ce sujet au Sénat, par M. Cordelet et par le rapporteur (1). 11 ne fallait rien moins que ces réserves expresses pour qu'on püt en décider ainsi. En effet, l'avis du Conseil d'Etat des 3 et 12 Floréal an XII, qui a force de loi, r'a jamais été abrogé; il décide que les actes sous seings privés ne peuvent être transcrits avant d'être enregistrés. Rien n’est plus sage : en même temps qu'une bonne mesure fiscale, l'enregistrement est un moyen de contrôle qui évite d'admettre à la transcription des actes par trop informes.

Pour ce qui est des actes privés translatifs de droit, leur transcription sera un peu mieux assurée par notre article 9. La loi du 28 avril 1816 disposait déjà que le droit de transcription serait perçu, pour les ventes immobilières, en même temps que le droit

(1) Vis2t partie; chap: 1, =— C'est là une éxcéption mar, quée aux principes établis par la loi du 22 Frimaire an VII (art. 42 et 47), l'avis du Conseil d'Etat du 3 Floréal an XII et la loi du 28 avril 1816 (art. 52). (Cf., en outre, Dalloz, vo Priv. et Hyp. n°1732. — Flandin, tome 1,p.790 et suivantes).

d'enregistrement (1). Il est fort curieux de se remémorer les circonstances au milieu desquelles cette décision fut prise et les résultats médiocres qu'elle produisit. *

La transcription des ventes n'était pas alors obligatoire. Dans le silence du Code‘ civil, elle ne devait pas produire d'effet translatif. Le transfert de propriété s'accomplissait au regard de tous par la seule rencontre des consentements et toutes inscriptions postérieures se trouvaient nulles 1pso facto. Un avis du Conseil d'Etat en date du 11 Fructidor an XIII s'expliqua formellement sur ces circonstances et consacra la déchéance de la transcription. Cette interprétation ne faisait point l'affaire du Trésor et constituait un redoutable piège pour les tiers de bonne foi. L'administration de l'enregistrement s’arrangea pour que l'avis du Conseil d'Etat ne fût point inséré au Bulletin des Lois. Elle fit voter les articles 834:et 83% du Code detprocédurei(2) am rendirent à la transcription un peu de son importance, et elle obtint enfin cette disposition de la loi de 1816 que nous avons rappelée.

Le droit étant perçu d'avance, les parties, pensait-on, ne feraient plus difficulté de reprendre le chemin des bureaux hypothécaires et de requérir la transcription moyennant le tarif fixe d’un franc. Ces prescriptions furent avantageuses pour le Trésor, mais l'expérience montra qu'elles nesuffisaient pas à

(1) Article 52.

(2) Abrogés par la loi de 1855.

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relever la transcription de son discrédit. Elle ne reptit un peu de prestige et ne recouvra la faveur du public que le jour où la loi de 1855 Jui restitua un rôle décisif dans l’acquisition et la consolidation de la propriété (1). Alors, la mesure fiscale de 1816 reprit elle-même sa place et sa mission, qui étaient de former un contrôle accessoire et de faciliter aux parties la publicité, en leur évitant la tentation de faire une économie malencontreuse.

Tel est encore le but de l'article 9 à l'égard des actes translatifs, mais cette petite leçon d'histoire devrait bien profiter à nos modernes léoislateurs ; ils auront beau multiplier les précautions, les actes simplement déclaratifs ne seront que rarement transcrits, tant que la publicité n'aura aucune influence sur leur efficacité au regard des tiers.

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