AUTOUR DU PROJET DE RÉFORME
LPC PIMRRES ER RSENTRER
Historique du projet voté au Sénat
Nous n’entreprendrons pas de faire ici l'histoire de la publicité des transmissions immobilières en France depuis l’ensaisinement féodal, ancêtre direct de la moderne transcription. Cette histoire, qu'on retrouve, avec plus ou moins de développements, dans tous les traités de droit civil, a été écrite de manière définitive par M. Besson dans l'ouvrage que nous avons eu déjà l’occasion de citer : Les livres fonciers et la réforme hypothécaire. On voudra bien s'y reporter pour suivre l’évolution de la publicité aux différentes
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périodes de l’ancien régime : l’ensaisinement, remplacé d’abord par une simple clause de déssaisinesaisine, puis disparaissant tout à fait dans la plupart de nos provinces vouées à l'influence romaine — mais se conservant dans la Belgique et les provinces du Nord où l'investiture fut donnée par les Cours de Justice seigneuriales au moyen des formalités du nantissement ou devoirs de lois, — les vaines tentatives de Colbert pour étendre ce régime à tout le royaume (Edit de 1673), — la transcription instituée par un décret de ta Constituante en date des 19 et 20 septembre 1790 pour les contrats d’aliénation et d’hypothéque. — Nous ne nous étendrons pas davantage sur les lois du 9 Messidor an ITT qui obligeaient chaque propriétaire à faire une déclaration foncière ,attestée devant notaire, indiquant le détail des immeubles qu’il possédait dans chaque commune, à peine de nullité de tous actes qu'il pourrait passer touchant ces immeubles ; ces lois, très hardies, instituaient une véritable publicité réelle et posaient la théorie curieuse des cédules hypothécaires. Quant à la loi du 11 Brumairean VII,elle marqua le retour aux pratiques des pays de nantissement. La loi de 1855 en dérive directement ; elle lui emprunte la distinction entre la transmission inter partes et la transmission au regard des tiers,mais se montre moins audacieuse et moins complète que sa devancière.De bons esprits voudraient voir le législateur reprendre la loi de Brumaire et sur plus d'un point nous aurons à leur donner raison. On trouvera encore dans l'ouvrage de M. Besson l'analyse des discussions quinaquirent
au sujet de la publicité lors de la confection des codes et l’'énumération des projets qui se firent jour dans la première moitié du XIXe siècle. Nous nous attacherons seulement à rappeler les conditions dans lesquelles fut votée la loi de 1855, qui marque le dernier état de notre législation de la publicité (1) et les critiques qu’elle s’attira dès son apparition.