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I. — CRITIQUES SOULEVÉES PAR LA LOI DE

La loi du 23 Mars 1855 est, sans contredit, l’une des plus importantes qui aient été votées depuis la promulgation des Codes. Une expérience longue de 50 ans avait démontré l’absolue nécessité d’un retour aux principes de la loi de Brumaire an VII, des édits de Colbert et des coutumes de nantissement. L’enquête auprès des Facultés et des Cours qui dura de 1841 à 1844 révéla que, dans ces cinquante ans d’interrègne, l'idée de la publicité avait même accompli de grands progrès. Magistrats et professeurs aspirent à une publicité plus complète et plus explicite qu’on ne l'a jamais eue en France. Les Cours de Montpellier et de Riom, les Facultés de Caen et de Paris manifestent leur préférence pour l'institution des Livres Terriers, présentant à la fois l’image et l’histoire de chaque parcelle cadastrale. Personne

CE MloduE3 es 1889 ne modifie la loi de 1855 qu’en ce qui concerne l’hypothèque légale de la femme mariée.

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cependant ne va jusqu’à souhaiter que l'inscription au registre serve à consolider définitivement le titre du propriétaire (1).

Il semble impossible de tenir à découvert toutes les causes d’éviction etle législateur français ne se sent pas attiré par le système de force probante que d’autres pays déjà ont en grand honneur. Aussi bien les regards ne se portent pas encore au-delà des frontières. Ce ne sera guère qu'après 1870 que nous viendra cette curiosité des coutumes, des lois, de toute la vie des nations voisines. Notre passé juridique offrait d’ailleurs, on l’a démontré, le germe de toutes les réformes utiles. Quoi qu'il en soit, la majorité des Facultés et des Cours entend conserver à la transcription son caractère et son effet classiques dans le droit français moderne, qui sont de rendre la transmission opposable aux tiers ; mais elle exprime ouvertement le désir de voir cette publicité étendue dans la plus large mesure à toutes les modifications du droit de propriété.

On ne s'attend pas à trouver ici l'analyse complète de ces vues législatives. M. Martin du Nordena tiré le meilleur parti et en a présenté le tabieau exact dans l'introduction qu'il a placée en tête

(1) Toutefois, la Faculté de Grenoble et plusieurs professeurs de Rennes désirent que la publicité devienne nécessaire pour transmettre la propriété entre les parties contractantes comme à l'égard des tiers.

Voir documents de Martin du Nord, Tome], p. LXXXIX et D, 4911-0400,

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des Documents relatifs au Régime hypothécaire publiés par son ordre en 1844. Ce qui vient d’en être dit suffit à dévoiler la tendance générale des opinions qui se firent jour dans cette enquête. Voilà donc le législateur mis en demeure, par le résultat de cette consultation qu'il a lui-même provoquée, de réaliser dans le plus bref délai des réformes impatiemment attendues, que l'autorité, les réflexions,les vœux des personnes les plus compétentes lui dictent pour ainsi dire. é

Que si l'on compare maintenant la loi de 1855 aux desiderata exprimés par l'enquête, on y.découvre unentellétréserve, une telle timidité."que ce recul paraît inexplicable, à moins qu'on ne le considère à la Jumière des événements historiques.

La Révolution de 1848 avait suspendu les travaux entrepris d’après l'enquête de M. Martin du Nord. Le Président de la République suscita, dès 1849, une nouvelle Commission qui remit, peu de temps après, son projet au: Conseil d'Etat. Le Gouvernement prit lui-même linit'ative de la proposition devant l’Assemblée nationale à qui il la soumit le 4 avril 1850. M. Pougeard avait déjà saisi la Chimbre-d'unttexte’ tresthardi.«L’éxamen derces deux projets fut envoyé à une Commission dont le rapporteur, M. de Vatimesnil, revint devant l'assemblée avec une nouvelle rédaction. La Commission parlementaire allait droit au but: transcription des actes translatifs ef déclaratifs de propriété ou de droits réels susceptibles d'hypothèques, transcription des actes constitutifs d’antichrèse, de servi-

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-tude, d'usage et d'habitation, le tout sous la sanction -de la non opposabilité au regard des tiers ; suppression de l'effet rétroactif des causes de résolution et .de révocation profitant aux anciens propriétaires à l'encontre des créanciers inscrits ou des acquéreurs; publicité et spécialité de toutes les hypothèques; disparition de l’hypothèque judiciaire et des privi- ‘lèges immobiliers de l'article 2101; organisation nouvelle de la protection des incapables, telles sont, en peu de mots, les réformes graves sur lesquelles la discussion s'engagea. Elle fut chaude sur quelques “points ; l'assemblée refusa d’abolir la rétroactivité du droit de résolution et la clandestinité des hypotheques légales.

Au reste, le vote du projet fut interrompu par le coup d'Etat du 2 décembre au moment où commençait la troisième lecture. Le calme une fois rétabli, ‘le Conseil d'Etat prépara, en 1853, un nouveau projet. Mü par une vénération toute politique pour le Code Näpoléon(r)et désireux d'éviter de nouveaux retards et de nouvelles difficultés,il eut soin d'écarter tous les articles de l’ancien texte qui avaient soulevé des discussions un peu vives. C’est ainsi que disparurent toutes les dispositions relatives à la publicité des hypothèques légales, à part les règles de l’inscription dans l’année de la cessation du mariage ou de la tutelle et de Ta cession de l’hypothèque légale

(1) Voir l'exposé des motifs présenté par M. Suin, conseiller d'Etat au Corps législatif et reproduit dans Mourlon : Traité de la transcription, p. VIT etss.

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de la femme. En ce qui concerne la transcription elle-même, le projet y soumettait encore les actes déclaratifs.La Commission du Corps Législatif effaça cette dernière mesure et le projet ainsi modifié et tronqué vit de nouveau le jour. Il n’y restait rien qu'on ne püt voter les yeux fermés. Aussi la discussion fut-elle prompte : le Corps Législatif y consacra ses séances du 13 au 17 janvier et le Sénat adopta le projet entier le 13 mars. La loi fut enfin promulguée

« La loi sur la transcription fut imposée à l'Empire par la pression de l'opinion publique » (1). Né dans un moment où la question de la réforme hypothécaire et foncière préoccupait tous les esprits, l’Empire s'était, dès le début, imposé la tâche de prendre activement en mains l'intérêt de la propriété. Le décret du 28 février 1852 avait institué lc Crédit foncier : institution hâtive et qui devait logiquement venir après la réforme législative depuis si longtemps réclamée. « On avait créé, dit M. de Saint-Genis (2), au profit de la haute banque, des sociétés de crédit foncier qui devinrent un monopole dont s’empara la spéculation et au profit desquelles on négligea la propriété rurale et les petits propriétaires fonciers ». La spéculation s’en mêla si bien

(1) P. Magnin : Etude sur la publicité des transmissions de droits immobiliers et les livres fonciers, p. 20.

(2) Le Crédit territorial en France et la Réforme hypotheécaire. Extrait du Bulletin du Comité des Travaux histo- -rigues et scientifiques, année 1891.

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