‹ La Transcription dans Le Projet de Loi sur la Réforme hypothécaireChapitre 42 sur 56 · INNOVATIONS · texte numérisé non relu

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On invoquait déjà ce même argument en 1850 et les droits n'ont pas été abaissés; il est vrai que la loi de 1855 n'étend pas beaucoup la règle de publicité. La Cour de Bastia, qui voulait rendre Ia transcription « générale et obligatoire »,suivant sa propre expression, n'avait garde d'omettre cette question fiscale ; elle ajoutait aussitôt : « L'augmentation que cette mesure générale et protectrice des intérêts de la propriété doit nécessairement apporter aux revenus du Trésor permettra de ne la grever que d’un droit tres lever (ir).

C'est bien ainsi que l’ont entendu les notaires des départements. Leur projet contient un article 18 qui confirme la dispense de timbre pour les pièces et les registres hypothécaires et dispose que : « Jusqu'à ce qu'une loi spéciale détermine les droits à percevoir, la transcription des actes ou jugements énoncés aux articles précédents donnera lieu à un droit proportionnel de 0,25 pour 100 francs, sans augmentation

(1) Documents de Martin du Nord, t. I, p. 153-154.

—…— JD — de décime » (1). Rappelons, d'ailleurs, qu'aux termes: de ce projet, la transcription se ferait par extrait analytique : les salaires du Conservateur seraiént donc moins élevés pour chaque formalité, mais, pour lui comme pour le Trésor, cette perte serait compensée par l'augmentation des actes transcrits. On voit également que le projet laisse attendre une loi spéciale qui réglerait définitivement la question après une période d'essai.

M. le Garde des Sceaux Darlan se contente, lui. d'annoncer dans son exposé des motifs « que Île projet de la réforme hypothécaire sera complété à brève échéance par un ensemble de dispositions qui seront comprises dans un projet spécial et qui auront pour effet de simplifier les formalités de la transcription et d’alléger les charges des justiciables de façon à dégrever la petite propriété foncière ». Cette espérance ne suffit pas à satisfaire M. de Loynes. «On ne peut pas se contenter, écrit-il, de la vague promesse contenue dans l'exposé des motifs... Il faut qu’une disposition formelle de la loi nouvelle affranchisse expressément les mutations par décès des droits de transcription » (2).

Nous avons eu l’occasion de voir déjà, au cours de: cette étude, comment la commission sénatoriale a

(1) Circulaire 225, p. 669 (Circulaires et Mémoires fdu Comité, tome XI).

(2) Etude du projet de loi sur la réforme hypothécaire déposé par M. Darlan (Revue critique, 1897, p. 229 et 360).

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