‹ La Transcription dans Le Projet de Loi sur la Réforme hypothécaireChapitre 43 sur 56 · HOT · texte numérisé non relu

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tenu compte de ces observations et réalisé les promesses de M. Darlan.

La transcription des mutations ab intestat est en effet affranchie de tout droit. L'article 5 le dit formellement. Un règiément d'administration publique prévu à l’article 30, réglera, entre autres mesures d'exécution, les salaires que comportera la triple formalité: confection de l'extrait par le Receveur, transmission au bureau des hypothèques, mention opérée par le Conservateur. Ces salaires ne sauraient être très élevés, même au cas ou la succession comprendrait des immeubles situés dans des arrondissements différents. La règle n'appelle donc aucune observation. Il eût été certainement monstrueux de soumettre à un nouveau droit proportionnel les mutations d'immeubles à titre d'hérédité, qui donnent ouverture déjà, par suite du mode actuel d'évaluation, à des droits beaucoup trop élevés.

Rien n'est changé au tarif des droits de transcription, mais l’article 48, dont on a fait le commentaire dans le chapitre précédent, autorise à publier les testaments et les actes ou jugements déclaratifs par un simple dépôt, qui a lieu « sans aucuns droits au profit du Trésor ». Nous avons critiqué vivement cette forme de publicité et ce procédé d'exonération. Nous avons dit qu'on pouvait s'attendre à voir le Trésor obtenir un jour le rétablissement des droits momentanément écartés, que d'ailleurs cette exemption était absolument illogique, le but et l'effet de la publicité demeurant dans tous les cas les mêmes.

Il n’y avait évidemment qu’une façon rationnelle

d'opérerici une réforme: l'abaissement des tarifs. Mais cette mesure, on doit le reconnaître, était à peu près interdite ayx auteurs du projet de loi pour les deux raisons que voici :

En premier lieu, pour décider un dégrèvement général, il faut pouvoir compter que l'augmentation du nombre des actes publiés compensera la diminution des reccttes ; 1l faut donc être sur que les actes nouvellement soumis seront transcrits.Or 1l résultede nos précédentes études que le projet deloi parait nettement insuffisant sur ce point : la transcription n'est pas rendue effectivement obligatoire et les sanctions purement civiles ou pénales, dont nous avons parlé, ne parviendront pas à assurer l’obéissance à la. loi.

Mais de plus, — c'est [à notre seconde raison — du moment qu'on refuse à la transcription tout effet juridique, qu'elle ne sert pas à rendre le droit opposable au tiers, qu'elle ne présente par conséquent aucun intérêt pour les parties requérantes (si ce n’est d'éviter une amende possible), l'application d'un droit proportionnel à la formalité apparaît comme une hérésie et une iniquité. La Cour de Riom, qui proposait en 1841 un système de publicité à la fois très ingénieux et très complet, demandait formellement que le taux du droit proportionnel fût abaissé, que l'inscription des mutations par décès en fût dispensée, et elle donnait cette raison frappante: « Il n’est pas bien de rendre onéreuses pour les parties les formalités qu’on leur impose surtout dans l'intérêt des tiers » (5).

(1) Martin du Nord, I, p. 393.

Cela est moins bien encore, si on les leur impose uniquement dans l'intérêt des tiers. Telle est l'hypothèse de l'article 4 de notre projet. Nous disions au chapitre précédent que percevoir un droit proportionnel ou n’en point percevoir, suivant que la publicité s'opérait par transcription ou par simple dépôt, équivalait à introduire dans la loi fiscale un principe anarchique, puisque l'intérêt général qui justifie l'impôt est le même dans les deux hypothèses (1). Mais nous devons reconnaître maintenant que la considération de l'intérêt privé doit intervenir à son tour. L'impôt parait injuste au public s’il n’a pas d'autre base que l’accomplissement d’une formalité sans intérêt.pour lui: lorsque la transcription ne servira pas à consolider le titre du propriétaire, il lui semblera révoltant de payer à l’occasion de cette ‘opération un droit proportionnel considérable; il ne ‘suffit pas, pour satisfaire la logique et l'équité, de lui offrir un moyen d'échapper à cette extrémité en effectuant le simple dépôt de son acte.

On n'aura pas été sans remarquer aussi dans Îles chapitres qui précèdent cet autre danger de l’arti-

(1) La différence de salaire se justifie pleinement au contraire si le travail du Conservateur n’est pas le même. Mais l’économie réalisée par-là sera le plus souvent illusoire ; les salaires perçus pour la transcription sur les registres ne sont pas élevés : lorsque les parties voudront une copie de leur acte pour la déposer à la conservation, il leur en coûtera aussi cher. D'autre part, les copies d'actes déposés, délivrés par le Conservateur, seront aussi onéreuses que les copies d'actes transcrits.

cle 4 : la difficulté de distinguer dans certains cas les. actes déclaratifs et les actes translatifs ; le droit de choisir entre la transcription soumise au droit proportionnel ou le dépôt quien est dispensé, dépend de cette distinction. En cas de doute, les Conservateurs. adopteront sans hésiter la solution favorable au Trésor, mais les parties ne seront pastoujours dociles.

et des procès compliqués s'ensuivront.

Hors le cas des mutationssuccessorales ab intestat non basées sur un partage antérieur, le projet de loi n'apporte donc pas d'amélioration sériquse aurégime fiscal de la transcription. Il embrasse un champ d'application trop restreint, il comporte des sanctions. trop inefficaces pour permettre et entraîner l'abaissement uniforme des tarifs des droits, qui aurait pu résulter d'une réforme plus radicale de notre régime de publicité. C'est encore une conséquence des: lacunés et des imperfections du projet actuel, que: nous essaierons de résumer en terminant.

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